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1 Nations Unies AT T/DEC/642 Tribunal administratif Distr. LIMITÉE 14 juillet 1994 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 642 Affaires No 696 : SOW No 708 : KANE No 723 : DIATTA No 724 : DIENNE No 725 : CAMARA Contre : Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé de M. Jerome Ackerman, vice-président, assurant la présidence; M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; Attendu que, le 3 septembre 1992, Demba Sow, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il prie le Tribunal, entre autres : "a) [D'ordonner] que la décision de licenciement soit considérée comme nulle et non avenue; b) [D'ordonner] de renouveler mon contrat de durée indéfinie [sic] à partir du 1er juillet 1990, avec un rappel de mon salaire, mes allocations familiales et mes droits, avec effet rétroactif à compter de la date de mon licenciement; c) [D'accorder] le dédommagement du préjudice moral et matériel subi, soit la somme de dollars des États-Unis;

2 - 2 - d) [De fixer] un intérêt de 20 % l'an afférent aux sommes mentionnées sous b) et c); [Ou, à défaut,] de m'accorder : a) [En considérant] mon licenciement à partir de la décision du Tribunal, un rappel de salaire à compter de la date du licenciement intervenu le 1er juillet 1990, jusqu'à la date de la décision du Tribunal, ainsi que les allocations familiales, droits de congé, etc.; b) Une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois; c) Une indemnité de cessation de fonction, calculée à compter de mon engagement en 1984 jusqu'à la décision du Tribunal; d) À titre de compensation du préjudice matériel subi, une somme de dollars des États-Unis; e) À titre du préjudice moral subi, une somme de dollars des États-Unis; f) Un intérêt de 15 % l'an afférent aux sommes mentionnées sous a), b), c), d) et e)." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 juin 1993; Attendu que le requérant Sow a déposé des observations écrites le 13 août 1993; Attendu qu'à la demande d'abdou Salam Kane, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 janvier 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 16 décembre 1992, le requérant Kane a déposé une requête dans laquelle il prie le Tribunal, entre autres, de décider : "...

3 - 3 - b) Que le Secrétaire général doit me payer mes droits aux allocations familiales, congés, soins médicaux; c) Que j'ai le droit au dédommagement du préjudice matériel subi, soit la somme de dollars des États-Unis; d) Que j'ai le droit au paiement d'un intérêt de 20 % par an sur les sommes mentionnées sous paragraphes b) et c) ci-dessus." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 avril 1994; Attendu qu'à la demande de Mbaye Diatta, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 avril 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 2 avril 1993, le requérant Diatta a introduit une requête dans laquelle il demande, entre autres, que le Tribunal : "... b) Annule la décision de supprimer mon poste; c) Décide que le Secrétaire général doit renouveler mon contrat de durée indéfinie [sic] à partir du 1er juillet 1990, avec en plus le rappel de mon salaire, mes allocations familiales, mes congés et de ma prime de connaissances linguistiques, étant entendu que l'effet rétroactif jouera à partir de la date de licenciement; d) Décide que j'ai droit au dédommagement du préjudice moral et matériel subi, soit la somme de dollars des États-Unis; e) Décide que j'ai droit au paiement d'un intérêt de 20 % l'an sur les sommes dites sous paragraphes c) et d) ci-dessus." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 avril 1994;

4 - 4 - Attendu qu'à la demande de Mamadou Makodou Dienne, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 avril 1993, le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 30 mars 1993, le requérant Dienne a introduit une requête dans laquelle il demande, entre autres, que le Tribunal : "... b) Annule la décision de supprimer mon poste; c) Décide que le Secrétaire général doit renouveler mon contrat de durée indéfinie à partir du 1er juillet 1990, avec un rappel de mon salaire, mes allocations familiales, congés,... et ma prime de connaissances linguistiques, étant entendu que l'effet rétroactif jouera à partir de la date de mon licenciement; d) Décide que j'ai le droit au dédommagement du préjudice matériel subi, soit la somme de dollars des États-Unis; e) Décide que j'ai droit au paiement d'un intérêt de 20 % par an sur les montants mentionnés sous paragraphes c) et d) ci-dessus." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 avril 1994; Attendu qu'à la demande d'ali Camara, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 15 avril 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 9 avril 1993, le requérant Camara a introduit une requête dans laquelle il prie le Tribunal, entre autres : " D'annuler la décision de supprimer mon poste;

5 De décider de me réintégrer sur la base d'un contrat permanent avec rappel de paiement rétroactif du salaire, des allocations et des indemnités...; 4. De décider que j'ai droit à la promotion à titre rétroactif; 5. D'ordonner au défendeur de remettre au Tribunal le rapport de la mission d'enquête sur la disparition des équipements de l'idep; 6. De déclarer que [le Chef de l'administration et des finances] et [l'assistante administrative] ont commis des fautes lourdes et de décider en conséquence des sanctions qui s'imposent dans de telles circonstances." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 avril 1994; Attendu que, dans les différentes causes, les faits sont les suivants : Le requérant Sow est entré au service de l'organisation des Nations Unies le 1er janvier 1984, avec un engagement pour une durée déterminée d'un an comme gardien, à l'échelon I de la classe G-1, à l'institut africain de développement économique et de planification (IDEP) à Dakar (Sénégal). Le 10 octobre 1985, il a obtenu le titre fonctionnel d'employé de bureau. Il a été promu à l'échelon IX de la classe G-2 le 1er février Son engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle est intervenue la cessation de service, à l'expiration de son dernier engagement pour une durée déterminée. Le requérant Kane a été recruté par l'idep comme gardien dans le cadre d'un contrat de louage de services pour une période allant du 18 juillet au 2 septembre Le 3 octobre 1988, il a obtenu un nouveau contrat de louage de services pour une période allant du 1er octobre au 31 décembre Le 1er janvier 1989, il a reçu un engagement pour une durée de trois mois à l'échelon I de la classe G-1. Son engagement a été renouvelé ultérieurement de trois mois en trois mois jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle est intervenue la cessation

6 - 6 - de service, à l'expiration de son dernier engagement pour une durée déterminée. Après cela, le requérant a continué à travailler pour l'idep où il a obtenu une série de contrats de louage de services, à partir du 1er octobre D'après le dossier, il est actuellement employé par l'institut, en vertu d'un contrat de louage de services. Le requérant Diatta est entré au service de l'idep le 17 janvier Il a été engagé pour trois mois comme employé de bureau, à l'échelon I de la classe G-4. Son engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle est intervenue la cessation de service, à l'expiration de son dernier engagement pour une durée déterminée. Il se trouvait à ce moment-là à l'échelon IX de la classe G-5. Le requérant Dienne est entré au service de l'idep le 1er janvier 1981, avec un engagement pour une durée de trois mois comme aide-comptable, à l'échelon I de la classe G-4. Son engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle est intervenue la cessation de service, à l'expiration de son dernier engagement pour une durée déterminée. Le requérant Camara est entré au service de l'idep le 1er janvier Il a été engagé pour trois mois comme aide-comptable, à l'échelon I de la classe G-4. Son engagement a été renouvelé sans interruption jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle est intervenue la cessation de service, à l'expiration de son dernier engagement pour une durée déterminée. Il se trouvait alors à l'échelon VI de la classe G-5. En raison de la crise financière que connaissait l'institut et de la nécessité de restructurer ses activités de base, le Conseil d'administration de l'idep a décidé, à sa trente-deuxième session le 11 mai 1990, de supprimer 11 postes financés sur les

7 - 7 - ressources budgétaires et occupés par du personnel recruté sur le plan local. Le 31 mai 1990, le Chef de l'administration et des finances de l'idep a informé les requérants que les postes qu'ils occupaient avaient été supprimés et qu'ils n'auraient pas droit au versement d'une indemnité de licenciement. En outre, il leur a indiqué que l'on avait choisi les postes qui devaient disparaître en tenant compte de l'ancienneté des titulaires. Le 11 juin 1990, neuf fonctionnaires, au nombre desquels figuraient tous les requérants, ont prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de ne pas prolonger leurs engagements et de ne pas leur verser d'indemnités de licenciement. Dans une réponse datée du 8 octobre 1990, le Directeur de la Division de l'administration et de la formation du personnel au Bureau de la gestion des ressources humaines a informé les requérants du maintien de la décision en question. Le 11 octobre 1990, les requérants ont saisi la Commission paritaire de recours. La Commission a regroupé les différents recours et, en accord avec les requérants, en a examiné un seul, qui sera considéré comme représentatif de l'ensemble. La Commission a adopté son rapport le 31 mars Ses considérations et recommandations se lisent en partie comme suit : "Considérations 16. La Commission devait, pour commencer, examiner des questions de fait. Le requérant avait joint à sa lettre du 13 mai 1991, adressée au Secrétaire de la Commission, copies de l'accord portant création de l'idep conclu entre le Gouvernement sénégalais et l'onu, ainsi qu'un extrait du Code du travail sénégalais, notamment son article 35. La Commission a noté que le défendeur n'a pas contesté la validité du texte du Code du travail. En revanche, il a contesté la validité du texte de l'accord fourni par le requérant. La Commission a noté que le Bureau des affaires juridiques avait demandé un exemplaire de l'accord au Directeur de l'idep (...), et que le défendeur avait demandé une prorogation du délai fixé pour présenter sa réplique en attendant que le Bureau des affaires juridiques ait reçu copie du texte authentique et fait des observations à ce sujet. Toutefois, les observations faites par le défendeur le 15 août 1991, n'indiquaient pas clairement si les objections qu'il soulevait concernaient le texte fourni par le requérant ou un

8 - 8 - texte fourni par le Directeur de l'idep en réponse au télégramme du Bureau des affaires juridiques. 17. La Commission a eu du mal à croire qu'il n'y avait pas d'accord de base pour une institution aussi importante que l'idep, qui existait depuis au moins le 27 février 1964 (date de l'approbation de son statut par la Commission économique pour l'afrique (CEA)) et dont l'assemblée générale avait approuvé un statut révisé le 20 décembre La Commission a noté que le défendeur n'avait pas nié l'existence d'un tel accord et que le statut révisé disposait que le Gouvernement du pays hôte fournirait certaines facilités 'en accord avec l'organisation des Nations Unies' (par. 2 de l'article II). La preuve ne lui a pas été rapportée que le défendeur avait fait des recherches dans les dossiers et archives de l'onu, du PNUD (qui fournit une partie du financement de l'idep) et de la CEA pour y trouver une copie authentique de cet accord. 18. Le défendeur conteste également la validité du texte fourni par le requérant au motif qu''il prétend subordonner l'application du Statut et du Règlement du personnel à la législation du travail sénégalaise'. Pourtant, dans un précédent paragraphe du même document (15 août 1991), le défendeur cite un paragraphe du statut révisé de l'idep selon lequel celui-ci est régi par le Règlement du personnel, sauf dans les cas autorisés par le Secrétaire général. Le défendeur n'ayant ni a) établi l'existence d'un accord de base relatif à l'idep ni b) produit une copie de l'accord valide, la Commission a conclu qu'elle devrait prendre le texte présenté par le requérant pour base de son examen. 19. La Commission a noté que,..., le défendeur était tenu par cet accord, qui subordonne effectivement le Règlement du personnel de l'onu au Code du travail sénégalais. La Commission a rejeté l'argument du défendeur selon lequel, même si l'organisation des Nations Unies avait apparemment adhéré à l'accord, celui-ci devait être considéré comme nul et non avenu ab initio, en ce qu'il était contraire à la législation interne de l'organisation. La Commission n'a pas retenu cet argument, car un accord conclu sous forme de traité entre les parties prime toute législation interne de l'une ou l'autre des parties. La Commission en était là de ses réflexions lorsque le requérant lui a communiqué le texte d'une lettre datée du 10 février 1992, émanant du Ministre sénégalais des affaires étrangères (...). Cette lettre a dissipé tout doute qui aurait pu subsister quant à l'existence de l'accord et à sa validité la Commission considère que le requérant a été privé du traitement

9 - 9 - équitable et juste auquel il pouvait prétendre en tant que fonctionnaire et des garanties prévues tant par le Code du travail sénégalais que par le Règlement du personnel de l'onu. Recommandations 24. La Commission recommande : a) De réintégrer le requérant et de lui verser, avec effet pleinement rétroactif, son traitement, ses indemnités et autres avantages; b) Au cas où le poste du requérant aurait été effectivement supprimé, comme le défendeur le prétend, et où il n'aurait pas été rétabli après son départ, comme le soutient le conseil, de verser au requérant l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait eu droit s'il avait été engagé à titre régulier, en vertu des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel; et c) Dans l'un ou l'autre cas, de verser au requérant, pour le dédommager du fait qu'il n'a pas été traité équitablement et que les garanties d'une procédure régulière n'ont pas été respectées, une indemnité d'un montant de dollars des États-Unis. (Cette indemnité devrait être versée à tous les requérants, y compris M. Kane.)" Le 9 juillet 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a transmis aux requérants copie du rapport de la Commission paritaire de recours et les a informés individuellement de ce qui suit : "Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière du rapport de la Commission. Il émet de sérieuses réserves sur le raisonnement suivi par la Commission. Néanmoins, eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'affaire et au fait que vous avez pu ne pas avoir une vue claire de vos conditions d'emploi, il a décidé d'accepter la recommandation de la Commission énoncée au paragraphe 24 b) du rapport et de vous verser une indemnité de licenciement calculée d'après le barème normalement applicable aux nominations à titre permanent, tel qu'il figure à l'annexe III a) du Statut du personnel. Le Secrétaire général a noté que des retards ont entravé le prompt règlement de votre affaire. Aussi, a-t-il décidé d'accepter la recommandation

10 de la Commission et de vous verser à titre de dédommagement une somme de dollars des États-Unis." Le 3 septembre 1992, le requérant Sow a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. Le 16 décembre 1992, le requérant Kane a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. Le 2 avril 1993, le requérant Diatta a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. Le 30 mars 1993, le requérant Dienne a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. Le 9 avril 1993, le requérant Camara a introduit devant le Tribunal la requête susmentionnée. Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 1. En vertu de l'accord conclu entre l'organisation des Nations Unies et le Gouvernement sénégalais, les relations de l'idep et de son personnel sont régies par le Code du travail sénégalais. 2. Les requérants avaient droit à une nomination pour une durée indéfinie après 1985 et à la protection contre le licenciement, conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail sénégalais. 3. Tous les requérants, sauf le requérant Kane, ayant accompli plus de cinq années de service en donnant satisfaction à l'idep, ils avaient droit à une nomination de carrière conformément à la résolution 37/126 de l'assemblée générale. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. L'administration d'un organe subsidiaire de l'onu n'est pas habilitée à

11 déroger au Statut et au Règlement du personnel. 2. Les dispositions de l'accord conclu entre l'organisation des Nations Unies et le Gouvernement sénégalais ne créent ni droit ni obligation pour le personnel de l'onu. 3. Chacun des requérants avait accepté expressément que son engagement au service de l'idep soit régi par le Statut et le Règlement du personnel de l'onu. 4. Les requérants ne pouvaient s'attendre raisonnablement au renouvellement de leurs engagements pour une durée déterminée. 5. Le défendeur a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en fixant le montant du dédommagement à verser aux requérants. suivant : Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 14 juillet 1994, rend le jugement I. Les demandes respectives des requérants se fondant toutes pour l'essentiel sur des arguments identiques, le Tribunal a décidé d'examiner ensemble les différentes affaires. Il traitera d'abord des principaux arguments qui sont communs aux requérants, pour aborder ensuite d'autres aspects de leurs requêtes. II. Les requérants attaquent la décision du Secrétaire général, datée du 9 juillet 1992, qui maintenait leur licenciement à l'expiration de leurs engagements pour une durée déterminée et acceptait la recommandation de la Commission paritaire de recours de leur verser une indemnité de licenciement calculée d'après le barème normalement applicable en cas de nomination à titre permanent. En outre, le Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission de verser à

12 chacun des requérants une somme de dollars des États-Unis en dédommagement des retards encourus. III. Les demandes des requérants se fondent sur l'argument selon lequel, conformément à l'accord conclu entre l'organisation des Nations Unies et le Gouvernement sénégalais (l'accord), le personnel local de nationalité sénégalaise n'était régi par le Règlement du personnel de l'onu que dans la mesure où ce règlement n'était pas contraire au Code du travail sénégalais, qui lui demeurait applicable. Les requérants font valoir qu'un tel conflit existait et qu'il s'appliquait à leur cas. Selon eux, l'article 35 du Code du travail sénégalais dispose qu'aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée et que la continuation des services au-delà de cette limite constitue l'exécution d'un contrat de travail de durée indéfinie. D'après l'article 47 du Code du travail, l'autorisation d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement sénégalais est requise avant tout licenciement. Aussi les requérants estiment-il que l'organisation n'avait pas le droit de les licencier, comme elle l'a fait, à l'expiration de leur dernier engagement pour une durée déterminée, même si la raison invoquée était la grave crise financière que traversait l'idep, organe subsidiaire de la Commission économique pour l'afrique. IV. La Commission paritaire de recours a jugé que l'argument des requérants relatif à l'applicabilité du Code du travail sénégalais était fondé. Selon elle, le défendeur était tenu par les dispositions de l'accord. Elle a également considéré que les requérants auraient dû être nommés au titre des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel, et non de la série 200. L'Administration avait fait valoir que ces nominations relevaient de la série 200 du Règlement. La Commission a cependant estimé qu'il y avait là une irrégularité et que ceux des requérants qui

13 avaient accompli plus de cinq années de service auraient dû être pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière, conformément à la résolution 37/126 de l'assemblée générale. Il ne lui a pas semblé que cela avait été le cas. En conséquence, la Commission a recommandé leur réintégration, ainsi que le rappel, avec effet pleinement rétroactif, de leurs traitements et avantages. Au cas où les postes des requérants auraient été supprimés et n'auraient pas été rétablis ultérieurement, la Commission a recommandé de leur verser une indemnité de licenciement - comme s'ils avaient été engagés à titre régulier en vertu des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel - ainsi qu'une somme de dollars des États-Unis à titre de dédommagement. Comme indiqué plus haut, la décision du Secrétaire général qui fait l'objet des recours donne suite aux recommandations concernant l'indemnité de licenciement et le dédommagement. V. En l'espèce, la question, telle qu'elle se présente au Tribunal, concerne essentiellement le point de savoir si l'accord est applicable et peut être invoqué par les requérants devant le Tribunal. À titre préliminaire, le Tribunal a déjà jugé qu'il n'a pas compétence pour interpréter et appliquer un accord relatif au Siège (semblable à l'accord), lorsque les dispositions de celui-ci ne figurent pas expressément parmi les conditions d'emploi du requérant (voir jugement No 588, Darlington (1993), par. VIII). Aucune disposition du Statut ou du Règlement du personnel régissant le contrat d'emploi des requérants ne se référait à une quelconque disposition de l'accord. VI. L'Assemblée générale n'a pris aucune mesure à l'effet d'intégrer des dispositions de l'accord dans le Statut du personnel. De même, aucune mesure analogue n'a été prise par le Secrétaire général en ce qui concerne le Règlement du personnel, bien qu'il ait eu le pouvoir, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du statut de l'idep, de déroger au Règlement du personnel. Le Tribunal note en passant qu'aux termes de ce statut ce pouvoir ne semble pas être délégué au Directeur de

14 l'idep, qui a signé l'accord au nom de l'organisation des Nations Unies. Le Tribunal ne peut donc pas suivre la Commission paritaire de recours, lorsque celle-ci prétend que les contrats de travail des requérants incorporaient tant l'article IV de l'accord que les dispositions du Code du travail sénégalais. VII. Le défendeur a soutenu que l'accord ne crée pas, entre l'organisation et les fonctionnaires, des droits dont il est possible de se prévaloir devant le Tribunal. Selon lui, l'accord ne s'applique qu'aux parties qui l'ont signé. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point de droit international comme tel. Il lui suffit de souligner, comme il l'a fait dans d'autres affaires, que sa compétence se limite à connaître des assertions relatives à la violation du contrat d'engagement d'un fonctionnaire, y compris les conditions d'emploi, et des dispositions pertinentes du Statut ou du Règlement du personnel. (Voir jugements No 437, Ahmed (1988) et No 361, Minter (1986)). VIII. Si, comme les requérants l'ont soutenu l'accord impose à l'organisation, à l'égard des ressortissants sénégalais, des obligations qu'elle n'a pas respectées, ce manquement soulève une question qui doit être réglée entre l'organisation et le Gouvernement sénégalais. En l'espèce, de tels problèmes ne sont pas de la compétence du Tribunal. IX. Le Tribunal relève que, si le Code du travail sénégalais était applicable comme élément des contrats de travail des requérants, ceux-ci non seulement pourraient exiger la conversion de leurs engagements pour une durée déterminée en engagements à titre permanent, mais ils pourraient aussi alléguer qu'ils ont le droit d'être à l'abri de tout licenciement, sauf autorisation émanant d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement sénégalais. Cela représenterait une anomalie sur le plan de l'administration du personnel de l'onu et risquerait de soulever des

15 questions du point de vue de l'article 8 du Chapitre III de la Charte, ou du respect du principe de l'égalité de traitement dont le Tribunal a déjà eu à connaître dans ses jugements. Mais il n'est pas nécessaire, en l'espèce, que le Tribunal aborde ces questions. X. Les requérants, qui ont été au service de l'idep pendant le nombre d'années requis, ont soutenu qu'ils étaient habilités à invoquer le bénéfice de la résolution 37/126 de l'assemblée générale et à être "pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de carrière", mais que cela leur avait été refusé. La Commission paritaire de recours a estimé que rien ne permettait de conclure que leurs cas aient été pris en considération de la sorte. Le défendeur soutient que la situation précaire des finances de l'idep ne lui a pas permis d'offrir des nominations de carrière aux requérants, et les faits étayent cette affirmation. Le Tribunal ne voit pas en quoi les requérants auraient subi un préjudice matériel quelconque en l'espèce. XI. Même si le Tribunal épouse le point de vue de la Commission paritaire de recours selon lequel les requérants devraient être considérés comme ayant été engagés en vertu des dispositions de la série 100 du Règlement du personnel et non de celles de la série 200, il ne semble pas que cet élément doive avoir une incidence sur l'issue du recours des requérants. Les requérants, qui avaient des engagements pour une durée déterminée, avaient droit et ont eu droit à un préavis de 30 jours par lequel il leur était signifié que leurs engagements pour une durée déterminée ne seraient pas renouvelés. En tant que titulaires d'engagements pour une durée déterminée, ils ne pouvaient prétendre à aucune indemnité de licenciement. Toutefois, pour la raison énoncée dans la décision du défendeur datée du 9 juillet 1992 (laquelle ne convertissait pas les engagements pour une période déterminée des requérants en des engagements à titre permanent), le défendeur leur

16 a accordé la même indemnité de licenciement que celle qu'ils auraient reçue s'ils avaient été titulaires d'une nomination de carrière, ainsi qu'une somme supplémentaire d'un montant de dollars des États-Unis. Le Tribunal estime qu'en l'espèce les requérants ont été traités équitablement. S'ils avaient été titulaires d'engagements à titre permanent, le défendeur aurait pu mettre fin à leurs fonctions le 30 juin 1990, aux termes de la disposition c) du Règlement du personnel. Tout au plus les requérants auraient-ils eu droit à deux mois supplémentaires de préavis ou au versement d'une indemnité qui en tienne lieu. Le Tribunal ne voit pas pourquoi les requérants devraient être considérés comme ayant cessé d'être au service de l'organisation à compter de la date de son jugement. Bien que les requérants soutiennent le caractère irrégulier de leur licenciement, le Tribunal ne relève aucune irrégularité dans la procédure de base suivie par l'idep pour comprimer ses effectifs en réponse à la crise financière qu'il traversait. XII. les requérants : Le Tribunal statue comme suit sur les demandes individuelles présentées par XIII. Le requérant Sow appelle l'attention du Tribunal sur le fait que, après son licenciement, l'idep a recruté une fonctionnaire en qualité de secrétaire, emploi qui ne correspondait pas à celui qu'exerçait précédemment le requérant, et que par la suite cet agent a quitté l'organisation. Le requérant soutient qu'il aurait dû être réembauché pour pourvoir le poste ainsi devenu vacant. Cette demande du requérant Sow n'a pas été examinée par la Commission paritaire de recours. Elle semble, en effet, n'avoir été présentée qu'après que la Commission eut adopté son rapport. Aux termes de l'article 7 de son Statut, le Tribunal n'a donc pas à l'examiner. XIV. Le requérant Kane soutient qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir qu'il continue d'assurer les mêmes fonctions

17 à l'idep dans le cadre d'un contrat de louage de services. Le poste a bien été supprimé. Le fait que le requérant continue d'assurer les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat de louage de services ne modifie pas la situation. Un particulier engagé en vertu d'un contrat de ce genre n'est pas un fonctionnaire. De plus, le contrat de louage de services a été conclu avec le requérant Kane pour des raisons humanitaires, en considération de son cas particulier. Le requérant est malvenu de reprocher à l'organisation d'avoir pris une mesure en sa faveur pour des raisons humanitaires. XV. Le requérant Diatta soutient, lui aussi, qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé et qu'il a été proposé à une autre personne dans le cadre d'un contrat de louage de services. Le requérant Diatta prétend que le fait de ne pas lui avoir proposé un tel contrat constitue une discrimination. Le poste du requérant Diatta a bien été supprimé. Le dossier fait apparaître que les fonctions exercées par la personne engagée en vertu d'un contrat de louage de services étaient différentes de celles que le requérant avait exercées et qu'il s'agissait de fonctions pour lesquelles le requérant ne possédait pas les qualifications requises. Le Tribunal relève également que la question ne paraît pas avoir été soulevée devant la Commission paritaire de recours. Le requérant Diatta invoque également le cas du requérant Kane. Le fait que ce dernier se soit vu proposer un contrat de louage de services pour des raisons humanitaires ne constitue pas une discrimination illicite et est sans rapport avec la question centrale examinée dans la présente affaire. XVI. Le requérant Dienne soutient qu'après son départ l'idep a créé un nouveau poste qu'il aurait pu occuper mais qui a été offert à un autre fonctionnaire. Il prétend que cette décision a violé les droits que le Règlement et le Statut du personnel lui reconnaissent et a enfreint l'esprit de la communication par laquelle il était informé de la suppression de son poste. Il ne semble pas que cette question ait été soulevée

18 devant la Commission paritaire de recours, laquelle a examiné l'affaire du requérant Dienne sur la même base que les autres. La question centrale dont était saisie la Commission tournait autour de la légalité de la suppression des postes des requérants et de la cessation de service qui en était résultée. En conséquence, le Tribunal n'est pas régulièrement saisi de la demande du requérant Dienne concernant la création ultérieure d'un nouveau poste. L'intéressé mentionne également que le fait d'avoir offert au requérant Kane un contrat de louage de services constituait une discrimination illicite. Comme le Tribunal l'a noté plus haut, l'engagement du requérant Kane en vertu d'un contrat de louage de services ne lui conférait pas le statut

19 de fonctionnaire, et dans ces conditions, on ne peut parler d'une discrimination illicite en sa faveur. XVII. Le requérant Camara soutient qu'il a droit à une promotion avec effet rétroactif. Il ne semble pas que cette question ait été soulevée devant la Commission paritaire de recours, laquelle a traité l'affaire comme un recours contre une décision de licenciement. Cela étant, le Tribunal n'est pas régulièrement saisi de la question. Le requérant Camara prie également le Tribunal d'ordonner au défendeur de remettre au Tribunal un rapport d'enquête ayant trait à la disparition des équipements de l'idep et de dire que d'autres fonctionnaires ont commis des fautes graves. Aucune de ces questions n'ayant été soulevée devant la Commission paritaire de recours, le Tribunal n'a pas à les examiner. XVIII. Par ces motifs, toutes les requêtes sont rejetées. (Signatures) Jerome ACKERMAN Vice-président, assurant la présidence Francis SPAIN Membre Mayer GABAY Membre Genève, le 14 juillet 1994 R. Maria VICIEN MILBURN Secrétaire

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