Comité européen des Droits sociaux

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1 Comité européen des Droits sociaux Charte sociale européenne (révisée) Conclusions 2004 Tome 2 (Italie, Lituanie, Norvège, Roumanie, Slovénie, Suède) Editions du Conseil de l Europe

2 Edition anglaise : European Social Charter (revised) Conclusions 2004, Volume 2 ISBN Editions du Conseil de l Europe F Strasbourg Cedex ISBN Conseil de l Europe, juillet 2004 Imprimé dans les ateliers du Conseil de l Europe

3 Chapitre 6 Conclusions relatives aux articles 5, 7, 12, 19 et 20 de la Charte (révisée) concernant l Italie

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5 Introduction La fonction du Comité européen des Droits sociaux est de juger de la conformité du droit et de la pratique des Etats avec la Charte sociale européenne. Dans le cadre de la procédure de rapports, il adopte des conclusions et dans le cadre de la procédure de réclamations collectives, il adopte des décisions. Une présentation de ce traité ainsi que des commentaires généraux formulés par le Comité figurent en Introduction générale à l ensemble des Conclusions 1. La Charte sociale européenne révisée a été ratifiée par l Italie le 5 juillet 1999 et est entrée en vigueur le 1 er septembre Le délai pour la présentation au Conseil de l Europe du troisième rapport sur l application de ce traité était fixé au 30 juin 2003 (période de référence : 1 er août 2000 au 31 décembre 2002). L Italie a présenté une partie de son rapport dans une langue officielle du Conseil de l Europe articles 5, 7, 12 1, 12 2, 12 4, 19 et 20 le 6 mai 2004, tandis que les autres parties du rapport à l exception de l article 13 ont été présentées, en italien, en avril et mai Ce rapport aurait dû concerner les droits formant le «noyau dur» de la Charte révisée : droit au travail (article 1) ; droit syndical (article 5) ; droit à la négociation collective (article 6) ; interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans et droit des jeunes de 15 à 18 ans à des conditions d emploi adaptées (article 7) ; 1. Les conclusions ainsi que les rapports des Etats peuvent être consultés via le site internet du Conseil de l Europe ( sous la rubrique Droits de l Homme.

6 320 Conclusions 2004 Italie droit à la sécurité sociale (article 12) ; droit à l assistance sociale (article 13) ; droits de la famille (article 16) ; droits des migrants (article 19) ; et droit à l égalité des chances entre les femmes et les hommes (article 20). L Italie a accepté l ensemble de ces articles. Le Comité constate que l Italie n a pas respecté son obligation, en vertu de la Charte, de présenter un rapport sur la mise en oeuvre de ce traité. Dans ces circonstances, il n est en mesure d adopter des conclusions qu en ce qui concerne les droits pour lesquels un rapport a été présenté dans une des langues officielles du Conseil de l Europe. Le présent chapitre relatif à l Italie comporte par conséquent 27 conclusions 1 : 16 cas de conformité : articles 5, 7 6, 7 7, 7 8, 7 9, 7 10, 12 1, 12 2, 19 1, 19 2, 19 3, 19 5, 19 7, 19 9, et 20 ; 4 cas de non-conformité : articles 7 1, 7 3, 7 5 et Pour les 7 autres cas, c est-à-dire les articles 7 2, 7 4, 19 4, 19 6, 19 8, et 19 12, le Comité a besoin d informations supplémentaires pour apprécier la conformité de la situation. Il prie le Gouvernement italien de bien vouloir lui communiquer les réponses à ces questions avant le 30 juin Le Comité rappelle que lors du précédent examen des autres articles du noyau dur cités ci-dessus (Conclusions 2002, période de référence : 1 er septembre décembre 2000), il a conclu que la situation de l Italie n était pas conforme à la Charte révisée en ce qui concerne les dispositions suivantes : 1. Les 27 conclusions correspondent aux paragraphes des articles formant le noyau dur qui ont été acceptés par l Italie, et pour lesquels un rapport a été présenté dans une des langues officielles du Conseil de l Europe.

7 Conclusions 2004 Italie 321 Article 1 1 politique de plein emploi. Les efforts relatifs à la politique de l emploi sont insuffisants. Article 1 2 travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects). 1. Le code de la navigation prévoit des sanctions pénales contre les marins et le personnel de l aviation civile qui abandonnent leur poste de travail ou refusent d obéir aux ordres, même dans des cas où la sécurité du navire ou de l aéronef ou celle des personnes à bord ne sont pas en jeu ; 2. La loi n 146/1990 réglementant les grèves dans les services essentiels va au-delà des conditions fixées par l'article 31 de la Charte. La loi n 83/2000 étend le champ d application de la loi n 146/1990 aux travailleurs indépendants, professions libérales et propriétaires de petits commerces. Article 7 1 interdiction du travail avant 15 ans. L emploi des enfants de moins de 15 ans n est pas interdit dans l agriculture et le travail domestique. Article 7 2 interdiction du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses. La loi italienne (décret-loi n 345/1999) ne se conforme pas à la notion de stricte nécessité prévue à l Annexe à la Charte révisée relative à l autorisation d employer les jeunes de moins de 18 ans dans des activités dangereuses. Article 7 3 interdiction de l emploi des enfants soumis à l instruction obligatoire. La loi sur l âge minimum d admission à l emploi n est pas respectée en pratique. Article 7 5 conditions d emploi entre 15 et 18 ans. Le Gouvernement italien n a pas démontré que la rémunération des apprentis est proportionnée et adéquate. Article 13 1 assistance appropriée pour toute personne en état de besoin 1. Un droit individuel à l assistance sociale n est pas garanti dans toutes les parties du pays. 2. Les ressortissants de certaines Parties contractantes sont tenues de remplir une condition de 3 ans de résidence pour bénéficier du RMI. De plus, en ce qui concerne quatre dispositions (article 1 3 services gratuits de placement, article 6 4 actions collectives, article 7 4 durée du temps de travail, article 13 3 prévention, abolition ou

8 322 Conclusions 2004 Italie allègement de l état de besoin) le Comité a ajourné sa conclusion dans l attente d informations supplémentaires. Etant donné que l Italie n a pas soumis de rapport sur l ensemble des dispositions concernées, le Comité demande que le prochain rapport sur les articles du noyau dur de la Charte révisée qui doit être soumis avant le 30 juin 2005 couvre exceptionnellement une période de référence allant du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004 en ce qui concerne les articles 1, 6, 12 3 et 13. Entre-temps, il rappelle que le prochain rapport de l Italie concernera les dispositions suivantes : article 8 (droit des travailleuses à la protection de la maternité) ; article 11 (droit à la protection de la santé) ; article 14 (droit au bénéfice des services sociaux) ; article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) ; article 18 (droit à l exercice d une activité lucrative sur le territoire des autres Parties) ; article 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) ; article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l égalité des chances et de traitement) ; article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l exclusion sociale) ; et article 31 (droit au logement) de la Charte révisée 1. Il portera sur la période de référence allant du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et aurait dû parvenir au Conseil de l Europe avant le 31 mars Le Comité enjoint l Italie de présenter ce rapport au plus vite afin de lui permettre d évaluer la situation en ce qui concerne les dispositions concernées. 1. Il s agit des dispositions de la deuxième partie des droits hors «noyau dur» acceptées par l Italie.

9 Article 5 Droit syndical 323 Le Comité note, d après le rapport de l Italie, que la situation qu il a précédemment jugée conforme à la Charte révisée n a pas changé. Il conclut par conséquent, que la situation de l Italie est conforme à l article 5 de la Charte révisée.

10 324 Article 7 Droit des enfants et des adolescents à la protection Paragraphe 1 Interdiction du travail avant 15 ans Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Il rappelle avoir précédemment estimé que la situation juridique était conforme à la Charte révisée, mais qu au vu des éléments en sa possession, la situation pratique ne l'était pas étant donné qu il était fait peu de cas de l'âge minimum d'amission à l'emploi. Du présent rapport il ressort que, selon une enquête menée en 2000 par l Institut national des statistiques (ISTAT), le nombre d enfants âgés de 7 à 14 ans qui travaillent s élevait à , dont étaient «exploités». Ce chiffre représente 3,1 % de l ensemble des enfants de la classe d âge correspondante. L enquête en question a été réalisée à partir d entretiens avec des jeunes concernant leurs premières expériences de travail. Selon le rapport, ce sont surtout des petits travaux qui leur ont été confiés récolte de pommes, garde d un animal domestique, etc. ; pour les plus jeunes, ces activités se déroulaient dans un contexte familial. Quant aux enfants «exploités notion définie dans le rapport comme étant le fait d entreprendre des tâches dangereuses, insalubres ou risquant d entraver leur épanouissement, leur vie sociale et leur scolarité, l'enquête a établi qu ils étaient mineurs de moins de 14 ans à effectuer ce type de travaux de manière continue et de manière discontinue, soit 0,66 % des enfants de cette classe d âge. Tout en notant les informations présentées dans le rapport, le Comité estime ne pas disposer d éléments suffisants pour modifier sa conclusion précédente concernant la situation de fait. Il souhaite trouver dans le prochain rapport de plus amples informations sur la situation pratique, des précisions sur le groupe retenu comme échantillon et sur la méthodologie utilisée par l ISTAT ; il demande également qu'il soit fait état des études ou travaux de recherche qui auraient été réalisés à la suite de cette enquête, ainsi que des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants et des résultats ainsi obtenus. Le Comité conclut que la situation de l Italie n est pas conforme à l'article 7 1 de la Charte révisée au motif qu il ne dispose pas

11 Conclusions 2004 Italie, article d éléments suffisants pour modifier sa conclusion précédente concernant la situation de fait. Paragraphe 2 Interdiction du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Il rappelle que le décret-loi n 345/1999 interdit de manière générale l emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des tâches dangereuses ou insalubres. Il rappelle en outre que les jeunes de moins de 18 ans peuvent être autorisés à accomplir des tâches qui leur seraient autrement interdites lorsque celles-ci entrent dans le cadre d un programme d enseignement ou d une formation professionnelle, pendant la durée nécessaire à cette formation, et sous la responsabilité d un instructeur compétent également apte en matière de prévention et de protection. L autorisation préalable de l inspection du travail est exigée si la formation se déroule ailleurs que dans un établissement d enseignement ou de formation. Le Comité a précédemment estimé que cette législation ne prenait pas en compte la notion de stricte nécessité exigée par l Annexe à la Charte révisée, et que la situation n était donc pas conforme à la Charte révisée. Il note cependant que, d après le présent rapport, la législation pertinente dispose que de telles activités ne peuvent être exercées que si elles sont indispensables pour la formation, ce qui correspond à la notion de stricte nécessité. Le Comité souhaite par conséquent recevoir de plus amples informations et demande notamment ce que l on entend par «indispensable», si et comment l inspection du travail vérifie les dérogations, et combien de jeunes de moins de 18 ans effectuent des tâches qui leur seraient autrement interdites dans le cadre de la formation professionnelle. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion. Paragraphe 3 Interdiction du travail des enfants soumis à l instruction obligatoire Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie.

12 326 Conclusions 2004 Italie, article 7 Le Comité rappelle avoir précédemment jugé la situation juridique conforme à l'article 7 3 de la Charte révisée (l'instruction étant obligatoire jusqu à au moins 15 ans, la durée de la scolarité obligatoire étant de dix ans, et les enfants encore soumis à cette obligation ne pouvant occuper un emploi 1 ). Il a cependant considéré, au vu des informations en sa possession, que le nombre d enfants encore soumis à l'instruction obligatoire qui, en réalité, travaillent était important et que la situation pratique n'était donc pas conforme à cette disposition. Le présent rapport rend compte d une enquête menée en 2000 par l'institut national des statistiques (ISTAT), dont il ressort que le nombre d enfants qui exercent un emploi est moins élevé que le chiffre sur lequel se fondait le Comité. Selon les données officielles, le nombre d'enfants âgés de 7 à 14 ans qui travaillaient s élevait, en 2000, à , dont seulement étaient exploités. Le Comité relève en outre que, d après l enquête de l'istat, 27,8 % des jeunes interrogés ont déclaré avoir effectué, lorsqu ils travaillaient, entre deux et quatre heures par jour, 28,8 % entre deux et sept heures par jour, et 26,2 % plus de sept heures par jour. Le Comité observe que le rapport n explique guère les caractéristiques de l emploi des mineurs de plus 15 ans n ayant pas terminé leur scolarité obligatoire. Il souhaite recevoir des informations complémentaires sur cette catégorie de jeunes. Selon le rapport, le taux d'abandons scolaires dans les écoles élémentaires (enfants âgés de 6 à 11 ans) était de 0,08 % et concernait principalement des élèves ayant un style de vie nomade ; dans l enseignement secondaire (enfants âgés de 11 à 13 ans), ce taux atteignait 0,31 %. Le Comité renvoie à sa conclusion relative à l article 7 1 pour de plus amples précisions sur l enquête de l ISTAT, ainsi qu'aux informations complémentaires qui y ont été demandées. Renvoyant à cette même conclusion relative à l article 7 1 où il a indiqué ne pas disposer d'éléments suffisants pour modifier son précédent jugement, il considère que cela vaut également pour l'article La loi n 144/1999 a en outre instauré l obligation pour tous les jeunes de suivre l une ou l autre filière d éducation ou de formation jusqu à l âge de la majorité.

13 Conclusions 2004 Italie, article Le Comité conclut que la situation de l Italie n est pas conforme à l'article 7 3 de la Charte révisée au motif que le Comité estime de ne pas disposer d éléments suffisants pour modifier sa conclusion précédent concernant la situation de fait. Paragraphe 4 Durée du travail entre 15 et 18 ans Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Dans sa précédente conclusion, le Comité a relevé que les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent exercer un emploi et que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de huit heures par jour et 40 heures par semaine. Pour ce qui concerne les jeunes âgés de 16 à 18 ans, la durée de travail susmentionnée est conforme à la Charte révisée. S agissant des mineurs de moins de 16 ans, l article 7 4 de la Charte révisée n admet pas qu ils puissent effectuer plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Le Comité a relevé à cet égard qu aux termes de l article 68 de la loi n 144/1999 et du décret présidentiel n 257/2000, les jeunes de moins de 18 ans sont tenus de suivre une formation, qu il s agisse d un enseignement en milieu scolaire, d une formation professionnelle, ou d une formule combinant travail et formation. Il a dès lors supposé que les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent travailler à temps complet et que la durée cumulée du travail et de la formation n'excède pas la limite maximale de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Il a demandé au gouvernement de confirmer qu'il en était bien ainsi. Ce point n étant toujours pas éclairci, le Comité renouvelle sa requête et rappelle que toute disposition légale qui permettrait à des jeunes de moins de 16 ans de travailler plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine serait contraire à l'article 7 4 de la Charte révisée. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion. Paragraphe 5 Rémunération équitable Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie.

14 328 Conclusions 2004 Italie, article 7 Dans sa conclusion précédente, le Comité a jugé la situation non conforme en l'absence répétée d'informations attestant que les apprentis perçoivent une rémunération suffisante. Il rappelle qu'au regard de l'article 7 5 de la Charte révisée, l allocation versée aux apprentis doit être d'au moins un tiers du salaire de base ou du salaire minimum d'un adulte en début d'apprentissage pour arriver à au moins deux tiers à la fin. Le Comité croit comprendre que le montant des allocations versées aux apprentis est fixé dans des conventions collectives nationales. Il demande par conséquent des informations démontrant que les conventions collectives en la matière prévoient un niveau de rémunération conforme à l'article 7 5. Il souhaite aussi obtenir des chiffres précis concernant la valeur nette moyenne des rémunérations des jeunes travailleurs et des allocations versées aux apprentis, comparée à la valeur nette du salaire de départ ou du salaire minimum des travailleurs adultes. Le Comité conclut que la situation de l Italie n est pas conforme à l article 7 5 de la Charte révisée au motif que le gouvernement n a pas démontré que les allocations servies aux apprentis représentent au moins le tiers du salaire minimum ou du salaire de départ des adultes en début d'apprentissage et au moins les deux tiers à la fin. Paragraphe 6 Temps de formation professionnelle Le Comité note, d après le rapport de l Italie, que la situation qu il a précédemment jugée conforme n a pas changé. Il conclut par conséquent que la situation de l Italie est conforme à l'article 7 6 de la Charte révisée. Paragraphe 7 Congés payés annuels Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Il note que la situation qu il a précédemment jugée conforme n a pas changé.

15 Conclusions 2004 Italie, article Il relève par ailleurs qu'en vertu de la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle 1, les congés annuels sont suspendus en cas de maladie ou d'accident. Il relève en outre qu une disposition très récente, entrée en vigueur en dehors de la période de référence 2, interdit aux travailleurs de renoncer à leur droit aux congés payés annuels. Il conclut par conséquent que la situation de l Italie est conforme à l'article 7 7 de la Charte révisée. Paragraphe 8 Interdiction du travail de nuit Le Comité note, d après le rapport de l Italie, que la situation qu il a précédemment jugée conforme n a pas changé. Il conclut par conséquent que la situation de l Italie est conforme à l'article 7 8 de la Charte révisée. Paragraphe 9 Contrôle médical régulier Le Comité note, d après le rapport de l Italie, que la situation qu il a précédemment jugée conforme n a pas changé. Il note par ailleurs que les jeunes travaillant au contact de produits chimiques doivent subir des examens médicaux chaque année, et que ceux exposés à des niveaux élevés de bruit doivent s y soumettre tous les deux ans ; il demande si une obligation similaire existe pour les jeunes travailleurs employés à d autres occupations dangereuses. Le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l'article 7 9 de la Charte révisée. Paragraphe 10 Protection contre les dangers physiques et moraux Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. L article 7 10 garantit le droit des enfants à la protection contre les dangers physiques et moraux dans et en dehors du travail. Il couvre en particulier la protection des enfants contre toutes les formes d exploitation et contre le mauvais usage des technologies de 1. C.Cost. 30/12/87 n Décret législatif n 66 du 8 avril 2003.

16 330 Conclusions 2004 Italie, article 7 l information. La traite des êtres humains est elle aussi couverte, car elle constitue une forme d exploitation. Le Comité rappelle que la Charte et la Charte révisée contiennent une série de dispositions qui portent sur la protection des enfants et des adolescents : article 7 1 et 3 : interdiction du travail des enfants ; article 7 4 à 9 : protection des jeunes au travail ; article 11 : prévention de l alcoolisme, de la toxicomanie et de la transmission des maladies infectieuses ; article 16 : protection sociale, juridique et économique de la famille ; article 17 : statut de l enfant ; assistance publique ; protection contre les mauvais traitements, y compris les sévices sexuels ; jeunes délinquants ; droit à l éducation. Le Comité souhaite trouver dans le prochain rapport, au titre de l article 17, les informations concernant la protection des enfants en situation vulnérable et, au titre de l article 11, les informations concernant l alcoolisme, la toxicomanie et la transmission des maladies infectieuses. Le Comité renvoie à ses conclusions relatives aux articles 7 1 et 7 2 pour ce qui concerne la protection contre les dangers physiques sur le lieu de travail ; il relève dans le rapport que toute relation de travail comportant des dangers moraux pour les jeunes est illégale et est donc réprimée par la loi. Le rapport fait état de la création de plusieurs institutions (Fonds national pour l enfance et la jeunesse, Commission parlementaire pour l'enfance, Observatoire national de l'enfance), qui ont pour mission de recueillir des données et de mettre sur pied des initiatives en vue d améliorer le bien-être des enfants (adoption d'un plan national d'action pour la protection des mineurs). Protection contre l exploitation sexuelle des enfants Pour se conformer à l article 7 10, les Parties doivent mettre en place des dispositifs spécifiques destinés à interdire et à combattre toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, en particulier leur

17 Conclusions 2004 Italie, article utilisation dans l'industrie du sexe. Cette interdiction doit être assortie d un mécanisme de contrôle approprié et de sanctions. Pour être efficace, la politique de lutte contre l exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales doit viser les trois formes primaires et étroitement liées de ce phénomène, à savoir la prostitution enfantine, la pornographie impliquant des enfants et la traite des enfants. La mise en oeuvre d'une telle politique suppose une législation qui réprime tous les actes d exploitation sexuelle et un plan d action national qui combatte les trois formes d exploitation précitées. Le Comité relève tout d abord dans le rapport que la loi n 66/1996 a introduit dans le code pénal des éléments nouveaux (articles 609 bis, ter et quater) relatifs à la protection des mineurs contre les violences sexuelles. L âge du consentement sexuel est fixé à 16 ans ; tout acte sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans constitue une infraction pénale. Les peines encourues vont jusqu à dix ans de prison si la victime est âgée de moins de 14 ans. La loi n 269/1998 contre l exploitation de la prostitution, de la pornographie et du tourisme sexuel aux dépens de mineurs en tant que nouvelles formes d esclavage texte qui s est traduit par l'introduction dans le code pénal des articles 600 bis à septies réprime l'exploitation sexuelle des enfants, la pornographie impliquant des enfants, ainsi que la traite des mineurs. L article 600 bis en particulier dispose qu il est illégal d inciter ou d encourager un mineur défini comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution ou à tirer profit de quelque autre manière de la prostitution d un mineur. Ces faits sont passibles de six à douze ans d emprisonnement et d une amende. Les relations sexuelles obtenues avec un mineur ayant entre 14 et 16 ans en échange d une somme d argent ou autre avantage matériel sont frappées d une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de réclusion et d'une amende. La loi n 269/1998 réprime en outre le tourisme sexuel. Les voyagistes qui organisent ou commercialisent des voyages favorisant ou encourageant la prostitution enfantine s exposent à une peine de prison d une durée comprise entre six et douze ans, assortie d une amende. Pour ce qui est de la pornographie impliquant des enfants, les articles 600 ter et quater qualifient d infractions pénales la production, la vente, la diffusion et la détention de tout matériel visuel mettant en

18 332 Conclusions 2004 Italie, article 7 scène des mineurs représentés dans des actes sexuels ou des poses à caractère pornographique. La production et la vente de tels matériels sont punies de six à douze ans d'emprisonnement ; les autres délits sont passibles de peines comprises entre un et cinq ans de réclusion. Des peines plus lourdes sont prévues en cas de circonstances aggravantes (mineurs de moins de 14 ans, par exemple). Le Comité observe que la législation en vigueur couvre expressément la pornographie enfantine qui passe par l Internet. Enfin, l article 601 interdit la traite de mineurs à des fins d exploitation sexuelle, les auteurs de tels agissements s exposant à une peine de six à vingt ans de réclusion. L exploitation sexuelle d enfants, la pornographie impliquant des enfants et la traite de mineurs sont des infractions auxquelles s applique la juridiction extraterritoriale. S agissant de la situation de fait, le Comité relève dans le rapport que plusieurs initiatives axées sur la prévention et la répression ont été lancées au niveau national, régional et local, initiatives coordonnées par les services du Premier Ministre. Au rang des mesures préventives figurent ainsi un plan de lutte contre la pédophilie, des campagnes de sensibilisation à l exploitation sexuelle, et des formations destinées aux personnels des services sociaux en contact avec des mineurs. La répression s est intensifiée grâce au renforcement des unités policières chargées des questions qui touchent aux enfants. Le Comité note cependant que, d après une autre source 1, il est encore malaisé, malgré les mécanismes mis en place pour contrôler l application de la loi n 269/1998, d obtenir des données fiables concernant l incidence de l exploitation sexuelle des enfants. Selon les statistiques disponibles pour les années 1998 et 1999, le nombre de cas signalés de prostitution enfantine est passé de 9 à 108, et celui de pornographie impliquant des enfants de 21 à 82 ces chiffres étant, d après les estimations, largement inférieurs à la réalité. D autres sources 2 affirment qu il y aurait entre et mineurs qui se prostituent en Italie, la plupart dans le cadre de pratiques de proxénétisme. 1. Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza, Uscire dal silenzio : lo stato di attuazione della Legge 269/98, Quaderno n 27, p.97; consultable à l adresse: 2. Voir la partie consacrée à l Italie dans la base de données internationale EPCAT sur les législations nationales,

19 Conclusions 2004 Italie, article Le Comité souhaite être tenu informé dans le prochain rapport des nouvelles mesures prises pour combattre l exploitation sexuelle, ainsi que des résultats obtenus grâce au mécanisme de contrôle. Protection des enfants contre d autres formes d'exploitation Les Parties doivent interdire que des enfants puissent être soumis à d autres formes d exploitation qui découlent de la traite ou du fait qu ils sont à la rue exploitation domestique, mendicité, vol à la tire, servitude ou prélèvement d organes, par exemple et prendre des mesures de prévention et venir en aide aux enfants des rues. Le Comité relève dans une autre source 1 que la mendicité est considérée par le code pénal comme une infraction (article 671) lorsqu elle est le fait de mineurs de moins de 14 ans. Il demande que le prochain rapport indique si les autres formes d'exploitation mentionnées dans le rapport précédent existent, le nombre éventuel d enfants des rues et les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation. Le Comité note aussi que l article 601 du code pénal relatif à la traite ne couvre pas celle pratiquée pour des formes d exploitation autre que sexuelle. Il souhaite savoir s il est envisagé d élargir le champ d application matériel de ces dispositions ou si la protection est assurée par d autres voies juridiques. Protection contre le mauvais usage des technologies de l information Compte tenu de la propagation de l'exploitation sexuelle des enfants au moyen des nouvelles technologies de l'information, il faut que les Parties arrêtent, en droit et en pratique, des mesures qui protègent les enfants contre leur mauvaise utilisation accès non protégé à des sites Web ou à des documents audio-visuels ou imprimés moralement dangereux, par exemple. Puisque l Internet devient l'un des canaux de prédilection pour la diffusion de la pornographie impliquant des enfants, le Comité considère que les fournisseurs d accès à l Internet doivent se charger de contrôler les sites qu'ils hébergent et offrir un système optimal 1. Comité des droits de l enfant des Nations Unies, Examen des rapports soumis par les Etats parties, Italie, 12/07/02, CRC/C/70 Add.13, para. 351 consultable à l adresse :

20 334 Conclusions 2004 Italie, article 7 permettant de surveiller les activités sur le réseau (messages de sécurité, boutons d'alerte, etc.) et les procédures de connexion (systèmes de filtrage et d évaluation, etc.). Comme indiqué plus haut, l article 600 ter du code pénal réprime expressément la pornographie impliquant des infants opérée par le biais de l Internet. La loi n 269/1998 a autorisé la constitution d'une «police du courrier et des télécommunications», chargée de missions de contrôle, d investigation et de répression des délits commis dans le secteur des télécommunications, y compris l Internet. Cette instance surveille quotidiennement le Web pour ce qui concerne la pornographie impliquant des enfants et est habilitée à user de subterfuges dans ses enquêtes. Durant la période allant de l entrée en vigueur de la loi n 269/1998 jusqu à 2003, l unité policière précitée a contrôlé quelque sites Web, dont une centaine ont été jugés illégaux personnes ont été mises en examen ; 101 ont été inculpées, et 33 condamnées. Le Comité relève dans une autre source 1 qu une ONG a mis en place un service de contact Internet (STOP-IT) auquel chacun peut s adresser pour signaler l existence d images potentiellement illicites trouvées sur l Internet Un groupe de travail au ministère de l Intérieur a été chargé de rédiger un code de conduite pour l Internet, auquel devront souscrire les fournisseurs d accès. Le Comité note enfin dans une autre source 2 l élaboration d un code de conduite consacré aux liens entre la télévision et les enfants, code qui cherche à protéger ces derniers contre les émissions qui leur sont préjudiciables et à améliorer la qualité des programmes proposés à leur intention. Il semble cependant que les chaînes de télévision tardent à l'appliquer. Le Comité souhaite savoir quelles mesures ont été prises pour améliorer sa mise en oeuvre par tous les acteurs concernés. 1. Save the Children, Nella rete, un anno di lotta alla pedo-pornografia on line, primo rapporto di STOP-IT,novembre 2003; document consultable à l adresse : 2. Comité des droits de l enfant des Nations Unies, Examen des rapports soumis par les Etats parties, Italie, 12/07/02, CRC/C/70 Add.13, para. 21 consultable à l adresse :

21 Conclusion Conclusions 2004 Italie, article Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l'article 7 10 de la Charte révisée.

22 336 Article 12 Droit à la sécurité sociale Paragraphe 1 Existence d un système de sécurité sociale Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Le rapport contient des informations relatives au champ d application du système de sécurité sociale et aux diverses prestations. Le Comité demande que le prochain rapport contienne des données concernant le niveau de toutes les prestations servies en remplacement des revenus, en indiquant le montant minimum et le montant moyen des sommes versées. Il souhaite obtenir des précisions sur le régime d assurance chômage, et plus particulièrement le niveau des prestations, les conditions requises pour en bénéficier et la durée de service. Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 12 1 de la Charte révisée. Paragraphe 2 Respect du Code européen de sécurité sociale Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Le Comité note, d après la Résolution ResCSS(2003)24 sur l application du Code européen de sécurité sociale par l Italie (période du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2002), que le Comité des Ministres, chargé de contrôler l application du Code, a estimé que l Italie continue à donner plein effet à au moins six parties du code. Par conséquent, la situation de l Italie est conforme à l'article 12 2 de la Charte révisée. Paragraphe 4 Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Le rapport ne fait état d aucun changement quant au fait que le versement des prestations familiales est subordonné à la condition que les enfants du bénéficiaire résident en Italie. Le Comité répète

23 Conclusions 2004 Italie, article que cette situation n est pas conforme à l'article 12 4 de la Charte révisée. Le rapport ne répond pas à la question relative à la conservation des avantages acquis, de sorte que le Comité demande une nouvelle fois au gouvernement d établir que les ressortissants de certains Etats parties, non couverts par la réglementation communautaire et n étant pas liés à l Italie par des accords bilatéraux, bénéficient de la conservation des prestations d invalidité et des rentes d accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le Comité conclut que la situation de l Italie n est pas conforme à l article 12 4 de la Charte révisée au motif que le versement des prestations familiales est subordonné à la condition que les enfants du bénéficiaire résident en Italie. En application de l article 17 4 du règlement du Comité, une opinion dissidente d un membre du Comité, M. M. MIKKOLA, est annexée aux présentes conclusions.

24 338 Article 19 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l assistance Paragraphe 1 Aide et information sur les migrations Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Conformément au décret-loi n 112/1998, le ministère du Travail a lancé, en collaboration avec les collectivités locales, une série de campagnes de sensibilisation ayant pour but de promouvoir la reconnaissance des droits des étrangers extracommunautaires. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse de plus amples précisions sur ces campagnes et indique si elles ont conduit à une meilleure prise de conscience des droits des travailleurs migrants. Il relève dans une autre source1 la nécessité de lutter contre l exploitation du racisme et de la xénophobie en politique. Il souhaite savoir quelles mesures le gouvernement a prises pour combattre la propagande trompeuse, le racisme et la xénophobie en politique. Il souhaite également que le prochain rapport précise si la question de la prévention du racisme et de la xénophobie est abordée avec les personnels en contact direct avec les travailleurs migrants, et s ils reçoivent une formation en la matière. Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 19 1 de la Charte révisée. Paragraphe 2 Départ, voyage et accueil Le Comité prend note du rapport de l Italie. Il constate que la situation au regard de l article 19 2, qu il a précédemment jugée conforme à la Charte révisée, n a pas changé. Le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 19 2 de la Charte révisée. 1. Deuxième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l intolérance sur l Italie, CRI (2002) 4, adopté le 22 juin 2001.

25 Conclusions 2004 Italie, article Paragraphe 3 Collaboration entre les services sociaux des Etats d émigration et d immigration Le Comité prend note du rapport de l Italie. Il note qu aucun fait nouveau n est intervenu depuis son dernier examen de la situation au regard de l'article 19 3 de la Charte révisée. Le Comité souhaite trouver dans le prochain rapport des informations quant à l existence de services sociaux, publics ou privés, chargés des questions de migration. Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 19 3 de la Charte révisée. Paragraphe 4 Egalité en matière d emploi, de droit syndical et de logement Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Ce rapport fait état de la nouvelle loi n 189/2002 qui prévoit l égalité de traitement en matière d accès aux logements à loyer modéré pour les travailleurs étrangers en possession d'un permis de séjour valable pour une durée d au moins deux ans. Le Comité rappelle que l article 19 4 oblige les Etats à garantir en droit et en pratique un traitement non moins favorable à tous les travailleurs migrants pour ce qui concerne les droits énoncés dans le présent paragraphe. Il relève qu aux termes de la nouvelle loi, l égalité de traitement n est assurée que pour les travailleurs migrants titulaires d un permis de séjour de deux ans minimum. Il demande que le prochain rapport indique comment le gouvernement italien garantit en droit et en pratique l égalité de traitement des travailleurs migrants titulaires de contrats de plus courte durée. Le Comité relève par ailleurs dans une autre source 1 la nécessité pour les autorités italiennes de se pencher sur la question de l'accès au logement, qui pose de graves problèmes aux immigrés. Il souhaite savoir avec précision comment est garantie, en droit et en pratique, 1. Deuxième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l intolérance sur l Italie, CRI (2002) 4, adopté le 22 juin 2001.

26 340 Conclusions 2004 Italie, article 19 l'égalité de traitement de tous les travailleurs migrants en ce qui concerne l'accès aux divers types de logements. Enfin, le Comité demande comment est garantie, en droit et en pratique, l égalité de traitement des travailleurs migrants pour ce qui est de la rémunération et de l affiliation aux organisations syndicales. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion. Paragraphe 5 Egalité en matière d impôts et taxes Le Comité prend note du rapport de l Italie. Il note qu aucun fait nouveau n est intervenu depuis son dernier examen de la situation au regard de l'article 19 5 de la Charte révisée. Le Comité conclut par conséquent que la situation de l Italie est conforme à l article 19 5 de la Charte révisée. Paragraphe 6 Regroupement familial Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Tout en jugeant la situation de l'italie conforme à l'article 19 6 de la Charte révisée, le Comité a demandé dans sa précédente conclusion pour quelle raison le travailleur migrant devait obtenir l'autorisation du propriétaire du logement pour pouvoir accueillir ses enfants de moins de 14 ans. Le rapport renvoie à l'arrêt de la Cour suprême (rv ) du 26 juillet 2000, qui précise qu'une capacité minimale d'accueil doit être respectée en termes d espace pour qu un regroupement familial impliquant l arrivée d un enfant soit possible. Le rapport n indiquant pas pourquoi l autorisation du propriétaire est demandée, le Comité réitère sa question. Il souhaite en particulier savoir si l autorisation d accueillir des enfants ne doit être sollicitée que pour des questions d'espace suffisant. Il demande également que le prochain rapport indique le nombre de refus de regroupement familial justifiés par l'absence d'autorisation du propriétaire. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.

27 Conclusions 2004 Italie, article Paragraphe 7 Egalité en matière d actions en justice Le Comité prend note du rapport de l Italie. Celui-ci fait état de la nouvelle loi n 189/2002 qui permet aux travailleurs migrants de bénéficier d une assistance judiciaire et, au besoin, des services gratuits d un interprète. Le Comité souhaite trouver dans le prochain rapport des précisions sur la mise en œuvre de ces dispositions. Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 19 7 de la Charte révisée. Paragraphe 8 Garanties relatives à l expulsion Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. L article 19 8 limite les motifs d expulsion et prévoit des garanties en la matière. Il doit être interprété de façon restrictive, en ce sens que les seuls motifs d'expulsion qu'il admet sont le fait de menacer la sécurité de l'etat ou de contrevenir à l ordre public ou aux bonnes mœurs, pour autant que l infraction constitue une violation du droit pénal et soit réprimée en tant que telle et sa situation personnelle soient pris en considération. Le Comité note que le ministre de l Intérieur peut ordonner une expulsion administrative en cas de risque d atteinte à l ordre public ou à la sécurité de l Etat. Les ressortissants étrangers dont le permis de séjour est périmé et qui n ont pas sollicité son renouvellement dans un délai de soixante jours doivent quitter le pays dans les quinze jours. A défaut, le préfet de police peut décider de les faire expulser sur la base d un décret motivé. Le Comité note que, si un ressortissant étranger fait l objet d une procédure pénale sans être placé en détention préventive, le préfet de police peut ordonner son expulsion moyennant autorisation préalable des instances judiciaires. Afin de pouvoir se prononcer sur la conformité à l article 19 8 de la Charte révisée, le Comité souhaite obtenir des précisions sur le rôle exact des autorités judiciaires dans les expulsions de ce type. Le Comité observe par ailleurs que l expulsion peut être ordonnée en cas de violation des articles 380 et 381 du code pénal relatifs à différentes infractions pénales, et lorsque l intéressé est considéré socialement dangereux. Il souhaite trouver dans le prochain rapport

28 342 Conclusions 2004 Italie, article 19 des explications détaillées sur la pratique et la jurisprudence relatives à des affaires portant sur ces articles. Le rapport ne l'indiquant pas, le Comité demande si, lorsque l'expulsion est prononcée en raison d atteintes à l ordre public ou aux bonnes mœurs, le comportement général de l intéressé, son degré d intégration et l ancienneté de celle-ci sont pris en compte dans l arrêté d expulsion. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion. Paragraphe 9 Transfert des gains et économies Le Comité prend note du rapport de l Italie. Il note qu aucun fait nouveau n est intervenu depuis son dernier examen de la situation au regard de l'article 19 9 de la Charte révisée. Le Comité conclut par conséquent que la situation de l Italie est conforme à l article 19 9 de la Charte révisée. Paragraphe 10 Egalité de traitement pour les travailleurs indépendants Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. Il note qu aucun fait nouveau n est intervenu depuis son dernier examen de la situation au regard de l'article de la Charte révisée. Toutefois, le Comité ajourne cette fois ses conclusions sous l article 19 4, 6, 8 et 12. Par conséquent, le Comité ajourne également sa conclusion sous l article de la Charte révisée. Paragraphe 11 Enseignement de la langue de l Etat d accueil Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l Italie. En , les écoles italiennes accueillaient élèves de nationalité étrangère (1,84 % de la population scolaire), dont 56,35 % non ressortissants d un Etat membre de l Union européenne. En

29 Conclusions 2004 Italie, article , ils étaient (2,31 % de la population scolaire), dont 55,65 % non ressortissants de l Union européenne. On dénombrait parmi eux 186 groupes ethniques différents. Les interventions en faveur de ces catégories de la population s'inscrivent dans le cadre du décret-loi n 286/1998. En 2001, le ministère de l Education a dégagé euros pour des programmes d enseignement de l italien aux élèves étrangers, et plus de 5 millions d euros pour des aides destinées aux établissements scolaires qui comptent un grand nombre d élèves étrangers. Le Comité souhaite que le prochain rapport indique comment le Gouvernement italien favorise et facilite l enseignement de la langue nationale aux travailleurs migrants adultes. Dans l attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article de la Charte révisée. Paragraphe 12 Enseignement de la langue maternelle du migrant Le Comité prend note du rapport de l Italie. Il relève qu il n y a pas de programmes spécifiques pour l enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants. Il souhaite que le prochain rapport précise s'il existe de quelconques possibilités pour ces enfants d'apprendre leur langue maternelle. Il souhaite également connaître le nombre d enfants de travailleurs migrants qui suivent des cours de langue maternelle. Dans l attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.

30 344 Article 20 Droit à l égalité des chances et de traitement en matière d emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Le Comité note que la situation, qu'il a précédemment jugée conforme, n'a pas changé et que les indicateurs relatifs à l emploi des femmes ont connu une amélioration constante. Le Comité note que le taux d emploi des femmes a progressé de près de trois points en deux ans (de 39,2 % en 2000 à 42 % en 2002) 1 mais reste largement inférieur à celui des hommes (74,3 %). Ce taux reste également inférieur au taux moyen des 15 Etats membres de l Union européenne (55 %). Le taux de chômage des femmes 12,2 % 2, reste supérieur à celui des hommes (7 %) mais a connu un très nette baisse par rapport à celui relevé en 2000 (14,9 %) 3. En ce qui concerne les mesures en faveur de l égalité des chances, le Comité note la poursuite des actions «positives» entreprises par les pouvoirs publics afin de corriger des situations dans lesquelles les femmes étaient moins bien traitées que les hommes autorisées par le décret législatif n 196/2000 qu il a examiné dans sa conclusion précédente. Ces actions sont décidées sur la base d un programme annuel élaboré par la Commission national pour l égalité. Au cours de la période comprise entre le 1 er janvier 2001 et le 21 Décembre 2002, le gouvernement a financé 71 projets d actions «positives» pour un total d environs 8 millions d Euros. Les projets pour 2001 avaient pour but notamment d amener les femmes vers des emplois traditionnellement occupés par les hommes et les hommes vers les emplois traditionnellement occupés par les femmes. Ils avaient également pour objectif d insérer le travail à temps partiel et les formes de travail dites «atypiques», qui concernent principalement les femmes, dans un projet durable de carrière. Les projets pour 2002 ont été axés essentiellement sur l augmentation de la présence féminine dans les postes de direction, l aide à la création d entreprise par des femmes et plus généralement la promotion de l égalité dans 1. Données EUROSTAT pour Données EUROSTAT pour Voir Conclusions 2002 p. 112.

31 Conclusions XV-2 Italie, article 4 du Protocole additionnel 345 l emploi. Pour ce faire, le gouvernement a privilégié des actions menées par des associations spécialisées en coopération avec une organisation syndicale professionnelle ou d employeurs et une personne publique. Le rapport indique que ces mesures ont donné des résultats satisfaisants et ont notamment permis un meilleur équilibre dans la répartition des postes de direction ainsi qu une plus grande valorisation des compétences féminines dans les entreprises. Le Comité prend note de ces informations mais demande que le prochain rapport contienne des donnés chiffrées permettant d apprécier de manière plus précise la portée des résultats obtenus. Le Comité conclut que la situation de l Italie est conforme à l article 20 de la Charte révisée.

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33 Chapitre 7 Conclusions relatives aux articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 de la Charte (révisée) concernant la Lituanie

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35 Introduction La fonction du Comité européen des Droits sociaux est de juger de la conformité du droit et de la pratique des Etats avec la Charte sociale européenne. Dans le cadre de la procédure de rapports nationaux, il adopte des conclusions et dans le cadre de la procédure de réclamations collectives, il adopte des décisions. Une présentation de ce traité, ainsi que des commentaires généraux formulés par le Comité, figurent en Introduction générale à l ensemble des Conclusions 1. La Charte sociale européenne révisée a été ratifiée par la Lituanie le 29 juin 2001 et est entrée en vigueur le 1 er août Le délai pour la présentation au Conseil de l Europe du premier rapport sur l application de ce traité était fixé au 30 juin 2003 (période de référence : 1 er août 2001 au 31 décembre 2002 ; la Lituanie l a présenté le 9 décembre Ce rapport concerne les droits formant le «noyau dur» de la Charte révisée : droit au travail (article 1) ; droit syndical (article 5) ; droit à la négociation collective (article 6) ; interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans, droit des jeunes de 15 à 18 ans à des conditions d emploi adaptées et droit des enfants à une proctection contre l exploitation (article 7) ; droit à la sécurité sociale (article 12) ; 1. Les conclusions ainsi que les rapports des Etats peuvent être consultés via le site internet du Conseil de l Europe ( sous la rubrique Droits de l Homme.

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