AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

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1 \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE FINANCE ET CONSULTING (Cabinet ESSIS-KOUASSI-ESSIS) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare société FOQUX en son opposition; recevable Constate la non-conciliation des parties; Dit la partiellement opposition; Société fondée FOQUX en son Dit la société CORPORATE FINANCE ET CONSULTING dite CFC partiellement fondée en sa demande en recouvrement; Condamne la société FOQUX à lui payer la somme de FCFA ; La déboute du surplus de sa demande en recouvrement; Condamne dépens la société FOQUX aux Et AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publiqui ordinaire du rmovembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, i laquelle siégeaient: Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs, Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La Société FOQUX SARL au capital de FCFA ayant son siège social à Abidjan BIETRY ZONE 4, Boulevard de Marseille, 11 BP 1113Abidjan 11,téléphone: / , ayant pour gérant Monsieur KADIO KOUA GUSTAVE; Laquelle fait élection de domicile au Cabinet CYPRIEN KOFFI HOUNKARIN, Avocat à la Cour, y demeurant Boulevard de la République-Angle, 2 Avenue LAMBLIN, Immeuble «LE SIGNAL», 2 ème étage, Abidjan-Plateau, 04 BP 386 Abidjan 04, tel: , fax: ; Demanderesse d'une part, La Société CORPORATE FINANCE ET CONSULTING dite CFC, SARL au capital de FCF A ayant son siège social à Abidjan Cocody Sainte Marie, Tour SARAH, 10 ème étage, 01 BP 4712 Abidjan 01, Tel: , représenté par son gérant Monsieur KOUASSI CESSAIRE; Laquelle fait élection de domicile à la SCPA «ESSIS-KOUASSI- ESSIS», sise à Abidjan Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, tel: /90, fax: , eke@aviso.ci; Défenderesse d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 06 novembre 2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 27/11/2013 ; La mise en état a été clôturée le 25 Novembre 2013 ; 1

2 A l'audience du 27/11/2013, la cause a été mise en délibéré pou décision être rendue le 11 Décembre Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et prétentions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 08 octobre 2013, la SOCIETE FOQUX a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N 2378/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 28/08/2013 qui l'a condamnée à payer à la Société CORPORATE FINANCE et CONSULTING dite CFC la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 23 septembre 2013 et a assigné société CORPORATE FINANCE et CONSULTING à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 06 novembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, elle expose que suite à un contrat, elle a donné mandat à la Société CFC pour la recherche de financement auprès des établissements bancaires, en vue de développer ses activités; Elle ajoute qu'à la réception dudit mandat, la CFC lui a adressé le 26 avril 2013, un courrier l'informant d'un crédit accordé par la CNCE d'un montant de FCFA; Suite à ce courrier, la CFC lui a fait parvenir une facture d'un montant de FCF A calculé sur la totalité de la somme de FCFA; Elle précise que ce montant représente 9% de la somme, que la CFC était censée mobiliser alors qu'elle n'a bénéficié que d'un montant avoisinant la somme de FCFA; Elle fait valoir que la commission réclamée aurait dû être calculée sur la base du montant réellement obtenu, conformément au point ( 5) de la lettre d'intervention qui prévoit que la commission à payer est proportionnelle au niveau de financement obtenu; Elle estime que cette somme, telle que calculée n'est pas due; Elle ajoute que la notification du crédit devait être faite par l'institution bancaire et non par la CFC ; 2

3 La CFC s'oppose à cette action; Elle expose qu'elle est spécialisée dans l'assistance et conseil el matière financière et bancaire, ainsi que dans l'interrnédiatior financière; Elle ajoute qu'au titre de l'assistance et du conseil en matière financière et bancaire, elle a passé avec la société FOQUX UnE convention en date du 27 février 2013 prévoyant une rémunération mensuelle de FCFA; Elle fait observer qu'au cours de l'exécution de cette convention, la société FOQUX a enregistré des arriérés de paiement des honoraires convenus de sorte qu'elle reste lui devoir à la fin du mois de juillet 2013, la somme de FCFA correspondant aux honoraires des mois de mai et juin 2013 ; Elle poursuit qu'au titre de l'intermédiation financière, elle a reçu de la société FOQUX, le 10 août 2012, mandant à l'effet de rechercher des financements, matérialisé par une lettre d'intervention précisant les modalités de la mission et approuvée par la société FOQUX ; Qu'en exécution de cet accord, elle a notifié à la société FOQUX,le 26 avril 2013, un accord de crédit obtenu de la CNCE, à titre de ligne d'avance sur bon de commande; Elle indique que sur la base de l'accord, elle a adressé à la société FOQUX la facture matérialisant, ses honoraires, d'un montant de FCFA,non payée par cette dernière de sorte qu'à ce jour, elle reste lui devoir la somme totale de F ; Elle fait valoir que de tout ce qui précède, estimant avoir pleinement et bien rempli sa mission de recherche de financement, la société FOQUX ne peut valablement contester la créance réclamée; Aussi, sollicite-t-elle de la juridiction de céans de dire la Société FOQUX mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à lui payer le montant de sa créance réclamée; SUR CE EN LAFORME Sur le caractère de la décision La société FOQUX défenderesse à l'opposition a conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; 3

4 Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société FOQUX a été formée suivant les formes e délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur l'irrecevabilité de la requête La société FOQUX soulève l'irrecevabilité de la requête pour violation de l'article le de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Il Y a lieu d'indiquer que dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, c"est l'article 4 de l'acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions qui prévoit les causes d'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer et ce texte dispose que: «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'état de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.» ; Il résulte de l'analyse de ce texte que la certitude de la créance ne constitue pas une exigence de l'article 4 précité de sorte que lorsque la créance ne revêt pas un caractère certain, cela ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête; Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de certitude de la créance doit être rejeté comme non fondé; 4

5 Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l'article r= de l'acte Uniforme portant organisatior des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution «le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peul être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable; La société CFC se basant sur le contrat du 27/02/2013 sollicite la condamnation de la Société FOQUX à lui payer la somme de FCFA au titre de ses honoraires soit FCFA représentant ses prestations d'assistance en matière bancaire et FCFA pour son intermédiation financière; Pour sa part, la Société FOQUX estime que la convention sous seing privé contraste avec la clause de la lettre d'intervention, qui stipule que la commission soit due dès la notification du crédit; Elle estime que cette clause doit être déclarée inexistante; Elle ajoute que la créance n'est pas due au double motif que le crédit devait être notifié par la banque et non par la CFC et que le montant de la commission devait être calculé sur la somme réellement obtenue au titre de l'intermédiation ; Relativement au paiement de la somme de FCFA, cette somme est justifiée par des factures versées au dossier et elle n'est pas contestée par la société FOQUX ; il convient donc de condamner celle-ci à la payer; Sur le paiement du montant de ooofcfa, le tribunal constate que le point 5 de la lettre d'intervention qui lie les parties énonce que la commission de financement est proportionnelle au niveau de financement obtenu. Elle se paye dès la notification du crédit par la banque. Il en résulte que c'est la notification du crédit par la banque qui fonde la commission due à la CFC; Or, la société CORPORATE FINANCE ET CONSULTING dite CFC ne rapporte pas la preuve de la notification du crédit par la CNCE alors que conformément à l'article 13 de l'acte Uniforme précité, la charge de la preuve de la créance devant la juridiction saisie sur opposition, incombe au créancier, bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer critiquée; Il s'ensuit qu'en l'espèce, la créance de la CFC n'est ni certaine ni 5

6 liquide encore moins exigible; il Y a donc lieu de la débouter de s demande en paiement portant sur la somme de ooofcfa a titre de commission en vertu de son intermédiation pour la recherch de financement; Sur les dépens la Société FOQUX succombant en l'instance, elle doit en supporte] les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare société FOQUX recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société FOQUX partiellement fondée en son opposition; Dit la société CORPORATE FINANCE ET CONSULTINGdite CFC partiellement fondée en sa demande en recouvrement; Condamne la société FOQUX à lui payer la somme de FCFA; La déboute du surplus de sa demande en recouvrement; Condamne la société FOQUX aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. j.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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