LOI du 8 mars sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
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- Melanie Thibault
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1 LOI du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP) R 2000, p. 77. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d Etat 1 1 BGC fév. 2000, p décrète CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Champ d application Lois de référence et règlement Article premier. La présente loi définit les missions et les principes d organisation de la Haute Ecole Pédagogique (ciaprès: la HEP) chargée d assurer la formation des maîtres 1) de l enseignement vaudois régi par les lois de référence mentionnées à l article 2. 1) Les fonctions et les titres mentionnés dans la présente loi s appliquent aussi bien à une femme qu à un homme. Art. 2. Les lois de référence sont : la loi scolaire du 12 juin ; la loi sur l enseignement spécialisé du 25 mai ; la loi sur l enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985; 3 la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre ; la loi d application dans le canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 24 février Le Conseil d Etat arrête la réglementation d application (ciaprès: le règlement) de la présente loi. 1 RSV RSV RSV 4.3.
2 4 RSV RSV Missions Principes directeurs Art. 3. En tenant compte des besoins de l enseignement vaudois et en concertation avec les autres institutions de formation aux professions de l enseignement, la HEP assure : la formation initiale aux professions de l enseignement; la formation initiale de certaines catégories de maîtres de l enseignement professionnel; les formations complémentaires des professionnels de l enseignement; les formations aux professions de l enseignement spécialisé; une formation continue des professionnels de l enseignement. Pour les besoins de la formation des maîtres et de l enseignement vaudois, la HEP : conduit des travaux de recherche et développement en sciences de l éducation et en didactique, en collaboration avec les universités et les autres institutions de formation de maîtres; met à disposition des ressources pédagogiques, documentaires et techniques. De plus, elle met sur pied une formation des formateurs, en collaboration intercantonale et avec les universités. Le Conseil d Etat peut confier d autres missions à la HEP. Art. 4. La HEP dispense une formation d adultes associant pratique et théorie et développant une culture professionnelle pour l ensemble des maîtres. La formation est différenciée en fonction des acquis antérieurs et des compétences spécifiques aux secteurs d activités visés. Les formations initiales, complémentaires et continues sont articulées de manière à garantir la mobilité, le développement de la maîtrise professionnelle et à soutenir la motivation.
3 Buts de la formation Statut et collaborations Art. 5. La formation dispensée par la HEP vise à former un professionnel de l enseignement capable : de conduire un enseignement par objectifs en développant les potentialités des élèves; d exercer sa profession de manière autonome et responsable, en tenant compte de l évolution des conditions pédagogiques, sociales, culturelles et éducatives auxquelles il est confronté; de maîtriser des situations problématiques, complexes et changeantes; d intégrer rapidement dans sa pratique les nouvelles connaissances pédagogiques et didactiques, sociales, scientifiques et techniques; d analyser sa pratique pour améliorer sa maîtrise professionnelle; de participer au travail interdisciplinaire, de collaborer à un travail en équipe et pluridisciplinaire; de collaborer avec les parents, les associations et les collectivités publiques ou privées; de développer et gérer sa formation continue. Art. 6. La HEP est une institution du degré tertiaire extrauniversitaire. Les exigences de la formation sont conformes à l Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d études du 18 février et à ses règlements d application pour les diplômes d enseignement. La formation relative à l éducation physique est conforme à la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (notamment art. 5) et à l ordonnance d application du Conseil Fédéral (notamment art. 9 à 13) 2. La HEP coordonne son action avec celle des autres institutions de formation de maîtres de Suisse romande et vise la mise en oeuvre d un réseau romand organisé en centres de compétences. De plus elle collabore avec les universités et écoles
4 polytechniques, les hautes écoles spécialisées et d autres institutions de formation. 1 RSV RS 415. Autorités et autonomie Evaluation des formations Commission consultative Art. 7. Sous réserve des compétences du Conseil d Etat, les autorités responsables de la HEP sont dans l ordre : le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département); le directeur de la HEP (ci-après: le directeur); le conseil des formateurs; le conseil d école. Leurs compétences respectives sont fixées par la présente loi et le règlement. Dans ce cadre, la HEP dispose de toute l autonomie compatible avec ses missions au service de l Ecole vaudoise. Art. 8. Les formations dispensées par la HEP font l objet d une évaluation interne et externe, selon des modalités fixées par le règlement. Art. 9. La commission consultative donne son avis sur les questions d intérêt général concernant la HEP, en particulier la désignation du directeur. Le président de la commission consultative et les membres, dont la majorité sont choisis hors de la HEP, sont désignés par le Conseil d Etat. Un représentant au moins de l Université de Lausanne en fait partie. Ses attributions et son organisation sont fixées par le règlement. Charge financière Art. 10. La HEP est à la charge de l Etat qui lui alloue une enveloppe financière globale pour accomplir ses missions, sous la forme d un contrat de prestations. Les frais supplémentaires occasionnés dans les classes de l enseignement vaudois par les besoins de la formation sont aussi pris en charge par l Etat.
5 CHAPITRE II Formations initiales Types de formations Titres exigés Art. 11. La HEP assure les formations initiales de maître généraliste pour le cycle initial, les cycles primaires et le cycle de transition; maître semi-généraliste pour le cycle de transition, la voie secondaire à options et la voie secondaire générale; maître spécialiste pour le cycle de transition, la voie secondaire à options, la voie secondaire générale, la voie secondaire de baccalauréat et l enseignement secondaire supérieur; maître d une discipline spéciale; certaines catégories de maîtres de l enseignement professionnel. Le Conseil d Etat peut lui confier d autres types de formation. Art. 12. Les candidats à l admission en formation initiale doivent être porteurs d un des titres suivants : titre d une université ou d une école polytechnique; maturité gymnasiale; maturité spécialisée socio-pédagogique. Les candidates et candidats qui disposent a) d un diplôme d enseignement reconnu par la CDIP qui n a pas été obtenu dans une haute école, ou b) d une maturité professionnelle ou d un diplôme d une école de degré diplôme reconnue de trois ans, ou c) d un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d au moins trois ans et suivie d une activité professionnelle de plusieurs années peuvent être admis à la formation pour autant qu ils prouvent,
6 avant la formation, qu ils ont atteint un niveau de connaissances générales correspondant à celui de la maturité gymnasiale. De plus, un titre d une école préparant à l enseignement d une discipline spéciale est exigé pour certaines d entre elles. Le département fixe les conditions de reconnaissance pour les titres ci-dessus. Seul un titre d une université ou d une école polytechnique permet la préparation d un diplôme ou d une mention d enseignement en voie secondaire de baccalauréat, dans l enseignement secondaire supérieur et dans les classes de maturité professionnelle. Le département détermine les expériences professionnelles ou les autres titres permettant d être candidat à l admission. Autres conditions d admission Limitation d admission Art. 13. Sous réserve des accords intercantonaux, le principe de territorialité s applique. Le règlement fixe la procédure d admission et : les conditions d accès en ce qui concerne l âge, l état de santé, le casier judiciaire; des exigences particulières en ce qui concerne la motivation, la maîtrise de la langue française, un stage extra-scolaire, un séjour linguistique à l étranger, les connaissances acquises dans certaines matières; le cas échéant, d autres conditions d accès ou d autres exigences particulières. Art. 14. Sur préavis du département, le Conseil d Etat peut décider de limiter le nombre des admissions dans les différentes formations en fonction des besoins de l enseignement ou des places de formation disponibles. Les critères d admission sont la connaissance des matières à enseigner, les aptitudes et les motivations.
7 Organisation générale et durée Semestre d introduction Art. 15. La formation initiale comprend trois phases : une phase d introduction à la profession; une phase de professionnalisation; une phase de spécialisation avec stage professionnel. Pour les maîtres généralistes, la formation est organisée en six semestres : un semestre pour la phase d introduction à la profession; trois semestres pour la phase de professionnalisation avec compléments académiques spécifiques; deux semestres pour la phase de spécialisation avec stage professionnel. Pour les maîtres semi-généralistes, la formation est organisée en huit semestres : un semestre pour la phase d introduction à la profession; cinq semestres pour la phase de professionnalisation avec compléments académiques spécifiques; deux semestres pour la phase de spécialisation avec stage professionnel. Pour les maîtres spécialistes et ceux d une discipline spéciale, la formation est organisée en trois semestres : un semestre pour la phase d introduction à la profession; un semestre pour la phase de professionnalisation; un semestre pour la phase de spécialisation avec stage professionnel. Le règlement fixe la durée maximale des études. Art. 16. Le semestre d introduction répond à quatre objectifs : confronter l étudiant aux exigences de la profession; permettre à l étudiant de préciser dans quel secteur il souhaite se former;
8 évaluer les compétences et les motivations de l étudiant; développer une identité professionnelle commune. Sur décision de la HEP, le semestre d introduction peut être suivi par un étudiant qui n a pas encore le titre requis à l admission mais qui l obtiendra avant la signature du plan de formation. Sauf cas particulier, un étudiant ne peut suivre qu une seule fois le semestre d introduction. Plan de formation Contenu de la formation Art. 17. Pour les étudiants ayant satisfait aux exigences du semestre d introduction, un plan de formation initiale est signé par l étudiant et la HEP. Le plan de formation tient compte des compétences de l étudiant et fixe les objectifs, les contenus et la durée de la formation initiale. Le règlement fixe les modalités d établissement, de modification et d interruption du plan de formation et celles du travail de diplôme. Art. 18. Les plans d études sont approuvés par le département sur préavis du conseil d école. Ils fixent les modules de formation semestriels obligatoires ou optionnels. Les modules de formation comprennent notamment des cours, des compléments académiques, des ateliers pédagogiques pratiques, des séminaires de didactique, des stages, une introduction à la recherche. En outre, la formation inclut un stage professionnel et la rédaction d un travail de diplôme professionnel. Les compléments académiques sont dispensés notamment par l Université de Lausanne, l Ecole cantonale d art ou le Conservatoire de Lausanne. Ils sont validés par ces instances. Leurs contenus sont définis d entente avec la HEP.
9 Evaluations et obtention du diplôme Titres Art. 19. Les évaluations : des modules de formation; du travail de diplôme professionnel; du stage professionnel; donnent lieu à l attribution de crédits de formation. L évaluation des compléments académiques est de la compétence de l institution qui les dispense. Le règlement fixe les modalités des évaluations et de l attribution des crédits ainsi que leur prise en compte pour la réussite des semestres et l obtention du diplôme. Il fixe également les modalités de reconnaissance d acquis antérieurs à la signature du plan de formation. Le règlement fixe les modalités de recours, sous réserve de l article 56. Art. 20. Au terme de la formation initiale, la HEP délivre les titres suivants : diplôme de maître généraliste, avec indication de deux options d approfondissement, mention cycle initial et premier cycle primaire ou mention cycles primaires et cycle de transition, diplôme de maître semi-généraliste, avec indication des options de compétences, diplôme de maître spécialiste avec indication des options de compétence, diplôme de maître d une discipline spéciale, avec indication d une autre option de compétence. La HEP peut délivrer des titres spécifiques à d autres secteurs d enseignement.
10 Entrée dans la profession Art. 21. Les porteurs d un diplôme d enseignant délivré par la HEP bénéficient de la garantie d une première année d emploi, en principe à plein temps, pour laquelle le département peut leur imposer un poste. Pour les postes hors du canton, l accord du bénéficiaire est requis. L échange réciproque entre cantons d enseignants dans leur première année d emploi sera réglé par des conventions intercantonales. CHAPITRE III Formations complémentaires But Accès Plan de formation Modalités Art. 22. Les formations complémentaires permettent à un maître d acquérir des compétences en vue d accéder à une nouvelle fonction; un nouveau domaine d activité; une maîtrise professionnelle. Art. 23. Les candidats aux formations complémentaires doivent être porteurs d un diplôme d enseignement et attester d une pratique professionnelle suffisante. Le règlement peut prévoir des dérogations aux titres d accès. Art. 24. La formation complémentaire fait l objet d un plan de formation conclu entre le maître et la HEP dans le cadre des plans d études approuvés par le département. Le plan de formation tient compte des compétences du candidat et fixe les objectifs, les contenus et la durée de la formation. Il fixe en outre les conditions de certification. Art. 25. Le département fixe les conditions d admission et de participation des maîtres aux formations complémentaires. Il en indique les éventuelles conséquences salariales.
11 Certificats et diplômes Art. 26. La formation complémentaire permet d obtenir : un diplôme pour un autre secteur d enseignement; un certificat pour une autre mention ou option; un certificat de maîtrise professionnelle; un certificat de fonction d encadrement administratif ou pédagogique, notamment celles de directeur, de doyen, d adjoint ou de conseiller pédagogiques et de praticien formateur. CHAPITRE IV Formations aux professions de l enseignement spécialisé Buts Dispositions particulières Exigences fédérales Art. 27. Les formations aux professions de l enseignement spécialisé permettent l acquisition des compétences théoriques et pratiques nécessaires à l application des mesures de pédagogie spécialisée. Elles comprennent également la formation continue du personnel chargé de tâches éducatives ou pédago-thérapeutiques dans le domaine de l enseignement spécialisé. Art. 28. Les formations à l enseignement spécialisé sont, en règle générale, des formations complémentaires en cours d emploi. L organisation de ces formations tient compte des spécificités de l enseignement spécialisé. Elle est fixée par le règlement. Certaines unités de formation spécifiques font partie de la formation initiale de tous les maîtres. Art. 29. La formation est conforme aux dispositions et exigences fédérales, notamment de l Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de l Union suisse des instituts de pédagogie curative (UIPC) et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (CDIP).
12 CHAPITRE V Formation continue But Accès Responsabilité Modalités Attestations Art. 30. La formation continue permet aux maîtres de renouveler, d approfondir ou d élargir leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Art. 31. La formation continue est ouverte aux maîtres de l enseignement vaudois, porteurs de diplômes d enseignement reconnus. Le département peut ouvrir cette formation à des maîtres d autres cantons et à d autres professionnels de l école. Art. 32. Les maîtres sont responsables de leur formation continue. Elle est à la fois un droit et un devoir. Le règlement fixe le minimum requis. Les établissements ou des groupes de maîtres peuvent proposer des activités de formation continue et collaborent à leur organisation. La HEP les coordonne et en assure la validation. Sur mandat du département, la HEP organise une formation continue, en particulier lors de l introduction de nouvelles méthodes ou de nouveaux moyens d enseignement. Art. 33. Le département fixe les conditions d admission et de participation des maîtres à la formation continue. Art. 34. Des attestations sont délivrées aux participants à des activités de formation continue. Le règlement fixe les modalités de validation du minimum requis. Le règlement fixe les conditions d obtention des attestations et les modalités de leur prise en compte dans les formations complémentaires.
13 CHAPITRE VI Recherche et ressources Recherche Ressources Art. 35. La recherche contribue à la formation initiale et continue des étudiants, des formateurs et des professionnels de l enseignement. En collaboration avec les universités et les autres institutions de formation de maîtres, la HEP conduit des travaux de recherche en lien avec l enseignement et développe des moyens didactiques et pédagogiques. Art. 36. La HEP met à disposition de l enseignement vaudois et de la formation des maîtres un ensemble de ressources pédagogiques, documentaires et techniques. Elle collabore avec d autres institutions dans le cadre d un réseau de ressources et de documentation pédagogiques. CHAPITRE VII Organisation de la HEP Sections de la HEP Conseil de direction Conseil des formateurs Art. 37. La HEP est organisée en sections ayant à leur tête un responsable. Certaines activités de la HEP, principalement en relation directe avec les stages, peuvent être régionalisées. La mission des sections et leur organisation sont fixées par le règlement. Art. 38. Le conseil de direction est formé des responsables de section et du directeur, qui le préside. Art. 39. Le conseil des formateurs permet la participation de ces derniers aux décisions concernant l organisation et le fonctionnement de la HEP, notamment en matière d évaluation et de certification. Sa composition et ses attributions sont fixées par le règlement.
14 Conseil des étudiants Conseil d école Etablissements partenaires de formation Règlement interne Art. 40. Les étudiants désignent les membres du conseil des étudiants qui donne son avis sur les questions liées au fonctionnement de la HEP. Les maîtres en formation complémentaire ou continue y sont également représentés. Les modalités sont fixées par le règlement interne. Art. 41. Le conseil d école est composé de délégués du conseil des formateurs, du conseil des étudiants et des collaborateurs. Le directeur y participe de droit. Le conseil d école donne son préavis au sujet des plans d études à l intention du département. Il adopte le règlement interne qu il soumet au département pour approbation. Le conseil d école donne son préavis sur l organisation, le fonctionnement et l utilisation des ressources financières de la HEP, à l intention du directeur. Art. 42. Sur proposition du directeur, le département désigne des établissements partenaires de la formation et approuve le contrat qui les lie à la HEP. Ils collaborent avec la HEP à la formation des étudiants. Art. 43. Après consultation du conseil des formateurs et du conseil des étudiants, le conseil d école adopte le règlement interne qu il soumet au département pour approbation. CHAPITRE VIII Formateurs, chercheurs et collaborateurs Formateurs Art. 44. Le corps des formateurs comprend : les professeurs formateurs; les chargés de cours; les praticiens formateurs; les chercheurs et collaborateurs chargés de formation.
15 Qualifications Art. 45. Les formateurs doivent être, selon leur fonction : porteurs de titres adaptés; qualifiés dans le domaine de la formation d adultes; au bénéfice d une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur d activité concerné; capables de collaborer dans le cadre d équipes interdisciplinaires et pluridisciplinaires. La HEP peut s attacher les services de professionnels reconnus pour leur expertise, même s ils ne sont pas porteurs des titres exigés. Le règlement détermine les titres, les qualifications et les expériences exigés. Cahier des charges des formateurs Cahier des charges des chercheurs et collaborateurs Cahiers des charges du directeur et des responsables de section Art. 46. Le cahier des charges des formateurs est fixé par le département. Pour les professeurs formateurs, il comprend, de manière variable selon les années, des parts de formation proprement dite, de recherche ou de formation continue personnelle, de gestion pédagogique, d enseignement régulier dans un établissement scolaire ou de pratique dans son domaine professionnel. Art. 47. Le cahier des charges des chercheurs et des collaborateurs des domaines de la recherche et des ressources est fixé par le département. Il comprend une part de formation continue personnelle. Art. 48. Les cahiers des charges du directeur et des responsables de section sont fixés par le règlement.
16 Nominations et désignations Art. 49. Le directeur et les responsables de section sont nommés par le Conseil d Etat. Les professeurs formateurs, les chercheurs et collaborateurs, sont nommés par le département sur proposition du directeur et avec préavis du conseil d école. Les modalités pour les autres formateurs ainsi que les procédures sont fixées par le règlement. CHAPITRE IX Etudiants Etudiants Auditeurs Responsabilité Art. 50. Est étudiant celui qui suit la formation initiale. Les participants aux formations complémentaires et à la formation continue conservent leur statut. Art. 51. Des auditeurs qui ne préparent pas un diplôme d enseignement peuvent suivre tout ou partie de la formation dispensée par la HEP. La décision relève du directeur. Art. 52. La loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l Etat, des communes et de leurs agents 1 s applique par analogie aux étudiants qui accomplissent, sur mandat de la HEP, une tâche en responsabilité. 1 RSV 1.3. Sanctions Art. 53. La compétence de prononcer des sanctions appartient : au responsable de section qui peut infliger un blâme; au directeur qui peut infliger une exclusion temporaire jusqu à un semestre; au département qui peut prononcer l exclusion définitive. Finance d inscription, écolage et aide financière Art. 54. Une finance d inscription est perçue lors du dépôt de candidature. Les étudiants et les auditeurs s acquittent d un écolage semestriel. Aucun écolage n est perçu dans la phase de spécialisation.
17 Les montants, comparables à ceux en vigueur dans les autres hautes écoles, sont fixés par le règlement. Si leur situation financière le justifie, les étudiants peuvent bénéficier de l aide aux études et à la formation professionnelle sous forme d allocations à fonds perdu, même s ils en ont déjà bénéficié avant leur entrée dans la HEP. Indemnités et rétribution du stage professionnel Art. 55. Des indemnités peuvent être allouées aux étudiants lorsque leurs activités dans les établissements scolaires leur occasionnent des frais supplémentaires. Les étudiants reçoivent une rétribution forfaitaire pendant le stage professionnel. Le règlement en fixe le montant. Les étudiants ayant charge de famille peuvent recevoir une indemnité supplémentaire. Les montants des indemnités sont fixés par le département. CHAPITRE X Recours, dispositions transitoires et finales Recours Dispositions transitoires Dispositions finales Art. 56. Les décisions des autorités chargées de l application de la présente loi sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi scolaire 1. 1 RSV 4.2. Art. 57. Le Conseil d Etat prendra, par voie d arrêté, les dispositions nécessaires à assurer la transition entre l ancienne et la nouvelle législation. Art. 58. Le Conseil d Etat est chargé de l exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d arrêté, la date d entrée en vigueur. Entrée en vigueur :
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