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1 Arrêté du 15 octobre 1998 du Collège réuni relatif à l'agrément, à la formation du personnel et au coût de la médiation des institutions pratiquant la médiation de dettes. CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1 ordonnance : l'ordonnance de la Commission commu nautaire commune du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes; 2 section : la section des institutions et service s de la famille et de l'aide sociale de la Commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune; 3 ministres : les membres du Collège réuni compéte nts pour l'aide aux personnes; 4 administration : les services du Collège réuni d e la Commission communautaire commune. CHAPITRE II. - De l'agrément. Section 1. - De la demande d'agrément. Article 2. Pour être recevable, la demande d'agrément des institutions désireuses d'assurer la médiation des dettes, au sens de l'article 1er, 13, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est introduite, par l'institution, auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre accusé de réception. Article 3. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes : 1 un document indiquant la dénomination, le siège et l'objet social de l'institution; s'il s'agit d'une association sans but lucratif, il comporte, en outre, ses statuts; 2 un aperçu des besoins constatés et des moyens do nt la mise en œuvre est envisagée pour y remédier; 3 la décision, prise par l'organe compétent de l'i nstitution de s'engager dans une activité de médiation des dettes; 4 le cas échéant, les comptes et budgets approuvés de l'institution se rapportant aux deux exercices antérieurs, ainsi que le budget de l'exercice en cours; 5 le projet du tarif du coût de la médiation dans les limites fixées à l'article 22; 6 l'attestation, signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent de l'institution et par chaque membre du personnel qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'activité de médiation de dettes, qu'elle ou il ne figure pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; 7 le certificat attestant de la formation spéciali sée ou la déclaration justifiant l'expérience professionnelle utile des personnes visées à l'article 6, 1er, 1 et 2, de l'ordonnance;

2 8 le certificat de bonne vie et mœurs du personnel qui participe directement à l'activité de médiation de dettes; 9 le cas échéant, l'acte par lequel l'institution est engagée dans une concertation locale ou la convention de partenariat passée avec les pouvoirs publics locaux; 10 l'engagement d'assurer l'accueil et le traiteme nt des dossiers des personnes qui consultent l'institution en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de celles-ci; 11 un document attestant que l'institution dispose d'un local séparé qui garantisse la discrétion et la confidentialité de la consultation. La demande ainsi constituée est certifiée sincère et complète. Elle est signée par la personne habilitée à représenter l'organe compétent de l'institution. Article 4. Si la demande n'est pas complète, l'institution en est avisée dans les quinze jours de la réception de la demande; si l'institution ne complète pas les informations dans les trente jours de cette notification, la demande est considérée comme irrecevable. Section 2. - De l'examen de la demande. Article 5. Lorsque la demande est complète, elle est instruite par l'administration. Article 6. Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au respect des normes d'agrément, les ministres transmettent la demande, accompagnée du dossier administratif, à la section. Article 7. Si l'instruction prévue à l'article 5 conclut au non-respect des normes d'agrément, les ministres notifient une proposition de refus d'agrément au responsable de l'institution et en donnent copie à la section. Article 8. La section examine la proposition d'agrément ou de refus d'agrément et transmet son avis aux ministres dans les soixante jours de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux ministres. Article 9. Les ministres statuent dans les trois mois de la réception de l'avis de la section. La décision des ministres est notifiée au gestionnaire. Section 3. - Du retrait d'agrément. Article 10. Lorsque l'institution ne répond plus aux normes d'agrément, les ministres notifient une proposition de retrait aux responsables de celle-ci et en communiquent copie à la section. Article 11.

3 Le responsable de l'institution dispose d'un délai de quinze jours, à partir du jour de la notification, pour introduire un mémoire justificatif auprès de la section. Simultanément, il transmet une copie de son mémoire aux ministres. La section examine la proposition de retrait d'agrément et transmet son avis dans les soixante jours de sa saisine et le communique à l'institution. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux ministres. Article 12. Les ministres statuent dans les trois mois de la réception de l'avis de la section. La décision des ministres est notifiée au gestionnaire. Section 4. - Du renouvellement de l'agrément. Article 13. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé à l'institution par l'administration. L'institution renvoie à l'administration le questionnaire complété accompagné des documents suivants : 1 ceux visés à l'article 3, 3, 4, 5, 7 et 8 ; 2 ceux visés à l'article 3, 1 et 6, si des modif ications y ont été apportées. Lorsqu'il est satisfait à cette condition, l'agrément est prolongé provisoirement jusqu'à la nouvelle décision des ministres. Article 14. La procédure tendant au renouvellement de l'agrément est identique à celle prévue aux articles 5 à 9. CHAPITRE III. - De la formation du personnel. Article 15. Pour être affecté en qualité de travailleur social diplômé au sens de l'article 6, 1er, 1, de l'ordonnance, l'intéressé doit être porteur d'un des diplômes suivants : Article l'auxiliaire social ou l'assistant social; - l'assistant en psychologie; - l'éducateur (classe I); - l'infirmier social ou l'infirmier en santé publique; - le licencié en sciences politique et sociales, le licencié en droit et le licencié en psychologie (tel que visé dans la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue). Les ministres peuvent assimiler aux travailleurs sociaux, visés à l'article 15 du présent arrêté, les personnes pouvant justifier d'une expérience de travailleur social dans un service pratiquant la médiation de dettes. Article 17.

4 La formation spécialisée du personnel visé à l'article 6, 1er, 1 et 2 de l'ordonnance est attest ée par un certificat sanctionnant la réussite d'un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1 droit des obligations et voies d'exécution; 2 réglementations particulières (crédit à la conso mmation, crédit hypothécaire,...); 3 aspects psychosociaux de la médiation des dettes ; 4 déontologie et éthique professionnelle; 5 aspects méthodologiques de la médiation des dett es. La formation théorique visée à l'alinéa 1er doit se clôturer par au moins une journée consacrée à l'étude pratique de cas. Article 18. Le personnel visé aux articles 15 et 16 est tenu de suivre une formation continuée de minimum huit heures par an, dont le programme est agréé par les ministres. Article 19. Les cycles des formations visées à l'article 17 doivent être agréés par les ministres. Article 20. Les ministres agréent de plein droit les formations en matière de médiation des dettes, agréées par la Région wallonne ou la Communauté flamande. Article 21. L'expérience professionnelle utile du personnel susvisé est attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit du bâtonnier de l'ordre des Avocats d'un barreau. CHAPITRE IV. - Du coût de la médiation. Article 22. Le tarif maximum applicable par les l'institutions privées agréées pratiquant la médiation des dettes est fixé comme suit : 1 établissement initial du bilan financier global du demandeur : 300 francs; 2 négociation d'un plan d'apurement avec les créan ciers : 500 francs; 3 rédaction de conclusions en vue d'une comparutio n en justice : francs. Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et correspond à l'indice-santé 121,67 de juin 1997 (base 1988). Il est adapté au premier janvier de chaque année. Le tarif est affiché dans le local visé à l'article 3, 11. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Article 23.

5 Les pièces de procédure sont notifiées et envoyées sous pli recommandé. Article 24. Une copie de toutes les décisions relatives à une attribution, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est communiquée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Article 25. Les agents de l'administration désignés par les ministres pour inspecter les institutions ont libre accès aux locaux et peuvent également prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents à condition que cette inspection ait lieu pendant les heures d'ouverture du service et ne s'étende qu'aux locaux réservés à l'exercice de l'activité de médiation. Article 26. Les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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