T r a v a i l d e s j e u n e s

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "T r a v a i l d e s j e u n e s"

Transcription

1 Situation : juillet 2008 T r a v a i l d e s j e u n e s AIDE- MEMOIRE L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 a abaissé l âge de protection légal des travailleurs à 18 ans. I. Généralités Dans le droit du travail, sont réputés jeunes les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Les modalités de travail imposées aux jeunes doivent tenir compte de leur âge et de leur inexpérience ainsi que de leurs obligations scolaires. C est la raison pour laquelle le travail de nuit et du dimanche leur est en principe interdit. Des exceptions sont prévues, mais uniquement pour les jeunes qui ont plus de 16 ans, et sur autorisation spéciale. II. Exigences posées à l employeur La loi sur le travail (LTr) et l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) soumettent les employeurs à un certain nombre d obligations d information et d assistance. Lorsqu il engage un jeune, l employeur doit exiger une attestation d âge. (art. 29 al. 4 LTr) L employeur doit veiller à ce que les jeunes travaillant dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et encadrés par un adulte expérimenté, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner des consignes et des recommandations en ce sens aux jeunes travailleurs et les leur expliquer dès leur entrée dans l entreprise. (art. 19 al. 1 OLT 5) II doit aussi informer les parents du jeune travailleur ou les personnes chargées de son éducation des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune. (art. 19 al. 2 OLT 5) Il doit aviser les parents du jeune travailleur ou les personnes chargées de son éducation lorsque le jeune tombe malade ou subit un accident. (art. 32 al. 1 LTr) III. Assurances Lorsqu un jeune travaille plus de 8 heures par semaine, il doit obligatoirement être assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. S il travaille moins de 8 heures par semaine, il ne bénéficie d aucune protection d'assurance pour les accidents non professionnels. Dans l idéal, les jeunes travailleurs devraient être couverts par l assurance RC de l entreprise. Si l entreprise n a pas d assurance responsabilité civile, elle devra indemniser ellemême les éventuels dommages provoqués par un jeune dans le cadre de son travail. IV. Bases légales Les bases légales applicables sont réunies à la fin du présent aide-mémoire.

2 Travail des jeunes Interdiction générale de travailler jusqu à l âge de 15 ans Exceptions Age Principe Travaux autorisés Cadre général jusqu à 13 ans dès 13 ans dès 14 ans Interdiction générale de travailler pour les jeunes gens âgés de moins de 15 ans (art. 30 al. 1 LTr) Travaux autorisés jusqu à 15 ans (Art. 30 al. 2 let. b LTr et art. 7 al. 1 OLT 5) Activités culturelles, artistiques et sportives et à des fins publicitaires Dans le cadre d enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives L activité ne doit avoir aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. Travaux supplémentaires dès l âge de 13 ans (Art. 30 al. 2 let. a LTr) Travaux de messagerie, par exemple distribution de journaux Travaux légers (art. 8 OLT 5) Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d'orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, et des organes chargés de l orientation professionnelle. Emploi des jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire (art. 30 al. 3 LTr et art. 9 OLT 5) Lorsque le droit cantonal permet la libération des jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, ils peuvent être autorisés à travailler dès qu ils ont atteint Obligation d annoncer (art. 7 al. 2 OLT 5) L emploi doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l absence d un avis contraire de la part de l autorité dans les 10 jours, la prestation est admise. Durée maximale du travail (art. 10 OLT 5) 3 heures par jour / 9 heures par semaine Durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire (art. 11 OLT 5) Durant les périodes scolaires : 3 heures par jour / 9 heures par semaine Pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d orientation professionnelle (max. 2 semaines) : 8 heures par jour / 40 heures par semaine entre 6h et 18h (un pause de ½ h au moins doit être accordée pour toute plage de travail de plus de cinq heures) Autorisation obligatoire (art. 9 OLT 5) Une autorisation de l autorité cantonale est obligatoire pour employer régulièrement un jeune de plus de 14 ans libéré de la scolarité obligatoire. l âge de 14 ans. Mais uniquement dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d un programme d encouragement. page 2 de 7

3 Age Principe Travaux interdits Travail des jeunes Conditions générales dès l âge de 15 ans / 1 de 15 à 16 ans Les travaux dangereux sont interdits jusqu à l âge de 16 ans Les travaux suivants sont réputés dangereux : (Art. 29 al. 3 LTr, art. 4 OLT 5 et Ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes) les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques ou psychiques des jeunes ; les travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel ou de scènes pornographiques ; les travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche ; les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé (les rayonnements ionisants, les travaux en surpression, les travaux en cas de chaleur, de froid ou d humidité extrêmes, les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable) ; les travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir ; les travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement ; les travaux qui s effectuent sous terre, sous l eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un risque d éboulement. Autres travaux interdits Service des clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés (art. 29 al. 3 LTr et art. 5 OLT 5) Travaux dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles (art. 29 al. 3 LTr et art. 6 OLT 5) Travaux autorisés Tout ce qui n est pas interdit est autorisé (art. 29 al. 3 LTr en relation avec art. 4, 5 et 6 OLT 5) L employeur doit cependant avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. (art. 29 al. 2 LTr) Cadre général Valable pour tous les jeunes (jusqu à l âge de 18 ans) (Art. 31 LTr en relation avec art. 15, 16, 17 OLT 5) Durée maximale du travail : 9 heures par jour Repos quotidien : au moins douze heures consécutives Veille des jours de cours de l école professionnelle ou de cours interentreprises : travail jusqu à 20h au maximum Interdiction du travail de nuit et du dimanche ; Dérogations possibles, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques et sportives. Interdiction du travail supplémentaire pendant la formation initiale, sauf si leur concours est indispensable pour remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure. Règles spéciales pour les jeunes de moins de 16 ans Travail autorisé jusqu à 20h au maximum (art. 31 al. 2 LTr) Travail supplémentaire exclu (art. 31 al.3 LTr) page 3 de 7

4 Travail des jeunes Conditions générales dès l âge de 15 ans / 2 Age Principe Travaux autorisés Cadre général de 16 à 18 ans Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans Travaux autorisés Tout ce qui n est pas interdit est autorisé (art. 29 al. 3 LTr en relation avec art. 4, 5 et 6 OLT 5) L employeur doit cependant avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. (art. 29 al. 2 LTr) Le travail de nuit et du dimanche peut être autorisé pour autant : (Art. 17 al. 5, 19 al. 4 et 13 al. 4 LTr en relation avec art. 12 et 13 OLT 5) a) que l occupation de nuit / du dimanche soit indispensable pour : 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure ; b) que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée ; et c) que l occupation de nuit / du dimanche ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. Valable pour tous les jeunes (jusqu à l âge de 18 ans) (Art. 31 LTr en relation avec art. 15, 16, 17 OLT 5) Durée maximale du travail : 9 heures par jour Repos quotidien : au moins douze heures consécutives Veille des jours de cours de l école professionnelle ou de cours interentreprises : travail jusqu à 20h au maximum Interdiction du travail de nuit et du dimanche : dérogations possibles, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques et sportives. Interdiction du travail supplémentaire pendant la formation initiale, sauf si leur concours est indispensable pour remédier à des perturbations dues à la force majeure. Règles spéciales pour les jeunes dès l âge de 16 ans (art. 31 al. 3 LTr en relation avec art. 17 OLT 5) Travail jusqu à 22h au maximum Travail supplémentaire autorisé uniquement les jours ouvrables, dans l intervalle du travail de jour (c est-à-dire une période ininterrompue de douze heures) et de nuit jusqu à 22h, mais pas pendant la formation professionnelle initiale. Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit et du dimanche (Art. 17 al. 5, 19 al. 4 et 13 al. 4 LTr en relation avec art. 12 et 13 OLT 5) Travail de nuit : entre 22h et 6h pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures Le travail de nuit / du dimanche régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO Le travail de nuit / du dimanche temporaire ne dépassant pas dix nuits / six dimanches par année civile est soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale. page 4 de 7

5 Bases légales Loi sur le travail, LTr (SR ) Art Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. 2 L employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. 3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. 4 L employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d âge. L ordonnance peut en outre prescrire la production d un certificat médical. Art Il est interdit d employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés. 2 L ordonnance détermine dans quelles catégories d entreprise ou d emplois et à quelles conditions: a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d effectuer des travaux légers; b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. 3 Les cantons où la scolarité obligatoire s achève avant l âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l école. Art Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d autres travailleurs, la durée admise par l usage local, et elle n excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires. 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l emploi de jeunes gens prévues à l art. 30, al l est interdit d affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus. 4 L employeur n est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l art. 30, al. 2. Art Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l employeur doit en aviser le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s imposent. 2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l hygiène et de la moralité. Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (RS ) Art. 4 Travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d employer des jeunes à des travaux dangereux. 2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. 3 Le Département fédéral de l économie (DFE) fixe les travaux qui, par expérience et en l état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d expérience ou de formation, n ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu ils ne disposent des mêmes capacités de s en prémunir. 4 (...) 5 (...) Art. 5 Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés (art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars. 2 Il est interdit d employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, des organes chargés de l orientation professionnelle ou des organismes responsables d activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l encouragement des activités de jeunesse extrascolaires. Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles (art. 29, al. 3, LTr) Il est interdit d employer des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles. L art. 7 demeure réservé. page 5 de 7

6 Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires (art. 30, al. 2, let. b, LTr) Art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire (art. 30, al. 2, let. a, LTr) 1 Il est permis d employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu à des fins publicitaires, lors d enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l activité n ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. 2 L emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s inscrivant dans le cadre de l al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l absence d un avis contraire de la part de l autorité dans les 10 jours, ladite prestation est admise. Art. 8 Travaux légers (art. 30, al. 2, let. a, LTr) Lorsqu aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, des organes chargés de l orientation professionnelle ou des organismes responsables d activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l encouragement des activités de jeunesse extrascolaires. Art. 9 1 Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l autorité cantonale peut autoriser individuellement l emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d un programme d encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu ils ont atteint 14 ans. 2 L autorité cantonale ne peut octroyer d autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d exercer une activité régulière avant l âge de 15 ans et que l activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique. La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante: a. durant les périodes scolaires: trois heures par jour et neuf heures par semaine; b. pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d orientation professionnelle: huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures; la durée d un stage d orientation professionnelle est limitée à deux semaines. Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit (art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr) 1 L occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant: a. que cette occupation la nuit soit indispensable pour: 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure; b. que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée; et c. que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. 2 (...) 3 (...) 4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l autorité cantonale. Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche (art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr) 1 L occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant: a. que cette occupation le dimanche soit indispensable pour: 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure; b. que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée; et c. que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. 2 (...) 3 (...) 4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l autorité cantonale. Durée du travail et du repos Art. 15 Dérogation à l interdiction du travail du soir et du dimanche (art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr) Art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans (art. 30, al. 2, let. b, LTr) Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum. 1 Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n ont lieu que le soir ou le dimanche. 2 (...) Art. 16 Repos quotidien (art. 31, al. 2, LTr) 1 Les jeunes doivent disposer d un repos quotidien d au moins douze heures consécutives. 2 Ils ne peuvent être occupés que jusqu à 20 heures les veilles de cours donnés par l école professionnelle ou de cours interentreprises. page 6 de 7

7 Art. 17 Travail supplémentaire (art. 31, al. 3, LTr) 1 Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu à 22 heures. 2 Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure. Art L employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l entreprise. 2 Il doit informer les parents, ou la personne investie du droit d éducation, des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune. Ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS ) Art. 1 Travaux dangereux 3. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R43), 4. substances pouvant provoquer le cancer (désignées par «K» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R40, R45), 5. substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires (R46), 6. substances risquant d avoir des effets graves pour la santé en cas d exposition prolongée (R48), 7. substances pouvant altérer la fertilité (R60), 8. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l enfant (R61); g. les travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; h. les travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement; i. les travaux qui s effectuent sous terre, sous l eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un risque d éboulement; j. les travaux avec des animaux dangereux; k. l abattage industriel d animaux; l. le triage de matériaux usagés tels que le papier et le carton, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies de porc et de peaux. Les travaux suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques ou psychiques des jeunes; b. les travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel ou de scènes pornographiques; c. les travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche; d. les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé, notamment: 1. les rayonnements ionisants, 2. les travaux en surpression, 3. les travaux en cas de chaleur, de froid ou d humidité extrêmes, 4. les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable; e. les travaux exposant les jeunes à des agents biologiques dangereux pour la santé, notamment les micro-organismes des groupes 3 et 4 au sens de l ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes; f. les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques: 1. substances avec effets irréversibles (R39), 2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R42), page 7 de 7

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration / Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration I. Introduction Au 1 er janvier 2008, l'article 29, alinéa 1 révisé de la loi sur le travail (LTr) et la nouvelle ordonnance sur la protection

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr 1 ) du 13 mars 1964 (Etat le 1 er décembre 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 2007 Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage 80101 Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment Gebäudereiniger/Gebäudereinigerin Pulitore di edifici/pulitrice di edifici A. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage B. Programme

Plus en détail

Droit du travail et petits jobs. Résumé et simplifié par Ados Job

Droit du travail et petits jobs. Résumé et simplifié par Ados Job Droit du travail et petits jobs Résumé et simplifié par Ados Job Camille-Angelo Aglione Président et fondateur Ados Job Vous : recherchez quelqu un pour un petit job? Déposez une annonce sur Ados Job qui

Plus en détail

Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans :

Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans : CONVENTION RELATIVE A L ORGANISATION DE SEQUENCE D OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DE L OPERATION «BRAVO LES ARTISANS de Charente-Maritime» Vu la circulaire n 2033-134 du 8 septembre

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration 78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com

Plus en détail

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE Cette évaluation doit être systématique, quelle que soit l activité de l entreprise, même s il n y a pas d exposition a priori du fait des activités de travail. L'objectif

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 6 décembre 2006 95004 Agente/Agent d exploitation CFC Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Plus en détail

Nouveaux médias. Guide pour les écoles obligatoires. Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement

Nouveaux médias. Guide pour les écoles obligatoires. Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement Nouveaux médias Guide pour les écoles obligatoires Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement 1 Police cantonale bernoise Etat-major/Prévention Groupe nouveaux médias Case postale 7571, 3001

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés. Introduction Les symptômes du stress (troubles du sommeil, de l appétit, agressivité, épuisement, troubles de la concentration ), touchent un nombre croissant de salariés en France : un salarié sur 6 déclare

Plus en détail

École du Paysage et de l'horticulture

École du Paysage et de l'horticulture Convention de stage École du Paysage et de l'horticulture 14480 Saint Gabriel Brécy Concernant l'élève : Nom : Prénom : Date de naissance : En classe de : CAPA Seconde BAC Pro Dans l'option : Productions

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE

MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE Votre assistance santé à domicile MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE Avec Malakoff Médéric Prévoyance et MUT2M, bénéficiez de nouveaux services gratuits 24h/24 et 7j/7 grâce à votre n d identification 753734

Plus en détail

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur le commerce itinérant Ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 1 (loi), vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d installations

Plus en détail

RESTAURATION SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR L admission à la cantine ne constitue pas une obligation pour la commune, mais un service rendu aux familles dans le cadre de l organisation arrêtée par la collectivité

Plus en détail

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR L admission à la cantine ne constitue pas une obligation pour la commune, mais un service facultatif rendu aux familles dans le cadre de l organisation arrêtée

Plus en détail

Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé?

Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé? Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé? Le modèle Suva Les quatre piliers de la Suva La Suva est mieux qu une assurance: elle regroupe la

Plus en détail

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties : ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses Cette synthèse a pour objet de répondre aux questions les plus fréquemment posées relatives au contrat d assurance RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions relatives

Plus en détail

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche Convention relative à l organisation de stages d application en milieu professionnel. Élèves de 4 ème âgés de moins 15 ans Élèves de 3 ème âgés de plus 15 ans (Convention type approuvée par la cellule

Plus en détail

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR OBJET Le restaurant scolaire est un service municipal dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité du Maire. ACCES AU RESTAURANT

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE PRIMAIRE

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE PRIMAIRE Ecole Française du Cap - 101 Hope Street - Gardens 8001 - Cape Town - Afrique du Sud Tél: +27 (0)21 461 2508 - Fax: +27 (0)21 461 5312 - courriel : secretariat@ecolefrancaiseducap.co.za www.ecolefrancaiseducap.co.za

Plus en détail

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3. Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et

Plus en détail

RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95

RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95 RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95 PUBLIC CONCERNE Responsables, cadres technico-commerciaux, chefs de chantier «preneurs de permis» et chefs d équipe des entreprises ayant à intervenir dans

Plus en détail

Premiers secours. Article 36

Premiers secours. Article 36 Commentaire de l ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Art. 36 Article 36 Premiers secours 1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours seront disponibles en permanence, compte tenu des dangers

Plus en détail

Jeunes de moins de 18 ans

Jeunes de moins de 18 ans Guide technique Champagne-Ardenne Conditions de Travail Jeunes de moins de 18 ans Travaux interdits de dérogation Décembre 2012 DIRECCTE Champagne Ardenne Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,

Plus en détail

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans Sécurité Livre de paie (applicable jusqu au 31/07/1998) art. L. 143-5). Déclarations préalables à l embauche L. 320). Relevé mensuel des contrats de travail art. R. 320-1-1). Tous documents, en général,

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE. REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2013/2014 (RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIE et CENTRE D ANIMATION)

REPUBLIQUE FRANÇAISE. REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2013/2014 (RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIE et CENTRE D ANIMATION) REPUBLIQUE FRANÇAISE M A I R I E DE P O N T H E V R A R D 5, PLACE DE LA MAIRIE 78730 PONTHEVRARD TELEPHONE : 01.30.41.22.13 - TELECOPIE : 01.30.88.20.26 EMAIL : PONTHEVRARD@ORANGE.FR REGLEMENT DES SERVICES

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

Règlement intérieur du service de restauration scolaire 2015 / 2016

Règlement intérieur du service de restauration scolaire 2015 / 2016 Règlement intérieur du service de restauration scolaire 2015 / 2016 Le règlement intérieur peut être consulté en ligne Coupon à compléter et à remettre obligatoirement en page 5 ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

www.bibliothequechiroux.be

www.bibliothequechiroux.be Règlement d Ordre Intérieur de la Bibliothèque Chiroux www.bibliothequechiroux.be DISPOSITIONS GénérALES Article 1 : Objet Le présent règlement s applique à la Section de Prêt pour Adultes, à la section

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

- SOCIETE immatriculée au RCS de.. sous le numéro... dont le siège social est situé. N Siret :. Représentée par M... en qualité de...

- SOCIETE immatriculée au RCS de.. sous le numéro... dont le siège social est situé. N Siret :. Représentée par M... en qualité de... CONVENTION DE STAGE «A LA DECOUVERTE D UNE PROFESSION» pour personne mineure La présente convention est exclusivement réservée aux entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés de la

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le

Plus en détail

Extraits du Code du Travail

Extraits du Code du Travail Extraits du Code du Travail Bruit au travail - Santé auditive QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D EXPOSITION TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D

Plus en détail

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse Informations utiles en vue d un séjour en Suisse CH-4501 Soleure Dornacherstrasse 28A Case Postale 246 Téléphone 032 346 18 18 Téléfax 032 346 18 02 info@ch-go.ch www.ch-go.ch Table des matières Introduction...

Plus en détail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs Vu le décret 2006-1093 du 29 août 2006 (J.O. du 31.08.2006), Vu

Plus en détail

Une première expérience professionnelle avant 18 ans!

Une première expérience professionnelle avant 18 ans! l e ssentiel Une première expérience professionnelle avant 18 ans! L information jeunesse en RHÔNE-ALPES S ommaire Quelques conseils... p. 2 Les jobs les plus accessibles... p. 3 Vos droits... p. 4 Les

Plus en détail

Stéphanie Delvaux. Responsable Espace associatif, Agence Conseil en Economie Sociale (AGES)

Stéphanie Delvaux. Responsable Espace associatif, Agence Conseil en Economie Sociale (AGES) Stéphanie Delvaux Responsable Espace associatif, Agence Conseil en Economie Sociale (AGES) Programme Introduction : constat actuel Loi relative aux droits des volontaires 1)- Champ d application a) notion

Plus en détail

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l emploi, OSE) 823.111 du 16 janvier 1991 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES L'accueil des enfants en Loisirs périscolaires et extrascolaires

Plus en détail

www.protection-jeunesse-be.ch Février 2015

www.protection-jeunesse-be.ch Février 2015 ALCOOL ET TABAC BASES LÉGALES POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DANS LE CANTON DE BERNE INFORMATIONS ET CONSEILS POUR UNE PROTECTION EFFICACE DE LA JEUNESSE www.protection-jeunesse-be.ch Février 05 CONTENU

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Le dossier d inscription est à retourner à l adresse suivante avant le 13 Juin 2015 :

Le dossier d inscription est à retourner à l adresse suivante avant le 13 Juin 2015 : Dossier d inscription Le dossier d inscription est à retourner à l adresse suivante avant le 13 Juin 2015 : Le Masque de Fer de Lyon 41 rue Crillon 69006 LYON Tel : 04 78 93 08 98 Fax : 04 72 44 24 78

Plus en détail

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail"

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du bien-être au travail Surveillance de la santé Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail" Sommaire Sommaire 1 1. Introduction 2 2. Analyse des risques 3 2.1. Etablissement de la liste des risques 3 2.2.

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Mesurer et prévenir les risques professionnels Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d une altération de

Plus en détail

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01 Politique Institutionnelle Politique de protection de l enfance Direction Générale Fédérale 2007 PI 01 Politique Institutionnelle Politique de protection de l enfance 2 1. PRINCIPES : PRÉVENTION DES ABUS

Plus en détail

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) La Municipalité de Montreux met au concours un poste de : Tâches principales : CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %) Conseiller et aider la Municipalité, les services, les supérieurs hiérarchiques et les

Plus en détail

Charte de protection des mineurs

Charte de protection des mineurs «Mes enfants, soyez joyeux!» Charte de protection des mineurs Au sein de l Académie Musicale de Liesse Mise à jour août 2014 L ensemble des adultes intervenant au sein de l Académie Musicale de Liesse

Plus en détail

BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT. Convention de projet

BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT. Convention de projet BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT Convention de projet Etablie en exécution des prescriptions : de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 Article 1 La présente convention règle les rapports de l entreprise

Plus en détail

Objet et champ d application

Objet et champ d application Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)

Plus en détail

Service Apprentissage

Service Apprentissage LES DEMARCHES A ACCOMPLIR POUR CONCLURE UN CONTRAT D APPRENTISSAGE Établir sous 48 h la déclaration unique à l embauche auprès de l Urssaf (www.due.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr) Prendre rendez-vous

Plus en détail

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE - 30 - ANNEXE N 3 ASSISTANCE MÉDICALE (Mutuelle Assistance International, Mutuelle Assistance France) I. CONDITIONS GÉNÉRALES En cas de besoin, chaque bénéficiaire peut, 24

Plus en détail

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement 8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement Livre blanc Octobre 2009 www.editions-tissot.fr - 1 - Définition du CHSCT Le CHSCT (Comité d hygiène, de sécurité et des conditions

Plus en détail

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ; DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Contrat d apprentissage en milieu de travail

Contrat d apprentissage en milieu de travail Faculteit FBO Campus Schoonmeersen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent T +32 9 243 22 00 Contrat d apprentissage en milieu de travail Hogeschool Gent Formation de bachelier en Retailmanagement (commerce

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail Rayonnages Inspection & Entretien De l'inspection par les experts au remplacement des pièces de rayonnages défectueuses selon la norme DIN EN

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS Avenue des Thermes - BP 71 01220 Divonne-les-Bains Tel/Fax : 04 50 20 29 15 Courriel : divonne.espacejeunes@alfa3a.org REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS A compter du 1 er septembre 2014

Plus en détail

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Service Municipal d Accueil Postscolaire Service Municipal d Accueil Postscolaire Règlement intérieur 2013-2014 Direction de la Vie Scolaire et de la Petite Enfance 15 mail d Allagnat 63000 Clermont-Ferrand mail : dvspe-secretariat@ville-clermont-ferrand.fr

Plus en détail

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.19 MARS 2012 Table des matières Réglement d exécution de la loi sur la protection

Plus en détail

RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 Date de création/révision: 25/10/1998 FICHE DE DONNEES DE SECURITE NON CLASSE

RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 Date de création/révision: 25/10/1998 FICHE DE DONNEES DE SECURITE NON CLASSE RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 RAISON SOCIALE JOHNSONDIVERSEY FICHE DE DONNEES DE SECURITE RISQUES SPECIFIQUES NON CLASSE 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE - NOM DU PRODUIT RAID PIEGES ANTI-FOURMIS

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX COURS DE SURF

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX COURS DE SURF Document à compléter et renvoyer signé accompagné de votre chèque d acompte à l adresse suivante : Santocha surf club ECOLE 43 rue des Pyrénées 40130 Capbreton FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX COURS

Plus en détail

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997 Règlement communal sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981 Avec les modifications du 30 avril 1997 Le Conseil municipal de Sion Vu : l article 5 de la loi sur

Plus en détail

L INDÉPENDANCE DEPUIS 1921

L INDÉPENDANCE DEPUIS 1921 L INDÉPENDANCE DEPUIS 1921 Depuis 1921, année de sa fondation, TSM Compagnie d Assurances a fait des risques son métier. TSM présente une large palette de prestations couvrant les risques liés aux transports

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Conditions de prêt pour l exposition d objets archéologiques

Conditions de prêt pour l exposition d objets archéologiques >> Agathe MULOT Gaëlle HAROUARD Régisseurs des collections 03 90 58 55 76 agathe.mulot@pair-archeologie.fr gaelle.harouard@pair-archeologie.fr Conditions de prêt pour l exposition d objets archéologiques

Plus en détail

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine .ch et .li conclu entre Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre SWITCH Werdstrasse 2 8021 Zurich Suisse ci-après registre et Partie2 Personne

Plus en détail

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011 Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO Edition 2011 Sommaire Partie 1: Page 4 Assurance obligatoire des soins Partie 2: Page 6 Couverture de l obligation de l employeur

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

952.11. Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

952.11. Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992 95. Règlement du 6 novembre 99 sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 4 septembre 99 sur les établissements publics et la danse (LED) ; Sur la proposition

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. Article 1 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT

REGLEMENT INTERIEUR. Article 1 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT Direction Enfance et Vie Scolaire REGLEMENT INTERIEUR GARDERIES PERISCOLAIRES et RESTAURATION SCOLAIRE Article 1 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT Le présent règlement s applique à compter du premier

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Règlement du restaurant scolaire

Règlement du restaurant scolaire DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER REPUBLIQUE FRANCAISE ARRONDISSEMENT DE BLOIS COMMUNE DE SAINT GERVAIS LA FORET Règlement du restaurant scolaire Le présent règlement concerne l organisation du restaurant scolaire.

Plus en détail

CHARTE INFORMATIQUE LGL

CHARTE INFORMATIQUE LGL CHARTE INFORMATIQUE LGL Selon la réglementation indiquée dans la charte informatique du CNRS, tout accès aux ressources informatiques du LGLTPE nécessite une authentification des personnels. Cette authentification

Plus en détail