Vu l article 169 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);
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1 ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST RÈGLEMENT NO RCA RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION D IMMEUBLES DE L ARRONDISSEMENT Vu l article 169 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); Vu les articles à de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); À sa séance du 3 juillet 2007, le conseil de l arrondissement du Sud-Ouest décrète : SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, les termes suivants signifient : «bâtiment» : un bâtiment qui comporte ou a déjà comporté, de façon exclusive ou mixte, une fonction résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle; «bâtiment résidentiel» : un bâtiment qui comporte ou a déjà comporté un ou plusieurs logements, à l exception d un bâtiment institutionnel qui comporte ou a déjà comporté un ou plusieurs logements; «Charte» : la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4);l «Comité» : le Comité d étude des demandes de démolition constitué en vertu du présent règlement; «conseil» : le conseil de l arrondissement du Sud-Ouest; «démolition» : intervention qui entraîne la destruction de plus de 50 % du volume d un bâtiment, sans égard aux fondations; «dépendance» : un bâtiment, un abri ou un cabinet occupé par un usage accessoire, nécessaire ou utile au fonctionnement de l usage principal d un terrain ou d un bâtiment et situé sur le même terrain, y compris une aire d entreposage ou une guérite; «directeur» : le directeur de l aménagement urbain et des services aux entreprises; «lettre de garantie» : une lettre de garantie monétaire ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse populaire, une compagnie d assurance, un trust ou une fiducie; «immeuble significatif» : un immeuble identifié comme tel au Règlement d urbanisme de l arrondissement du Sud-Ouest (01-280); «logement» : un logement au sens de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R- 8.1); «Loi» : la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); «requérant» : le propriétaire de l immeuble visé par la demande de permis de démolition ou son représentant dûment autorisé; «secteur significatif à critères» : un secteur identifié comme tel au Règlement d urbanisme de l arrondissement Sud-Ouest (01-280). SECTION II COMITÉ D ÉTUDE DES DEMANDES DE PERMIS DE DÉMOLITION 2. Un comité nommé «Comité d étude des demandes de permis de démolition» est par les présentes constitué. Il est composé des membres du Comité Consultatif d urbanisme de l arrondissement du Sud-Ouest. 3. Le directeur, ou son représentant, agit à titre de secrétaire du Comité. Il soumet ses recommandations sur les demandes, mais n a pas droit de vote.
2 - 2 - SECTION III INTERDICTION 4. Il est interdit à quiconque de démolir un immeuble à moins que le propriétaire de cet immeuble n ait au préalable obtenu un permis conformément à l article de la Loi. Le fait de démolir un bâtiment sans permis n a pas pour effet d enlever l obligation d obtenir un permis de démolition en conformité au présent règlement. 5. Sauf lorsque les travaux visent un immeuble significatif ou un bâtiment situé dans un secteur significatif, les travaux de démolition suivants peuvent faire l objet d émission de permis par le directeur sans être assujettis à l étude par le Comité, ni faire l objet de l affichage et de l avis décrits à l article 9 : 1 un bâtiment incendié ou endommagé, détruit à plus de 75 % de son volume sans égard aux fondations; 2 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou d aménagement autorisé en vertu de l article 612a de la Charte de la Ville de Montréal ( , chapitre 102), sauf pour un immeuble comprenant un ou plusieurs logements; 3 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou d aménagement autorisé conformément à un règlement adopté en vertu de l article 89 de la Charte, sauf pour un immeuble comprenant un ou plusieurs logements; 4 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet autorisé par résolution du conseil conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d occupation d un immeuble adopté conformément à l article de la Loi, sauf pour un immeuble comprenant un ou plusieurs logements; 5 un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un programme particulier d urbanisme autorisé conformément à un règlement adopté en vertu de l article 85 de la Loi, sauf pour un immeuble comprenant un ou plusieurs logements; 6 un bâtiment qui est un monument historique cité conformément à la section III du chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4); 7 un bâtiment situé à l intérieur des limites d un site du patrimoine constitué conformément à la section IV du chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4); 8 une dépendance dont l usage est accessoire à de l habitation. Lorsque les travaux sont visés par les paragraphes 6 et 7 ci-dessus, ces paragraphes n ont pas pour effet de relever le requérant de son obligation d obtenir les autorisations prévues par la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.b-4). Le permis est émis après la délivrance des autorisations prévues par la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.b-4) et conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque les travaux sont visés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le propriétaire doit fournir un acte effectué par un professionnel en la matière et attestant que l immeuble n est pas assujetti à la Loi sur la Régie du bâtiment. Lorsque les travaux sont visés par les paragraphes 1 à 9 ci-dessus, le permis est alors émis conformément à la réglementation en vigueur. SECTION IV DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION 6. Toute demande de permis de démolition doit être soumise par le propriétaire de l immeuble à démolir, ou par son représentant dûment autorisé, au directeur. Une telle demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants, à savoir : 1 les nom et adresse du propriétaire et son représentant le cas échéant;
3 - 3-2 l adresse du bâtiment visé par la demande; 3 les photographies des façades du bâtiment et de son voisinage; 4 le nombre et la superficie des occupations que le bâtiment comporte; 5 les mesures prévues pour reloger les locataires s il en est ou s il est vacant, depuis quand; 6 les motifs qui justifient la demande de permis de démolition; 7 le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé incluant les plans requis pour en vérifier la conformité à la réglementation; 8 l échéancier des travaux de démolition et de reconstruction le cas échéant; 9 tout autre document pertinent jugé nécessaire par le directeur, notamment : a) rapport d expertise de l état général de l ensemble de l immeuble, produit par un professionnel en la matière; b) étude patrimoniale produite par un professionnel en la matière et élaborée à partir des trois volets suivants : i) valeur documentaire; ii) iii) valeur architecturale; valeur contextuelle; 10 la preuve du paiement des honoraires et frais prévus au présent règlement et au règlement applicable sur les tarifs. 7. Dans les 10 jours de la réception d une demande de permis de démolition complétée, le directeur en transmet copie au comité et au secrétaire du conseil. SECTION V FRAIS ET HONORAIRES 8. La personne qui demande un permis de démolition doit accompagner sa demande des frais et sommes suivantes : 1 les frais pour la désaffectation des entrées charretières; 2 les frais pour le murage des égouts et pour la disjonction du branchement d eau; 3 le coût de la demande de permis de démolition tel que fixé par le règlement applicable sur les tarifs; 4 une somme suffisante, à titre de dépôt, afin de couvrir le coût de la publication de l avis public mentionné au présent règlement. Lorsque le montant de ce dépôt est supérieur au coût réel de la publication de l avis, la différence est remboursée au requérant. Par contre, lorsque le coût réel de la publication de l avis est supérieur au dépôt, le requérant paie l excédent sur demande. SECTION VI AVIS PUBLIC 9. Dès que le Comité est saisi d une demande de permis de démolition, le secrétaire d arrondissement doit faire afficher, sur l immeuble visé dans la demande, un avis facilement visible pour les passants. De plus, il doit sans délai faire publier un avis public de la demande conformément à l article de la Loi.
4 Le requérant doit faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande à chacun des locataires de l immeuble et en fournir la preuve au comité avant la séance au cours de laquelle sa demande est étudiée. SECTION VII SÉANCES DU COMITÉ 11. Les séances du Comité sont publiques. 12. Toute personne qui veut s opposer à la délivrance d un permis de démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l avis public mentionné au présent règlement ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l affichage sur l immeuble concerné, faire connaître son opposition motivée au secrétaire du conseil. 13. Avant de rendre sa décision, le Comité doit considérer les oppositions reçues. 14. Le Comité peut reporter le prononcé de sa décision pour permettre à une personne intéressée qui lui a demandé un délai, d entreprendre ou poursuivre des démarches en vue d acquérir l immeuble et de lui conserver son caractère locatif résidentiel. Le délai accordé à la personne intéressée est d au plus 2 mois à compter de la fin de l audition ou, le cas échéant, de la réception de la demande écrite. Le Comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu une seule fois. 15. Le Comité peut tenir une audition publique s il l estime opportun. 16. Le Comité autorise la démolition s il est convaincu de l opportunité de la démolition compte tenu de l intérêt public et de l intérêt des parties en tenant compte, notamment, des considérations suivantes : 1 l'état de l'immeuble visé par la demande; 2 la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage; 3 le coût de la restauration; 4 l'utilisation projetée du sol dégagé; 5 le préjudice causé aux locataires; 6 les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires; 7 tout autre critère pertinent. 17. Lorsque le Comité autorise la démolition, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d un locataire, lorsque l immeuble comprend un ou plusieurs logements. 18. Le Comité rend une décision motivée. 19. La décision du Comité est transmise sans délai à toute partie en cause, par courrier recommandé ou certifié. SECTION VIII CONDITIONS DU PERMIS DE DÉMOLITION 20. Lorsque le Comité autorise la démolition, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés. Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l expiration du délai.
5 Le Comité peut exiger une garantie monétaire de l exécution du programme de réutilisation du sol dégagé, préalablement à la délivrance du permis, laquelle ne peut excéder la valeur au rôle d évaluation de l immeuble à démolir. Cette garantie monétaire est remise au directeur de la Direction des Services administratifs et, au choix du requérant, consiste en l une ou l autre des valeurs suivantes : 1 une lettre de garantie; 2 des obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada ou par une municipalité québécoise; 3 une garantie émise d un assureur dûment autorisé à faire des opérations d assurance au Québec en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); 4 un cautionnement hypothécaire sur l immeuble visé par la demande de permis de démolition. 22. La garantie monétaire doit être maintenue en vigueur jusqu à l expiration des 60 jours suivants la date prévue de la réalisation complète du programme de réutilisation du sol dégagé. Elle doit prévoir une disposition obligeant l émetteur à aviser le directeur de son annulation. 23. Lorsque le Comité modifie le délai d exécution conformément à l article 20 du présent règlement, le requérant doit fournir une garantie monétaire dont le délai d expiration couvre la totalité du délai supplémentaire accordé. 24. Le Comité peut révoquer un permis de démolition après avoir avisé le titulaire par écrit : 1 lorsqu une des conditions de la délivrance du permis de démolition n a pas été respectée; 2 lorsque l autorisation de démolition a été accordée par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts. Le titulaire d un permis révoqué doit le retourner au directeur dans les 10 jours de l avis à cet effet. 25. Le permis de démolition est sans effet si les travaux qu il autorise, ne sont pas entrepris avant l expiration du délai fixé par le Comité. 26. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du propriétaire ou, au choix du conseil, exécuter la garantie monétaire. S il recouvre les frais du propriétaire, ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l article 2651 du Code civil du Québec. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur le terrain. SECTION IX APPEL 27. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du Comité, interjeter appel de cette décision par écrit devant le conseil. 28. Le conseil peut confirmer la décision du Comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre. SECTION X DÉLIVRANCE DU PERMIS 29. Lorsque le Comité autorise la démolition, le directeur émet un permis de démolition au nom du Comité. Le permis doit stipuler les conditions, le cas échéant, lesquelles obligent le requérant.
6 Aucun permis de démolition ne peut être délivré avant l expiration du délai de 30 jours prévu à l article 27 du présent règlement. Si un appel a été interjeté conformément à l article 27 du présent règlement, aucun permis de démolition ne peut être délivré avant que le conseil n ait rendu une décision autorisant la délivrance d un tel permis. 31. Est sans effet un permis de démolition délivré avant l expiration du délai d appel ou avant la décision du conseil lorsqu il y a eu appel. SECTION XI EXHIBITION DU PERMIS 32. En tout temps pendant l exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du permis de démolition. Le directeur, tout membre du personnel affecté à l inspection au sein de son service ou tout agent de la paix peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s effectuent les travaux afin de vérifier si la démolition est conforme au permis. Ils peuvent également demander l exhibition d un exemplaire du permis de démolition. 33. Le directeur, son représentant tout membre du personnel affecté à l inspection au sein de son service ou tout agent de la paix peut ordonner à quiconque effectuant des travaux de démolition sans permis ou y dérogeant, de les cesser sur-le-champ. SECTION XII FIN DES TRAVAUX ET REMISE DE LA GARANTIE 34. Les travaux de démolition ou de reconstruction sont terminés lorsque le directeur a constaté qu ils ont été exécutés en entier conformément au permis de démolition. Lorsque le projet de démolition ne comprend pas de programme de réutilisation du sol dégagé, le requérant doit enlever les fondations, nettoyer, remblayer et niveler le terrain. 35. Sur demande écrite du requérant, sauf dans le cas où elle aurait été exécutée, la garantie monétaire lui est remise au plus tard 60 jours après la constatation par le directeur de l exécution complète des travaux. SECTION XIII DISPOSITIONS PÉNALES 36. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d un immeuble sans permis ou à l encontre des conditions du permis de démolition, commet une infraction et est passible : 1 s il s agit d une personne physique : a) pour une première infraction, d une amende de $ à $; b) pour une récidive, d une amende de $ à $; 2 s il s agit d une personne morale : a) pour une première infraction, d une amende de $ à $; b) pour une récidive, d une amende de $ à $. 37. Quiconque contrevient aux articles 24, 32 et 33 commet une infraction et est passible d une amende d au moins 100 $ et d au plus 500 $.
7 - 7 - SECTION XIV APPLICATION 38. Le directeur est chargé de l application du présent règlement. SECTION DISPOSITION FINALE 39. Le présent règlement remplace le Règlement régissant la démolition d immeubles (RCA ) et le Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition d immeubles (RCA ). 40. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. JACQUELINE MONTPETIT MAIRESSE D ARRONDISSEMENT CAROLINE FISETTE SECRÉTAIRE D ARRONDISSEMENT COPIE CONFORME SECRÉTAIRE D ARRONDISSEMENT
8 ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST RÈGLEMENT NO RCA RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION D IMMEUBLES DE L ARRONDISSEMENT ADOPTÉ LE: 3 juillet 2007 EN VIGUEUR LE: 8 juillet 2007 COPIE CONFORME
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