Cour de cassation de Belgique

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1 11 SEPTEMBRE 2015 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est établi à Anderlecht, rue Ernest Blerot, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile, contre BALLA ZOLTAN FALCO, société de droit slovaque dont le siège est établi à Vel ký Krtíš (Slovaquie), Kamenné Kosihy, 147, défenderesse en cassation.

2 11 SEPTEMBRE 2015 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 6 décembre 2012 et 12 septembre 2013 par la cour d appel de Liège. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 138, 15, 172, 174 et 200 du Code d instruction criminelle ; - articles 35, 5, et 36 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, dans leur version précédant leur abrogation par la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route, portant exécution du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. Décisions et motifs critiqués L arrêt attaqué du 6 décembre 2012 déclare l appel recevable aux motifs que «l appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; que sa

3 11 SEPTEMBRE 2015 C F/3 recevabilité n est pas contestée et qu il n existe aucun moyen d irrecevabilité à soulever d office par la cour [d appel], et qu en conséquence, l appel doit être déclaré recevable». Griefs 1. L article 138 du Code d instruction criminelle dispose que «[le tribunal de police] connaît, en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits : [ ] 15 des délits dont la connaissance lui est attribuée par une disposition spéciale». L article 35, 5, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route prévoyait, avant son abrogation, que «les tribunaux de police connaissent des infractions visées à l'article 36». En vertu dudit article 36, «est punissable la transgression des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution concernant : 1 l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable conformément aux articles 5, 1 er et 6, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 22, 1 er, 2». Il se déduit de l ensemble des dispositions précitées que seul le tribunal de police est compétent pour connaître des infractions à l obligation d être titulaire d une licence de transport valable. 2. La compétence des tribunaux de police est d ordre public. Le litige déféré, d abord, au tribunal de première instance d Eupen et, ensuite, à la cour d appel de Liège porte sur la contestation d une infraction à la loi du 3 mai 1999 précitée et, plus particulièrement, celle de ne pas avoir été titulaire d une licence de transport valable. Il s ensuit que l arrêt attaqué du 6 décembre 2012 viole les articles 138, 15, du Code d instruction criminelle, 35, 5, et 36 de la loi du 3 mai 1999 en ce qu il déclare l appel recevable et déclare par conséquent la cour

4 11 SEPTEMBRE 2015 C F/4 d appel compétente alors que, selon lesdites dispositions qui prévoyaient une compétence exclusive et d ordre public du tribunal de police en première instance, seul le tribunal correctionnel était compétent pour connaître de l appel (violation des articles 138, 15, 172, 174 et 200 du Code d instruction criminelle, 35, 5, et 36 de la loi du 3 mai 1999). Second moyen Dispositions légales violées Articles 32 et 33 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, dans leur version précédant leur abrogation par la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route, portant exécution du règlement (CE) n 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route Décisions et motifs critiqués L arrêt attaqué du 12 septembre 2013 déclare l appel fondé et, réformant le jugement entrepris, condamne le demandeur au remboursement à la défenderesse de la somme de euros à majorer des intérêts légaux depuis le 18 juillet 2003 ainsi qu aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de la défenderesse à 1.227,48 euros. Après avoir constaté, dans l arrêt du 6 décembre 2012, que :

5 11 SEPTEMBRE 2015 C F/5 «Le chauffeur du véhicule a incontestablement reconnu l infraction puisqu il a procédé ou fait procéder au versement de l amende éteignant l action publique. Les considérations de [la défenderesse] relatives au paiement d une consignation sont contredites formellement par les indications figurant sur le reçu en sorte que les conclusions qu elle en déduit doivent être tenues pour non pertinentes et étrangères au débat ; L affirmation de [la défenderesse] selon laquelle son préposé aurait été en possession d une licence de transport valable semble contredite par le fait que les agents verbalisateurs ont constaté le contraire comme cela résulte du reçu relatif au paiement de la somme de euros, constatations des verbalisateurs qui valent jusqu à preuve contraire ; Il n est, par ailleurs, pas contestable que la somme de euros a été versée à l intervention d un tiers, la firme Heinen, intervenant pour le compte de DKV, conventionnée avec [la défenderesse] pour prendre en charge certains coûts inattendus, dont l amende qui a été versée ; Il est donc manifeste que le versement effectué par une firme belge, dont le personnel pratique tant l allemand que le français, a été effectué en parfaite connaissance de cause du motif pour lequel le versement réclamé a été effectué ; La cour [d appel] constate cependant que [la défenderesse] produit à son dossier une copie de la licence datée du 17 juillet 2003, jour précédant le versement et la saisie du document qui a fait litige, et valable jusqu au 31 janvier 2004 selon les indications qui y figurent, tandis que le dossier de l État belge, qui n indique pas en quoi la copie du document saisi et présenté à la cour [d appel] aurait fait l objet d une manipulation, ne contient nullement l original de la licence saisie par les verbalisateurs ; Il résulte cependant bien de la pièce produite par [la défenderesse] qu une licence a été montrée aux verbalisateurs puisque ceux-ci l ont considérée comme n étant pas en règle ;

6 11 SEPTEMBRE 2015 C F/6 La cour [d appel] estime dès lors que le dossier n est pas en état et qu il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre [au demandeur] de s expliquer sur la manipulation de la licence saisie et transmise à la direction du ministère de la Mobilité et des Transports, Cantersteen, 12, à Bruxelles, ainsi que de fournir à la cour [d appel] l original de la licence contestée, [le demandeur] s étant contenté de déposer à son dossier quelques décisions de jurisprudence et les travaux préparatoires de la loi du 1 er août 1960, pourtant expressément abrogée par l article 42 de la loi du 3 mai 1999, ce que le premier juge avait déjà relevé dans son jugement», l arrêt attaqué du 12 septembre 2013 se fonde sur les motifs suivants : «Il ressort des explications fournies par [le demandeur] que le dossier contenant la licence internationale de transport a été pilonné par l administration des douanes au motif qu il aurait été clôturé et ne peut donc plus être produit ; [Le demandeur] a fait valoir que le document constatant la perception des euros qui font litige est un document de perception immédiate (et non de consignation) visant à mettre fin à l action publique d une infraction reconnue tandis que [la défenderesse] argue de l existence d une consignation ; La cour [d appel] constate que [le demandeur] ne peut finalement produire que la déclaration du verbalisateur faisant état d une manipulation, mot qui n est pas un terme juridique précis ; La cour [d appel] ne peut donc juger de ce que ce terme recouvre puisque la licence qui a été produite à ce moment ne peut être présentée ; Le fait qu un procès-verbal d un agent assermenté vaille jusqu à preuve du contraire ne vaut que pour la constatation de faits et non pour les interprétations de ceux-ci ; La constatation de l agent ne précise pas en quoi la manipulation a pu consister ; Il n est donc pas permis à la cour [d appel] d apprécier si le formulaire de perception immédiate rempli par l agent C. H. et faisant état

7 11 SEPTEMBRE 2015 C F/7 d une manipulation sans en préciser la nature ou la forme était ou non justifiée ; Le simple aveu du chauffeur n est pas suffisant pour considérer qu il y a eu infraction dans les circonstances décrites au dossier ; L appel doit donc être déclaré fondé, la perception immédiate arguée par [le demandeur] n étant pas justifiée à suffisance». Griefs 1. L article 32 de la loi du 3 mai 1999 prévoyait avant son abrogation : «1 er. Lors de la constatation, dans un lieu public, d'une des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution visées à l'article 36, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste ; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste». L article 33 de ladite loi disposait en son paragraphe 1 er : «Si l'auteur de l'infraction, constatée dans un lieu public, n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 25 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels». La loi du 3 mai 1999 laissait donc deux possibilités à l auteur d une infraction aux règles relatives au transport de choses par route :

8 11 SEPTEMBRE 2015 C F/8 - soit la perception immédiate qui a pour effet d éteindre l action publique ; - soit la consignation d une somme destinée à couvrir l amende et les frais de justice éventuels. La cour d appel a constaté dans l arrêt du 6 décembre 2012 que «le chauffeur du véhicule a incontestablement reconnu l infraction puisqu il a procédé ou fait procéder au versement de l amende éteignant l action publique» et que «les considérations de [la défenderesse] relatives au paiement d une consignation sont contredites formellement par les indications figurant sur le reçu». Constatant que le paiement avait été fait au titre de perception, la cour d appel devait donc conclure au non-fondement de la demande dès lors que la perception clôture «le litige», l action publique étant éteinte à l expiration du mois ayant suivi le paiement. Il s ensuit que l arrêt attaqué du 12 septembre 2013 viole les articles 32 et 33 de la loi du 3 mai 1999 en ce qu il déclare l appel fondé et se prononce à nouveau sur l existence ou non de l infraction, alors que, constatant l existence d une perception immédiate - sans avoir constaté qu une notification du ministère public est intervenue dans le mois à compter du jour du payement, par laquelle il informait la défenderesse de l exercice de l action publique -, il se devait de conclure à l extinction de l action publique et, partant, à la forclusion du droit de contester l infraction (violation des articles 32 et 33 de la loi du 3 mai 1999). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dès lors que, dans ses conclusions précédant l arrêt attaqué du 6 décembre 2012, il a invité la cour d appel à dire l appel de la défenderesse recevable, le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de cet arrêt qui, recevant ce recours, ne lui inflige pas grief.

9 11 SEPTEMBRE 2015 C F/9 Le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Aux termes de l article 32, 1 er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, lors de la constatation, dans un lieu public, d une des infraction visées à l article 36, il peut, si le fait n a pas causé de dommage à autrui et moyennant l accord de l auteur de l infraction, être perçu, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En son paragraphe 2, cet article dispose que le paiement éteint l action publique, sauf si le ministère public notifie à l intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu il entend exercer cette action. L arrêt d avant dire droit du 6 décembre 2012 constate que «le litige porte sur un montant de euros qu un sieur S. S., préposé de la [défenderesse] et surpris au volant d un véhicule de transport de celle-ci, a été contraint de payer au titre d amende pour éviter la saisie du véhicule au motif qu il n était pas en possession d une licence de transport valable, celle-ci ayant été, selon les constatations des verbalisateurs, manipulée», et considère que «le chauffeur du véhicule a [ ] reconnu l infraction puisqu il a procédé ou fait procéder au versement de l amende éteignant l action publique» et que «les considérations de la [défenderesse] relatives au paiement d une consignation sont contredites formellement par les indications figurant sur le reçu». L arrêt attaqué du 12 septembre 2013, qui ne constate pas que le ministère public aurait notifié à l auteur de l infraction, dans le délai prescrit par la loi, son intention d exercer l action publique, n a pu, sans violer l article 32, 2, de la loi du 3 mai 1999, condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme ayant fait l objet de la perception immédiate pour des motifs d où il se déduit que l arrêt tient l infraction pour non établie.

10 11 SEPTEMBRE 2015 C F/10 Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué du 12 septembre 2013 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve l autre moitié pour qu il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-neuf euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.

11 11 SEPTEMBRE 2015 C F/11 P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

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