CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

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1 CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 36246/06 présentée par ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI contre la France La Cour européenne des droits de l homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er septembre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, l Association «Alberto et Annette Giacometti», est une association de droit français, créée le 20 décembre 1989 et domiciliée à Paris. Elle est représentée devant la Cour par M e C. Gricourt-Bouthors, avocat au barreau de Paris. La présente requête s inscrit dans un long contentieux entre la requérante, l «Association Alberto et Annette Giacometti» (ci-après «l Association») et M. Roland Dumas, exécuteur testamentaire.

2 2 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE Alberto Giacometti, peintre et sculpteur, décéda le 11 janvier Dès 1987, sa veuve, Annette Giacometti, envisagea la création d une fondation reconnue d utilité publique afin d organiser la protection et la diffusion de l œuvre de son mari. Le 9 mai 1988, les statuts de la future fondation furent signés et déposés le lendemain auprès du ministre de l Intérieur. Annette Giacometti confia à M. Roland Dumas, avocat et homme politique français, conseil habituel et ami proche, la mission de l assister pour la création de cette fondation. Le ministère de l Intérieur demanda la modification des statuts, notamment en ce qui concerne la nomination des membres du conseil d administration. La modification demandée entraînait notamment, pour Annette Giacometti, la perte du pouvoir de désignation du président de la fondation. Ainsi, des négociations furent entreprises avec les pouvoirs publics. Dans l attente d un accord en vue de l obtention de la reconnaissance d utilité publique, l Association fut créée le 20 décembre Selon l article 1 er de ses statuts, cette association devait se transformer en fondation dès que la reconnaissance d utilité publique serait acquise. Elle devait servir de préfiguration. Dans son testament en date du 5 janvier 1990, Annette Giacometti désigna M. Roland Dumas légataire universel, afin d assurer la transmission des biens à la fondation en devenir «Alberto et Annette Giacometti», à l exception de quelques legs particuliers. Le 24 janvier 1991, l Association se réunit en assemblée générale extraordinaire pour décider de sa dissolution sous condition suspensive de la reconnaissance d utilité publique de la fondation. Le 20 février 1991, les statuts de la fondation, signés en 1988, furent modifiés et soumis au ministre de l Intérieur afin que celui-ci donne son accord. Le ministre de la Culture donna un avis favorable à la demande de reconnaissance d utilité publique. Le dossier fut transmis par le ministère de l Intérieur au Conseil d Etat afin d obtenir un avis positif, dernière formalité nécessaire à l existence de la fondation. Le 16 octobre 1991, le Conseil d Etat demanda des informations supplémentaires concernant les statuts. Ces informations furent transmises et l Association demeura dans l attente d une réponse. Le 13 février 1992, Annette Giacometti réitéra sa donation à la fondation, toujours à la condition suspensive que celle-ci obtienne la reconnaissance d utilité publique. Alors que le projet était en cours de réalisation, Annette Giacometti décéda le 19 septembre 1993, sans qu aucun décret ne soit venu entériner l existence de la fondation. Par un jugement du 26 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d une requête en interprétation du testament, reconnut à M. Roland Dumas la qualité d exécuteur testamentaire (et non de légataire

3 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE 3 universel comme le prévoyait le testament) au motif que la fondation avait d ores et déjà capacité à recevoir le legs. Le 8 septembre 1994, M. Roland Dumas renouvela la demande de reconnaissance d utilité publique de la fondation «Alberto et Annette Giacometti» alors en cours de constitution, en présentant de nouveaux statuts, différents de ceux élaborés en Il se basa sur l article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987, modifié par la loi du 4 juillet 1990, selon lequel si une fondation en cours de constitution n est toujours pas créée au décès du testateur, la demande de reconnaissance d utilité publique doit impérativement avoir lieu dans l année qui suit le décès de celui-ci. En 1996, le ministère de la Culture fit part à Roland Dumas des réserves qu appelait le projet. Le 20 février 1998, le ministère de la Culture confirma à l Association, par l intermédiaire de M. Roland Dumas, son accord de principe pour la création de la fondation, sous réserve de l exécution d un certain nombre de recommandations : création d un fonds inaliénable de l œuvre d Alberto Giacometti, établissement d un budget de fonctionnement et présentation permanente de l œuvre au public. Le 8 juin 1999, la ministre décida de nommer une personnalité indépendante, M. Jacques Vistel, conseiller d Etat, afin d assurer la création de la fondation en veillant à l inaliénabilité des œuvres d Alberto Giacometti. Selon la requérante, M. Jacques Vistel «exécuta sa mission en tentant de nier toute filiation entre l Association de 1989 et la fondation, désirant créer une fondation qui n apparaisse pas comme la continuatrice de l association». L Association, par assemblée générale du 26 septembre 1997, décida de supprimer la limitation de sa durée de vie. Le 1 er juillet 1999, le tribunal de grande instance de Paris désigna M e Hélène Da Camara administrateur provisoire de la succession d Annette Giacometti, à la demande de M. Roland Dumas, exécuteur testamentaire. Le 4 septembre 2000, M. Jacques Vistel devint directeur de cabinet de la ministre de la Culture. Par un arrêté du même jour, la ministre lui donna délégation de signature permanente. En 2003, M e Da Camara soumit de nouveau au Conseil d Etat les statuts d une fondation qui, selon l Association, «prétendait être la légataire de la succession d Annette Giacometti». Par un décret du premier ministre du 10 décembre 2003, après un avis positif du Conseil d Etat, la fondation «Alberto et Annette Giacometti» fut reconnue d utilité publique et autorisée à recevoir le legs universel d Annette Giacometti. Le 6 février 2004, M. Jacques Vistel fut nommé président de la fondation et son conseil d administration fut principalement composé de hauts fonctionnaires de l Etat. Aucun membre de l Association ne fut sollicité pour en faire partie.

4 4 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE Par une requête sommaire du 11 février 2004 et un mémoire complémentaire du 8 juin, le frère d Annette Giacometti demanda au Conseil d Etat l annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 décembre La requérante intervint à ses côtés. Le 27 février 2006, le Conseil d Etat déclara l intervention de l Association recevable mais rejeta la requête. Il écarta les arguments tirés de l irrégularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance d utilité publique. Il considéra que le moyen tiré de la tardiveté de la demande du 24 mars 2003, eu égard au délai d un an imposé aux demandes de reconnaissance d utilité publique par les dispositions de l alinéa 2 de l article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987, manquait en fait. Il estima au vu des pièces du dossier que M. Dumas, désigné légataire universel par M me Giacometti dans son testament du 5 janvier 1990 et ultérieurement qualifié d exécuteur testamentaire par un jugement interprétatif du tribunal de grande instance du 26 janvier 1994, avait déposé une demande de reconnaissance d utilité publique dès le 8 septembre 1994, soit, en tout état de cause, dans l année suivant le décès de M me Giacometti, survenu le 19 septembre En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des volontés d Annette Giacometti, le Conseil d Etat constata en premier lieu que la situation juridique de l Association lui interdisait de recevoir des libéralités. Puis, il estima que «contrairement à ce que soutient l Association «Alberto et Annette Giacometti», il est clair que les dispositions testamentaires ne confèrent pas d autre mission à M. Dumas que de constituer et d obtenir la reconnaissance d utilité publique d une fondation, dont il ressort des pièces du dossier qu elle n existait pas à la date du décès de M me Giacometti ; qu il suit de là que l Association «Alberto et Annette Giacometti» n est pas fondée à soutenir que le respect de la volonté de M me Giacometti impliquait nécessairement qu elle fut transformée en fondation». Concernant le défaut d utilité publique de la fondation, le Conseil d Etat considéra que «l administration n avait pas commis d erreur sur le caractère d intérêt général que revêt la fondation «Alberto et Annette Giacometti» qui contribue à la préservation et la diffusion au public du patrimoine artistique». L arrêt fut notifié à l Association le 3 mars GRIEFS 1. Invoquant l article 6 1 de la Convention, la requérante dénonce l absence d impartialité objective et d indépendance du Conseil d Etat et l iniquité de son procès.

5 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE 5 a) Elle se plaint, dans un premier temps, du fait que le président de la fondation en cause, M. Jacques Vistel, était membre honoraire du Conseil d Etat au moment des faits. Or, c est le Conseil d Etat qui a donné son avis sur la régularité de ses statuts au cours de la procédure de reconnaissance d utilité publique puis qui a statué sur la légalité du décret litigieux. De plus, elle invoque le fait que M. Vistel ait été nommé, comme personnalité indépendante, afin de mettre en place la Fondation. Alors que cette constitution était en cours, il accepta le poste de directeur de cabinet de la ministre de la Culture, ministre chargé de donner un avis sur les demandes de reconnaissance d utilité publique relevant du champ culturel. b) La requérante soutient également qu elle n a pas bénéficié d un procès équitable. En effet, le Conseil d Etat, pour considérer que la demande de reconnaissance d utilité publique avait été faite dans le délai légal d un an suivant l ouverture de la succession du testateur, Annette Giacometti, s est fondé sur la demande présentée par M. Roland Dumas en Or, la requérante fait valoir que «cette demande avait été rejetée par le ministre compétent en 1997 de sorte qu elle ne pouvait plus être invoquée à quelque titre que ce soit et que la nouvelle demande de reconnaissance d utilité publique intervenue en 2003, soit plus d un an après le décès de la testatrice, est tardive et donc irrecevable», en application de l article 18-2 de la loi du 23 juillet En outre, elle estime que la procédure de reconnaissance d utilité publique suspendue en 1991 n a jamais fait l objet d un rejet des autorités compétentes. 2. Invoquant l article 11 de la Convention, la requérante considère que le fait que la fondation créée sur le fondement des statuts déposés en 2003 ait été reconnue d utilité publique, anéantit tout espoir de voir aboutir la demande de création de la fondation selon les statuts déposés en Dès lors, elle se plaint d avoir été empêchée par les autorités publiques de poursuivre les buts qu elle s était fixés dans les statuts originels de Enfin, invoquant l article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint très généralement de ce qu elle ait été dépossédée du legs d Annette Giacometti par la fondation reconnue d utilité publique en 2003, sans que l ingérence de l Etat soit justifiée par l intérêt général. EN DROIT 1. La requérante allègue plusieurs violations de l article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)»

6 6 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE a) La requérante se plaint de l absence d impartialité objective et d indépendance du Conseil d Etat et du fait que M. Jacques Vistel, alors qu il avait été désigné en tant que personnalité indépendante pour créer la fondation, accepta le poste de directeur de cabinet de la ministre de la Culture. La Cour rappelle qu aux termes de l article 35 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu après l épuisement des voies de recours internes; tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l occasion d éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Civet c. France [GC], n o 29340/95, 41, CEDH 1999-VI). En l espèce, la Cour constate qu aucun des moyens soumis au Conseil d Etat ne mentionne l article 6 de la Convention. La Cour considère en outre que la requérante n a pas formulé devant le Conseil d Etat, même en substance, les griefs qu elle tire de l article précité de la Convention. Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l article 35 1 et 4 de la Convention. b) Quant à l allégation portant sur l application prétendument arbitraire du droit interne, la Cour rappelle qu il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, 28, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également qu elle n a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu il incombe d interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, 33, Recueil 1998-I). En l espèce, le Conseil d Etat a considéré que la demande de reconnaissance d utilité publique déposée en 2003 par M e Da Camara apparaissait comme une ultime version du projet initial soumis en 1994 et non comme une nouvelle demande. Or, la Cour estime que la question de savoir si une telle demande a été formée conformément aux dispositions de l article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 relève à la fois de l interprétation du droit interne et de l appréciation des faits de la cause, et appartient donc au premier chef à la juridiction nationale. A cet égard, il n apparaît pas que celle-ci ait dépassé les limites d une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d espèce.

7 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE 7 Le grief apparaît donc manifestement mal fondé et devra être rejeté sur le fondement de l article 35 3 de la Convention. 2. La requérante allègue une violation de l article 11 de la Convention et se plaint d avoir été empêchée par les autorités publiques de poursuivre les buts qu elle s était fixés lors de la création de l Association en L article 11 dispose : «1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d association, y compris le droit de fonder avec d autres des syndicats et de s affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L exercice de ces droits ne peut faire l objet d autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui. Le présent article n interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l administration de l Etat.» La Cour reconnaît que la décision de reconnaissance d utilité publique de la fondation «Alberto et Annette Giacometti» en 2003 a certainement contrarié la requérante dans ses volontés et ses projets. S il apparaît que la requérante ne pourra plus devenir une fondation dans les conditions qu avait préconisées M me Annette Giacometti, il est difficile toutefois de tirer du conflit entre la requérante et la fondation née en 2003 un grief sous l angle de l article 11 de la Convention. En effet, bien que le legs d Annette Giacometti ait été transmis à la fondation, cela ne saurait empêcher l Association d exercer son droit tiré de l article 11 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. 3. Concernant le grief sous l article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d avoir été dépossédée du legs d Annette Giacometti par la fondation reconnue d utilité publique en 2003, sans que l intérêt général ne justifie cette ingérence. L article 1 du Protocole n o 1 dispose : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ils jugent nécessaires pour réglementer l usage des biens conformément à l intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d autres contributions ou des amendes.» Un requérant ne peut alléguer une violation de l article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu il incrimine se rapportent à ses «biens» au sens de cet article. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence constante d après laquelle la notion de «biens» contenue à l article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des «biens actuels» que des

8 8 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «espérance légitime» d obtenir la jouissance effective d un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, 35, CEDH 2004-IX). La Cour note, à l instar du Conseil d Etat, que la situation juridique de l Association ne lui permettait pas de recevoir le legs d Annette Giacometti. M. Roland Dumas fut désigné comme légataire universel par le testament de M me Giacometti puis exécuteur testamentaire par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 1994, à charge pour lui de créer la fondation qui recevrait le legs. Le testament précisait que si l utilité publique était acquise avant le décès de la testatrice, la fondation bénéficierait de la qualité de légataire universel et M. Dumas serait alors exécuteur testamentaire. Le tribunal, dans le jugement précité, considéra que la fondation en formation avait acquis la capacité à recevoir le legs, la loi du 4 juillet 1990 prévoyant la possibilité pour une fondation en formation au jour de l ouverture de la succession, de recevoir un legs, sous la condition qu elle obtienne la reconnaissance d utilité publique. De plus, dans son testament, Annette Giacometti exprima son intention de léguer sa propriété à la fondation en création. La requérante prétend que la fondation qui fut déclarée d utilité publique le 10 décembre 2003 n est pas la fondation envisagée par Annette Giacometti dans son testament. Toutefois, la Cour constate que M. Roland Dumas, désigné par la testatrice pour créer la fondation, déposa la demande d utilité publique dans l année du décès d Annette Giacometti. Il effectua de nombreux amendements aux statuts initiaux, notamment en 1998, à la demande des différents ministres. C est aussi lui qui fit désigner M e Da Camara comme administrateur provisoire de la succession. Ainsi, les statuts soumis par M e Da Camara en 2003 ont pu passer pour la légitime expression de la volonté d Annette Giacometti, par l entremise de M. Roland Dumas. Force est donc de constater que les «biens» revendiqués par l Association ne sont jamais devenus sa propriété. Le transfert de l ensemble de la succession Giacometti à la fondation n est pas assimilable, pour l Association, à une privation de ses biens. De plus, l Association ne peut prétendre avoir eu une espérance légitime à devenir propriétaire du produit de la succession. En effet, aux termes des dispositions testamentaires, les biens de la succession devaient être transmis à une fondation alors en création, de sorte que la non-réalisation de cette condition en faveur de l Association ne lui permet pas de s être considérée comme titulaire d un bien au sens de l article 1 du Protocole n o 1. La Cour constate qu il en résulte que la requérante n a pas été privée de ses «biens» au sens de l article 1 du Protocole n o 1 puisque ceux-ci étaient, dès l origine, destinés à être reçus par une fondation reconnue d utilité publique.

9 DÉCISION ASSOCIATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI c. FRANCE 9 Eu égard à ce qui précède, la Cour n a relevé aucune violation du droit de propriété de la requérante ; partant, le grief est irrecevable en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Greffière Peer Lorenzen Président

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