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- Marie-Laure Sévigny
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1 POLICE D ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS INSURANCE Jubilee Insurance Company of Burundi S.A Capital social : BIF 500,000,000 R.C : Siège social: 14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale 2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) Fax (257) Département Non-Vie - General POLICE D ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS Attendu que le Souscripteur exerçant une activité professionnelle et personne d autre fasse une demande d adhésion à l assurance JUBILEE INSURANCE COMPANY OF BURUNDI S.A (ci-après dénommée «la Compagnie») par une Proposition et Déclaration en fournissant certaines informations pour les fins de cette assurance qui doivent servir de base pour ce Contrat et qui sont considérées être intégrés aux présentes. L assurance ci-après couvre certains imprévus survenant pendant toute période d assurance à une personne assurée qui a versé ou a accepté de verser la première prime en contrepartie d une telle assurance. La Compagnie convient que si tout Assuré subit des blessures corporelles à la suite d un accident, la Compagnie s engage à verser les prestations mentionnées dans le barème des prestations au Souscripteur sous réserve des modalités, exclusions et conditions endossées ou contenues dans les présentes. DÉFINITIONS «Blessures corporelles» désignent les dommages corporels résultant exclusivement et directement d un accident, causés par des moyens extérieurs violents et visibles, qui doivent directement ou indépendamment de toute autre cause avoir pour résultat un décès ou état d invalidité dans un délai de douze mois civils. «Perte d un membre» désigne la perte par l amputation d une main entière ou d un pied entier. «La perte de la vue», désigne la perte totale et irrémédiable de la vue. Authorized Officer Date
2 EXCLUSIONS 1. La Compagnie ne sera pas responsable en cas de décès ou d Invalidité causés directement ou indirectement dans les circonstances suivantes: a) Si l Assuré est sous l influence de ou affecté (momentanément ou non) par l alcool, les drogues, les maladies vénériennes ou l aliénation mentale. b) Si l Assuré s expose volontairement à un péril inutile (sauf s il s agit d une tentative de sauver la vie humaine), se suicide ou tente de se suicider que ce soit criminel ou non. c) Si l Assuré s engage dans l aviation (autrement qu un passager à bord d un appareil conforme aux standards techniques exploité par une compagnie aérienne reconnue), le motocyclisme, le polo, les courses à cheval, à vélo ou à véhicule motorisé, le football, le hockey, les sports d hiver, l alpinisme nécessitant le usage de la corde ou l encadrement par un guide, ainsi que l utilisation de machines à bois ou la chasse. d) Si l Assuré souffre d un défaut physique ou d une infirmité qui existait avant l accident. e) L accouchement ou la grossesse dans le cas des femmes. f) Tout autre événements, à savoir: i) Guerre, invasion, actes d ennemis étrangers, hostilités ou opérations de guerre (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, conflit de travail, lock-out, émeute ou grève. ii) iii) L abandon et / ou la dépossession permanente ou temporaire, résultant de la détention, la confiscation, la saisie, l immobilisation, la réquisition, la nationalisation, l appropriation, la destruction ou la réquisition par décret d un gouvernement de jure ou de facto ou par toute autre autorité publique. Mutinerie, agitation civile, soulèvement militaire, insurrection, rébellion, révolution, pouvoir militaire ou usurpation de pouvoir, loi martiale ou état de siège ou tout autre événement ou cause qui déterminent la proclamation ou le maintien de la loi martiale ou l état de siège. iv) La résolution de toute autorité légalement établie décidant les opérations de contrôle, prévention, répression ou toute autre opération suite aux événements décrits aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus. v) Tout acte de terrorisme, indépendamment de toute autre cause, contribuant simultanément ou dans toute autre séquence à la perte, dommages ou frais. Aux fins de cette exclusion, le terrorisme désigne un acte de violence, de force ou de menace, étant acte nuisible à la vie humaine ou non, impliquant toute personne ou groupe de personnes, agissant soit seules, soit au nom ou en relation avec toute autre organisation, le gouvernement ou toute autre personne ou groupe de personnes. Cet acte peut être commis pour des raisons ou fins politiques, religieuses, personnelles, ethniques ou idéologiques, il s agit notamment de tout acte commis avec l intention d influencer un gouvernement et / ou dans le but d inciter la peur et de déstabiliser l ordre public ou tout autre section concertante. Dans toute poursuite d action ou d autres procédures où la Compagnie prétend que, en raison de cette définition une perte, dommage ou dépense ne sont pas couverts par la Police d assurance, les frais encourus pour prouver que cette perte, dommage ou dépense doit être couvert seront à la charge de l Assuré. 2. La Compagnie ne sera pas responsable en cas de décès ou d invalidité de toute personne à la suite d un accident survenu avant que cette personne n atteigne l âge de 18 ans ou après l expiration de la période d assurance au cours de laquelle cette personne atteint l âge de 65 ans. CONDITIONS 1. La présente Police et l annexe doivent être lus conjointement. Chaque mot ou expression auxquels une signification particulière a été accordée dans une partie quelconque de la Police ou l annexe doivent porter cette signification partout dans le texte où ils apparaissent. 2. Tout avis ou communication qui doit être donné ou fait en vertu de la présente Police doit être fait par écrit. 3. Dès que possible et en tout état de cause durant les quatorze jours après la survenance de tout événement pouvant donner lieu à une réclamation, un avis écrit doit être donné à la Compagnie. 4. Tous les certificats, les renseignements et preuves exigés par la Compagnie doivent être fournis sans frais pour la Compagnie et dans la forme prescrite par la Compagnie. L assuré doit aussi souvent que nécessaire subir un examen médical au nom de la Compagnie à ses propres frais. 5. Rien dans la présente Police n accorde à l assuré le droit de réclamer ou de poursuivre la Compagnie. Dans tous les cas, la compensation est due au Souscripteur uniquement sous réserve de décharge effective de la Compagnie. 6. Le Souscripteur doit aviser immédiatement par écrit la Compagnie des changements importants dans l activité professionnelle ou la profession de l assuré, et verser toute somme supplémentaire qui peut être exigée par la Compagnie. 7. La Compagnie n est pas tenue d envoyer tout avis de renouvellement de la prime due, ou de renouveler la présente Police. La présente Police est renouvelable d année en année uniquement par accord mutuel entre l Assuré et la Compagnie, mais en tout état de cause elle fera l objet d une révision à la fin de la période d assurance au cours de laquelle l Assuré atteindra l âge de 65 ans.
3 8. Si une partie de la prime ou prime de renouvellement sont calculées sur des estimations fournies par le Souscripteur, le Souscripteur s engage à tenir un registre contenant les détails sur tous les Assurés et tous les autres conditions particulières qui s y rattachent. Le Souscripteur doit, à tout moment, permettre à la Compagnie de consulter ces registres. Dans un délai d un mois à compter de l expiration de chaque période d assurance le Souscripteur doit fournir à la Compagnie les conditions particulières et les informations que la Compagnie peut réclamer. La prime ou prime de renouvellement pour une période doit alors être ajusté. Toute différence doit être versée par ou assignée au Souscripteur selon les circonstances. 9. La Compagnie peut résilier cette Police d assurance en adressant au Souscripteur une notification par lettre recommandée qui sera envoyée à sa dernière adresse connue, et dans ce cas le Souscripteur doit avoir droit à la restitution d une partie proportionnelle de la prime ou prime de renouvellement correspondant à la période restante de l assurance. La prime ou la prime de renouvellement doivent être ajustées dans les termes de la condition 8 selon les circonstances. 10. Si une réclamation en vertu de la présente Police s avère à tout égard frauduleuse ou si des moyens ou dispositifs frauduleux sont utilisés, soit par le Souscripteur, soit par toute personne agissant au nom du Souscripteur, soit par l Assuré ou les représentants légaux de l Assuré en vue d obtenir une prestation prévue par la présente Police, la Compagnie ne sera pas tenue responsable à l égard de la réclamation. 11. Tous les conflits surgissant de la présente Police sont soumis soit à la décision d un arbitre qui sera désigné par écrit par les parties impliquées dans le conflit, soit si elles ne parviennent pas à s entendre sur le choix d un arbitre unique à la décision des deux arbitres nommés par chacune des parties par écrit, soit, en cas de désaccord, à la décision d un tiers-arbitre nommé par les arbitres par écrit avant l enregistrement du renvoi. Le coût du renvoi et le montant adjugé doivent être laissés à la discrétion de l arbitre, des arbitres ou du tiers-arbitre. Le montant adjugé doit être une condition préalable à toute responsabilité de la Compagnie ou à tout droit d action contre la Compagnie à l égard de toute réclamation. Si la Compagnie décline toute responsabilité à l égard du Souscripteur pour toute sorte de réclamation et si cette demande n est pas soumise à l arbitrage dans les douze mois civils à compter de la date de l avis de non-responsabilité. En vertu des dispositions contenues dans la présente Police, à toutes fins utiles, la réclamation est classée comme abandonné et ne peut être recouvrable ultérieurement. 12. Le respect dû et l accomplissement des termes, conditions et avenants, d autant plus s ils se rapportent à toute affaire défendant les intérêts du Souscripteur, l exactitude de la déclaration et des réponses dans ladite Soumission sont les conditions préalables à toute responsabilité de la Compagnie de faire un paiement en vertu de la présente Police. 13. CLAUSE DE JURISDICTION Nonobstant toute disposition contraire ci-dessus, il est convenu que l indemnisation ne s applique pas à: 1. Indemnisation des dommages à l égard des jugements rendus ou obtenus en première instance autrement que par un tribunal compétent au Burundi. 2. Frais, charges et litiges récupérés par tout demandeur de l Assuré, qui ne sont pas encourus et recouvrables au Burundi. AVENANTS (CES AVENANTS S APPLIQUENT SEULEMENT SI LE NOMBRE PLACÉ EN FACE APPARAÎT DANS L ANNEXE) 1. Clause de disparition Il est déclaré et convenu que si l Assuré (ou Personne Assurée) disparaît au cours de la période d assurance et son corps ne sera pas retrouvé dans les douze mois après la disparition et que si des preuves suffisantes sont fournies à la Compagnie, de ce fait, inévitablement, la Compagnie conclut que l Assuré (ou Personne Assurée) a subi des blessures et dommages corporels entraînant sa mort dans les deux cas décrits dans la Police. En conséquence, la Compagnie doit payer immédiatement la prestation de décès de l assurance à condition que la partie à laquelle la prestation de décès soit versé signe un engagement de rembourser cette somme sur demande si par la suite l Assuré (ou Personne Assurée) est retrouvé vivant. 2. Clause d exposition Cette Police s applique à couvrir le décès ou des blessures corporelles conformément au barème des prestations, résultant de l exposition de façon directe ou indirecte à une catastrophe aérienne de tout appareil à condition que l Assuré ne soit ni pilote, ni membre de l équipage, ni homme/femme d affaires effectuant des opérations commerciales ou techniques à bord des moyens de transport autorisés. 3. Acompte L acompte sera fait à l Assuré par mois durant la période de couverture s il le souhaite, mais en aucun cas un tel paiement ne doit dépasser le passif total assuré pour l événement décrit dans la liste des prestations. Un tel payement sera versé pour couvrir tout événement décrit dans la présente Police sous réserve que la Compagnie soit convaincue par une preuve médicale justifiant la demande. 4. Clause bénéficiaire Il est entendu et convenu que, à la demande de l Assuré les sommes au titre de prestations (I) le Décès doivent être versées (comme indiqué dans l annexe). Leur réception engage une décharge suffisante de la Compagnie.
4 5. Émeute, grève et prolongement d agitation civile La présente Police couvre le décès ou l invalidité à la suite des GREVES, EMEUTES ET AGITATIONS CIVILES, qui dans le cadre de la présente Police, comprennent: i) L acte commis par toute personne faisant partie d un groupe provoquant des troubles de l ordre public (que ce soit dans le cadre d une grève ou un lock-out ou autre fait), n étant pas considéré comme un péril exclus figurant dans les exclusions de cette Police. ii) L acte intentionnel ou malveillant commis par tout gréviste ou lock-out travailleur ou personne prenant part à des mouvements de grève et revendication, survenu lors d une grève ou une résistance à un lock-out. iii) L action de toute autorité légalement constituée survenue lors d une suppression, protection ou tentative de réprimer ou de prévenir toute perturbation, y compris l action de minimiser les conséquences d une perturbation ou autre acte décrit dans les alinéas (i) et (ii). 6. Clause cumulative Il est déclaré et convenu que la responsabilité de la Compagnie est engagée à l égard d un nombre d assurés empruntant un moyen de transport à condition qu à tout moment ce nombre ne dépasse pas le plafond indiqué dans l annexe. DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PREVUES DANS L ANNEXE Événement Dommage corporel causé dans des circonstances violentes et accidentelles, uniquement par des moyens externes et visibles. Indépendamment de toute autre cause, l événement doit de façon directe et exclusive être à l origine des Conséquences. Conséquences 1. Décès 2. Invalidité permanente 3. Invalidité temporaire totale ne permettant pas l exercice d une activité commerciale, industrielle ou libérale ci-mentionnée, soit dans le cas où l assuré n a aucune activité commerciale, industrielle ou libérale, l invalidité totale qui oblige l assuré directement et en permanence de rester à la maison ou à l hôpital en l empêchant d effectuer ses responsabilités habituelles (le cas échéant). 4. Frais médicaux encourus par nécessité. INDEMNISATION 1. Selon les plafonds indiqués dans l annexe. 2. Le pourcentage approprié du plafond spécifié dans l annexe des indemnités pour invalidité permanente. 3. Au tarif du plafond spécifié dans l annexe, mais ne dépassant pas le salaire hebdomadaire actuel de l assuré. 4. Les frais en cours ne dépassant pas le plafond indiqué dans l annexe. ANNEXE DES INDEMNITES POUR INVALIDITE PERMANENTE Article 2 Les indemnités versées en cas d invalidité permanente correspondent aux pourcentages ci-dessous définis selon les barèmes de l annexe. Dans le cas d invalidité permanente non spécifiée dans le tableau ci-dessous, un pourcentage de la même somme évalué en fonction du degré d invalidité en se référant aux pourcentages indiqués ci-dessous, sans prendre en compte l occupation de l Assuré. (a) L aliénation mentale incurable empêchant totalement toute occupation 100% (b) Paralysie organique totale 100% (c) Cécité complète 100% (d) Perte d un œil par ablation 30% (e) Perte totale d un œil sans ablation (f) Surdité totale des deux oreilles 40% (g) Surdité totale d une oreille Amputation ou perte d usage totale: Gauche (h) d un bras ou d une main (i) (j) 50% d un pouce 17.5% d un index 12.5% (k) d un autre doigt Droit 60% 7.5% (l) Perte d usage totale d une épaule ou d un coude (m) Perte d usage totale d un poignet Perte par amputation ou perte d usage totale: (n) d une jambe au-dessus de ou au niveau du genou 50% (o) d une jambe sous le genou ou d un pied 40% (p) d un gros orteil (q) d un petit orteil 3% (r) Perte d usage totale d une hanche, genou ou cheville (s) Suppression de la mâchoire inférieure par intervention
5 chirurgicale 30% (t) Fracture non consolidée d une jambe ou d un pied (pseudarthrose constitué) (u) Fracture non consolidée d une rotule (pseudarthrose constitué) (v) Raccourcissement d une jambe au moins de 5 centimètres CONSIDÉRANT CONSTAMENT QUE Indemnités comprises entre (h) et (m) doivent être inversées si le bénéficiaire est gaucher. Dans le cas où les indemnités sont versées au même Assuré pour plus qu un événement compris entre (a) et (v), le montant total versé ne doit pas être supérieur à 100% de l indemnité spécifiée dans ce mémorandum.
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