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1 30 JANVIER 2015 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY, s.a., Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre ZIEGLER, s.a., Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour d appel de Bruxelles. L avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 21 novembre 2014.

2 30 JANVIER 2015 C N/2 Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : 1. L arrêt attaqué constate que - début mai 2000, l auteur de la demanderesse a chargé l auteur de la défenderesse d un transport par air de pièces informatiques vers Rome ; - l auteur de la demanderesse a agi pour le compte de sa société mère, la demanderesse, qui est aussi propriétaire des marchandises ; - les marchandises n ont pu être délivrées au destinataire désigné dans la lettre de transport aérien. 2. En vertu de l article 18, alinéa 1 er, de la Convention de Varsovie, applicable en l espèce, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. L article 12 de cette convention est libellé comme suit : - l'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire

3 30 JANVIER 2015 C N/3 indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs, et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent ; - dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement ; - si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ; - le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition. L article 13 de cette convention dispose que : - sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien ; - sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise ; - si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle eût dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

4 30 JANVIER 2015 C N/4 Suivant l article 14 de la Convention, l'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat impose. 3. Il ressort du système de la Convention de Varsovie que tant l expéditeur que le destinataire ont le droit d introduire une action en responsabilité contre le transporteur sur la base de l article 18 de cette convention. Ils ne doivent, à cet égard, pas prouver l existence d un dommage à leur patrimoine propre, sauf si le transporteur est interpellé tant par l expéditeur que par le destinataire. 4. En considérant que l auteur de la demanderesse n apporte la preuve ni d un dommage ni du paiement de dommages et intérêts à sa société-mère qui était propriétaire des marchandises, les juges d appel n ont pas légalement justifié leur décision de dire non fondée la demande de la demanderesse, successeur de la société anonyme Fast Future Transport, contre la défenderesse. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour cassé ; Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel d Anvers.

5 30 JANVIER 2015 C N/5 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général Christian Vandewal, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche. Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président de section,

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