-et- HENRI JOLY, TRANSACTION AMENDÉE
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- Côme Éthier
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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : (RECOURS COLLECTIF) C O U R S U P É R I E U R E OPTION CONSOMMATEURS, -et- HENRI JOLY, c. Représentante/Demanderesse Personne désignée THE BRICK WAREHOUSE LP, Défenderesse TRANSACTION AMENDÉE PRÉAMBULE CONSIDÉRANT que le 5 novembre 2009 Option consommateurs déposait une Requête pour autorisation d exercer un recours collectif contre The Brick Warehouse LP dans le présent dossier; CONSIDÉRANT que par jugement intervenu le 16 février 2011, la Cour supérieure du Québec autorisait Option consommateurs à entreprendre un recours collectif contre The Brick Warehouse LP dans le cadre du présent dossier et définissait le groupe comme suit : «Toute personne qui a acheté au Québec un bien ou un service de [la Défenderesse] The Brick, qui s est prévalue de son programme de financement de type «achetez maintenant; payez plus tard» et qui s est vue facturer des «frais d adhésion annuels», ou tout autre frais équivalent, pour la période commençant le 1 er janvier 2008»;
2 2 CONSIDÉRANT que le ou vers le 21 juillet 2011, Option consommateurs déposait une Requête introductive d instance d un recours collectif dans le présent dossier; CONSIDÉRANT que le ou vers le 21 juin 2012, les Parties signaient la Transaction originale; CONSIDÉRANT que le 22 juin 2012, le Tribunal approuvait la diffusion des Avis personnalisés aux Membres du groupe; CONSIDÉRANT que le ou vers le premier août 2012, Brick procédait à la mise à la poste de Avis personnalisés; CONSIDÉRANT que le ou vers le 24 août 2012, Option consommateurs informait Brick qu'elle semblait avoir omis de transmettre les Avis personnalisés à certains Membres du groupe; CONSIDÉRANT que le ou vers le 28 août 2012, Brick confirmait avoir omis par erreur de transmettre les Avis personnalisés à certains Membres du groupe; CONSIDÉRANT que Brick représente avoir omis de transmettre les Avis personnalisés à Membres du groupe; CONSIDÉRANT que Brick représente que l'ensemble de ces Membres du groupe se sont tous prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires entre le 1 er mai 2009 et le 30 avril 2010; CONSIDÉRANT que les Parties conviennent que cette erreur de Brick ne doit pas avoir d'incidence appréciable sur la qualité de la Transaction originale et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, sur la quotité des montants payables aux Membres du groupe;
3 3 CONSIDÉRANT qu'afin de résoudre cette problématique, les Parties conviennent généralement d'ajuster les montants prévus à la Transaction originale de manière proportionnelle au nombre de Membres du groupe envisagé à l'époque de la Transaction originale et du nouveau nombre de Membres du groupe tel que maintenant représenté par Brick; CONSIDÉRANT que les Parties ont en conséquence convenu d'amender la Transaction originale; CONSIDÉRANT que les Parties souhaitent régler hors Cour le Recours collectif, et ce, sans admission de part et d autre et dans l unique but d acheter la paix; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de la Transaction. I. DÉFINITIONS 2. À moins de dispositions contraires prévues à la Transaction, les définitions qui suivent s appliquent aux fins de la Transaction. Les mots utilisés au singulier incluent le pluriel et les mots utilisés au pluriel incluent le singulier, à moins que le contexte n indique clairement le contraire : a) «Administrateur des réclamations» : Un administrateur des réclamations au sens où l'entend l'article du Code de procédure civile, nommé conformément aux paragraphes 23 à 26 de la Transaction; b) «Avis explicatif» : Les avis explicatifs transmis par Brick aux Membres du groupe suivant les paragraphes 10 et 14 de la Transaction; c) «Avis personnalisé» : L avis écrit joint à l annexe 6 à la Transaction, envoyé par Brick et avisant les Membres du groupe de l autorisation du Recours collectif et de l audition portant sur l approbation de la Transaction;
4 4 d) «Belleau Lapointe» : Le cabinet Belleau Lapointe s.e.n.c.r.l. e) «Brick» : The Brick Warehouse LP; f) «Délai de réclamation» : 60 jours suivant l envoi des Avis explicatifs; g) «Formulaire de réclamation» : Le formulaire joint à l annexe 1 à la Transaction; h) «Frais d adhésion annuels» : Tous frais d adhésion annuels ou autres frais équivalents imposés aux Membres du groupe relativement à un Programme de financement; i) «Jugement d approbation» : Le jugement du Tribunal approuvant la Transaction, le cas échéant; j) «Jugement d approbation des honoraires et déboursés» : Le jugement du Tribunal approuvant les honoraires et déboursés de Belleau Lapointe, le cas échéant; k) «Membres du groupe» : Toutes les personnes qui ont acheté au Québec un bien ou un service de Brick, qui se sont prévalues d un Programme de financement le ou avant le 30 avril 2010 et qui se sont vues facturer des Frais d adhésion annuels; l) «Partenaires d affaires» : Les compagnies Citi Canada et Banque HSBC du Canada, ainsi qui toute autre personne qui, de temps à autres, aurait offert aux Membres du groupe un Programme de financement par l entremise de Brick; m) «Parties» : Brick, Option consommateurs et la Personne désignée; n) «Personne désignée» : Henri Joly; o) «Programme de financement» : Tous programmes de financement de type «achetez maintenant; payez plus tard» ou «Ne payez rien pendant X mois»; p) «Recours collectif» : La procédure en recours collectif intentée devant la Cour supérieure par Option consommateurs à l encontre de Brick dans le dossier de Cour portant le numéro ; q) «Transaction originale» : La transaction intervenue entre les Parties le 21 juin 2012 et qui est amendée par la Transaction;
5 5 r) «Transaction» : La présente transaction amendée intervenue entre les Parties; s) «Tribunal» : La Cour supérieure du Québec siégeant dans le district de Montréal; II. BÉNÉFICES CONFÉRÉS AUX MEMBRES DU GROUPE A. Financement contracté avant le 1 er mai Brick procèdera à ses frais au remboursement de tous les Frais d adhésion annuels facturés au cours de l année 2009 aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce Programme de financement entre le 1 er mai 2009 et le 31 décembre 2009 inclusivement, ou n ont pas autrement été crédités ou remboursés relativement à ces Frais d adhésion annuels. 4. Brick représente que ce remboursement se chiffre à ,00 $ en capital seulement. 5. Brick procèdera à ses frais au remboursement de tous les Frais d adhésion annuels facturés au cours de l année 2010 aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce Programme de financement entre le 1 er mai 2009 et le 31 décembre 2010 inclusivement, ou n ont pas autrement été crédités ou remboursés relativement à ces Frais d adhésion annuels. 6. Brick représente que ce remboursement se chiffre à ,00 $ en capital seulement.
6 6 7. Brick procèdera à ses frais au remboursement de tous les Frais d adhésion annuels facturés au cours de l année 2011 aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce Programme de financement entre le 1 er mai 2009 et le 31 décembre 2011 inclusivement, ou n ont pas autrement été crédités ou remboursés relativement à ces Frais d adhésion annuels. 8. Brick représente que ce remboursement se chiffre à plus de ,00 $ en capital seulement. 9. Brick procèdera à ses frais au remboursement de tous les Frais d adhésion annuels facturés au cours de l année 2012 aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce programme de financement depuis le 1 er mai Si le Tribunal approuve la Transaction, Brick fera parvenir aux Membres du groupe admissibles aux bénéfices prévus aux paragraphes 3 à 9 de la Transaction, dans les 30 jours suivant le Jugement d approbation des honoraires et déboursés, à ses frais et par l entremise d un envoi postal personnalisé un Avis explicatif suivant la forme prévue à l annexe 2 de la Transaction, ainsi qu un chèque en paiement des sommes dues en vertu de ces paragraphes et desquelles auront été déduites les sommes payables à Belleau Lapointe en vertu du paragraphe 31 b) de la Transaction. 11. Brick s engage à ne pas facturer, collecter, ou autrement réclamer quelques Frais d adhésion annuels que ce soit des Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce Programme de financement depuis le 1 er mai 2009.
7 7 12. Dans les 30 jours suivant le Jugement d approbation des honoraires et déboursés, Brick transmettra à Belleau Lapointe un affidavit confirmant les nom et adresse de chaque Membre du groupe à qui un chèque a été envoyé conformément aux paragraphes 3 à 10 de la Transaction, ainsi que le montant de chacun des chèques ainsi émis. B. Financement contracté entre le 1 er mai 2009 et le 30 avril 2010 inclusivement 13. Jusqu à concurrence d une somme maximale de ,00 $, Brick procèdera au remboursement à ses frais de tous les Frais d adhésion annuels facturés aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires entre le 1 er mai 2009 et le 30 avril 2010 inclusivement, dans la mesure où ces Membres du groupe soumettent un Formulaire de réclamation à l intérieur du Délai de réclamation attestant, à la satisfaction de l'administrateur des réclamations, qu ils ignoraient l existence de tels frais lorsqu ils se sont prévalus du Programme de financement et qu ils ne se sont pas fait créditer ou rembourser ces Frais d adhésion annuels. 14. Si le Tribunal approuve la Transaction, Brick fera parvenir aux Membres du groupe admissibles aux bénéfices prévus au paragraphe 13 de la Transaction, dans les 30 jours suivant le Jugement d approbation des honoraires et déboursés, à ses frais et par l entremise d un envoi postal personnalisé, un Avis explicatif suivant la forme prévue à l annexe 3 de la Transaction ainsi qu un Formulaire de réclamation. 15. Le Formulaire de réclamation devra être soumis par les Membres du groupe à l'administrateur des réclamations à l intérieur du Délai de réclamation. 16. Au plus tard 60 jours après l expiration du Délai de réclamation, l'administrateur des réclamations transmettra à Brick une liste des Membres du groupe ayant soumis un Formulaire de réclamation, ainsi que sa décision d approuver ou de rejeter ces réclamations.
8 8 17. Brick procédera à ses frais aux remboursements calculés conformément au paragraphe 19 de la Transaction dans un délai de 30 jours suivant la réception de la liste prévue au paragraphe 16 et fera parvenir ces remboursements aux Membres du groupe dont la réclamation aura été approuvée par l'administrateur des réclamations par l entremise d un chèque transmis par envoi postal personnalisé suivant la forme prévue à l annexe 4 de la Transaction. Quant aux Membres du groupe dont la réclamation aura été rejetée par l'administrateur des réclamations, Brick leur fera parvenir à ses frais une lettre à cet effet par l entremise d un envoi postal personnalisé suivant la forme prévue à l annexe 5 de la Transaction. 18. Brick s engage à ne pas facturer, collecter, ou autrement réclamer quelques Frais d adhésion annuels que ce soit des Membres du groupe dont la réclamation aura été approuvée par l'administrateur des réclamations, dans la mesure où ces Membres du groupe ne se sont pas prévalus une seconde fois de ce Programme de financement depuis le 1 er mai Si la somme des réclamations payables conformément au paragraphe 13 excède ,00 $, lesdites réclamations des Membres du groupe seront payables au prorata de leurs créances respectives. 20. Pour chaque Membre du groupe ayant soumis un Formulaire de réclamation, l'administrateur des réclamations conservera un dossier permettant d identifier les éléments suivants : a) La date de réception du Formulaire de réclamation; b) Les coordonnées du réclamant; c) Une copie du Formulaire de réclamation; et d) La décision de rembourser ou non le réclamant. 21. Brick conservera un dossier permettant d identifier les éléments suivants :
9 9 a) La date de réception de la liste fournie par l'administrateur des réclamations conformément au paragraphe 16 de la Transaction; et b) La date d expédition et le montant des chèques de remboursement, le cas échéant. 22. Dans les 105 jours suivant l expiration du Délai de réclamation, Brick transmettra à Belleau Lapointe un affidavit confirmant les nom et adresse de chaque Membre du groupe à qui un chèque a été envoyé conformément aux paragraphes 13 à 19 de la Transaction, ainsi que le montant de chacun des chèques ainsi émis. C. L'Administrateur des réclamations 23. Dans les 3 jours suivant la signature de la Transaction, Brick transmettra à Belleau Lapointe une soumission détaillée d'un administrateur de réclamations réputé qui accepterait de procéder à l'administration des réclamations tel qu'envisagée à la Transaction. La soumission devra notamment prévoir l'engagement du soumissionnaire à recevoir les Formulaires de réclamation à une adresse au Québec, ainsi que la possibilité pour les Membres du groupe de remplir le Formulaire de réclamation par l'entremise d'un site web plutôt que de nécessairement le transmettre par la poste. 24. Brick accepte qu'option consommateurs agisse comme Administrateur des réclamations. Si Option consommateurs choisit d'agir comme Administrateur des réclamations, Option consommateurs devra en aviser Brick par écrit dans les 2 jours suivant la réception de la soumission prévue au paragraphe 23. Le cas échéant, les honoraires d'option consommateurs seront 16% inférieurs à ceux prévus à la soumission transmise conformément au paragraphe Si Option consommateurs ne souhaite pas agir à titre d'administrateur des réclamations et que la soumission est conforme aux conditions prévues au paragraphe 23, les Parties recommanderont au Tribunal de nommer le soumissionnaire Administrateur des réclamations.
10 Dans les 15 jours suivant le Jugement d approbation des honoraires et déboursés, ou suivant tout autre délai convenu entre Brick et l'administrateur des réclamations, Brick paiera ses honoraires à l'administrateur des réclamations. Cette somme à être payée par Brick est payable en sus de toute autre somme payable en vertu de la Transaction. D. Reliquat 27. Tout chèque émis par Brick et non encaissé par un Membre du groupe six mois après sa mise à la poste constituera le reliquat. Tous les chèques pouvant être émis à l ordre des Membres du groupe porteront une mention à l effet qu ils deviendront nuls six (6) mois après leur date d émission. 28. Ce reliquat constitué en vertu de l article 1033 du Code de procédure civile sera versé, après application du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d aide aux recours collectifs, R.R.Q. 1981, c. R-2.1, r. 3.1, à un organisme à être identifié par le Tribunal et qui devra s assurer d en faire bénéficier les Membres du groupe, directement ou indirectement. III. HONORAIRES ET DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 29. Belleau Lapointe présentera au Tribunal une demande d approbation de ses honoraires et déboursés que Brick s engage à ne pas contester. 30. Les honoraires et déboursés ainsi fixés par le Tribunal, plus les taxes applicables, seront payés par Brick à Belleau Lapointe dans les 15 jours suivant l émission du Jugement d approbation des honoraires et déboursés. 31. Pour couvrir le montant de ces honoraires et déboursés ainsi approuvés :
11 11 a) une première tranche de ,00 $, plus les taxes applicables, sera entièrement assumée par Brick en plus des sommes qui seront versées aux Membres du Groupe conformément à la Transaction; et b) Le solde sera déduit des montants de remboursements qui seront émis aux Membres du groupe s étant prévalus d un Programme de financement offert par Brick ou par l un de ses Partenaires d affaires avant le 1 er mai 2009, au prorata de leurs créances respectives. IV. QUITTANCE 32. En considération des présentes, Option consommateurs, Belleau Lapointe et les Membres du groupe donnent à Brick et à ses Partenaires d affaires, ainsi qu à leurs administrateurs, officiers, dirigeants, employés, mandataires et sous-traitants, une quittance complète et finale quant à toute action, cause d action, recours ou toute autre forme de réclamation, en capital, intérêts, indemnité additionnelle, taxes, frais, honoraires judiciaires et extrajudiciaires qu ils ont ou pourraient avoir contre Brick relativement aux faits allégués dans le cadre du Recours collectif et se rapportant plus particulièrement à la promotion et la publicité d un Programme de financement, ainsi qu aux négociations ayant conduit à la conclusion de la Transaction. V. AVIS AUX MEMBRES DU GROUPE 33. Brick représente qu elle élaborera une liste à jour des Membres du groupe aux fins de la mise à la poste de l ensemble des avis, lettres et formulaires prévus aux annexes 1 à 6 à la Transaction. 34. Option consommateurs présentera au Tribunal une Requête pour approbation d un Avis personnalisé avisant les Membres du groupe de l autorisation du Recours collectif et de l audition portant sur l approbation de la Transaction.
12 Cet Avis personnalisé sera transmis par Brick à ses frais à l ensemble des Membres du groupe par l entremise d un envoi postal personnalisé à chacun d entre eux dans les 45 jours suivant l approbation de l Avis personnalisé par le Tribunal. 36. Les Parties reconnaissent que le Tribunal peut modifier le texte et les modalités de diffusion de l Avis personnalisé, ce qui ne constitue pas un motif de nullité ou de résiliation de la Transaction. 37. L Avis personnalisé indiquera notamment (1) que le Recours collectif a été autorisé; (2) qu une Transaction est intervenue et qu elle sera soumise pour approbation au Tribunal, en spécifiant la date et le lieu de l audition; (3) les bénéfices prévus à la Transaction; (4) la procédure à suivre pour les Membres du groupe qui désirent s exclure et le délai pour le faire; et (5) que les Membres du groupe pourront se faire entendre devant le Tribunal eu égard à la Transaction. 38. Dans les 15 jours suivant l expédition de l'ensemble des Avis personnalisés, Brick transmettra à Belleau Lapointe un affidavit signé par son premier Vice-président, technologies de l'information et Chef des technologies de l'information, Monsieur Richard Hannah, confirmant les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque Membre du groupe à qui l Avis personnalisé a été envoyé conformément au paragraphe 35 de la Transaction. La liste comprendra également un numéro d'identification personnel à chacun des Membres du groupe, ainsi que la date de mise à la poste de l'avis personnalisé. 39. Dans les 90 jours suivant l expédition des Avis personnalisés, Brick transmettra à Belleau Lapointe un affidavit confirmant les nom et adresse de chaque Membre du groupe à qui l Avis personnalisé a été envoyé conformément au paragraphe 35 de la Transaction et pour lesquels ledit Avis personnalisé a été renvoyé à Brick par retour du courrier. VI. EXCLUSION
13 Les Membres du groupe ont le droit de s exclure du Recours collectif. 41. Les Membres du groupe qui n auront pas exercé leur droit d exclusion de la manière prescrite seront irrévocablement réputés avoir choisi de participer à la Transaction et seront liés par elle, si elle est approuvée, et par tout jugement ou ordonnance s y rapportant. 42. Les Membres du groupe qui désirent s exclure devront, avant l expiration du délai d exclusion mentionné à l Avis personnalisé, déposer au greffe de la Cour supérieure de Montréal un écrit énonçant ce qui suit : a) Le nom et les coordonnées du Membre du groupe; et b) Une déclaration signée avisant de la décision du Membre du groupe de s exclure du Recours collectif et de la Transaction. VII. PROCÉDURE D APPROBATION DE LA TRANSACTION 43. Suivant l envoi des Avis personnalisés, l'administrateur des réclamations produira auprès du Tribunal une requête pour approbation de la Transaction. 44. Option consommateurs et Brick s engagent à collaborer et à mettre en œuvre les efforts et les moyens requis afin que la Transaction soit approuvée et qu elle reçoive plein effet. À cette fin, les Parties s engagent à faire valoir ensemble devant le Tribunal que la Transaction est juste et raisonnable et qu elle a été conclue dans l intérêt des Parties et des Membres du groupe. 45. Dans l éventualité où le Tribunal refusait d accueillir la Requête pour approbation de la Transaction, la Transaction sera nulle et non avenue, et ne sera génératrice d aucun droit ou obligation en faveur ou à l encontre des Parties et des Membres du groupe.
14 14 VIII. REDDITION DE COMPTE ET JUGEMENT DE CLÔTURE 46. L'Administrateur des réclamations rendra compte de son administration au Tribunal dans les 120 jours suivant l expiration du Délai de réclamation. À cette fin, l'administrateur des réclamations devra produire au Tribunal un affidavit comprenant les éléments suivants : a) La date de réception des Formulaires de réclamation; b) Les coordonnées des réclamants; et c) La décision de rembourser ou non les réclamants. 47. Dans les 60 jours suivant la réception de l affidavit prévu au paragraphe 46 de la Transaction, Brick présentera au Tribunal une requête afin d obtenir un jugement de clôture et produira un affidavit faisant notamment état des éléments suivants : a) Le détail des remboursements effectués suivant les paragraphes 3 à 10 de la Transaction; b) Le détail des remboursements effectués suivant les paragraphes 13 à 19 de la Transaction; et c) Le détail permettant de calculer le montant du reliquat. IX. DISPOSITIONS FINALES 48. La Transaction constitue l entente complète et entière intervenue entre les Parties. 49. La Transaction remplace la Transaction originale. Toutefois, les Parties conviennent qu'à moins que le Tribunal n'en décide autrement, les Avis personnalisés déjà transmis aux Membres du groupe en application de la Transaction originale tiennent lieu des Avis personnalisés à être transmis en application de la présente Transaction.
15 En cas de divergences entre le texte des Avis personnalisés, des Avis explicatifs et de la Transaction, le texte de la Transaction prévaudra. 51. La Transaction doit être considérée comme un tout indivisible, et toute et chacune de ses clauses sont intrinsèquement liées et dépendantes les unes des autres. 52. Le Tribunal a compétence exclusive en ce qui a trait à la mise en vigueur, l interprétation, la gestion et l application de la Transaction ainsi qu à tout litige s y rapportant et les Parties à la Transaction se soumettent à la compétence exclusive du Tribunal. 53. La Transaction est régie par le droit applicable au Québec et constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec. 54. La Transaction peut être exécutée en un ou plusieurs exemplaires, chacun étant présumé être un original et tous seront présumés représenter un seul document. Une copie signée transmise par télécopie ou numérisée sera considérée comme une version originale. 55. Toute communication d une partie à l autre doit être faite par écrit, soit par la poste, par télécopieur, par messager ou par courriel et être adressée comme suit : À l attention d Option consommateurs : Me Maxime Nasr BELLEAU LAPOINTE, S.E.N.C.R.L. 306, Place d Youville Suite B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 Téléphone : (514) Télécopieur : (514) mnasr@belleaulapointe.com À l attention de Brick : Me Robert E. Charbonneau BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L. 1000, rue De La Gauchetière Ouest
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