Les dangers du lobbyisme dans les municipalités La responsabilité des élus

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1 Les dangers du lobbyisme dans les municipalités La responsabilité des élus Me Sébastien Dorion, avocat

2 Le lobbyisme : Un élément important en politique municipale 1. Nous sommes dans un environnement social et culturel difficile : 1. Les élus sont appelés à rencontrer beaucoup de gens dans le cadre de leurs fonctions : citoyens, cocontractants, soumissionnaires, développeurs, professionnels; 2. Ils sont également appelés à accorder des contrats, qui peuvent représenter des montants importants; 3. Mais les élus sont également investis du devoir de traiter équitablement autant les citoyens et les payeurs de taxes, que les personnes appelées à soumissionner sur des contrats municipaux; 4. Le lobbyisme est donc une réalité incontournable de la fonction d un élu; 2

3 Le lobbyisme : Un élément important en politique municipale 2. Les abus du lobbyisme font mauvaise presse : 1. Les organisations et les acteurs publics, notamment les élus, sont présentement les cibles prioritaires des médias; 2. Le lobbyisme est souvent abordé dans les médias pour souligner des manquements; 3. Les règles en matière de lobbyisme sont souvent méconnues du public en général, et même des élus en particulier; 4. Pourtant, le lobbyisme est une activité légale : il est normal et même essentiel que les élus soient confrontés à du lobbyisme; 5. Le lobbyisme est une composante importante de notre démocratie et de notre système économique; 3

4 Les normes municipales

5 La régulation du lobbyisme Le gouvernement se soucie de la pression que divers lobbyistes pourraient avoir sur les décideurs municipaux : 1. La Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme a été adoptée pour encadrer les activités de lobbyisme, et les rendre plus transparentes; 2. Cette loi s applique aux lobbyistes, pas aux élus; 3. Mais on exige par ailleurs des élus, dans le Code municipal ou la Loi sur les cités en villes, d aider à la faire respecter. 5

6 La régulation du lobbyisme Le gouvernement se soucie de la pression que divers lobbyistes pourraient avoir sur les décideurs municipaux : 3. La régulation auprès des élus, dans le cadre de l adjudication de contrats, permet au gouvernement de s assurer : a) Que les élus vont aider activement à l application de la loi; b) Qu ils peuvent être sanctionnés s ils ne le font pas, ou pire, encouragent les lobbyistes à s y soustraire. 6

7 Loi sur les cités et villes et Code municipal du Québec (Articles L.C.V. et C.M.). Obligation d adopter une politique de gestion contractuelle La politique doit, notamment prévoir des mesures : 1. visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 2. favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 3. visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T ) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T , r. 2) adopté en vertu de cette loi; 4. ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; 7

8 Loi sur les cités et villes et Code municipal du Québec (Articles L.C.V. et C.M.). Obligation d adopter une politique de gestion contractuelle La politique doit, notamment prévoir (suite) : 5. des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 6. des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 7. des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 8

9 Contravention à la politique de gestion contractuelle Sanctions Est sujet aux sanctions suivantes le membre du conseil qui sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l adjudication ou la passation d un contrat en ne respectant pas la politique adoptée (Articles L.C.V. et C.M.). 1. tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par la municipalité; 2. déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité ou d un organisme municipal. Au surplus, la contravention aux règles contenues à la politique peut entraîner la nullité du contrat. 9

10 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme

11 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Champs d application «1. Reconnaissant que le lobbyisme constitue un moyen légitime d'accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et qu'il est dans l'intérêt du public que ce dernier puisse savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions, la présente loi a pour objet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer le sain exercice de ces activités.» 11

12 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Qu est-ce que le lobbyisme? (art. 2) Toutes les communications orales ou écrites en vue d'influencer la prise de décision d'un titulaire d'une charge publique, si elles sont effectuées par un lobbyiste, constituent des activités de lobbyisme lorsqu'elles portent sur les objets suivants : a) l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan d'action; b) l'attribution d'un permis, d'une licence ou d'un certificat ou une autre autorisation; c) l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre d'un appel d'offres public, d'une subvention ou d'un autre avantage pécuniaire ou l'attribution d'une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement; d) la nomination d'un administrateur public ou d'un sous-ministre; e) le fait de convenir pour une autre personne d'une rencontre ou d'une entrevue avec un décideur public. 12

13 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Qu est-ce qu un lobbyiste? (art. 3) «lobbyiste-conseil», toute personne, salariée ou non, dont l'occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant contrepartie; «lobbyiste d'entreprise», toute personne dont l'emploi ou la fonction au sein d'une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l'entreprise; «lobbyiste d'organisation», toute personne dont l'emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupement à but non lucratif. 13

14 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Que doit faire un lobbyiste qui veut faire du lobbyisme? (art. 8) 1. S inscrire au registre des lobbyistes, qu on peut consulter sur Internet au « 2. Y indiquer entre autres son nom, l entreprise pour laquelle il compte faire du lobby, l objet de ses activités de lobbyisme, la durée prévue de ses activités, et les personnes auprès desquelles il compte faire du lobbyisme. 14

15 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Il est du devoir du lobbyiste de s assurer qu il respecte la loi. Il n existe à la loi aucune obligation légale ou quelconque conséquence pour le détenteur de la charge publique. Par contre, on peut retrouver à la Politique de gestion contractuelle et au Code de déontologie des dispositions pour aider à l application de la loi. 15

16 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Il est du devoir du lobbyiste de s assurer qu il respecte la loi. S il n existe aucune obligation légale ou quelconque conséquence pour l élu, il a la responsabilité éthique de se poser certaines questions : 1. Identifier les dossiers et les services pouvant faire l objet de lobbyisme. 2. Identifier les personnes et les professionnels susceptibles de faire des communications d influence : urbaniste, ingénieur, architecte, avocat, notaire, propriétaire d une entreprise, entrepreneur en construction, représentant de chambre de commerce, etc. 3. Consulter le registre des lobbyistes au « afin de s assurer que les informations qui y sont inscrites constituent un portrait adéquat de la réalité du lobbyisme dans l institution. 16

17 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Activités non visées par la loi (art. 5 et 6), notamment : 1. les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures; 2. les représentations faites dans le seul but de faire connaître l existence et les caractéristiques d un produit ou d un service auprès d un titulaire d une charge publique; 3. les représentations faites en réponse à une demande écrite d un titulaire d une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d appels d offres publics émis sous l autorité d un tel titulaire; 4. les communications ayant pour seul objet de s enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d un client, d une entreprise ou d un groupement en application de la loi. 17

18 Mesures à prendre Suggestions

19 Suggestions de la Fédération québécoise des municipalités Dans son modèle de politique de gestion contractuelle en octobre 2010, la FQM proposait que : 1. Toute personne qui communique avec un élu pour l obtention d un contrat soit inscrit au registre, et : 2. Prévoir aux appels d offres la nécessité de dévoiler toute «communication d influence» qui aurait pu avoir eu lieu aux fins de l obtention d un contrat. 19

20 Autres mesures possibles La loi s applique cependant non seulement aux contrats, mais à plusieurs autres domaines d influence (règlement, résolution, permis, nomination, etc.) Un élu pourrait : 1. Convenir avec les autres membres du Conseil de prévoir de l information quand aux lobbyistes potentiels sur le site municipal; 2. Demander à toute personne qui souhaite le rencontrer la raison de cette rencontre, avant de la céduler; 20

21 Autres mesures possibles Un élu pourrait : 3. S informer si la personne qui souhaite rencontrer l élu occupe un poste qui pourrait le qualifier comme lobbyiste; 4. Évaluer si cette personne, et le sujet de la rencontre, tombent sous le champs d application de la loi; 5. S il y a un doute, en informer la personne qui demande la rencontre afin d en obtenir des renseignements supplémentaires et ainsi clarifier son rôle; 6. Le cas échéant, lui demander de s inscrire au registre. 21

22 Conclusion L élu doit réconcilier deux aspects importants de sa relation avec le public : 1. Rencontrer toute personne qui peut vouloir interagir avec la municipalité, mais; 2. En visant d assurer le caractère public de toute activité de lobbyisme. Pour ce faire, l élu n a pas à débusquer toute contravention à la loi. Il n a pas non plus à s empêcher de rencontrer les gens qui ont des choses à lui demander. Il doit seulement s informer adéquatement afin de pouvoir aider à l application de la loi. 22

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