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1 Conseil national Session d'hiver é Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle (Managed Care) Extrait du projet du (voir aussi le message du du 5 septembre 00 pour information) Décision du du 3 juin 007 Adhésion au projet, sauf observation contraire Propositions de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 6 octobre 007 Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation contraire Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) (Managed Care) Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) (prix des médicaments) Modification du Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du 5 septembre 00, vu le message du du 5 septembre 00, arrête: arrête: I La loi fédérale du 8 mars 99 sur l assurance-maladie est modifiée comme suit:

2 - - Art. 5, al. Art. 5, al., let. b, et al. (nouveau) Art Art Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 3, al., et 3, al. 6: b. l office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales. Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 3, al., et 3, al. 6: b. l office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales et des médicaments importants pour des maladies rares. bis Lorsque l Institut suisse des produits thérapeutiques a autorisé un médicament, l office peut admettre ce dernier dans la liste des spécialités si son efficacité, son adéquation et son caractère économique sont démontrés. bis ter Le fixe par voie d ordonnance les exigences en vue de la première évaluation du médicament et du contrôle régulier de son efficacité, de son adéquation et de son caractère économique. Il veille à garantir un approvisionnement avantageux en médicaments dans l'assurance obligatoire des soins. Il détermine notamment : a. les exigences en vue de l évaluation de l efficacité et de l adéquation ; b. l évaluation du caractère économique sur la base d une comparaison avec d autres médicaments et avec les prix pratiqués dans des pays dont l économie est comparable ; c. les exigences en vue du contrôle régulier de l efficacité, de l adéquation et du caractère économique. ter

3 - 3 - quater Le réexamen du médicament au sens de l al. ter par l office est effectué tous les trois ans. Il s agirait notamment aussi de comparer les médicaments nouvellement autorisés avec ceux qui sont déjà sur le marché et qui coûtent moins chers. Pour en vérifier l efficacité et le caractère économique, l office recourt aussi aux données cliniques disponibles en Suisse relatives aux médicaments remboursés par l assurance obligatoire des soins. quater quinquies L office contrôle le caractère économique d un médicament lorsque son domaine d indication autorisé selon la liste des spécialités doit être élargi et en adapte le prix si nécessaire. quinquies sexies Le règle par voie d ordonnance le remboursement des médicaments qui sont utilisés en dehors du domaine d indication autorisé selon la liste des spécialités. sexies septies L office raie un médicament de la liste des spécialités lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions relatives à l efficacité, à l adéquation et au caractère économique. septies Un médicament ne peut être admis dans la liste des spécialités que si son efficacité mesurée en fonction du diagnostic et de l objectif thérapeutique est suffisamment démontrée. L office doit rayer un médicament de la liste des spécialités lorsqu il ne remplit plus cette condition.

4 - - Art. 5a (nouveau) Lorsque l Institut suisse des produits thérapeutiques a autorisé un médicament, l office peut admettre ce dernier dans la liste des spécialités (art. 5, al., let. b) si son efficacité, son adéquation et son caractère économique sont démontrés selon l art. 3. L office raie un médicament de la liste des spécialités lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions relatives à l efficacité, à l adéquation et au caractère économique. Majorité 3 Sont considérés comme économiques, au sens d avantageux, les médicaments garantissant que l effet thérapeutique recherché est produit à un coût aussi réduit que possible. Pour les préparations originales, les coûts de recherche et de développement sont pris en considération de manière appropriée. Majorité Le fixe par voie d ordonnance les exigences en vue de la première évaluation et le contrôle régulier, tous les trois ans, du médicament. Il détermine notamment: a. l évaluation du caractère économique sur la base d'une comparaison avec d autres médicaments et avec les prix pratiqués Minorité (Fasel, Carobbio Guscetti, Fehr J., Rechsteiner P., Rechsteiner- Basel, Rossini, Schenker Silvia, Teuscher) 3 Minorité (Fasel, Carobbio Guscetti, Fehr J., Rechsteiner-Basel, Schenker, Silvia, Teuscher) du médicament. Il veille à garantir un approvisionnement avantageux en médicaments dans l assurance obligatoire des soins. Il détermine notamment: a....

5 - 5 - dans des pays dont l économie est comparable; b. le réexamen du caractère économique d un médicament lorsque son domaine d indication autorisé selon la liste des spécialités doit être élargi; c. le recours des données cliniques des hôpitaux et des institutions concernées. 5 Le règle le remboursement des médicaments qui sont utilisés en dehors de l information destinée aux professionnels approuvée par l Institut suisse des produits thérapeutiques ou utilisés en dehors du domaine d indication autorisé selon la liste des spécialités ou qui ne sont pas autorisés en Suisse. Art. 5a Droit de substitution Art. 5a, titre, al. et 3 (nouveaux) Substitution Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n exige expressément la délivrance d une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu il a délivrée. A propriétés égales pour le patient, un médicament avantageux lui sera prescrit et remis. 3 Lorsque un médicament est prescrit sous son principe actif, une préparation adéquate avantageuse est remise au patient.

6 - 6 - II II La présente loi est sujette au référendum. Elle entre en vigueur le er janvier 006 en l absence de référendum, ou le er janvier de l année qui suit son acceptation par le peuple. Le fixe la date de l'entrée en vigueur.

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