Quel partage de risques entre l assureur et l assuré?
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- Albert St-Gelais
- il y a 8 ans
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1 Atelier 4 Quel partage de risques entre l assureur et l assuré? Président : Pierre de VILLENEUVE, directeur général de Cardif SA Intervenants : Gérald HARLIN, directeur des investissements d Axa France assurance, Jean-Paul MARCHETTI, membre du directoire de CNP assurances, Michel THOVERT, président de la Commission consultative de l assurance Introduction de Pierre de VILLENEUVE La question posée par cet atelier va nous amener à aborder un des points fondamentaux de l assurance vie, celui de la mutualisation. En préambule, je vais faire quelques rappels d ordre général. L assureur, dans le cadre de l assurance vie, prend des risques individuels et il a la charge de les mutualiser afin de pouvoir faire face à ses engagements. Il existe deux principaux risques : le risque viager et le risque financier. En effet, bien que l espérance de vie soit connue, l anticipation de l évolution de la sinistralité n est jamais parfaite, il peut y avoir des phénomènes de rupture. De plus, la population des assurés n est pas strictement identique à celle des tables d expérience. Par ailleurs, la forte volatilité des marchés financiers rend ardue l anticipation sur les rendements. Qui plus est, les souscripteurs peuvent modifier la nature des engagements pris par la société d assurances. D ailleurs, il serait peut-être utile que vous rappeliez, Jean-Paul Marchetti, comment les sociétés d assurances arrivent à valoriser régulièrement des engagements, compte tenu des fluctuations du marché. Jean-Paul MARCHETTI : La revalorisation des contrats, en France, est déterminée par des mécanismes permettant une régularité indispensable, compte tenu des engagements pris. La rémunération versée dépend des rendements courants du montant des placements. Cette rémunération s effectue sous la forme de coupons, de dividendes ou de loyers. En outre, l assureur peut dégager une partie des plus-values latentes. En revanche, si le rendement est supérieur aux prévisions, l assureur peut, par le mécanisme des provisions pour participation aux excédents, constituer une réserve pour les exercices ultérieurs, pendant huit ans au maximum. Par ailleurs, l assureur peut manœuvrer sur le rythme des réalisations des plus-values latentes. Un rythme modéré 1
2 permet une régularité des versements. L ensemble de ces mécanismes permet donc de contrer les fluctuations du marché financier. Pierre de VILLENEUVE : Toutefois, le risque est présent. Gérald Harlin, pourriezvous préciser l environnement prudentiel qui entoure nos engagements. Gérald HARLIN : Tous les risques que vous avez mentionnés sont censés être amortis par diverses règles prudentielles. Premièrement, du fait de la règle de capitalisation, les sociétés d assurances ont des exigences de capitaux propres différentes. Les risques financiers sont atténués par l exigence d une marge de solvabilité de 4 %. En revanche, cette exigence est de 1 % en ce qui concerne les risques techniques. Deuxièmement, si l on est en moins-value globale sur un ensemble d actifs revalorisables (actions, OPCVM, immobilier ), il est possible de réaliser une dotation aux provisions. Cette dotation vient donc réduire le résultat et s imputer sur les fonds propres. Éventuellement, il faut effectuer une remise à niveau des capitaux propres pour atteindre les 4 %. Pierre de VILLENEUVE : Je suppose, Michel Thovert, que vous ne voyez pas d inconvénient aux clauses, contractuelles ou réglementaires, permettant d éviter que certains souscripteurs n aillent à l encontre du concept de mutualité. Michel THOVERT : Pour que le système mutualiste fonctionne, il est nécessaire que les risques individuels contiennent un certain degré d homogénéité. Si cette condition n est pas remplie, des mesures de sauvegarde existent pour contrecarrer cette éventualité. Par exemple, le questionnaire de santé à remplir en cas de souscription d une assurance vie est une précaution visant à déterminer si le client peut avoir ou non une probabilité de décès différente de celle de sa classe d âge. Également, dans le cadre des assurances en unités de compte multisupports, l assuré peut modifier la composition de son unité de compte. Toutefois, afin de limiter les frais, le nombre de changements est borné. Intervention de Gérald HARLIN Depuis 1996, les taux d intérêt distribués sont supérieurs à ceux du long terme. Cela signifie qu il y a eu une distribution des plus-values obligataires aux assurés, tout comme en Il apparaît donc que la période de désinflation a été très favorable à l épargne en France. Par conséquent, depuis dix ans, une partie importante des plus-values amassées par les sociétés ont été distribuées. Le risque de l assuré est limité à son taux garanti, au moins égal à zéro. Par ailleurs, s il est insatisfait de sa rémunération annuelle, il peut toujours rompre le contrat. En revanche, l assureur supporte un double risque. Premièrement, si les taux s accroissent, pour garder sa clientèle, il doit prendre sur ses capitaux pour leur fournir une rémunération suffisante. Deuxièmement, si les taux diminuent, l assureur se voit obligé 2
3 de payer le taux garanti et il y a alors un risque de pertes. Par conséquent, son profit est limité, tandis que ses pertes sont illimitées. Il en découle que l allocation d actifs de ses fonds en francs doit être suffisamment prudente pour restreindre les risques, indissociables de la dissymétrie dans la répartition des gains et des pertes. L allocation a également pour objectif de procurer un rendement stable à l assuré. En outre, les prélèvements effectués sur les fonds en francs ne couvrent que les frais propres de la société d assurances, mais ils ne couvrent pas le risque financier. Donc, le rôle de l assureur est de se prémunir contre le risque. Soit une société fictive, disposant de 20 % d actions, avec un taux minimal annuel de 3,5 % et ayant des prélèvements de 1 %. Cette société doit avoir un rendement sur actifs de 4,5 % au minimum. En outre, elle a un portefeuille obligataire à 6,5 %, un dividende de 2 % et un rendement moyen supposé de 9 % avec un écart type de 20 %. Cette simulation montre que, dans 30 % des cas, l action peut être en perte, mais aussi que, dans 24 % des cas, la société d assurances se retrouve en perte. En outre, le rendement de l assuré est toujours au moins égal à 3,5 %. Donc, dans ce système, l assuré perçoit la totalité de la plus-value. Ce modèle simplifié fait apparaître que, pour un fonds en francs, une exposition de 20 % n est pas adaptée. D ailleurs, dans la réalité, les sociétés ont une exposition d environ 10 %. Toutefois, le risque de taux est aussi présent pour 90 % des actifs obligataires. Les instruments des marchés dérivés permettent de gérer ce risque. Par exemple, pour éviter un taux garanti, il faut allonger la durée du portefeuille obligataire. Néanmoins, si les taux s accroissent, la société risque d avoir des moins-values, et l assuré peut toujours quitter la société si la rémunération est jugée insuffisante. Cependant, en combinant l allongement de la durée du portefeuille avec un achat de cap sur taux long, il est possible de se prémunir de la remonté des taux au-delà de 7 %. En effet, la sensibilité des assurés à la variation des taux ne se fait pas au demi-point près. Mais il existe une autre possibilité : avoir des actifs obligataires à durée courte, tout en ayant la possibilité d investir à un taux supérieur à celui de 4,5 % de l exemple (cas d achat de floors). Évidemment, ces protections ont un coût, mais elles bornent le risque. Par ailleurs, si l assuré souhaite avoir des rendements plus élevés, il peut toujours profiter des multisupports et des unités de compte, qui ont une sensibilité plus forte aux variations des marchés. Pour conclure, en ce moment, la sensibilité de l allocation d actifs à la performance est traitée par la Commission de contrôle des assurances. Pour ce faire, un reporting actifpassif est en cours d installation. Celui-ci permet, grâce à des simulations de variations de taux, de voir quelles seraient les incidences en termes de solvabilité des sociétés. 3
4 Intervention de Jean-Paul MARCHETTI Les risques de l assuré sur les contrats en unités de compte Les contrats en unités de compte offrent aux assurés un potentiel de gains intéressant, en contrepartie évidemment d un risque accru. De fait, en permettant d accroître la part des investissements sur des actifs plus risqués, ils offrent un rendement nettement supérieur à celui qui est obtenu à partir des contrats rémunérés à taux fixe. L offre en unités de compte semble appropriée à la situation actuelle de faibles taux d intérêt et de progression des marchés boursiers. En outre, cette offre est plus conforme à certains besoins des assurés. En effet, d une part, l investissement en actions est adapté aux besoins de compléments de retraite, car l horizon de gestion est tel que la performance attendue est de nature à compenser la volatilité. D autre part, cette offre permet de répondre aux différentes stratégies de placement souhaitées par les assurés. Ces stratégies peuvent être différentes selon l horizon de gestion choisi et l attitude envers le risque. A cette fin, les assureurs ont mis au point une offre de produits adaptés aux divers choix des clients, en termes aussi bien d horizon de gestion que de risques acceptés. Classiquement, cette offre comporte trois types de profil : le profil «prudent», comportant une rémunération minimale et régulière, est recommandé surtout lors d un investissement d une durée minimale de deux ou trois ans ; le produit correspondant à ce profil est composé d actions à hauteur de 20 % ; le profil dit «équilibré» correspond à un produit conseillé lors d un investissement d une durée minimale de quatre ans ; ce produit est constitué de 30 à 40 % d actions et il permet un équilibre entre la sécurité et le rendement ; le profil dit «dynamique» privilégie le rendement. Par conséquent, le produit qui lui répond est essentiellement constitué d actions. Pour illustrer ces trois profils, nous avons fait des simulations théoriques, qui se fondent sur les hypothèses suivantes : un rendement des obligations à 5 % par an sur moyenne période, avec une volatilité de 6 % ; un rendement des actions à 9 % par an sur moyenne période (ce qui correspond à une prime de risque de 4 points) avec une volatilité de 20 %. Nous avons simulé, dans le cadre de ces hypothèses, le comportement de différents portefeuilles selon le poids respectif des obligations et des actions. Ces simulations permettent notamment de faire apparaître, en fonction de la durée de placement : la performance cumulée moyenne, c est-à-dire l espérance mathématique de gain cumulé ; la performance cumulée minimale à 90 % de probabilité. Les portefeuilles théoriques sur lesquels ont porté ces simulations sont au nombre de cinq : un portefeuille composé exclusivement d obligations ; un portefeuille composé exclusivement d actions ; trois portefeuilles correspondant aux trois types de profil précédemment évoqués (prudent, équilibré, dynamique). 4
5 Ces simulations font apparaître que : la performance cumulée moyenne du portefeuille croît avec le poids des actions ; la durée pendant laquelle la performance cumulée minimale est négative (ce qui correspond à une perte en capital) augmente aussi avec le poids en actions. Ces simulations expliquent pourquoi nous recommandons de ne se doter essentiellement d actions que dans le cas d un placement de longue durée. En outre, elles montrent aussi que, si l horizon de gestion correspondant au profil du produit est respecté, le risque pris par l assuré est considérablement diminué. Cependant, un risque demeure, celui du retrait prématuré des fonds, notamment en cas de décès. Cela montre l intérêt des garanties décès, qui permettent aux bénéficiaires de percevoir les cotisations nettes quelle que soit l évolution du marché. Par ailleurs, certains produits permettent de faire évoluer l exposition aux risques lorsque le client se rapproche de l échéance. Par conséquent, ces différents mécanismes limitent les risques de l assuré. Les risques de l assureur sur les contrats en unités de compte Si le risque transféré à l assuré est largement atténué par le choix d un investissement prenant en compte l horizon de placement envisagé au départ, ainsi que par le bénéfice de la garantie plancher en cas de décès, en revanche les produits en unités de compte laissent de nombreux risques à la charge de l assureur. Une première catégorie de risques découle de la gestion. L assureur doit ajuster en permanence ses positions au passif (liées aux choix et aux arbitrages des assurés) et à l actif. Les positions au passif varient de plus en plus rapidement (du fait du développement des arbitrages) avec des dates d effet de plus en plus rapprochées. Du fait des délais d exécution nécessaires et des variations rapides des marchés, l assureur court le risque de non-couverture de ses engagements, les insuffisances d actifs restant à sa charge. De même, la tarification en termes de frais de gestion doit être telle que l assureur puisse supporter les coûts liés, par exemple, à un développement des arbitrages. Une deuxième catégorie de risques tient au rôle de conseil de l assureur, à son obligation d information et de moyens envers ses clients. Enfin, une troisième catégorie de risques est la conséquence des garanties planchers et des garanties décès proposées par l assureur. En conclusion, les produits en unités de compte répondent aux besoins de l assuré et, par conséquent, cet instrument est indispensable pour l assureur. Les risques inhérents à ce type de produits sont théoriquement supportés par l assuré. Toutefois, nous l avons vu avec les trois profils, il est possible de les diminuer considérablement. En revanche, l assureur, pour sa part, continue à porter différents risques, renforcés par la complexité des produits actuellement vendus. Il paraît souhaitable, dans l intérêt commun des assureurs et des assurés, que la proportion des contrats en unités de compte augmente. Cette évolution doit s effectuer dans le cadre d une bonne maîtrise des risques et, pour cela, les assureurs doivent assumer pleinement leur obligation de conseil. 5
6 Intervention de Michel THOVERT Avoir un rendement équivalant à celui du taux minimal garanti est le principal risque pour l assuré dans les contrats en francs. Cela est sans grande conséquence si l épargne n a pas été affectée à la perception d un revenu. En revanche, dans le cas contraire, le risque pour le rentier apparaît dès que la participation aux bénéfices ne permet pas de maintenir le pouvoir d achat de sa rente. La possibilité d une baisse du niveau de vie constitue un risque. Le cas d un rendement inférieur à ce qui était attendu est dû : aux résultats financiers, principalement ; au risque viager, dans les contrats de rente ; au mode de gestion commerciale et administrative. Les risques de l assureur n ont pas forcément un lien avec ceux de l assuré, mais ils peuvent survenir en même temps. Par exemple, au début des années 90, la baisse des prix dans le secteur de l immobilier a engendré une perte de la valeur du capital des contrats des assurés. Puis cela a provoqué un certain nombre de demandes de rachat. A ce moment, le risque d illiquidité des actifs immobiliers s est réalisé pour certains assureurs. Le risque de chacune des parties paraît donc bien différent. En revanche, dans les contrats en francs, les causes de réalisation du risque concernent simultanément l assureur et l assuré. Le risque est le même pour les deux parties. Tandis qu avec les contrats en unités de compte les risques sont répartis, les risques de l assureur sont distincts de celui de l assuré. L information réglementaire Le Code des assurances a organisé une information à l intention des assurés. Cette information obligatoire doit être fournie soit à l origine du contrat, soit au cours du contrat. Ce code comprend des dispositions générales valables pour l ensemble des contrats et des dispositions spécifiques des contrats en unités de compte et des contrats «groupe». En outre, le contrat lui-même livre diverses informations : la durée du contrat, le montant des garanties, le montant des frais prélevés par la société. Cependant, l assuré ne sait pas si ces frais sont supérieurs ou inférieurs aux frais réels dépensés par l entreprise. Par conséquent, il ne sait pas si le risque de gestion se réalisera ou non. De plus, la date de conversion des cotisations en unités de compte doit être mentionnée dans les contrats en unités de compte. Une information doit être dispensée avant la signature du contrat. En outre, à ce stade, l assureur doit fournir à l assuré une note d information. Cette note comprend certains éléments concernant, d une part, les frais prélevés dans le cas d un rachat et, d autre part, les indemnités de rachat et les garanties de fidélité. Ces deux derniers éléments peuvent engendrer une valeur de rachat inférieure au montant de l épargne. Le taux d intérêt garanti, les modalités de calcul et d attribution des participations bénéficiaires doivent aussi être mentionnés. Et depuis novembre 1999, il faut compléter l information propre aux contrats en unités de compte. Désormais, l information sur les valeurs de rachat doit être donnée en unités de compte. Également, il est précisé que l assureur s engage seulement sur le nombre d unités de compte et non sur leur valeur. Mais aussi, il est mentionné que ces valeurs peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Puis le mode de calcul du montant en francs des valeurs de rachat doit être indiqué. 6
7 Autrement, une notice spécifique des contrats groupe permet de déterminer la répartition des rôles entre l assureur, l assuré et le souscripteur. Cette notice doit être établie par l assureur, et le souscripteur se doit de la fournir à l assuré. Au sujet de l information à dispenser en cours de contrat, une distinction est faite. En effet, sont différenciés les contrats à cotisations périodiques et les contrats libérés des cotisations. Concrètement, l assureur doit fournir une fois par an aux signataires d un contrat à cotisations périodiques : la valeur de rachat, la valeur de réduction, le capital garanti à terme, le montant de la cotisation et, si nécessaire, la valeur en unités de compte et son évolution depuis la date de la signature du contrat. En ce qui concerne les contrats libérés des cotisations, la même information est fournie uniquement si l assuré la demande. En outre, une information supplémentaire doit être présentée dans le cas des contrats groupe. Effectivement, le souscripteur est tenu de notifier à l adhérent les modifications de ses droits et obligations. Toutefois, dans la pratique, il est fréquent que l information soit plus exhaustive que celle fixée par la réglementation. Pour conclure, je vais revenir sur les contrats en unités de compte, car un nouveau texte va être publié. Ce texte semble approprié aux contrats en unité de compte unique. Néanmoins, il est insuffisant pour les contrats multisupports. En effet, l information, à l origine, est donnée à partir de la composition initiale des différents produits figurant dans le contrat. Ensuite, si la répartition des supports diffère, aucune précision n est donnée sur l information à fournir. Par ailleurs, ces contrats sont actuellement intéressants, car la Bourse est en période de hausse et le secteur immobilier a surmonté sa crise. Toutefois, nous le savons, cela ne va pas se prolonger indéfiniment. On peut donc légitimement se demander ce qui va se passer lors d une chute boursière. Il est possible d imaginer, schématiquement, le scénario suivant : les clients qui auront souscrit un de ces contrats verront la valeur de leur contrat être inférieure aux cotisations qu ils auront versées. Du fait de l obligation de conseil de l assureur, ils pourront alors se retourner contre lui. L image des assureurs risque donc de se dégrader, et ce d autant plus que, sur ce type de contrat, le risque financier n est pas partagé entre l assureur et l assuré. Débat De la salle : Je trouve exagérée l importance prise par les contrats en unités de compte en En effet, il y a dix ou quinze ans, une règle non inscrite existait pour ce type de contrats. Cette règle fixait un taux maximal de 10 % pour les actifs de ce type. Actuellement, 30 à 40 % des contrats sont en unités de compte. Je pense qu il serait raisonnable de déterminer un taux maximal pour ces contrats. Par ailleurs, il y a un risque de transfert sur l actif général des sociétés dans le cas de chute boursière. Aussi, je me demande quelles seront les conséquences pour l individu ayant souscrit un contrat en unités de compte. Michel THOVERT : Effectivement, à la création des contrats en unités de compte, une circulaire fixait une règle de conduite pour les assureurs et pour l administration de contrôle. Cette règle est, depuis, devenue illégale et il n existe pas d autre disposition 7
8 spécifique. Cependant, je suis d accord avec vous, il y a bien un risque à avoir une part trop importante de contrats en unités de compte. Jean-Paul MARCHETTI : Pour l immobilier, c est un peu différent, le problème d illiquidité est plus important. En effet, quand les assurés revendent leurs parts, l assureur n est pas certain de pouvoir rétrocéder ses actifs immobiliers. Dans ce cas, ildoit se porter contrepartie avec ses fonds propres. La situation est effectivement différente pour les actifs actions, car il existe un marché liquide. Michel THOVERT : Effectivement, en cas de faillite, de liquidation de la société, il n y a pas de cantonnement réglementaire des actifs. Par conséquent, les porteurs de contrats en unités de compte ne retrouvent pas la valeur de leurs actions, bien que le nombre de parts garanties n ait pas été modifié. Néanmoins, au début des années 90, certaines sociétés qui disposaient en grand nombre de contrats Acavi ont tenu compte des protestations de leurs clients : ils ont perçu une compensation hors contrat. Il est donc possible d imaginer des cas d osmose dans les deux sens. De la salle : La majorité des contrats sont composés d actifs de nature différente. Il faut distinguer les sociétés qui organisent une fluidité parfaite entre les différents types d actifs et celles qui ont des règles de passage visant à se protéger. Or, il existe un risque de faillite lorsque le transfert est trop violent et trop important. Ce risque de moins-value pourrait être partagé avec l assuré. Jean-Paul MARCHETTI : En effet, il faut des clauses de sauvegarde. D ailleurs, beaucoup d entreprises en ont, car il ne faut pas qu existent deux catégories d assurés. Les transferts doivent donc, par exemple, être limités. Effectivement, ces contrats permettent un arbitrage, en cas de progression des taux, sous la forme d un transfert des engagements en francs vers des engagements en unités de compte. Dans ce cas, la solvabilité de la société serait directement atteinte et, par voie de conséquence, celle des assurés. De la salle : L article sur la durée des contrats, je crois, ne s applique pas aux assurances de personnes parce qu il existe essentiellement des contrats viagers. Quand ces contrats ne sont pas viagers, l assureur n a pas les moyens d exiger le paiement des cotisations. Si la durée des contrats était imposée, les courbes exponentielles présentées précédemment s arrêteraient prématurément. Car cette contrainte de durée diminuerait les risques de l assureur et les rendements de l assuré. Jean-Paul MARCHETTI : Imposer une durée au contrat ne signifie pas que celle-ci sera préfixée. En effet, dans le cas des contrats viagers, le terme est fixé au décès du signataire, mais il est incertain. Il faut seulement qu il existe une durée, celle-ci peut être certaine ou non. L obligation de durée n impose rien de plus. En ce qui concerne les contrats en cas de vie, par définition, ils se réalisent quand l assuré est vivant. Il est alors 8
9 nécessaire de fixer une date, pour déterminer si, à ce moment-là, la réalisation est possible ou non. Dans le cas contraire, le décès étant une issue certaine, le contrat ne serait plus un contrat en cas de vie. Michel THOVERT : La question sur les contrats en unités de compte, à mon avis, a une portée limitée, car le risque de marché est assumé par l assuré. Par conséquent, l introduction d une durée, dans ce cas, modifierait peu le risque de l assureur. Pierre de VILLENEUVE : Toutefois, il importe pour l assureur, qui donne son conseil, de tenir compte de l âge du souscripteur et de l horizon de ses engagements. En effet, je crois que la combinaison est très différente selon qu il est question d une rente viagère ou d un capital constitutif de retraite pour une personne de 20 ans ou de 55 ans. De la salle : Je souhaiterais savoir s il est possible d espérer que le processus futur sur la gestion des actifs et des passifs ne soit pas trop compliqué et ne soit pas établi avec des périodicités trop lourdes. Gérald HARLIN : Je ne peux dévoiler le contenu de la discussion avec la Commission de contrôle. Toutefois, l ensemble de la profession et la Commission considèrent que ce type de compte rendu est une nécessité absolue. En outre, la plupart des entreprises pensent la même chose. Évidemment, la périodicité sera conciliable avec les impératifs comptables des sociétés. Ce qui importe, c est la logique et l approche de ce processus de gestion. En outre, le compte rendu fournira une base de données importante. 9
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