L an deux mil quatorze Et le dix novembre
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3101/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : -MONSIEUR ROUGIER SALOMON et autres LA SCPA DOGUE ABBE YAO ET ASSOCIES Contre -LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS MAITRE MAMADOU KONE DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties, à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Rejetons les exceptions d incompétence soulevées ; Recevons les demandeurs en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons à la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS la suspension des travaux entrepris sur le terrain objet du AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le dix novembre Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître CAMARA W. N KONG BLANDINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 27 octobre 2014, de Maître N Guessan Konan huissier de justice à Abidjan, messieurs ROUGIER SALOMON, ROUGIER JONATHAN,, ROUGIER FRANCK DAVID, et mesdames ROUGIER ESTELLE LOUISE, JOCELYNE MARCELLE ROUGIER et ROUGIER LYDIA ont fait servir assignation à la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre ordonner la suspension des travaux de construction de route sur le terrain objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville : Les demandeurs exposent au soutien de leur action, que suivant acte de notoriété N 4294/2008 rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d Abidjan, ils sont ayants droit de feu Rougier Louis, qui de son vivant, était propriétaire d un terrain urbain d une superficie de 1ha 91 a 35 ca, sis à Bingerville, quartier Adjamé-Bingerville résidentielle, faisant l objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville ; Ils expliquent que pour prévenir toute aliénation de ce terrain revendiqué par la communauté villageoise d Adjamé-Bingerville, ils ont obtenu une ordonnance de prénotation N 914/2009 rendue le 06 février 2009 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Ils précisent que par acte notarié, ils ont courant année 2012, cédé ce terrain au Ministère de la Culture ; La transaction n a cependant pu être menée à son terme pour cause d une prénotation déjà inscrite à leur insu par la SCI LES LAURIERS aux termes d une ordonnance N 4825/2011 du 23 Août 2011 et à qui le même terrain aurait été vendu par la communauté villageoise d Adjamé-Bingerville représentée par son chef monsieur Agbo Honoré, qui ne dispose pourtant d aucun titre légal ; Ils font noter qu ils ont alors sollicité la rétractation des deux ordonnances N 914/2009 du 6 février 2009 et N 4285/2011 du 23 Août 2011 ; Mais contre toute attente, la juridiction présidentielle saisie, n a 1
2 titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville, en attendant l issue du litige sur la question de propriété dudit terrain ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la défenderesse. rétracté que l ordonnance N 914/2009 du 6 février 2009 ; Se prévalant de cette radiation, la SCI LES LAURIERS a réalisé des travaux de construction sur le terrain litigieux, qu elle s entête à poursuivre ; Ce terrain n étant pas celui de la SCI LES LAURIERS, il urge d ordonner la suspension des travaux jusqu à ce que le litige sur la propriété qui oppose les parties, soit tranché par les juridictions ; Sur les exceptions d incompétence, les demandeurs estiment qu il s agit de prendre une mesure provisoire et qu il n est pas demandé à la juridiction de céans de se prononcer sur une question de propriété ; La SCI LES LAURIERS soulève l exception d incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce à connaitre de la présente cause, au motif que ledit Tribunal n est pas compétent pour connaitre d une question de propriété immobilière ; Elle estime également que faire droit à la demande de suspension des travaux revient à reconnaitre le droit de propriété des demandeurs sur le terrain et conclut également sur ce point à l incompétence du juge des référés ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La SCI LES LAURIERS ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Su l exception d incompétence relativement aux attributions du Tribunal de commerce La SCI LES LAURIERS soulève l exception d incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce à connaitre de la présente cause, au motif que ledit Tribunal n est pas compétent pour connaitre d une question de propriété immobilière ; Aux termes de l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : «Les juridictions de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ; Des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme 2
3 relatif au Droit Commercial Général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; Des procédures d apurement du passif ; Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les Tribunaux de Commerce» ; L article 3 de la même loi prévoit également que la compétence des juridictions de commerce est déterminée par les lois spéciales ; Il en résulte que la compétence d attribution du Tribunal de Commerce est fonction soit du statut personnel des parties qui doivent avoir la qualité de commerçants, soit de l objet du litige qui doit être relatif à un acte réputé commercial par la loi, ou d une loi qui attribue compétence au Tribunal de commerce ; En l espèce, il est constant que la SCI LES LAURIERS est une société A Responsabilité Limitée (SARL) et donc une société commerciale au sens de l article 6 de l acte uniforme OHADA Relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Il n est pas non plus contesté que c est dans le cadre de ses activités commerciales consistant à construire et à vendre des maisons et conformément à son objet social que la SCI LES LAURIERS a entrepris les travaux querellés ; Dès lors la juridiction des référés dudit Tribunal est habilitée à connaitre des cas d urgence en cette matière ; Il sied en conséquence, de rejeter l exception d incompétence fondée sur ce moyen ; Sur l exception d incompétence de la juridiction des référés de céans Estimant que faire droit à la demande de suspension des travaux revient à reconnaitre le droit de propriété des demandeurs sur le terrain, la SCI LES LAURIERS soulève l exception d incompétence de la juridiction des référés ; En application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge des référés est habilité à prendre toute mesure provisoire ou conservatoire tendant à la sauvegarde des droits des parties ; Il est demandé en l espèce au juge des référés d ordonner la 3
4 suspension des travaux en attendant l issue du litige sur la propriété qui oppose les parties ; Il s agit là d une simple mesure conservatoire de sauvegarde des droits des parties, entrant dans les attributions d un juge des référés ; Il y a donc lieu de rejeter l exception d incompétence soulevée ; Sur la recevabilité de l action La présente action a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande de suspension des travaux Il n est pas contesté que chacune des parties se prétend propriétaire du terrain sur lequel sont entrepris les travaux de construction, les demandeurs se prévalant d actes de notoriété et de titre de propriété tandis que la SCI LES LAURIERS excipe d un acte de vente ; Il est également constant que la mesure sollicitée à savoir la suspension des travaux ne tend nullement à cristalliser les droits de propriété d une des parties sur la parcelle litigieuse, mais plutôt à sauvegarder les droits des parties en attendant que la question au fond concernant la propriété soit réglée ; En effet, laisser l une des parties poursuivre les travaux au détriment de l autre, portera nécessairement atteinte aux droits de cette dernière, alors même que la question de la propriété n est pas réglée ; Il y a donc lieu eu égard à qui précède, de faire droit à la demande de suspension des travaux entrepris par la SCI LES LAURIERS sur le terrain objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville, en attendant l issue du litige sur la question de propriété dudit terrain ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties, à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Rejetons les exceptions d incompétence soulevées ; 4
5 Recevons les demandeurs en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons à la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS la suspension des travaux entrepris sur le terrain objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville, en attendant l issue du litige sur la question de propriété dudit terrain ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la défenderesse. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5
L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
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