BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 A-5-03 N 140 du 18 AOÛT 2003 IMPOTS DIRECTS LOCAUX. MODALITES D IMPOSITION DE FRANCE TELECOM (LOI DE FINANCES POUR 2003 N DU 30 DECEMBRE ARTICLE 29) (C.G.I., art sexies) NOR : BUD F J Bureau C2 PRESENTATION France Télécom est à compter des impositions dues au titre de 2003 assujettie dans les conditions de droit commun aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes. Les pertes de recettes résultant de cette réforme pour l Etat et pour le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont neutralisées, à due concurrence, par la réduction du montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle qui bénéficient du produit des impositions de France Télécom et le cas échéant, pour les communes et EPCI, par un prélèvement sur le produit des quatre taxes directes locales. Au titre de 2003, un prélèvement est également opéré sur le produit de l imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d industrie. La présente instruction commente l ensemble de ces dispositions août P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 149 TTC Prix au N : 3,50 TTC

2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles dans les conditions de droit commun 5 A. IMPOTS CONCERNES 6 B. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 7 1. Principes 7 2. Dispositions particulières en matière de taxe professionnelle 11 Section 2 : Le dispositif de neutralisation des pertes de recettes résultant pour l Etat de la réforme 16 Sous-Section 1 : Prélèvement sur la dotation de compensation de la suppression de la part «salaires» et le cas échéant sur le produit des quatre taxes directes locales 17 A. PRELEVEMENT SUR LE MONTANT DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (1 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003) Collectivités concernées Modalités de calcul du prélèvement 20 B. PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA TAXE D HABITATION, DES TAXES FONCIERES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (2 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003) 34 C. REGULARISATION DU PRELEVEMENT OPERE EN APPLICATION DES 1 ET 2 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR Sous-Section 2 : Prélèvement en 2003 sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d industrie additionnelle à la taxe professionnelle 42 Section 3 : Conséquences sur les modalités de calcul des taux syndicaux du prélèvement France Télécom effectué sur la compensation de la suppression de la part salaires 47 A. MONTANT DU PRELEVEMENT A IMPUTER SUR LA COMPENSATION «PART SALAIRES» PRISE EN COMPTE DANS LES RECETTES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 50 B. PRODUIT SYNDICAL A RECOUVRER 55 Annexe : Exemple de calcul du taux syndical 18 août

3 INTRODUCTION 1. Conformément à l article 21 de la loi n du 2 juillet 1990 relative à l organisation du service public de la poste et des télécommunications (codifié à l article 1635 sexies du code général des impôts), France Télécom a été assujettie depuis le 1er janvier 1994 aux impositions directes locales selon des modalités particulières : - l imposition était établie au lieu du principal établissement. Ainsi, une seule déclaration de taxe professionnelle était produite pour toute la France ; - le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle était pour chacune de ces taxes le taux moyen pondéré national constaté l année précédente pour l ensemble des collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles à l exception de la cotisation de péréquation ; - les taux des frais de dégrèvements et des frais d assiette visés aux I et II de l article 1641 du code général des impôts étaient respectivement fixés à 1,4 % et à 0,5 % ; - le produit des impositions dues par France Télécom et la Poste (sous déduction de la part afférente à la taxe d enlèvement des ordures ménagères et à la taxe de balayage) a été perçu par l Etat en totalité en A compter de 1995, le produit versé à l Etat a évolué en fonction de l indice des prix et le montant des impositions qui excédait ce produit indexé était versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. 2. A compter des impositions dues au titre de 2003, le I de l article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit l assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. Cependant, les opérations susceptibles d être exonérées, dans certaines zones, ne seront retenues pour la première année qu à compter de Corrélativement et afin d assurer la neutralité de la réforme pour l Etat 1, le III de l article 29 de la loi de finances pour 2003 institue un prélèvement sur le montant de la compensation prévue au D de l article 44 de la loi de finances pour 1999 (n du 30 décembre 1998) et perçue par les collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Pour les communes et les EPCI, si le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé, au profit du budget général de l Etat, sur le produit des quatre taxes directes locales. De même, un prélèvement est effectué, en 2003, sur le produit de l imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d industrie. 4. Par ailleurs, le V de l article 29 du projet de loi de finances modifie également les modalités de calcul des taux syndicaux (IV de l article 1636 B octies du code général des impôts). Section 1 : Assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux et taxes additionnelles dans les conditions de droit commun 5. A compter des impositions établies au titre de 2003, l entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Toutefois, des dispositions particulières à la taxe professionnelle sont prévues pour la mise en œuvre de cette normalisation. A. IMPOTS CONCERNES 6. L entreprise France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, à l ensemble des impôts directs locaux et notamment à : - la taxe professionnelle, y compris le cas échéant la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les taxes additionnelles à cet impôt, telle que la taxe pour frais de chambres de commerce et d industrie ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d enlèvement des ordures ménagères ; 1 et le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle août 2003

4 - la taxe foncière sur les propriétés non bâties et les taxes additionnelles (taxe pour frais de chambres d agriculture, cotisation perçue au profit des caisses d assurances accidents agricoles dans les départements d Alsace Moselle) ; - les taxes spéciales d équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle perçues en application des articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F du code général des impôts. B. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 1. Principes 7. En matière de taxe professionnelle, l imposition est, à compter de 2003, établie au profit de chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou organismes divers sur le territoire desquels est situé chaque établissement de France Télécom. Il en résulte que France Télécom est désormais tenue de souscrire les déclarations de taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. 8. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l imposition est, à compter de 2003, établie au profit de chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou organismes divers sur le territoire desquels est située chaque propriété bâtie ou non bâtie et pour lesquelles France Télécom est redevable de ces taxes. 9. Le taux applicable aux bases d imposition est, pour chaque taxe, celui de la collectivité, de l EPCI ou de l organisme au profit duquel la taxe est établie. 10. Les taux de frais de dégrèvement et de non valeurs et de frais d assiette et de recouvrement sont fixés conformément aux I et II de l article 1641 du code général des impôts. 2. Dispositions particulières en matière de taxe professionnelle a) Exonérations de taxe professionnelle 11. France Télécom bénéficie des dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 A- I et I ter et 1466 B du code général des impôts pour les opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de Dès lors et sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par les articles susvisés, France Télécom peut bénéficier de ces exonérations, à compter de 2004 : - pour les opérations d extensions et de décentralisations se traduisant par l extension d un établissement préexistant réalisées à compter de 2002 ainsi que pour les opérations de créations, de décentralisations se traduisant par la création d un établissement, de reconversions et reprises d établissements en difficulté réalisées à compter de 2003 dans les zones éligibles à la prime d aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 1465 du CGI) ; - pour les mêmes opérations que ci-dessus réalisées dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) ; - pour les opérations d extensions d établissements réalisées à compter de 2002 ou de créations d établissements réalisées à compter de 2003 dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A I du CGI) ; - pour les opérations d extensions d établissements réalisées à compter de 2002 ainsi que les créations d établissements ou les changements d exploitant réalisés à compter de 2003 dans les zones de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI) ; - pour les opérations de changements d exploitant réalisées à compter de 2003 dans la zone franche Corse lorsque l ancien exploitant bénéficiait de l exonération ( article 1466 B du CGI). 13. Exemple : Si France Télécom a créé en février 2003 un établissement situé dans une zone de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) ou dans une zone de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter du CGI), cet établissement peut, sous réserve que l ensemble des conditions posées par ces articles soit satisfait, être exonéré de taxe professionnelle du 1er janvier 2004 au 31 décembre En revanche, un établissement qui aurait été créé dans ces zones entre 1998 et 2002 ne peut bénéficier de l exonération. 18 août

5 b) Obligations déclaratives 14. D une manière générale, France Télécom est désormais soumise aux obligations déclaratives de droit commun. 15. Toutefois, il a été prévu que pour l imposition de 2003, l entreprise soit tenue de déclarer les éléments nécessaires à l établissement des bases de taxe professionnelle, avant le 1er décembre 2002, par dérogation aux dispositions de l article 1477 du code général des impôts. Néanmoins, les sanctions fiscales prévues aux articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier Section 2 : Le dispositif de neutralisation des pertes de recettes résultant pour l Etat de la réforme 16. La neutralisation pour l Etat 1 des pertes de recettes induites par la réforme est opérée : - d une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l article 44 de la loi de finances pour Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l article 29 de la loi de finances pour 2003) ; - d autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d industrie (IV de l article 29 de la loi de finances pour 2003). Sous-Section 1 : Prélèvement sur la dotation de compensation de la suppression de la part «salaires» et le cas échéant sur le produit des quatre taxes directes locales A. PRELEVEMENT SUR LE MONTANT DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (1 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003) 17. Au titre de 2003, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle est diminué d un montant égal pour chaque collectivité territoriale, EPCI à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 pour chaque collectivité, EPCI ou fonds par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 dans la collectivité, l EPCI ou le fonds. 18. Pour la région Ile de France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base de la taxe spéciale d équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux applicable en 2002 à cette région. 1. Collectivités concernées 19. Sont concernés par ce prélèvement, les communes, les départements, les régions, les EPCI à fiscalité propre et les FDPTP qui bénéficient du produit des impositions de France Télécom pour Modalités de calcul du prélèvement a) Principe 20. Pour 2003, le montant du prélèvement pour chaque collectivité, EPCI ou FDPTP est calculé dans les conditions suivantes : Base de taxe professionnelle de France Télécom imposée à leur profit pour 2003 (ou base de la TSE additionnelle à la taxe professionnelle imposée au profit de la région Ile de France) x taux 2002 de taxe 1 et le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle août 2003

6 professionnelle de chaque collectivité ou EPCI ou taux retenu pour le calcul du produit revenant au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (ou taux 2002 de la TSE pour la région Ile de France). 21. Pour les années suivantes, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du prélèvement. Le prélèvement opéré en 2003 est donc maintenu au titre des années suivantes. b) Modalités particulières relatives aux taux d imposition pris en compte pour le calcul du prélèvement - Cas des communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI sans fiscalité propre 22. Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre en 2002, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte pour le calcul du prélèvement est celui voté par la commune en 2002 majoré du taux appliqué à l EPCI en Ainsi, si une commune est membre en 2002 d un syndicat de communes, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit de la commune multiplié par le taux de taxe professionnelle de la commune en 2002 majoré du taux de taxe professionnelle du syndicat calculé par les services fiscaux conformément au IV de l article 1636 B octies du code général des impôts en Cas des communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone en cours de réduction des écarts de taux 24. Pour les communes qui appartiennent en 2002 à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone qui font application des dispositions de réduction des écarts de taux (troisième alinéa du A du 1 du III de l article 1609 nonies C du code général des impôts ou troisième alinéa du 1 du II de l article 1609 quinquies C du code général des impôts), le taux 2002 à retenir pour le calcul du prélèvement est le taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune (ou fraction de communes) en Il s agit du taux communal après application de la réduction des écarts de taux et du coefficient de correction uniforme des taux (cf. BOI 6 IDL n 112 du 16 juin à 330, 363 à 365). - Cas des communes membres d un EPCI qui perçoit pour la première fois en 2003 la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone 26. Pour les communes qui sont membres d un EPCI qui perçoit pour la première fois en 2003 la taxe professionnelle unique ou la taxe professionnelle de zone, le taux à retenir pour le calcul du prélèvement est celui de la commune d implantation en 2002 majoré le cas échéant du taux de l EPCI auquel appartenait la commune en Exemple : Soit une commune A sur le territoire de laquelle est installé un établissement de France Télécom. Le taux de taxe professionnelle de la commune A en 2002 est de 12 %. Cette commune est membre en 2002 d un EPCI sans fiscalité propre à contributions fiscalisées (taux TP 2002 : 0,375 %) et d un EPCI à fiscalité propre (taux 2002 de taxe professionnelle additionnelle de 3 %). L EPCI à fiscalité propre additionnelle a opté à compter de 2003 pour le régime de la taxe professionnelle unique. Cet EPCI fixe son taux en 2003 à 15 %. Le taux à retenir pour calculer le prélèvement à opérer sur la dotation de compensation de la suppression de la part salaires est de : 12 % + 0,375 % + 3 % soit 15,375 %. 18 août

7 - Cas des fusions de communes 28. Conformément à l article 1638 du code général des impôts, en cas de fusion de communes, une procédure d intégration fiscale progressive peut être appliquée sous certaines conditions pour chacune des quatre taxes directes locales. 29. Dès lors, pour le calcul du prélèvement des communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte est celui applicable en 2002 dans chaque commune d implantation d un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune. 30. Ainsi, si les communes A et B fusionnent en 2002 pour former une seule commune C et qu un établissement France Télécom est implanté sur la commune B, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit de la commune C en 2003 multiplié par le taux de taxe professionnelle de la commune B en Cas du rattachement d une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone 31. L article 1638 quater du code général des impôts prévoit qu en cas de rattachement d une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de l EPCI. 32. Dès lors, pour le calcul du prélèvement des communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte est celui applicable en 2002 dans chaque commune d implantation d un établissement de France Télécom imposé au profit de l EPCI. 33. Ainsi, si une commune adhère au cours de l année 2002 à une communauté d agglomération, le prélèvement opéré, au titre de 2003, est calculé sur les bases de taxe professionnelle de France Télécom imposables au profit du groupement en 2003 multiplié par le taux de la commune rattachée en B. PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA TAXE D HABITATION, DES TAXES FONCIERES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (2 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003) 34. Au titre de 2003, lorsque le montant de la compensation afférente à la suppression de la part salaires dans les bases de la taxe professionnelle est inférieur au montant du prélèvement calculé conformément aux modalités exposées au A, le solde est prélevé sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit des communes et des EPCI. 35. Sont donc exclus de ce dispositif, les régions, les départements et les FDPTP. 36. Ce prélèvement sur le produit des taxes directes locales est effectué lorsque la dotation de compensation de la commune ou de l EPCI est inférieure au prélèvement à opérer, ce qui est notamment le cas lorsque la commune ou l EPCI ne perçoit pas de compensation (pas de salaires en 1999, pas de taux de taxe professionnelle ou taux égal à zéro en 1998). 37. Ce prélèvement, effectué au profit du budget général de l Etat, est imputé sur les avances mensuelles attribuées aux communes et aux EPCI conformément à l article L du code général des collectivités territoriales. 38. Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d évolution de la dotation globale de fonctionnement août 2003

8 C. REGULARISATION DU PRELEVEMENT OPERE EN APPLICATION DES 1 ET 2 DU III DE L ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES POUR Le prélèvement peut, le cas échéant, être régularisé afin de tenir compte des impositions supplémentaires ou des dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d équipement additionnelle à la taxe professionnelle 2 de France Télécom au titre de 2003 (3 du III de l article 29 de la loi de finances pour 2003). 40. Lorsque les bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 font l objet d impositions supplémentaires, le prélèvement opéré en 2003 fait l objet d une régularisation. 41. En revanche lorsque ces bases font l objet de dégrèvements au titre de 2003, la régularisation du prélèvement ne peut être effectuée au plus tôt qu en 2004, dès lors qu en 2003 la collectivité ou l EPCI a perçu le produit afférent aux bases non rectifiées et que le dégrèvement de taxe professionnelle est à la charge de l Etat. Sous-Section 2 : Prélèvement en 2003 sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d industrie additionnelle à la taxe professionnelle 42. Conformément à l article 1600 du code général des impôts, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d industrie au moyen d une taxe additionnelle à la taxe professionnelle. 43. Le IV de l article 29 de la loi de finances pour 2003 prévoit que pour la seule année 2003, un prélèvement est effectué sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d industrie (CCI). 44. Le montant du prélèvement pour chaque chambre de commerce et d industrie est calculé ainsi : Bases de France Télécom dans le ressort de la CCI x Taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle Ce prélèvement est imputé au profit de l Etat sur les avances mensuelles attribuées aux chambres de commerce et d industrie. 46. Afin que la normalisation des conditions d imposition de France Télécom reste sans effet au regard du produit voté par les chambres qui fixent leur produit indépendamment du montant des bases qui sont imposables à leur profit, le cinquième alinéa de l article 120 de la loi de finances pour 2003 prévoit que, pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues à l article 1600 du code général des impôts est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l article 29 de la loi de finances pour Section 3 : Conséquences sur les modalités de calcul des taux syndicaux du prélèvement France Télécom effectué sur la compensation de la suppression de la part salaires 47. Conformément au IV de l article 1636 B octies du code général des impôts, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l on appliquait les taux de l année précédente aux bases de l année d imposition. 48. Le IV bis de l article 1636 B octies susvisé prévoit que pour la répartition du produit syndical entre les quatre taxes, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation relative à la suppression de la part salaires revenant à la commune. Parallèlement, le produit syndical à recouvrer sur le territoire d une commune au profit du syndicat doit être minoré de la part de la compensation relative à la suppression de la part salaires reversée par la commune au syndicat. 49. Le V de l article 29 de la loi de finances pour 2003 modifie le IV bis de l article 1636 B octies afin de prendre en compte la normalisation des conditions d imposition de France Télécom aux impôts directs locaux qui se traduit par une augmentation des bases imposables au profit de la collectivité et par une réduction corrélative de la compensation de la suppression de la part salaires attribuée à la collectivité. 2 perçue au profit de la région Ile-de-France. 18 août

9 A. MONTANT DU PRELEVEMENT A IMPUTER SUR LA COMPENSATION «PART SALAIRES» PRISE EN COMPTE DANS LES RECETTES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 50. Pour maintenir la répartition du produit entre les différentes catégories de redevables et conformément au IV bis de l article 1636 B octies du code général des impôts, la compensation à ajouter aux recettes communales de taxe professionnelle est celle correspondant à la compensation afférente à la part communale stricto sensu, donc calculée par référence au seul taux communal. 51. Afin de tenir compte des nouvelles modalités d imposition de France Télécom, il est prévu d imputer le prélèvement effectué en application du 1 du III de l article 29 de la loi de finances pour 2003 sur les recettes de taxe professionnelle majorées de la compensation de la suppression de la part «salaires». 52. Comme pour la compensation à ajouter, le montant du prélèvement à opérer est déterminé par référence au seul taux communal. 53. Par ailleurs, le montant du prélèvement à retenir est celui imputé sur la compensation de la suppression de la part salaires abstraction faite le cas échéant de la part du prélèvement imputé sur la fiscalité visé au 2 du III de l article 29 de la loi de finances pour Un exemple des modalités de calcul du taux syndical figure en annexe. B. PRODUIT SYNDICAL A RECOUVRER 55. La commune peut reverser au syndicat le montant de la compensation qu elle perçoit à la place du syndicat : cette compensation est alors réduite du prélèvement afférent à la part syndicale. Le Directeur de la Législation Fiscale H. LE FLOC H LOUBOUTIN août 2003

10 ANNEXE Exemple de calcul du taux syndical I. DONNEES Les produits de référence s établissent comme suit : COMMUNE A COMMUNE B Base 2003 Taux 2002 Produit de référence Base 2003 Taux 2002 Produit de référence Taxe d habitation % % Taxe foncière sur les propriétés bâties % % Taxe foncière sur les propriétés non bâties % % Taxe professionnelle - dont France Télécom % % Total des produits communaux La compensation de la suppression de la part «salaires revenant à chaque commune en 2003 s élève, avant le prélèvement France Télécom, à : Compensation TP avant prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale Total Commune A Commune B Le prélèvement France Télécom s élève en 2003 à : Prélèvement France Télécom - afférent à la part communale - afférent part syndicale Total Commune A Commune B Bases Taux Montant Bases Taux Montant % 2,666 % août

11 4. Le montant de la compensation de la suppression de la part «salaires» après imputation du prélèvement France Télécom s élève en 2003, à : Commune A Commune B Compensation TP après prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total Nota : Pour la commune A, le reliquat du prélèvement France Télécom à imputer sur le produit des 4 impôts s élève à : = dont 400 pourraient être pris en charge par le syndicat. II. FIXATION DU TAUX SYNDICAL EN 2003 Le syndicat a en principe besoin de réparti à raison de pour la commune A et pour la commune B. Il appartient au syndicat en liaison avec la commune A de prendre en compte que cette dernière pourrait, le cas échéant, demander un reversement de 400 (cf. supra). Dès lors que les communes ont arrêté le principe de reverser au syndicat la fraction de la compensation de la suppression de la part «salaires» afférente à la part syndicale, le syndicat fixe son produit à soit pour A [ ( ) ] et pour B ( ). 1. Répartition entre les quatre taxes du produit syndical de sur la commune A Le produit est réparti entre les quatre taxes proportionnellement aux recettes que procureraient chacune de ces taxes à la commune si l on appliquait les taux de l année précédente aux bases d imposition, ces recettes étant majorées de la compensation de la suppression de la part «salaires» (réduite du prélèvement de France Télécom) calculé à partir du seul taux communal soit ( ) pour A 3. Le produit de chacune des quatre taxes s établit comme suit : TAXES CALCUL DU PRODUIT Taxe d habitation * / = Taxe foncière sur les propriétés bâties * / = Taxe foncière sur les propriétés non bâties * / = Taxe professionnelle * / = TOTAL Il en résulte les taux syndicaux suivants : TAXES PRODUIT BASE TAUX Taxe d habitation ,880 % Taxe foncière sur les propriétés bâties ,256 % Taxe foncière sur les propriétés non bâties ,519 % Taxe professionnelle ,632 % 3 La répartition aurait été identique si le calcul avait été opéré à partir du produit qui en définitive reviendra à la commune (soit ) après répartition proportionnelle entre les quatre taxes du montant imputé (soit 2 100) août 2003

12 2. Répartition entre les quatre taxes du produit syndical de sur la commune B Le produit est réparti entre les quatre taxes proportionnellement aux recettes que procureraient chacune de ces taxes à la commune si l on appliquait les taux de l année précédente aux bases d imposition, ces recettes étant majorées de la compensation de la suppression «salaires» (réduite du prélèvement de France Télécom) calculé à partir du seul taux communal soit ( ) pour B. Le produit de chacune des quatre taxes s établit comme suit : TAXES CALCUL DU PRODUIT Taxe d habitation * / = Taxe foncière sur les propriétés bâties * / = Taxe foncière sur les propriétés non bâties * / = Taxe professionnelle * / = TOTAL Il en résulte les taux syndicaux suivants : TAXES PRODUIT BASE TAUX Taxe d habitation ,570 % Taxe foncière sur les propriétés bâties ,682 % Taxe foncière sur les propriétés non bâties ,364 % Taxe professionnelle ,106 % 18 août

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