Mission Intercommunalité et territoires JUIN 2012 Loïc JAOUEN

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Mission Intercommunalité et territoires JUIN 2012 Loïc JAOUEN"

Transcription

1 Mission Intercommunalité et territoires JUIN 2012 Loïc JAOUEN Les objectifs de rationalisation et d achèvement de la carte intercommunale, prévus par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et contenus dans les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), vont être à l origine de nombreuses évolutions de périmètres des EPCI à fiscalité propre : couverture totale du territoire par les communautés, suppression des enclaves et des discontinuités territoriales, multiplication des transformations, fusions et modifications de périmètres des EPCI Cette réforme territoriale se met en place en même temps qu ont lieu les ajustements continus à la réforme de la taxe professionnelle et la mise en place, dès cette année, du fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC). Les projets de fusion de communautés ou d extension de périmètres étant nombreux, il est indispensable que les élus mesurent avec la plus grande acuité les conséquences de ces mouvements en termes financiers et leurs impacts en termes d exercice de compétences. C est l objet de cette note qui vous présente les dispositions fiscales des fusions de communautés ou des adhésions de communes isolées et décrypte les conséquences et les impacts sur l exercice des compétences des collectivités.

2 Contenu 1 Mouvements de périmètre de communautés : dispositions fiscales et financières Régime fiscal applicable à la communauté En cas de fusion En cas d extension ou modification de périmètre Changement de périmètre d une communauté à fiscalité additionnelle (FA) Fiscalité perçue par un groupement à fiscalité additionnelle (rappel) Fixation des taux de fiscalité additionnelle la première année en cas de fusion Dérogation en cas d extension de périmètre : possibilité de lissage des taux additionnels en cas d adhésion d une commune Nouvelles règles de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre un EPCI à fiscalité additionnelle et ses communes membres Evolution des taux à compter de la deuxième année après fusion Bilan : les recettes d une communauté à fiscalité additionnelle après changement de périmètre Changement de périmètre d une communauté à fiscalité professionnelle unique (FPU) Principes généraux de la Fiscalité Professionnelle Unique (rappel) Détermination du taux de CFE unique (CFEU) Fixation des taux de fiscalité additionnelle sur les 3 taxes ménages Evolution des taux à compter de la deuxième année après fusion Calcul de l attribution de compensation des communes membres de la communauté à FPU Bilan : les recettes d une communauté à FPU après changement de périmètre Fusion entre communautés levant la fiscalité professionnelle unique (FPU) et la fiscalité additionnelle (FA) Harmonisation fiscale Fixation des taxes ménages Incidences de la fusion d EPCI sur le FNGIR et la DCRTP Autres mesures des Lois de finances intéressant les intercommunalités (LFI et LFR ) Nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA) Mesures des lois de finances concernant le FNGIR et la DCRTP Modification des règles de répartition de la DCRTP et du FNGIR Possibilité de transfert à l EPCI des reversements de FNGIR Prise en compte des rectifications dans le calcul de la DCRTP et du FNGIR Compensation des pertes de ressources de CET Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) Points clés du FPIC Fonctionnement du FPIC Répartition des prélèvements et reversements dans un ensemble intercommunal Des territoires «contributeurs», «bénéficiaires» ou les deux à la fois Impacts des fusions et modifications de périmètres des communautés sur la dotation d intercommunalité Impacts des fusions sur la dotation d intercommunalité Impacts des extensions de périmètre des EPCI sur la dotation d intercommunalité Annexes Corrections apportées par les dispositions relatives à la taxe d habitation Modification des règles de répartition de la DCRTP et du FNGIR FPIC : schémas de répartition des prélèvements et reversements Répartition des montants des différentes parts de l IFER entre les collectivités bénéficiaires IFER sur les éoliennes (1519 D du CGI) IFER sur les centrales produisant de l électricité (1519 E du CGI) IFER sur les centrales photovoltaïques et hydrauliques (article 1519 F du CGI) IFER sur les transformateurs électriques (article 1519 G du CGI) IFER sur les stations radioélectriques (article 1519 H du CGI) IFER sur les installations de gaz naturel et les canalisations de transport d autres hydrocarbures (article 1519 HA du CGI)

3 1 Mouvements de périmètre de communautés : dispositions fiscales et financières 1.1 Régime fiscal applicable à la communauté Article bis du CGI En cas de fusion Le régime fiscal applicable à la communauté issue de la fusion est le plus intégré de ceux constatés l année précédente parmi les communautés préexistantes. Syndicat sans fiscalité propre Syndicat sans fiscalité propre Fiscalité additionnelle (FA) Fiscalité professionnelle de zone (FPZ) Fiscalité professionnelle unique (FPU) FA FPZ FPU Fiscalité additionnelle (FA) Fiscalité professionnelle de zone (FPZ) Fiscalité professionnelle unique (FPU) FA FA FPZ FPU FPZ FPZ FPZ FPU FPU FPU FPU FPU Le changement de régime fiscal : Une communauté issue d une fusion, soumise de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, a la possibilité d opter pour la fiscalité professionnelle unique (FPU), avant le 31 décembre de l année de la procédure de fusion, à la majorité simple de son conseil communautaire, pour une application dès la première année. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) voté la première année ne peut pas être supérieur au taux moyen pondéré de CFE de l ensemble des communes membres. Ce taux moyen pondéré tient compte des produits de CFE perçus par les communautés préexistantes. Une communauté issue d une fusion, soumise de plein droit au régime de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), a la possibilité d opter pour la FPU, avant le 31 décembre de l année de la procédure de fusion, à la majorité simple de son conseil communautaire, pour une application dès la première année. Dans ce cas, le taux de CFE voté la première année ne peut pas être supérieur au taux moyen pondéré de CFE de l ensemble des communes membres. Ce taux moyen pondéré tient compte des produits de CFE perçus par les communautés préexistantes, ainsi que des produits et bases de CFE afférant aux zones d activités communautaires (CFE de Zone ou CFEZ). Nb : le changement de régime fiscal lors d une procédure de fusion suppose l installation du nouveau conseil communautaire avant le 31 décembre n En cas d extension ou modification de périmètre En cas d extension ou modification de périmètre, il n y a pas de modification du régime fiscal de la communauté, sauf décision expresse (option pour la FPU avant le 31 décembre n-1). Les dernières lois de finances ont par ailleurs résolu les problèmes liés à l intégration au sein de communautés à fiscalité additionnelle de communes quittant un EPCI à FPU. Les nouvelles dispositions permettent ainsi désormais de recalculer les recettes fiscales initiales de chaque commune en cas de dissolution ou de modification de périmètre de son EPCI. 3

4 1.2 Changement de périmètre d une communauté à fiscalité additionnelle (FA) Articles bis et 1636 B sexies I et II du CGI Fiscalité perçue par un groupement à fiscalité additionnelle (rappel) Un EPCI à fiscalité additionnelle dispose de ressources fiscales qui correspondent à une part additionnelle des ressources fiscales des communes membres : l EPCI fixe les taux, décide des abattements et perçoit le produit des taxes d habitation (TH), de foncier bâti (TFB), de foncier non bâti (TFNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE). Les 26,5% de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) allant au bloc communal 1 sont partagés entre les EPCI et leurs communes membres. Les communes membres perçoivent, de droit, la CVAE sous forme d une fraction complémentaire, correspondant au rapport entre la moyenne pondérée des taux communaux relais 2010 des communes membres et la somme de ce taux moyen et du taux relais 2010 de l EPCI. Illustration : Inventaire des impôts perçus par un EPCI à FA (et référence des articles du code général des impôts). * Répartition des IFER entre EPCI et communes : voir annexe 4.4. Nb : Les EPCI à FA et leurs communes membres peuvent modifier les fractions à répartir entre eux par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée, avant le 1 er octobre pour une application à partir de l année suivante. Dans ce cas la majorité qualifiée doit comprendre les conseils municipaux des communes dont le produit total de la CVAE représente au moins 1/5 ème du produit des impositions perçues par l EPCI Fixation des taux de fiscalité additionnelle la première année en cas de fusion Au titre de la première année de la fusion de communautés à fiscalité additionnelle, est d abord déterminé un produit attendu pour la communauté fusionnée qui permettra ensuite de fixer les taux des quatre taxes additionnelles. Deux méthodes existent : 1ère méthode, variation proportionnelle des taux : les taux de fiscalité additionnelle sont déterminés à partir de l ensemble de la fiscalité communautaire et communale du territoire : les rapports entre les taux des 4 taxes de la communauté issue de la fusion (année n) sont égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l ensemble des communes membres (année n-1). Les produits des EPCI préexistants sont également pris en compte. Lorsque la procédure de fusion s accompagne de l adhésion de communes isolées ou de communes jusqu alors membres d une autre communauté à fiscalité additionnelle, seule cette méthode est applicable. 2nde méthode, variation différenciée des taux : la détermination des taux de fiscalité à partir des taux intercommunaux des EPCI préexistants : les taux de l EPCI fusionné sont calculés en fonction des taux moyens pondérés des 4 taxes des EPCI préexistants et en faisant varier ces taux selon les règles de liens en vigueur. Dans le cas où une communauté à fiscalité additionnelle fusionne avec un EPCI sans fiscalité propre (syndicat de communes), les taux retenus sont ceux de la communauté à fiscalité additionnelle. 1 Rappel : la CVAE est partagée entre le bloc communal (26,5%), le département (48,5%) et la région (25%). 4

5 Il convient de préciser dans la délibération fixant les taux d imposition des quatre taxes directes locales (prise avant le 31 mars de l année, ou le 15 avril le cas échéant) quelle méthode de fixation des taux la communauté souhaite mettre en place. Illustrations : fusion d EPCI à FA Description d une adhésion de commune isolée ou d une fusion d EPCI à FA Il est à noter que les politiques d exonération et d abattement existantes continuent à s appliquer la première année suivant la fusion. Pour maintenir des politiques fiscales la deuxième année, la communauté devra délibérer avant le 1 er octobre de l année qui suit la création. Détermination du taux de CFE de zone (CFEZ) - Article 1609 quinquies C du CGI En cas de fusion d EPCI, le taux de CFE de zone (CFEZ) ne peut excéder : - Le taux de CFE de zone le plus élevé préexistant à la fusion ; - Le taux moyen pondéré (TMP) de CFE du territoire (en prenant l ensemble des taux communaux, intercommunaux et de zones, pondérés par les bases correspondantes). Concernant les EPCI à fiscalité de zone (FPZ), la substitution de l EPCI aux communes pour la perception des produits de fiscalité économique ne se fait que sur une partie seulement de son territoire. Un EPCI à fiscalité professionnelle Eolienne (FPE) percevra, lui, la CFE, la CVAE (s il s agit d un important parc éolien) et l IFER éolienne à 100% pour les infrastructures présentes sur la zone éolienne. Les EPCI à FPZ et FPE peuvent verser une compensation aux communes accueillant ces zones et aux communes voisines (IIII article 1609 quinquies c) Dérogation en cas d extension de périmètre : possibilité de lissage des taux additionnels en cas d adhésion d une commune Article 99 de la LF 2012 La possibilité d appliquer à une commune rattachée, de manière progressive, les taux de fiscalité additionnelle d un EPCI, pendant 12 ans au maximum, a été autorisée dans la LFR En cas de rattachement d une commune à un EPCI à fiscalité additionnelle, par délibérations concordantes de l organe délibérant de l EPCI et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de TH, de TFB, de TFNB et de CFE votés par l organe délibérant de l EPCI peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales, sur une période maximale de 12 années. Illustration : lissage du taux de fiscalité de l EPCI sur 7 ans, sans diminution du produit attendu par la commune, exemple d une commune intégrée dans une communauté à fiscalité additionnelle. Cette disposition n est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre le taux communautaire et les taux communaux n-1 est inférieur à 10%. 5

6 1.2.4 Nouvelles règles de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre un EPCI à fiscalité additionnelle et ses communes membres Article 44-VI de la LFR 2011 Chaque EPCI à fiscalité additionnelle perçoit une fraction du produit de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) calculée sur le territoire égale au rapport entre l ancien produit de TP perçu par l EPCI d une part, et d autre part, la somme des produits de CVAE perçus par l EPCI et les communes membres. Aucune règle de répartition du produit de la CVAE n était prévue en cas de fusion d EPCI à FA ou en cas de rattachement d une commune à un EPCI à FA. Ainsi une commune pouvait se voir retirer la totalité de la CVAE en rejoignant un EPCI à FA, si les anciennes communes membres et cet EPCI avaient délibéré pour affecter 100% de la CVAE à celui-ci. De nouvelles règles sont donc prévues en matière de répartition de la CVAE afin que les modifications de périmètres intercommunaux ne déséquilibrent pas les ressources des communes et des EPCI concernés. Par délibération prise à la majorité qualifiée avant le 1 er octobre, les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres peuvent désormais modifier les fractions de CVAE à répartir entre eux. La majorité qualifiée devant comprendre les conseils municipaux des communes dont le produit total de la CVAE représente au moins 1/5 ème du produit des impositions perçues par l EPCI. En cas de fusion d EPCI à fiscalité additionnelle, la 1 ère année, l EPCI reçoit les fractions de CVAE attribuées l année précédente aux différents EPCI fusionnés. Pour les années suivantes, la fraction destinée au nouvel EPCI est égale à la moyenne des fractions applicables aux EPCI préexistants, pondérée par l importance relative de leur produit de CVAE. En cas de rattachement d une commune, la fraction de CVAE revenant à l EPCI est applicable à la CVAE des entreprises situées sur le territoire de cette commune. Dans ces deux cas, lorsque le produit des impositions (y compris la TaSCom) perçu par une commune diminue de + de 5 %, l EPCI dont elle est membre doit lui verser, pendant 3 ans, une compensation dégressive (90%, 67,5% et 45% de la perte). Cette durée peut être réduite par délibérations concordantes du conseil communautaire et du conseil municipal de la (des) commune(s) bénéficiaire(s). Illustration : fusion d EPCI à FA, exemple de détermination de la nouvelle clé de répartition de la CVAE entre l EPCI fusionné et l ensemble de ses communes membres. Les communes membres de la communauté A subiront une perte de produit de CVAE à compter de la 2 ème année après la fusion, celles de la communauté B bénéficieront d un produit supplémentaire. La perte pouvant être conséquente et fragiliser les équilibres financiers pour une commune dont le produit de CVAE est important (le mécanisme de compensation n est prévu que pour 3 ans et s applique uniquement sur la fraction supérieure à 5% de perte des ressources directes locales), l article 44 de la LFR 2011 prévoit la possibilité pour les EPCI et leurs communes membres de modifier les fractions de CVAE perçues par le groupement, sur délibérations concordantes à la majorité qualifiée. 6

7 1.2.5 Evolution des taux à compter de la deuxième année après fusion Article 1636 B sexies I 1 du CGI A compter de la deuxième année qui suit la fusion, les taux peuvent évoluer selon les règles de liens applicables aux taux communautaires. Pour une communauté levant une fiscalité additionnelle, à compter de la deuxième année, le conseil communautaire peut : soit faire varier dans une même proportion les taux des 4 taxes appliqués l année précédente, soit faire varier différemmment les taux des 4 taxes. Dans ce dernier cas : le taux de CFE : o ne peut pas, par rapport à l année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l augmentation du taux de la TH ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des 3 taxes ménages communautaires, o ou doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la TH ou à celle du TMP des 3 taxes, soit à la plus importante de ces diminutions (lorsque ces deux taux sont en baisse). le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH Bilan : les recettes d une communauté à fiscalité additionnelle après changement de périmètre Recettes d un EPCI issu de la fusion de communautés à FA Illustration : Impacts d une fusion d EPCI à FA sur ses recettes fiscales : * Répartition des IFER entre EPCI et communes : voir annexe 4.4. Nb : il est possible pour le conseil communautaire d opter pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) prévu à l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, l organe délibérant devra statuer à la majorité simple de ses membres, au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. 7

8 Intégration d une commune isolée dans une communauté à FA Illustration : Impacts d une intégration de commune isolée dans un EPCI à FA sur ses recettes fiscales : * Répartition des IFER entre EPCI et communes : voir annexe 4.4. Les textes en l état induisent une différenciation de traitement entre les communes nouvellement adhérentes à un EPCI à FA et les communes initialement membres de cet EPCI, en ce qui concerne la DCRTP et le FNGIR : seules les communes anciennement isolées conservent ces deux dotations (versement ou prélèvement), alors que dans tous les autres cas, ces enveloppes sont mises en commun au niveau de l EPCI. 1.3 Changement de périmètre d une communauté à fiscalité professionnelle unique (FPU) Article bis III 1 du CGI Principes généraux de la Fiscalité Professionnelle Unique (rappel) La taxe professionnelle unique (TPU) consistait en une spécialisation de la fiscalité directe entre l EPCI et ses communes membres : la communauté menait une politique de développement économique et se substituait aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle notamment ; les ressources fiscales directes des communes membres étaient constituées des trois impôts ménages (TH, TFB, TFNB). La FPU, issue de la réforme de la taxe professionnelle, atténue ce principe de spécialisation fiscale inhérent au précédent régime de la TPU : l impôt économique ne constitue plus l unique ressource communautaire (la principale toutefois...), une fiscalité additionnelle sur les taxes ménages est désormais perçue par le groupement du fait du transfert d impôts départemental et national. La FPU rétablit ainsi le lien fiscal entre la communauté (en tant que producteur de services publics) et les usagers, qui n existait pas sous le régime précédent de la TPU à l exception des cas où le groupement envisageait expressément avoir recours à la fiscalité mixte. 8

9 Un EPCI percevant la FPU est ainsi substitué à ses communes membres pour l application des dispositions et la perception des produits : de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de certaines composantes de l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TA-FNB). Illustrations : Profils des impôts locaux perçus avant et après la réforme de la TP par les EPCI à FPU et à fiscalité mixte (hors produits de remplacement de la TP) : EPCI à FPU : EPCI à fiscalité mixte : La loi de finances pour 2010 a, dans le même temps, généralisé la perception systématique de la fiscalité additionnelle sur les impôts ménages par les communautés à FPU. Elles votent ainsi des taux (dans les conditions de règles de liens prévues à l article 1636 B decies) et perçoivent une part des impôts ménages suivants : taxe d habitation (transfert de la part départementale de la taxe d habitation), taxe foncière sur les propriétés non bâties (part des frais de gestion rétrocédée par l'etat). La taxe foncière sur les propriétés bâties n est, elle, perçue que par les EPCI à fiscalité mixte. Au final, une distinction demeure donc entre les EPCI à FPU et les EPCI à fiscalité mixte : EPCI à Fiscalité unique (FPU) : substitution complète de l EPCI aux communes membres pour la perception de la contribution économique territoriale (CET=CFE+CVAE) et des ressources de remplacement de la taxe professionnelle, sur l ensemble du territoire. L EPCI perçoit le produit de ces taxes mais reverse une attribution de compensation aux communes membres. EPCI à Fiscalité mixte : L EPCI est substitué aux communes membres pour la perception de la CET et perçoit, en plus, une part additionnelle des impôts «ménages». *FAR = Frais d assiette et de recouvrement Détermination du taux de CFE unique (CFEU) Article 1609 nonies C II du CGI Le taux de CFE unique (CFEU) ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE de l ensemble des communes membres constaté l année précédente. Le TMP tient compte des produits et des bases de CFE et/ou de CFEZ (CFE de zone) des communautés préexistantes : 9

10 Le conseil communautaire fixe alors une période de lissage des taux en fonction de l écart relatif entre le taux le plus faible et le taux le plus fort : Supérieur ou égal à 90 % compris entre 90 % et 80 % compris entre 80 % et 70 % compris entre 70 % et 60 % compris entre 60 % et 50 % compris entre 50 % et 40 % compris entre 40 % et 30 % compris entre 30 % et 20 % compris entre 20 % et 10 % moins de 10% Durée de la réduction de l'écart Réduction annuelle par Unification immédiate 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans / 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 La durée de lissage peut être modifiée, à la majorité simple du conseil communautaire, sans qu elle excède 12 ans. Cette délibération doit être prise dans les deux ans à compter de la fusion, avant le 31 mars et ne peut être modifiée ultérieurement (lorsqu une des communautés préexistantes est en cours de lissage des taux, ce sont alors les taux effectivement appliqués sur le territoire de la commune qui sont pris en compte pour l année de référence). En cas de fusion, si un lissage était déjà en cours au sein des EPCI préexistants, une nouvelle période de lissage est définie, à partir des taux réellement appliqués sur le territoire des différentes communes. Deux possibilités sont offertes aux communautés pour déterminer leur taux de CFEU après intégration de nouvelles communes : Option 1, dispositif de droit commun : le taux de CFE de l EPCI reste inchangé : un lissage est opéré sur la seule commune entrante. Le taux de la commune rattachée est rapproché chaque année par fraction égale du taux de CFE communautaire. Option 2, dispositif dérogatoire : le taux de CFE de l EPCI est recalculé de la même manière que lors de la ère mise en place de la FPU en 1 année (calcul d un nouveau taux moyen pondéré). Cette disposition peut conduire à diminuer (ou augmenter) le taux de CFE et peut entrainer une redéfinition de l ensemble des périodes de lissage des taux des communes déjà membres de l EPCI si celui-ci était en période de lissage. Cas pratique : impact de l adhésion de communes isolées sur les ressources de CFE d une communauté. Exemple de 5 communes rejoignant une communauté à FPU : er nd 1 cas, dispositif de droit commun : Taux CFEU inchangé 2 cas, dispositif dérogatoire : Taux CFEU recalculé Lissage opéré sur les seules nouvelles communes membres La détermination du taux de CFE unique selon le dispositif de droit commun ou la méthode dérogatoire est cruciale pour l EPCI. Dans cet exemple, la communauté recalcule un nouveau taux unique, dans le second cas, à partir du nouveau TMP calculé suite à l intégration des 5 nouvelles communes membres. La méthode choisie assure ainsi une neutralité pour la communauté (mais accroît la pression fiscale sur les communes membres de l EPCI dans son périmètre initial), alors que dans le premier cas, de droit commun, l EPCI perd des ressources financières sur son périmètre élargi. Inversement, il est possible que le dispositif dérogatoire implique une perte de ressources si le nouveau TMP calculé après intégration des communes isolées était plus faible. 10

11 1.3.3 Fixation des taux de fiscalité additionnelle sur les 3 taxes ménages Les modalités de calcul sont choisies selon l une des deux méthodes de manière identique à ce qui se produit en cas de fusion des EPCI à fiscalité additionnelle : 1ère méthode : Les taux sont égaux au taux moyen de chaque taxe des EPCI pondéré par l importance des bases de ces EPCI. 2ème méthode : Les rapports entre les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la communauté sont égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés de chacune des 3 taxes de l ensemble des communes membres constatés l année précédente. Ce TMP intègre le cas échéant les produits et bases perçus au titre de la fiscalité mixte par un des EPCI préexistants. De nouveaux ajustements sont rendus possibles par les dernières lois de finances : Article 99, LFI 2012 Lissage des taux de taxes ménages : Concernant le rattachement d une commune à un EPCI à fiscalité mixte, il est ajouté un III bis à l article 1638 quater du CGI qui permet de faire application du dispositif de lissage des taux de taxes ménages (sur douze ans maximum). Dans ce cas, ce ne sont que les taux de TH, TFB et TFNB qui peuvent faire l objet d une application progressive, sous condition d une délibération concordante entre les organes délibérants de la commune concernée et de l EPCI. Cette disposition n est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre les taux précédents de l EPCI et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est supérieur à 10%. Articles 44-VIII, LFR 2011 et 29.I.2 à 29.II, LFR Corrections des dispositions relatives à la taxe d habitation : En cas d adhésion d une commune isolée à un EPCI levant la FPU (et ayant donc récupéré une er part de taxe d habitation au 1 janvier 2011 dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle), le taux de TH de la commune sera automatiquement diminué de la part de taux qu elle a récupérée du département. Cette part étant transférée de droit au groupement intercommunal, la neutralisation sera réalisée par une majoration équivalente de l attribution de compensation versée à la commune. La LFR 2012 permet de neutraliser la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH au niveau des communes concernées, de sorte que les contribuables ne subissent pas une double taxation. La nouvelle disposition de l article 1411 du CGI permet par ailleurs d appliquer un mécanisme de correction er automatique des abattements dès le 1 janvier Le taux de la taxe d habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations d exonération de taxe d habitation est le taux de taxe d habitation de Cas pratique : Adhésion de 2 communes isolées et impacts sur la taxe d habitation (voir annexe 4.1). Article 29.I.1, LFR Non correction des abattements communaux de TH : Ce mécanisme de non correction des abattements communaux à la TH est étendu en cas de transformation-extension d EPCI, ainsi qu en cas de fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI à FA. Il n avait, en effet, été prévu qu en cas de rattachement volontaire d une commune à un EPCI à FPU dans la LFR En outre, concernant le foncier non bâti, le transfert d une quote-part à l EPCI en FPU n est pas intégré dans le calcul de l attribution de compensation. Les contribuables situés sur le territoire des communes nouvellement adhérentes pourraient subir une augmentation des taux si les communes ne les baissent (aucune disposition en ce sens n a été prévue par le législateur) Evolution des taux à compter de la deuxième année après fusion Evolution du taux de CFE Par principe, l évolution du taux de CFE Unique (FPU), de CFE de zone (FPZ) ou de CFE éolienne (FPE) de la communauté dépend de l évolution de la fiscalité levée sur les ménages par ses communes membres (entre l année n-2 et l année n-1). Ainsi, le taux de CFE peut être augmenté dans une proportion égale : o soit à l augmentation du TMP de TH des communes membres, o soit du taux moyen pondéré des trois taxes «ménages» de ces mêmes communes, o soit à la plus faible de ces augmentations lorsque ces deux taux sont en hausse. La déliaison à la baisse du taux de CFE est cependant autorisée : en cas de baisse du taux moyen pondéré de TH ou du taux moyen pondéré des trois taxes ménages des communes membres, la communauté peut diminuer son taux de CFE dans une proportion au moins égale : o à la diminution du TMP de TH constaté dans les communes membres (entre n-2 et n-1) o ou, si elle est moins élevée, du TMP des trois taxes ménages. 11

12 Dans le cas où le TMP des communes concernant les taxes ménages ou la taxe d habitation baisse, la communauté : o n est pas dans l obligation de diminuer son taux de CFE, o n est pas tenue de diminuer dans une même proportion son taux de CFE, o ne peut pas augmenter son taux de CFE Illustration : Possibilités de vote du taux de CFE : Possibilités d évolution à la hausse du taux de CFE voté Possibilités d évolution à la baisse du taux de CFE voté Evolution des taux des impôts ménages perçus au titre de la fiscalité mixte (article 1636 B sexies I 1 b) ème A compter de la 2 année après l institution de la fiscalité mixte, seule est applicable la règle de lien suivante : le taux de TFNB ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH. La règle du plafonnement des taux ne s applique pas aux communautés. Néanmoins, pour les communes membres, les taux plafonds doivent être réduits des taux appliqués l année précédente au profit du groupement Calcul de l attribution de compensation des communes membres de la communauté à FPU Les communes membres d EPCI à FPU perçoivent une attribution de compensation (AC), pour neutraliser les effets de la spécialisation fiscale et assurer l équilibre budgétaire au moment de l option à la FPU. L AC versée à chaque commune est égale à la différence entre le montant des produits et le montant des charges transférés à l EPCI, ces dernières étant évaluées par la commission locale d évaluation des transferts de charges (CLETC). L AC est une dépense obligatoire qui ne peut être indexée. Elle est recalculée à chaque nouveau transfert de compétences et peut être négative (l EPCI peut alors demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit). Illustration : Exemple d une adhésion de commune à un EPCI à FPU (AC positive versée par l EPCI à la commune) : Lecture du graphique : Dans cet exemple, l adhésion à un EPCI à FPU de la commune implique des transferts de compétences (des transferts de charges), et des transferts de ressources (la commune va transférer sa fiscalité économique notamment) pour que l EPCI puisse financer ces dépenses transférées par la commune. Si les charges transférées se montent à 70 (évaluées par la commission locale d évaluation des transferts de charges CLETC), alors que les recettes transférées se montent, elles, à 140, l EPCI devra verser une AC égale à 70 (140-70) à la 12

13 commune. Cette AC vient neutraliser le passage en FPU en compensant l excédent de ressources par rapport aux charges transférées. Lorsque l EPCI issu de la fusion est soumis, de droit ou sur option, à la FPU et selon le régime fiscal des EPCI préexistants, la détermination de l attribution de compensation répond à des méthodes différentes : Attribution de compensation des communes qui étaient déjà membres d un EPCI à FPU : La communauté issue d une fusion verse à ses communes membres une attribution de compensation égale à celle perçue avant la fusion lorsque ces dernières appartenaient à un groupement à FPU. En cas de transfert ou de restitution de compétence lors de la fusion, l attribution de compensation est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées ou rétrocédées. L évaluation des charges transférées est effectuée dans les conditions de droit commun. Illustrations : Bilan d une fusion d EPCI à FPU avec réaménagement des compétences : o CAS n 1 : la fusion entraîne de nouveaux transferts de charges des communes vers l EPCI. L attribution de compensation baissera du montant correspondant. Lecture du graphique : Dans l exemple, la fusion de l EPCI s accompagne de nouveaux transferts de compétences, c est-à-dire de nouvelles charges à transférer par la commune à l EPCI. Cette fusion n occasionnant pas de transferts de ressources (par postulat), le financement de ces nouvelles compétences par l EPCI se réalisera par réduction de l AC (le montant de l AC initiale étant plus important que le montant des nouvelles charges transférées). Si les nouvelles charges transférées ont été évaluées par exemple à 30, L AC sera alors réduite de ce montant. Celle-ci passera alors à 40 (70-30). 13

14 o CAS n 2 : Suite à de nouveaux transferts de charges consécutifs à la fusion, le total des produits initialement transférés devient inférieur au total du montant des charges transférées. C est à la commune de verser une attribution de compensation à l EPCI, on parle alors d AC «négative». Lecture du graphique : Dans le cas n 2, la fusion de l EPCI s accompagne, comme précédemment, de nouveaux transferts de compétences. Mais le total des charges transférées est cette fois beaucoup plus important que dans le cas n 1, leur montant étant supérieur à l AC. Est alors obtenue une AC négative, c est-à-dire que ce n est plus l EPCI qui versera l AC à la commune, ce sera à cette dernière de reverser l excédent de ses ressources à l EPCI. Si les nouvelles charges transférées ont été évaluées par exemple à 130, L AC sera alors réduite de ce montant. Elle devient négative, passant à -60 (70-130). o CAS n 3 : La fusion aboutit à une rétrocession de compétences, l EPCI rétrocède une compétence aux communes d un des EPCI fusionné. Lecture du graphique : Dans le cas n 3, la fusion s accompagne d une rétrocession de compétences aux communes. Aucune ressource ne pouvant être rendue à ces dernières, la neutralisation du retour de charges à la commune se fait par l accroissement des attributions de compensation versées aux communes. Si les charges rétrocédées ont été évaluées par exemple à 90, L AC sera alors augmentée de ce montant. Elle passe alors à 160 (70+90). 14

15 o CAS n 4 : La fusion s accompagne à la fois de transferts et de restitutions de compétences, l attribution de compensation est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées ou rétrocédées. o CAS n 5 : La fusion entraîne la création de nouveaux services par l EPCI (par exemple par l harmonisation des compétences sur les EPCI préexistants). Les communes ne transfèrent dans ce cas aucune fiscalité, leur attribution de compensation n est pas impactée. C est au groupement intercommunal d assurer l équilibre de son budget en augmentant ses recettes. Lecture du graphique : Dans le cas n 5, l AC versée à la commune n est pas modifiée par la création du service par la communauté, si celui-ci n était pas assuré par les communes auparavant. Attribution de compensation des communes non membres d un EPCI à FPU l année précédant la fusion Dans ce cas, l attribution de compensation est calculée selon les règles de droit commun présentées cidessous : 15

16 Possibilités de modifier les attributions de compensation : o Réduction libre, après accord des communes concernées : le conseil de l EPCI ne peut procéder à une réduction des AC qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées. o En cas de réduction des bases, à la majorité simple : dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions servant au calcul des AC, l'organe délibérant de l EPCI peut décider de réduire ces dernières. Lorsqu un EPCI décide, par un vote à la majorité simple de son organe délibérant, une réduction générale des AC de ses communes membres à la suite d une baisse du produit disponible de ses impôts économiques, le pourcentage de la réduction ne doit plus obligatoirement être égal au pourcentage de la baisse de produit. L organe délibérant peut fixer un pourcentage inférieur, égal ou supérieur, sans que la réduction des AC ne puisse excéder le montant du produit perdu. o Pour les EPCI à FPU au 1 janvier 2010 : un dispositif est ouvert aux seuls EPCI qui étaient soumis à er l article 1609 nonies C au 1 janvier Il permet, par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, de réviser dans les mêmes proportions les AC de l ensemble des communes membres, ou de réduire l AC des seules communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 20% au potentiel financier moyen par habitant des communes de l EPCI, dans la limite de 5% de leur montant. o Unanimité du conseil communautaire : le conseil communautaire conserve la faculté de fixer librement le montant des attributions de compensation par un vote à l unanimité. Ce vote doit être effectué au vu d un rapport de la commission locale d évaluation des transferts de charges (CLETC) réalisé conformément aux méthodes du IV de l article 1609 nonies C. o EPCI issus d une fusion ou d'une modification de périmètre au 1 janvier 2010 : à titre dérogatoire, ces EPCI et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L du CGCT, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. er er Bilan : les recettes d une communauté à FPU après changement de périmètre Recettes d un EPCI après fusion de communautés à FPU La fusion d EPCI à FPU entraîne la mise en commun des ressources issues de la réforme (CVAE, TA-FNB, TASCOM, IFER, DCRTP, FNGIR) et le calcul d un nouveau taux de CFE unique (avec une nouvelle durée de lissage). Illustration : Impacts d une fusion d EPCI dont l un est à FPU sur les principales ressources fiscales perçues par le bloc communal : 16

17 Adhésion d une commune à un EPCI à FPU En cas d adhésion de commune à un EPCI à FPU, celui-ci a deux possibilités : Maintien du taux actuel de CFE ; Calcul d un nouveau taux à partir du nouveau TMP de CFE. Dans les deux cas, la commune entrante bénéficie d un lissage, sur 12 ans maximum, dans les règles de droit commun. Concernant les taxes ménages, seule la part départementale de TH (suite à la suppression de la TP) est transférée à l EPCI, avec les frais de gestion récupérés de l Etat, la commune diminue donc son taux de TH de l équivalent de la quote-part de TH transférée. Il n est pas prévu l équivalent pour le foncier non bâti. Illustration : Impacts d une adhésion de commune isolée dans un EPCI à FPU sur ses ressources fiscales perçues : Fusion entre communautés levant la fiscalité professionnelle unique (FPU) et la fiscalité additionnelle (FA) Harmonisation fiscale Comme dit précédemment, la fusion d EPCI dont l un est à FPU, fait que le régime fiscal applicable par la communauté issue de la fusion sera la FPU. Les conséquences sur la CFE, la CVAE, la TA-FNB, la TASCOM, les IFER, la DCRTP et le FNGIR sont les mêmes qu en cas de fusion entre deux EPCI à FPU. Les communes membres de l EPCI à FA dissous transfèrent ces ressources pour une mise en commun à la nouvelle communauté. Les communes membres de l EPCI à FPU préexistant ne subissent aucun changement lié à la fusion (sauf en cas de transferts ou rétrocessions de compétences qui viendraient modifier les attributions de compensation). Illustration : Harmonisation fiscale en cas de fusion d un EPCI à FA avec un EPCI à FPU : Une subtilité apparaît sur l harmonisation du taux des taxes ménages selon que l EPCI issu de la fusion opte pour la fiscalité mixte ou se limite à la FPU (comme vu précédemment, un EPCI à fiscalité mixte applique un taux additionnel sur les 3 taxes ménages alors que l EPCI à FPU ne disposera que des quote-parts de TH et TFNB issues de la réforme TP). 17

18 Dans le cas général, l harmonisation des taux des taxes additionnelles de TH, TFB et TFNB se fait à partir des taux moyens pondérés de l ensemble des communes du périmètre des communautés fusionnées, avec possibilité de lissage sur 12 ans, si l écart de taux est de plus de 20%. Si le groupement fusionné est à FPU et non à fiscalité mixte, il n y a aucun transfert de FB, le seul transfert de fiscalité ménage étant le taux récupéré de TH transféré du département, rajouté des frais de gestion récupérés sur la TH et le FNB (on parle alors des «quotes-parts» de TH et FNB). Le transfert de TH des communes vers la communauté à FPU est prévu (voir annexe 4.1) : le montant est transféré à l EPCI, la commune récupère l équivalent via un accroissement de son attribution de compensation, ce qui neutralise le transfert de cette fiscalité, également pour le contribuable qui voit son taux communal de TH baisser. Le même mécanisme n est pas prévu pour le FNB. Ceci signifie que si le transfert de la quote-part de FNB à l EPCI à FPU est automatique, la baisse du taux communal de l équivalent ne l est pas. Ainsi, si la commune ne baisse pas son taux de FNB, la conséquence sera un alourdissement de la fiscalité pour les contribuables assujettis au FNB Fixation des taxes ménages Article 44-VII de la LFR 2011 Un EPCI levant la FPU issu d une fusion d EPCI (dont un au moins levait la FPU) aura le choix entre deux options pour la ère fixation des taux de taxe d habitation et de taxes foncières la 1 année suivant la fusion (les modalités de calcul sont choisies selon l une des deux méthodes en vigueur, de manière identique à ce qui se produisait en cas de fusion des EPCI à fiscalité additionnelle) : 1ère méthode : il applique un taux égal au rapport entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l ensemble des communes membres. Ce taux moyen pondéré de chaque taxe ménages tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants, 2ème méthode : il applique les règles prévues pour les EPCI à FPU en «régime de croisière», c'est-à-dire les dispositions habituelles de plafonnement et de liaison des taux de CFE et de taxes ménages. Dans ce cas, est ajoutée la possibilité d instituer un lissage sur 12 ans de l application des nouveaux taux de TH et de TF (sous réserve que l EPCI le moins imposé disposait d un taux inférieur d au moins 20 % au taux appliqué dans l EPCI le plus imposé). Cette procédure de lissage pourrait être mise en œuvre : o par délibérations concordantes des EPCI préexistants (avant la fusion), o ou par une délibération de l EPCI résultant de la fusion. Article 29.I.3 A, LFR 2012 Dans le cas d une fusion entre EPCI dont l un au moins était à FPU, le taux moyen pondéré de taxe d habitation mentionné tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe d habitation perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées, ou membres d un EPCI à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l article 1609 quinquies C. Désormais, aux termes du [III.1 ] de l article bis le taux de TH de l EPCI issu d une fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI à FA ou sans fiscalité propre est calculé, l année qui suit celle de la fusion, à partir des TMP des EPCI à fiscalité propre participant à la fusion, tels qu ils s établissaient l année de la fusion. Ainsi, le TMP de TH tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants, c est à dire notamment, pour l EPCI à FPU, de la part départementale de TH et pour l EPCI à FA, de la fraction de la part départementale de TH. En revanche, il ne tient pas compte de la fraction de la part départementale de TH de la commune membre de l EPCI à FA. Dès lors, pour calculer le TMP servant à la fixation du taux de TH de l EPCI issu de la fusion, il est nécessaire de tenir compte également de la part départementale de TH anciennement transférée aux communes qui se rattachent à l EPCI à FPU. Cela permet d assurer la cohérence du TMP avec les taux appliqués sur le territoire des EPCI et des communes participant à la fusion et ainsi d éviter que le TMP ne soit artificiellement diminué entraînant de fait une perte de produit de taxe d habitation pour l EPCI. 18

19 1.4.3 Incidences de la fusion d EPCI sur le FNGIR et la DCRTP Le FNGIR et la DCRTP sont les deux mécanismes de compensations mis en place après la réforme de la TP. Les prélèvements et compensations communautaires se cumulent à l échelle de la nouvelle communauté. Lorsque les communes sont membres d une communauté à fiscalité additionnelle, les prélèvements et compensations au titre du FNGIR et de la DCRTP sont opérés au niveau de la commune, alors qu ils le sont au niveau communautaire dans les communautés à FPU. Au moment de la fusion des deux EPCI, les compensations des communes membres de l EPCI à FA sont transférées au nouveau groupement intercommunal pour être additionnées (en cas d adhésion de commune isolée dans une communauté à FPU, les compensations FNGIR et DCRTP sont toutefois maintenues au niveau communal). Il se peut donc, qu en l état actuel des textes, une communauté issue de fusion peut faire l objet à la fois d un prélèvement et d une compensation. Cas pratique : Calcul du FNGIR et de la DCRTP d un EPCI fusionné : Exemple de 2 communautés qui fusionnent, ici l EPCI A est prélevé au titre du FNGIR et l EPCI B perçoit, lui, des versements de DCRTP et du FNGIR : Communauté A (FA) : FNGIR -200 k (prélèvement au niveau des communes) Communauté B (FPU) : FNGIR +120 k (compensation), DCRTP +110 k (compensation) Communauté fusionnée A + B (FPU) : FNGIR -80 k (prélèvement), DCRTP +110 k (compensation) 19

20 2 Autres mesures des Lois de finances intercommunalités (LFI et LFR ) 2.1 intéressant les Nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA) Le potentiel financier agrégé (PFIA) est défini au niveau de chaque territoire intercommunal, en agrégeant la richesse de l'epci avec celle de ses communes membres, et permet ainsi de comparer les EPCI entre eux quel que soit leur mode d'organisation. Ce nouveau PFIA Illustration : Eléments de calcul du PFIA inclut : Un panier de recettes fiscales : o Le potentiel fiscal 4 taxes (bases brutes des communes et/ou des EPCI x taux moyens nationaux (TMN) consolidés), comprenant la taxe d habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; o Les ressources de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : part communale et intercommunale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TA-FNB) ; o Les produits de la fiscalité annexe (perçus par les communes et/ou les EPCI) : taxes sur les produits des jeux de casinos, taxes sur les eaux minérales, redevance des mines. Des dotations versées par l Etat : o Les compensations de suppression de fiscalité (donc comprises dans le calcul du potentiel fiscal) : La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), nette des prélèvements ou des reversements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ; La compensation de l ex-part salaire de la taxe professionnelle (CSPPS) ; o La part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), exclue du calcul du potentiel fiscal par définition, intégrée dans le calcul du PFIA. Il est à noter que sont exclues du calcul du PFIA les taxes affectées à l exercice de certaines compétences, notamment la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d enlèvement des ordures ménagères (REOM), la taxe de séjour et le produit des amendes de police. C est sur le fondement de cet indicateur de richesse que l Etat versera désormais les dotations de péréquation «verticale» : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et les garanties de sortie. Cet indicateur devient aussi l unique critère de prélèvement du FPIC. 20

21 2.2 Mesures des lois de finances concernant le FNGIR et la DCRTP Modification des règles de répartition de la DCRTP et du FNGIR Article 44-V.1 et 2 de la LFR 2011 La répartition de la dotation Illustration : Pour chaque commune membre d un EPCI à fiscalité propre de compensation de la dissous, est ainsi calculée la différence entre les deux termes suivants : réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle (FNGIR) en cas de fusion ou de dissolution d EPCI, d adhésion ou de retrait d une commune d un EPCI, est modifiée, afin de ne plus tenir compte «simplement» de la population concernée (ce qui ne reflétait pas précisément la situation antérieure). Cette disposition permet un recalcul plus juste des montants de DCRTP et FNGIR, en cas de modification du périmètre de l EPCI concerné. Le nouveau texte affine en effet la méthode de calcul pour chaque opération pouvant affecter un EPCI : fusion, dissolution, modification de périmètre... Il abandonne le principe de la ventilation de ces enveloppes au prorata de la population de chaque commune, au profit d un calcul individuel de la DCRTP et du FNGIR de chaque commune membre de l EPCI préexistant. Cas pratique : calcul de répartition de la DCRTP et du FNGIR en cas de modification de périmètre d un EPCI (voir annexe 4.2) Possibilité de transfert à l EPCI des reversements de FNGIR Article 50, LFR 2011 Cette disposition vise à permettre d introduire dans les relations financières entre un EPCI et ses communes membres les éventuels reversements au titre du FNGIR dont celles-ci bénéficient, sur délibérations concordantes (des communes membres et de l EPCI). Ainsi, les négociations financières au sein de l EPCI pourront éventuellement porter sur le transfert des reversements du FNGIR des communes à l EPCI (les EPCI à FPU étaient en effet déjà substitués aux communes pour la perception de la CFE, la CVAE et les IFER, mais rien n était alors prévu pour le FNGIR). Cet article apparaît protecteur des communes membres, puisque le transfert du FNGIR ne pourra se faire que par délibération concordante de l EPCI et de l ensemble de ses communes membres. Il ouvre une option et ne remet pas en cause le droit des communes membres de bénéficier d une compensation à l euro près des effets de la réforme de la taxe professionnelle. Cette disposition, même si cela n est pas expressément précisé, devrait plutôt s appliquer au moment de la création d un EPCI levant la FPU, du passage à la FPU d un EPCI levant auparavant la fiscalité additionnelle, ou lors de l adhésion d une commune Prise en compte des rectifications dans le calcul de la DCRTP et du FNGIR Article 44 XII, LFR 2011 Les collectivités territoriales et les EPCI disposent d un délai, jusqu au 30 juin 2012, pour faire connaître à l administration fiscale les éventuelles erreurs qu ils auraient constatées dans le calcul de leur ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle. À l issue des opérations de rectifications qui en découleront, il sera procédé à l automne 2012, aux calculs relatifs à la DCRTP et au FNGIR. 21

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)

Plus en détail

LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR L ENSEMBLE DE LA FISCALITÉ LOCALE

LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR L ENSEMBLE DE LA FISCALITÉ LOCALE 9 février 2010 Département Finances Dossier suivi par Alain Roby LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR L ENSEMBLE DE LA FISCALITÉ LOCALE Le gouvernement a présenté au Parlement,

Plus en détail

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DE L'INTERCOMMUNALITÉ

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DE L'INTERCOMMUNALITÉ DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DE L'INTERCOMMUNALITÉ FÉVRIER 214 IDENTIFICATION / POPULATION Commune siège : Pau Type de fiscalité : Fiscalité professionnelle unique (FPU) Commune

Plus en détail

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES Réunion d information à destination des élus des communes lundi 30 mars 2015 à Avranches mars 2015 1 LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES : Dotation Globale de Fonctionnement

Plus en détail

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES EYSINES FÉVRIER 214 POPULATION Population 1999 (sans double compte) Population 26 (municipale) Population 211 (municipale) Classement en fonction de la population (211) Rangs

Plus en détail

Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris. Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015

Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris. Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015 Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015 ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE Figurent en rouge les modifications votées par l Assemblée

Plus en détail

Regard financier sur les petites villes (3 000 à 20 000 habitants) Juin 2014

Regard financier sur les petites villes (3 000 à 20 000 habitants) Juin 2014 ( 20 000 habitants) Juin 2014 Sommaire Les petites en France 3 Les volumes d intervention 4 Les principales ressources courantes 5-6 L épargne brute 7 Les dépenses d investissement 8 L encours de dette

Plus en détail

PROSPECTIVE FINANCIERE 2014-2017 DE LA VILLE VERSION 16 AVRIL 2014!

PROSPECTIVE FINANCIERE 2014-2017 DE LA VILLE VERSION 16 AVRIL 2014! PROSPECTIVE FINANCIERE 2014-2017 DE LA VILLE VERSION 16 AVRIL 2014! Christian Escallier Cabinet Michel Klopfer 6 bis, rue de Larminat 75015 Paris Tél. : 01 43 06 08 10 Fax : 01 47 34 15 83 cescallier@cabinetmichelklopfer.fr

Plus en détail

ANNEXE V Méthode de simulation des ressources des collectivités territoriales à 2015

ANNEXE V Méthode de simulation des ressources des collectivités territoriales à 2015 ANNEXE V Méthode de simulation des ressources des collectivités territoriales à 2015 1 Annexe V SOMMAIRE 1. LES SIMULATIONS A 2015 REPOSENT SUR UN SCENARIO DE REFERENCE, ASSIS SUR LES HYPOTHESES JUGEES

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

ANALYSE FINANCIèRE. RéTROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL DE L Agglomération CôTE BASQUE ADOUR 2003-2012

ANALYSE FINANCIèRE. RéTROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL DE L Agglomération CôTE BASQUE ADOUR 2003-2012 ANALYSE FINANCIèRE RéTROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL DE L Agglomération CôTE BASQUE ADOUR 2003-2012 RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES SOCIÉTÉ D ETUDE, RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES S.A. au

Plus en détail

LINTERCOM LISIEUX PAYS D AUGE NORMANDIE -

LINTERCOM LISIEUX PAYS D AUGE NORMANDIE - LINTERCOM LISIEUX PAYS D AUGE NORMANDIE - SYNTHESE BUDGETAIRE BP 2014 LE CADRE FINANCIER 2014 Comme annoncé lors du Débat d Orientation Budgétaire le 2 décembre 2013, le budget 2014 est un budget de continuité.

Plus en détail

En premier lieu, trois mesures, importantes et symboliques, ont tendance à grignoter le pouvoir fiscal des élus locaux :

En premier lieu, trois mesures, importantes et symboliques, ont tendance à grignoter le pouvoir fiscal des élus locaux : février 2006 Département Finances Mission Intercommunalité et Territoires AR/MC/CG/NL/AH/MR LES DISPOSITIONS AYANT DES CONSEQUENCES SUR LES COMMUNES, LES EPCI ET LEURS CONTRIBUABLES, ISSUES DE : - LA LOI

Plus en détail

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2014. La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques :

#94 NEWS FISCALITÉ LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2014. La LFR 2014 a procédé à certains ajustements techniques : NEWS #94 FISCALITÉ JANVIER 2015 Les deuxième loi de Finances rectificative (LFR) pour 2014 et loi de Finances (LF) pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 2014. Nous présentons, dans

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

- Suppression de la Taxe Professionnelle en 2011 remplacée dans le panier communal par - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) (taux communal) -

- Suppression de la Taxe Professionnelle en 2011 remplacée dans le panier communal par - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) (taux communal) - - Suppression de la Taxe Professionnelle en 2011 remplacée dans le panier communal par - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) (taux communal) - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Plus en détail

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux

Plus en détail

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier Conseil Municipal du 22 juillet 2014 Eléments de cadrage de la situation financière de la Commune de Bourcefranc-le- Chapus Les soldes intermédiaires

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION

LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION 1 PRESENTATION Le présent document a été réalisé par le Cabinet Michel Klopfer, conseil indépendant dont le capital appartient

Plus en détail

La réforme de la taxe professionnelle

La réforme de la taxe professionnelle DEPARTEMENT FINANCES La réforme de la taxe professionnelle volet 1 : la contribution économique territoriale (CET) volet 2 : la cotisation foncière des entreprises (CFE) juin 2012 La réforme de la taxe

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

Prospective financière Saint-Etienne Métropole 2011 2014. Dossier de presse Conseil de Communauté Jeudi 24 juin 2010

Prospective financière Saint-Etienne Métropole 2011 2014. Dossier de presse Conseil de Communauté Jeudi 24 juin 2010 Prospective financière Saint-Etienne Métropole 2011 2014 Dossier de presse Conseil de Communauté Jeudi 24 juin 2010 COMPTE ADMINISTRATIF 2009 Des résultas de gestion satisfaisants mais une marge de manœuvre

Plus en détail

Réponse aux demandes de simulations formulées par la Commission des Finances du Sénat et relatives à la réforme de la taxe professionnelle

Réponse aux demandes de simulations formulées par la Commission des Finances du Sénat et relatives à la réforme de la taxe professionnelle Réponse aux demandes de simulations formulées par la Commission des Finances du Sénat et relatives à la réforme de la taxe professionnelle Vos questions n 5, 15, 33 à 40 se verront apporter une réponse,

Plus en détail

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2010

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2010 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2010 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2011 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Le 4 février 2015 Jean-Pierre COBLENTZ Adel KARMOUS STRATORIAL FINANCES www.stratorial-finances.fr Tour GAMMA A 193 rue de Bercy

Plus en détail

grand Lyon rapport financier 2012

grand Lyon rapport financier 2012 1 rapport financier 2012 PDF INTERACTIF MODE D EMPLOI Le menu des signets permet de naviguer dans le document. Pour configurer Acrobat et afficher le menu des signets : > Clic droit sur la barre de gauche

Plus en détail

Panorama financier 2 0 1 1

Panorama financier 2 0 1 1 Panorama financier 2 1 1 des communautés de communes Les communautés sont appelées à connaître dans les années qui viennent de nombreux bouleversements : effets de la réforme fiscale de 29, implications

Plus en détail

Simplification de l architecture impositions Propositions de l AdCF avril 2014

Simplification de l architecture impositions Propositions de l AdCF avril 2014 POSITIONS AVRIL 2014 Simplification de l architecture impositions Propositions de l AdCF avril 2014 Introduction L AdCF a pris acte de la volonté du gouvernement de rendre plus juste, plus simple et plus

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

7. La fiscalité locale indirecte

7. La fiscalité locale indirecte 7. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

L autonomie financière du Conseil général de l Hérault

L autonomie financière du Conseil général de l Hérault Colloque des 6 et 7 juin 2013 > L autonomie financière du Conseil général de l Hérault Table ronde sur l autonomie financière comparée de 3 collectivité: une Région, un Département et une Communauté urbaine.

Plus en détail

Isabelle KEBE Tél. 01 55 34 40 28 I Fax 01 40 41 00 95 Mail : ikebe@fcl.fr

Isabelle KEBE Tél. 01 55 34 40 28 I Fax 01 40 41 00 95 Mail : ikebe@fcl.fr Isabelle KEBE Tél. 01 55 34 40 28 I Fax 01 40 41 00 95 Mail : ikebe@fcl.fr Jean-Christophe BERGE Tél : 01 55 34 40 13 I Fax 01 40 41 00 95 Mail : jcberge@fcl.fr Ville de Gisors 24 juin 2014 87 rue St-Lazare

Plus en détail

6. La fiscalité locale indirecte

6. La fiscalité locale indirecte 6. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

PAYS BEAUME-DROBIE FINANCES INTERCOMMUNALES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PAYS BEAUME-DROBIE FINANCES INTERCOMMUNALES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS BEAUME-DROBIE FINANCES INTERCOMMUNALES contact : Sophie Blanc - responsable administrative 04 75 89 80 80 - fax : 04 75 89 80 98 - La Chastelanne 07260 Joyeuse administration@pays-beaumedrobiefr

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Rapport financier - Exercice 2013

Rapport financier - Exercice 2013 Rapport financier - Exercice 2013 Sommaire Le budget réalisé en 2013 // Résultat de l'exercice 2013 page 4 // Origine des recettes page 4 // Destination des dépenses page 4 Les grands équilibres financiers

Plus en détail

Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales

Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales 1 Les Marges de Manœuvre Financières des Collectivités s Locales Gilles TESTUD, ECOFINANCE Frédéric ric DUPUIS, DEXIA CL Réunions avec les élus du Territoire de Belfort 07 juin 2012 Sommaire 2 1. Introduction

Plus en détail

Les finances des collectivités locales en 2013

Les finances des collectivités locales en 2013 Les finances des collectivités locales en 2013 État des lieux OBSERVATOIRE DES FINANCES LOCALES Président : André Laignel Rapporteur : Charles Guené 9 juillet 2013 Rapport de l Observatoire des Finances

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

- Éléments de référence 2013 pour 2014 -

- Éléments de référence 2013 pour 2014 - - Éléments de référence 2013 pour 2014 - I - TAXE FONCIÈRE DÉPARTEMENTALE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES moyen de 2013 L article 1636B septies VI du CGI indique que le taux de la taxe foncière sur les propriétés

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

TAXE D HABITATION ANNEXE 1 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES INFORMATIONS UTILES A L ELABORATION DES ARRETES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 1 COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L EXONÉRATION RÉFÉRENCE

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 Ville d EVRON (53600) Conseil Municipal du 19 décembre 2013 Texte règlementaire L article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l organisation

Plus en détail

Fiches pédagogiques. Intercommunalité. Finances locales

Fiches pédagogiques. Intercommunalité. Finances locales Fiches pédagogiques Intercommunalité Finances locales SOMMAIRE I - Présentation des budgets et des comptes 5 Les satellites de la commune 6 Les budgets et les comptes 7 Les différents documents budgétaires

Plus en détail

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi 13 avril Liste des articles n -1977 du 28 déc embre de finances pour qui feront l'objet d'un texte d'application et / ou d'un commentaire 2 Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Plus en détail

RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE 2014 1. LES CREDITS VOTES EN 2014

RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE 2014 1. LES CREDITS VOTES EN 2014 RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE 2014 1. LES CREDITS VOTES EN 2014 L équilibre général du budget primitif 2014 s est établi à 3 822,6 M, dont 2 790,9 M au titre de la section de fonctionnement et 1 031,7

Plus en détail

Compte rendu du Conseil Communautaire du 9 avril 2010, Bren

Compte rendu du Conseil Communautaire du 9 avril 2010, Bren du Conseil Communautaire du 9 avril 2010, Bren Etaient présents tous les membres en exercice à l exception de Mrs Pelissier, Jourdan, Baillet excusés. Membres suppléants à voix délibérative : M. Fermond.

Plus en détail

Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer ce qui est comparable.

Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer ce qui est comparable. Réunion du 12 mai 2011 1 Premiers éléments de caractérisation financière du territoire Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer

Plus en détail

Non aux violentes hausses d impôts à Grenoble et à la Métro. Priorité au social et à la solidarité

Non aux violentes hausses d impôts à Grenoble et à la Métro. Priorité au social et à la solidarité www.ades-grenoble.org www.lesverts38.org www.alternatifs.org/38 Conférence de presse du mercredi 10 décembre 2008 Non aux violentes hausses d impôts à Grenoble et à la Métro. Priorité au social et à la

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne

Recettes de fonctionnement et capacité d'épargne 1 - Recettes réelles de fonctionnement/population Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance générale en section de fonctionnement. Evaluation

Plus en détail

La réforme de la taxe professionnelle

La réforme de la taxe professionnelle DEPARTEMENT FINANCES La réforme de la taxe professionnelle volet 3 : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) juin 2012 La réforme de la taxe professionnelle et ses conséquences sur la

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

COMMUNAUTE DU PAYS D E V E N D O M E. Orientations budgétaires 2010

COMMUNAUTE DU PAYS D E V E N D O M E. Orientations budgétaires 2010 COMMUNAUTE DU PAYS D E V E N D O M E Orientations budgétaires 2010 Conseil Communautaire du 1 ER Mars 2010 3 - FINANCES Débat d orientations budgétaires 2010 Notre communauté, créée il y a maintenant plus

Plus en détail

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Note d information et d analyse FNAB Paris, le 10 avril 2014 Mode d emploi du dispositif CI-Bio pour les exercices 2011 à 2014 (pour les déclarations

Plus en détail

Territoires et Finances

Territoires et Finances Territoires et Finances Étude sur les finances des communes et intercommunalités 2013-2014 2013 : statu quo sur les équilibres financiers avant de nouveaux défis à relever L année 2013 conclut un mandat

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

La construction du budget communal. 25 avril 2015

La construction du budget communal. 25 avril 2015 La construction du budget communal 25 avril 2015 Le budget : un acte fondamental, très encadré Un acte de prévision et d autorisation Prévoit chaque année les recettes et dépenses de la commune Autorise

Plus en détail

Audit financier rétro-prospectif de la Communauté d Agglomération du Pays d Aubagne et de l Etoile éléments clés. Septembre 2014

Audit financier rétro-prospectif de la Communauté d Agglomération du Pays d Aubagne et de l Etoile éléments clés. Septembre 2014 Audit financier rétro-prospectif de la Communauté d Agglomération du Pays d Aubagne et de l Etoile éléments clés Septembre 2014 Synthèse du diagnostic financier de l Agglo du Pays d Aubagne et de l Etoile

Plus en détail

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT.

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT. ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D ITANCOURT. -=-=-=- L étude porte sur la situation à la clôture de l exercice 2 (se reporter au compte administratif de 2). Il n est pas tenu compte du budget annexe du

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

Robert LAUNOIS (1-2) (1) REES France - 28, rue d Assas - 75 006 Paris Email : reesfrance@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.reesfrance.

Robert LAUNOIS (1-2) (1) REES France - 28, rue d Assas - 75 006 Paris Email : reesfrance@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.reesfrance. «QUELS RÔLES RESPECTIFS POUR LES DIFFERENTS ASSUREURS DE SANTE EN FRANCE?» Robert LAUNOIS (1-2) (1) REES France - 28, rue d Assas - 75 006 Paris Email : reesfrance@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.reesfrance.com

Plus en détail

PRESENTATION DES BUDGETS. Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances

PRESENTATION DES BUDGETS. Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances PRESENTATION DES BUDGETS DE LA VILLE DE MEYLAN Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances Un budget construit sous le signe de fortes contraintes et en adéquation avec les réformes en

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

NOTE D INFORMATION NOR : INTB1503051N. OBJET : LFI pour 2015 et LFR pour 2014 - principales dispositions concernant les collectivités locales

NOTE D INFORMATION NOR : INTB1503051N. OBJET : LFI pour 2015 et LFR pour 2014 - principales dispositions concernant les collectivités locales Paris, le 31 janvier 2015 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES SOUS-DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L ACTION ECONOMIQUE ELISE N 15-002036-D Affaire suivie par : Françoise TAHERI Sous-directrice

Plus en détail

BUDGETS PRIMITIFS 2015

BUDGETS PRIMITIFS 2015 BUDGETS PRIMITIFS 215 Communauté d Agglomération de la Vallée de la Marne 1/ Budget principal 2/ Assainissement 17/2/215 1 Contexte Un environnement territorial contraint dans un contexte économique tendu

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

DOL DE BRETAGNE ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011

DOL DE BRETAGNE ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 DOL DE BRETAGNE ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 Février 2011 1 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 1. L EVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2. L ENDETTEMENT 3. LES PERSPECTIVES POUR LES ANNEES A VENIR 4.

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

2007, année de consolidation pour les collectivités locales après les différentes réformes et modifications législatives

2007, année de consolidation pour les collectivités locales après les différentes réformes et modifications législatives 2007, année de consolidation pour les collectivités locales après les différentes réformes et modifications législatives Depuis plusieurs années maintenant, les collectivités locales sont au centre de

Plus en détail

Trébeurden Synthèse financière

Trébeurden Synthèse financière Jeudi 27 juin 2013 Trébeurden Synthèse financière Yvan Pellé Réunion publique Méthodologie (1) 2 Charges courantes ( personnel, fluides, entretien, contrats..) Excédent brut courant Produits courants (impôts,

Plus en détail

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE IMPACT de la NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE MAI 2014 Page 1 sur 26 1. Impact global Issues de l accord signé en mars 2014 et valables pour 2 ans, les nouvelles règles d Assurance chômage ont été

Plus en détail

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS 7 Avenue du 11 novembre 40160 PARENTIS EN BORN. Compte rendu du 20 décembre 2002

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS 7 Avenue du 11 novembre 40160 PARENTIS EN BORN. Compte rendu du 20 décembre 2002 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS 7 Avenue du 11 novembre 40160 PARENTIS EN BORN Compte rendu du 20 décembre 2002 L an deux mil deux et le 20 décembre à 20h30, le Conseil de Communauté de Communes

Plus en détail

AUDIT FINANCIER : gestion des ressources et des dépenses

AUDIT FINANCIER : gestion des ressources et des dépenses AUDIT FINANCIER : gestion des ressources et des dépenses Partie 1 Septembre 2014 Partenaires Finances Locales www.partenaires-finances-locales.com 96 bd Sébastopol 75003 75003 Paris Tél : 01 42 74 25 13

Plus en détail

Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013

Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013 Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013 Les premières mesures gouvernementales en matière d imposition des revenus (IR) et d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont désormais connues.

Plus en détail

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2014

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2014 COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE Séance du 19 décembre 2013 Délibération n 2013/272 RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2014 SOMMAIRE Introduction générale... 3 Le budget principal...

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 ADDITIF AU GUIDE PRATIQUE SUR LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE Vendredi GUIDE PRATIQUE LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE

Plus en détail

Territoires et Finances

Territoires et Finances Territoires et Finances Étude sur les finances des communes et des intercommunalités Bilan 2 14 et projections 215-217 214 : une forte baisse de l épargne brute et des investissements qui cristallisent

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F

Plus en détail

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire 1 U.NPM.F. Direction Générale Service Veille Juridique et fiscale Paris, le 12 septembre 2005 Références : LC/D. 2005-0081 Emetteur : Laurence CHREBOR OBJET : Incidence de la loi portant réforme des retraites

Plus en détail

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les EPCI la tenue d un débat

Plus en détail

Conseil municipal du 19 décembre 2013

Conseil municipal du 19 décembre 2013 BUDGET PRIMITIF 2014 Conseil municipal du 19 décembre 2013 1 Un budget stable hors impact des rythmes scolaires Des dépenses de fonctionnement globales en croissance de 2,99 % par rapport au BP 2013. Mais

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail