MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale"

Transcription

1 MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3076 Convention collective nationale IDCC : COMMERCES ET SERVICES DE L AUDIOVISUEL, DE L ÉLECTRONIQUE ET DE L ÉQUIPEMENT MÉNAGER (19 e édition. Juillet 2005) AVENANT N O 31 DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIF À L AMÉNAGEMENT DU TITRE V «PRÉVOYANCE» NOR : ASET M IDCC : 1686 Article 1 er Modification du texte conventionnel Les dispositions du titre V «Prévoyance» faisant l objet de modifications sont : TITRE V PRÉVOYANCE Pas de modification. Article 1 er Prestations Article 2 Garanties décès L intitulé de l article 2 est désormais le suivant : «Garantie décès. Invalidité absolue et définitive». CC 2005/52 5

2 1 er alinéa En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du salarié, le bénéficiaire peut choisir entre 2 options : Option 1 : Une garantie uniquement exprimée sous forme de capitaux telle qu indiquée ci-dessous : Si le salarié était au moment de l événement : célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 75 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement ; marié, lié par un PACS, en concubinage, sans enfant à charge : 100 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement ; célibataire, marié, lié par un PACS, en concubinage, veuf, divorcé, avec un enfant à charge : 125 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement ; majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement. Option 2 : Une garantie «capital» à laquelle s ajoute une rente éducation pour les chargés de famille : Si le salarié était au moment de l événement (célibataire, marié, lié par PACS, en concubinage, veuf, divorcé, avec enfant(s) à charge) : Capital = 100 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement + rente éducation (servie au profit de chaque enfant à charge dont le montant annuel est fixé à 5 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l événement jusqu à 17 ans révolus, portée à 7 % à compter de 18 ans). Cette rente serait revalorisée au 1 er janvier de chaque exercice, en fonction de l évolution des salaires de la profession. Garantie invalidité absolue et définitive Tout salarié classé par la sécurité sociale en 3 e catégorie d invalidité avant son départ en retraite bénéficie par anticipation, selon son choix, de l une ou l autre des 2 options prévues. L exercice de ce choix met fin à la garantie en cas de décès du salarié prévue au présent article, sans remettre en cause les garanties invalidité faisant l objet de l article 3. Garantie double effet Lorsque, après le décès du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un PACS ou le concubin décède à son tour alors qu il ne s est pas remis en couple et qu il reste un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers bénéficient du versement d un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès, réparti par parts égales entre eux, la rente éducation continuant éventuellement à courir. On entend par enfant à charge : les enfants âgés de moins de 21 ans à charge du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS concubin, au sens de la législation de la sécurité sociale ; 6 CC 2005/52

3 les enfants âgés de moins de 26 ans, à charge du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, au sens de la législation fiscale, à savoir : les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ; les enfants auxquels le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d un jugement de divorce) retenue sur son avis d imposition au titre de charge déductible du revenu global ; les enfants handicapés si, avant leur 21 e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d invalide civil et bénéficiaires de l allocation des adultes handicapés ; quel que soit leur âge et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du salarié, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, n étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ; les enfants du salarié nés «viables» moins de 300 jours après le décès du salarié. Pour le droit aux prestations au titre des garanties prévues au présent article (art. 2), la personne en situation de PACS ou concubinage, sous réserve de l accomplissement des conditions liées à ces qualités, est assimilée à une personne mariée. AG2R Prévoyance n est engagée qu au titre d un de ces ayants droit ès qualités ; la preuve de la qualité d ayant droit devant être apportée. Situation de mariage On entend par conjoint l époux ou l épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif. Situation de PACS On entend par partenaire lié par un PACS, une personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l article du code civil, ayant au moins 2 années d existence à la date de l événement ouvrant droit à garantie. Aucune durée n est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune. Situation de concubinage On entend par concubin, une personne vivant en couple avec le salarié au moment de l événement ouvrant droit à garantie. La définition du concubinage est celle retenue par l article du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d au moins 2 ans jusqu à l événement ouvrant droit à garantie. Aucune durée n est exigée si un enfant est né de la vie commune. De plus le (ou la) concubin(e) doit être au regard de l état civil, ainsi que le salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, libre de tout lien de mariage ou de tout engagement au titre d un PACS. CC 2005/52 7

4 Dévolution du capital en cas de décès du salarié A défaut de désignation d un bénéficiaire par le salarié notifiée à AG2R Prévoyance ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé : au conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin ; à défaut de ceux-ci, le capital est versé par parts égales entre eux : aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ; à défaut, à ses petits-enfants ; à défaut de descendance directe, à ses parents, à défaut ses grandsparents survivants ; à défaut de tous les susnommés, aux héritiers. Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. Article 3 Garantie incapacité de travail. Invalidité Pas de modification. Pas de modification. Article 4 Garantie maternité Article 5 Rente de conjoint survivant L article 5 est remplacé par les dispositions qui suivent : 5.1. Rente de conjoint survivant Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un PACS, ou concubin survivant au service : d une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d un taux de 5 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l âge de 65 ans, dans le régime de retraite complémentaire ; d une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire, s il ne peut pas bénéficier immédiatement au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ou AGIRC). Elle cesse d être servie à l âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ou AGIRC). 8 CC 2005/52

5 Les rentes ci-dessus (temporaire et/ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu ils répondent à la définition suivante : Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu ils soient légitimes, adoptifs, reconnus : jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition ; jusqu à leur 26 e anniversaire, et ce, sous condition, soit : de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; d être en apprentissage ; de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant, d une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d autre part, l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l agence nationale pour l emploi (ANPE) comme demandeurs d emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; d être employés dans un centre d aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ; sans limitation de durée en cas d invalidité avant le 21 e anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 e ou 3 e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil. Par assimilation, sont considérés à charge, s ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis c est-à-dire ceux de l ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un PACS, ou du concubin du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire Rente d orphelin de père et de mère Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l orphelin répond à la définition de l enfant à charge précisée à l article 5.1 ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu au 21 e anniversaire (au lieu du 18 e anniversaire.) Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d un taux contractuel de 5 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire Capital en cas de décès n ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant Lorsque le décès du salarié n ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint ou de partenaire lié par un PACS, ou de concubin prévues à l article 5.1 ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut. CC 2005/52 9

6 5.4. Les dispositions prévues au présent article 5 s appliquent à tous sinistres survenant à compter de la date d entrée en vigueur du présent avenant. Les rentes viagères et temporaires de conjoint en cours de service à cette date seront majorées de 25 %. Il est intitulé : Article 6 (nouveau) Information des salariés L entreprise est tenue de remettre à son salarié lors de son embauche, la notice d information fournie par l organisme assureur. Elle est également tenue d actualiser l information de ses salariés à chaque évolution des dispositions du régime. Article 6 Cotisation L article 6 est remplacé par les dispositions qui suivent sous l article suivant : Article 7 Cotisation Le taux global de la cotisation à l assurance des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, invalidité, maternité, et rente de conjoint survivant (ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin) prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du titre V «Prévoyance» est fixé à 0,91 % du salaire annuel brut. Ce taux est temporairement appelé à 0,89 % du salaire annuel brut dont 0,20 % est affecté à la garantie rente de conjoint survivant (ou de partenaire lié par un PACS, ou de concubin) assurée par l OCIRP prévue à l article 5 du titre V «Prévoyance» (le taux contractuel de cette garantie est fixé à 0,20 %). Toutefois au vu des résultats transmis annuellement par les organismes assureurs, le comité paritaire de gestion, visé à l article du présent titre, prendra toutes les mesures d adaptation des taux de cotisations nécessaires à l équilibre du régime, en particulier, la suppression éventuelle du taux d appel. La cotisation est répartie entre l employeur et le salarié à raison de 50 % pour l employeur et 50 % pour le salarié. Dans sa quote-part, le salarié finance intégralement la «garantie incapacité de travail» prévue à l article 3 du titre V «Prévoyance» de la convention collective nationale susvisée. 10 CC 2005/52

7 Article 7 Organisme gestionnaire et comité de gestion L article 7 est remplacé par les dispositions qui suivent sous l article suivant : Il est intitulé : Article 8 Organisme gestionnaire 8.1. Désignation Les entreprises entrant dans le champ d application de la présente convention collective nationale sont tenues d affilier leur personnel : pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail-invalidité et maternité à AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l article L du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; pour la garantie rente de conjoint, ou de partenaire lié par un PACS, ou de concubin, à l OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, dont AG2R Prévoyance est membre. AG2R Prévoyance agit pour son compte en qualité d institution gestionnaire, sauf adhésion antérieure à la date de signature de l avenant n o 39 du 21 novembre 1986 à un autre organisme assureur devant assurer un régime au moins équivalent par garantie à celui mis en œuvre par le titre V «Prévoyance» Changement d organisme assureur En cas de dénonciation de la désignation d AG2R Prévoyance et de l OCIRP, les prestations maternité, incapacité, invalidité, rente d éducation et de conjoint (ou de partenaire lié par un PACS, ou de concubin) en cours de versement continueront d être servies jusqu à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée à la date d effet de cette dénonciation. Par ailleurs, en application de l article L du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations sur des bases à définir avec le nouvel organisme assureur qui en prendra la charge. Le maintien de la couverture du risque décès (prévu à l article 9 du titre V «Prévoyance» tel que précisé ci-après) aux bénéficiaires d indemnités journalières ou de rentes d invalidité complémentaires sera assuré par AG2R Prévoyance et l OCIRP ou par le nouvel organisme assureur désigné moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement. Article 9 (nouveau) Il est intitulé : Maintien des garanties décès en cas de sortie de l entreprise du champ d application de l accord de prévoyance En cas de changement d activité faisant sortir l entreprise du champ d application de l accord de prévoyance ou en cas de cessation d activité, les CC 2005/52 11

8 personnels bénéficiant d indemnités journalières ou de rentes d invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès durant la période de versement de ces prestations complémentaires. La couverture décès maintenue correspond à celle prévue aux articles 2 et 5 du titre V Prévoyance en vigueur au moment de la résiliation de l adhésion. Pour les entreprises qui étaient adhérentes auprès d AG2R Prévoyance et de l OCIRP au 1 er janvier 2002 et qui comptaient à cette date dans leur effectif du personnel en incapacité ou invalidité bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires, la charge représentant le provisionnement de l engagement de maintien de garantie décès au profit de ce personnel a été répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans. En cas de résiliation de l adhésion de l entreprise adhérente concernée durant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs. Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer (valeur actuelle probable des engagements évalués à la date d effet de la résiliation) et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre Article 10 (nouveau) L article 10 est composé des termes suivants (reprise des 2 derniers alinéas de l ancien article 7 du titre V «Prévoyance»), il est intitulé : Comité paritaire de gestion du régime conventionnel de prévoyance Un comité paritaire de gestion, constitué par les organisations signataires, est chargé de la surveillance du régime de prévoyance. Par ailleurs, il étudie l ensemble des questions posées par l application du régime de prévoyance et veille à son fonctionnement dans les meilleures conditions. En application des dispositions de l article L du code de la sécurité sociale, les conditions et modalité de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par AG2R Prévoyance d une part, et par l OCIRP d autre part, seront réexaminées dans un délai maximum de cinq (5) ans. Article 11 (nouveau) Durée. Révision. Dénonciation L accord prévu au titre V «Prévoyance» est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l objet d une révision à la demande de l une ou l autre des parties signataires. La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l article L du code du travail. L accord pourra également être dénoncé par l une des parties signataires moyennant le respect d un préavis de 6 mois. 12 CC 2005/52

9 Les modalités de dénonciation sont fixées par l article L du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. Article 2 Date d application Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois civil de la date de publication de son arrêté d extension au Journal officiel. Article 3 Dépôt. Extension 3.1. Dépôt légal Le texte du présent avenant sera déposé en autant d exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l emploi de Paris, conformément aux dispositions de l article L du code du travail, et celles qui lui sont liées. En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie Extension L extension du présent avenant sera demandée à l initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l article L du code du travail, et celles qui lui sont liées. Fait à Paris, le 16 novembre Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : Fédération nationale des professionnels indépendants de l électricité et de l électronique (FEDELEC) ; Fédération nationale des commerces et services électroniques, radiotélévidéo, électroménager, équipement de la maison (FENACE- REM) ; Fédération française du négoce de l ameublement et de l équipement de la maison (FNAEM). Syndicats de salariés : Fédération nationale de l encadrement du commerce et des services (SNECS) CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération du commerce, des services et force de vente CFTC ; Fédération nationale des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT. CC 2005/52 13

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

1. Dispositions générales

1. Dispositions générales MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3044 Convention collective nationale IDCC : 573. COMMERCES DE GROS ACCORD DU 18 JANVIER 2010 RELATIF

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai 2012. Ministère du travail, de l emploi et de la santé

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai 2012. Ministère du travail, de l emploi et de la santé 2012/16 12 mai 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère de l'agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3062 Convention collective nationale IDCC : 2332. ENTREPRISES D ARCHITECTURE ACCORD DU 5 JUILLET 2007

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé P Des outils à votre disposition Vous cherchez des tarifs de consultation, des adresses de médecins,. www.ameli-direct.ameli.fr Vous cherchez des informations sur les centres mutualistes. www.mutualite.fr

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3144 Convention collective nationale IDCC : 1043. GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYÉS

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance

Conditions générales Prévoyance PTIQUE PRÉVOYANCE JANVIER 2014 Conditions générales Prévoyance PERSONNEL NON CADRE relevant de la Convention Collective Nationale de l Optique - Lunetterie de Détail PTIQUE PRÉVOYANCE Sommaire PERSONNEL

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

OUVERT A SIGNATURE ACCORD DU 18 MARS 2011 RELATIF A L ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A LA PREVOYANCE AU SEIN DE POLE EMPLOI

OUVERT A SIGNATURE ACCORD DU 18 MARS 2011 RELATIF A L ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A LA PREVOYANCE AU SEIN DE POLE EMPLOI ACCORD DU 18 MARS 2011 RELATIF A L ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A LA PREVOYANCE AU SEIN DE POLE EMPLOI PREAMBULE Le présent accord vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE Le 30 mars 2004 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société HEWLETT-PACKARD France, société par Actions Simplifiée au capital de 123.151.815,

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants Tout savoir sur la prévoyance dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) Inclus les derniers textes publiés dans la convention collective hôtels, cafés, restaurants (brochure n 3292) Livre blanc

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

avocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE

avocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE 2015 INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PTIA OU DECES HOSPITALISATION RENTE EDUCATION RENTE DE CONJOINT La mutuelle des professions libérales et indépendantes Professions Libérales & Indépendantes AMPLI-FAMILLE

Plus en détail

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3364 Convention collective nationale RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDCC : 2796.

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D ÉTUDES TECHNIQUES CABINETS D INGÉNIEURS CONSEILS SOCIÉTÉS DE CONSEILS RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

DECES OU INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE Tout assuré Majoration par enfant à charge DECES SIMULTANE- DECES ou INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE

DECES OU INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE Tout assuré Majoration par enfant à charge DECES SIMULTANE- DECES ou INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE PLAN GERANTS MAJORITAIRES (SOUSCRIT EN COMPLEMENT DU CONTRAT LA RETRAITE / SCENARIO RETRAITE) Type de contrat Cotisations Garanties Régime de Prévoyance des Gérants Majoritaires Prévoyance : en pourcentage

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Règlement du Régime de Prévoyance

Règlement du Régime de Prévoyance Règlement du Régime de Prévoyance Edition : 1er juillet 2014 Sommaire TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet 5 Article 2 Adhésion / Affiliation 5 2.1 Adhésion des Entreprises 5 2.2 Affiliation

Plus en détail

Accord du 22 Juin 2015. Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

Accord du 22 Juin 2015. Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517 Accord du 22 Juin 2015 Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517 Préambule Considérant la loi sur la sécurisation de l emploi

Plus en détail

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information Cette [Tapez une notice citation prise d information dans le document eou sla t d e s t i n é e a u x participants du régime de prévoyance à adhésion obligatoire institué au sein de la Branche Caisse d

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3159 Convention collective nationale IDCC : 2596. COIFFURE ET PROFESSIONS CONNEXES

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE

Plus en détail

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE des salariés non cadres MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES*

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES Entre les soussignés, - La Caisse d'épargne Nord France Europe, dont le siège est situé à LILLE,

Plus en détail

Déclaration de ressources Complément (12 mois)

Déclaration de ressources Complément (12 mois) RETRAITE DE Déclaration de ressources Complément (12 mois) Professionnel libéral (art. L. 643-7 du code de la Sécurité sociale) Salarié du régime général et du régime agricole (art. L. 353-1 et suivants

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3283 Convention collective nationale IDCC : 2021. GOLF AVENANT N 58 DU 12 FÉVRIER

Plus en détail

FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC

FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC Direction des missions Département de la solidarité ANNEXE 6 FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC A transmettre au plus tard 1 mois avant

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Assurance et prévoyance

Assurance et prévoyance Assurance et prévoyance Assistance famille en cas d accident. IDCP Des prestations d assistance sont prévues en cas d accident par le contrat IDCP. Elles peuvent être déclenchées après appel préalable

Plus en détail

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE 02 AGRI PRÉVOYANCE ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008 CONDITIONS GÉNÉRALES Titre 1 Dispositions générales

Plus en détail

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord : Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Date de création : 31/03/2014 Date de mise à jour : 25/09/2014 SOMMAIRE : Questions sur la négociation de l accord : LEGENDE : rouge : question

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ENTRE la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'oc, également dénommée Groupama d'oc, SIREN n 391 851 557 ayant son siège

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions

Plus en détail

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance Notice d information Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation prévoyance : Animation SOMMAIRE UNE PROFESSION MAîTRISE SA PRé- VOYANCE Personnel garanti 4 4 Organismes

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.S.

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail