du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2007 Audience publique du 14 novembre 2007

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2007 Audience publique du 14 novembre 2007"

Transcription

1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2007 Audience publique du 14 novembre 2007 Recours formé par Monsieur... et Madame..., contre des décisions du ministre du Travail et de l Emploi et du ministre de l Environnement en présence de l entreprise des Postes et Télécommunications en matière d établissements classés JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2007 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur... et de son épouse Madame..., demeurant ensemble à L-, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d un arrêté du ministre du Travail et de l Emploi du 19 décembre 2006 référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 autorisant l entreprise des Postes et Télécommunications à installer et exploiter une station GSM à... au lieu-dit, sur une parcelle cadastrée sous le numéro 1152/1883, ainsi que d un arrêté du ministre de l Environnement du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323 autorisant l entreprise des Postes et Télécommunications à installer et exploiter au même lieu un ensemble de six émetteurs d ondes électromagnétiques ; Vu l exploit de l huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg du 8 février 2007 portant signification de cette requête à l entreprise des Postes et Télécommunications, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A, avenue Monterey, représenté par son comité de direction actuellement en fonctions ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2007 ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2007 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2007 par Maître Roland ASSA pour compte des époux ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2007 par le délégué du Gouvernement ; 1

2 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2007 par Maître Georges KRIEGER pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications ; Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie PRUM-CARRE, en remplacement de Maître Roland ASSA, Maître David YURTMAN, en remplacement de Maître Georges KRIEGER et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 8 octobre A la suite d une demande d autorisation d exploitation conformément à l article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après la loi du 10 juin 1999, datant du 24 mai 2000 et introduite par la société anonyme C.S.D., établie à L-, pour compte de l entreprise des Postes et Télécommunications, ci-après «l entreprise des P&T», le ministre de l Environnement, suivant arrêté du 8 janvier 2004 accorda l autorisation d exploitation pour les éléments suivants : «un ensemble d émetteur d ondes électromagnétiques se composant de trois émetteurs d ondes électromagnétiques : - antenne 1 GSM : p.i.r.e W (31.3.dB/W), azimut 30 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3. db/w), azimut 150 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 270», l emplacement des éléments autorisés étant décrit comme étant un pylône sis à..., section F de..., numéro cadastral 3132/8787, «...». L établissement ainsi autorisé est indiqué comme correspondant au numéro de nomenclature de la classe 3. Suivant un formulaire de demande d autorisation établi en date du 29 octobre 2004, l entreprise des P&T s adressa une nouvelle fois à l administration de l Environnement, service des établissements classés, pour solliciter l autorisation d exploitation pour un émetteur d ondes électromagnétiques du réseau de téléphonie mobile des P&T Luxembourg à..., produisant une p.i.r.e maximale comprise entre 20 db/w et 34 db/w, soit pour un établissement de la classe 3. Par courrier du 27 décembre 2004, l inspection du Travail et des Mines informa l entreprise des P&T que sa demande «sera traitée conformément aux dispositions de 2

3 l article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999» et que le dossier pouvait être considéré comme étant complet. Suivant arrêté référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 du 19 décembre 2006 le directeur de l Inspection du Travail et des Mines, agissant par délégation du ministre du Travail et de l Emploi, accorda, par référence aux demandes d autorisation ci-avant visées des 24 mai 2000 et 29 octobre 2004, l autorisation pour l installation et l exploitation d une station GSM à... au lieu-dit «...» : «antenne 1 GSM (900 MHz) : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 30 GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3. db/w), azimut 150 ; GSM : p.i.r.e 1340 W (31.3 db/w), azimut 270», ainsi que pour : «antenne 1 DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 309 W (24.9 db/w), azimut 30 DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 324 W (25.1. db/w), azimut 150 ; DCS (1800 MHz) : p.i.r.e 309 W (24.9 db/w), azimut 270 ; - antenne 1 UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 417 W (26.2 db/w), azimut 30 ; UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 447 W (26.5 db/w), azimut 150, UMTS (2100 MHz) : p.i.r.e 417 W (26.2 db/w), azimut 270». Par courrier du 28 décembre 2006, l administration de l Environnement informa l entreprise des P&T de ce qui suit : 3

4 «Après concertation avec l inspection du Travail et des Mines, nous vous informons que le dossier repris sous rubrique est à considérer comme modification non-substantielle au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Par conséquent, les arrêtés du ministre de l Environnement et du ministre du Travail couvrant l exploitation de l établissement sous rubrique seront actualisés et parviendront dans les meilleurs délais. Finalement, nous attirons votre attention sur le fait que la construction et l exploitation de votre projet ne pourront être entamés qu après l obtention des arrêtés sousmentionnés». Par arrêté du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323, le ministre de l Environnement abrogea son arrêté du 8 janvier 2004 et accorda à l entreprise des P&T l autorisation d installer et d exploiter dans la commune de... au lieu-dit «...», «un ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques se composant de six émetteurs d ondes électromagnétiques : «antenne 1 GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 30, tilt : O oo GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 150 ; tilt : O oo GSM p.i.r.e 1.340W (31.3 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo - antenne 4 DCS : p.i.r.e 306 W (24.9 db/w), azimut 30 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 419 W (26.2 db/w), azimut 30 ; tilt : O oo - antenne 5 DCS : p.i.r.e 324 W (25.1 db/w), azimut 150 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 447 W (26.5 db/w), azimut 150, tilt : O oo - antenne 6 DCS : p.i.r.e 306 W (24.9 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo UMTS : p.i.r.e 419 W (26.2 db/w), azimut 270 ; tilt : O oo». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2007 Monsieur... et son épouse, Madame..., propriétaires depuis 1974 d une maison unifamiliale sise à..., 29, rue de la Forêt, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation des deux arrêtés ministériels prévisés datant respectivement du 19 décembre 2006 et du 10 janvier

5 Le tribunal étant compétent par application de l article 19 de la loi du 10 juin 1999 pour statuer en tant que juge du fond en la présente matière, un recours en réformation a utilement pu être introduit à l encontre des décisions déférées. L entreprise des P & T conclut à l irrecevabilité du recours en réformation introduit à titre principal pour libellé obscur et absence d intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses. Elle relève à cet égard qu il ne ressortirait pas du dispositif de la requête introductive d instance quelle serait précisément la décision dont la réformation, respectivement l annulation est sollicitée. Si le dispositif de la requête introductive d instance ne comporte certes pas de référence expresse aux décisions qui sont déférées, il n en demeure cependant pas moins que le libellé de la requête ne permet aucun doute quant à l identification des arrêtés ministériels dont la réformation est sollicitée, les demandeurs ayant précisé en guise d introduction qu ils exercent le recours qui leur est ouvert par la loi à l encontre de deux autorisations d exploitation précises, identifiées par leur date ainsi par leur numéro de référence et leur objet. Dans ces circonstances la partie tierce intéressée n a pas pu se méprendre sur l objet du recours. Il s ensuit que le moyen d irrecevabilité pour libellé obscur laisse d être vérifié en fait. L entreprise des P & T relève ensuite que l action des époux est expressément motivée par l existence de problèmes de santé qui seraient occasionnés par la présence d antennes de mobilophonie à quelques 300 mètres de leur lieu d habitation. Or, dans la mesure où les divers examens médicaux dont ils font état n auraient pas pu établir la cause de leurs maux, ils ne feraient pas état d un intérêt à agir suffisant en l espèce, étant donné que l intérêt à agir devrait présenter certains caractères, en l occurrence être personnel et direct, né et actuel et légitime. L action introduite tendrait pour le surplus à la défense de l intérêt général et non à la défense de l intérêt personnel et direct des demandeurs. Les parties demanderesses resteraient encore en défaut d établir une aggravation de leur situation par l augmentation du nombre d antennes autorisées. L entreprise des P & T estime enfin que les actes déférés n auraient pas lésé un droit légalement établi dans le chef des demandeurs, étant donné que seuls les lieux de séjour de personnes situées à une distance inférieure à 100 mètres de l émetteur devraient être mentionnés dans les formulaires de demande d autorisation et que partant un lieu de séjour de personnes au-delà de cette distance de 100 mètres ne nécessiterait pas de protection particulière, aucun risque n étant encouru à cette distance. Compte tenu de la proximité de leur logement de l établissement litigieux ainsi que des inquiétudes que les demandeurs ont connu au niveau de leur santé au cours des dernières années, ils ont un intérêt suffisant à voir contrôler la légalité et le bien-fondé des arrêtés ministériels déférés. Dans la mesure où les différentes études versées au dossier sont de nature à sous-tendre dans leur principe les craintes des demandeurs, il est irrelevant, au stade de l appréciation de l intérêt à agir, qu un lien de causalité soit définitivement établi ou non entre les problèmes de santé allégués et l établissement litigieux, les demandeurs pouvant se prévaloir d un doute raisonnable, suffisant pour justifier leur action à cet égard, celle-ci tendant précisément à éclaircir les incidences réelles de l établissement litigieux notamment sur l environnement humain. 5

6 Le recours en réformation ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Il s ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. Quant au fond, les demandeurs concluent à l irrégularité des procédures d autorisation suivies en faisant valoir que l ensemble des émetteurs autorisés moyennant les arrêtés ministériels déférés relèverait non pas de la classe 3 mais de la classe 1. On serait en effet en présence d un ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée maximale bien supérieure à 2500 W, les arrêtés ministériels déférés autorisant la mise en exploitation de 9 antennes d une puissance (p.i.r.e. totale) de 6243 W, de sorte que ce serait à tort que les autorisations ont été délivrées sur base d une procédure mise en place pour des installations relevant de la classe 3. suit : Les passages pertinents de la rubrique 302 de la nomenclature sont libellés comme «2) émetteur d ondes électromagnétiques ou ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34dBW) classe 1 3) émetteur d ondes électromagnétiques ou ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100W (20dBW) et 2500 W (34dBW) classe 3». Pour conclure au bien-fondé de la décision des deux ministres concernés de considérer l ensemble d émetteurs d ondes électromagnétiques litigieux comme relevant de la classe 3, le délégué du Gouvernement fait valoir que les puissances des émetteurs seraient additionnées dans chaque direction de rayonnement et qu il ne s agirait pas d une addition arithmétique, mais bien d une addition vectorielle, en tenant compte de la directivité de l antenne. Les antennes étant en l espèce installées dans trois directions de rayonnement (azimut) différentes, en l occurrence 30 par rapport au nord, 150 par rapport au nord et 270 par rapport au nord, la détermination de la puissance isotrope rayonnée équivalente devrait être effectuée moyennant addition pour une direction donnée, le délégué du Gouvernement présentant le calcul à titre d exemple par rapport à l azimut 30. Dans la mesure où par rapport à chaque direction concernée, en l occurrence azimut 30, azimut 150 et azimut 270, la puissance isotrope rayonnée maximale resterait inférieure à 2.500W, ce serait partant à juste titre que l établissement globalement considéré fut rangé en classe 3. Il se dégage des explications fournies en cause que par rapport à plusieurs antennes du type de celles litigieuses, les différentes puissances exprimées en W s additionnent en tenant compte de la directivité. Il s ensuit que le site litigieux compte trois ensembles d émetteurs d ondes électromagnétiques produisant chacun une puissance isotrope rayonnée maximale inférieure à 2500 W. Force est cependant de constater que le point 2) de la rubrique 302 de la nomenclature vise le total de la puissance produite sur un même site, sans autrement distinguer suivant la direction de rayonnement, de sorte que pour déterminer la classe applicable, il y a lieu de considérer le total de la puissance isotrope rayonnée maximale de chacun des trois ensembles d émetteurs d ondes électromagnétiques installés sur le même site. Concrètement le site se présente comme suit : 6

7 - Azimut 30 : GSM 1340 W + DCS 309 W (cette puissance étant celle retenue dans les arrêtés litigieux) + UMTS 417 W = 2066 W - Azimut 150 : GSM 1340 W + DCS 324 W + UMTS 447 W = 2111 W - Azimut 270 : GSM 1340 W + DCS 309 W + UMTS 417 W = 2111 W Dès lors, même si considérés individuellement les trois ensembles d émetteurs restent chacun en-dessous du maximum prévu de 2500 W, il n en demeure pas moins que le total de puissance isotrope rayonnée maximale produite sur le même site par les trois ensembles d émetteurs dépasse la limite de 2500 W, de sorte que l établissement litigieux globalement considéré relève de la classe 1. Suivre l interprétation étatique du texte légal reviendrait en effet à ajouter à la loi moyennant application d une spécification restrictive qui n y figure pas, le point 2) de la rubrique 302 consacrant comme valeur de référence le total de puissance non pas par rapport à une même direction de rayonnement mais bien par rapport à un même site. Les établissements de la classe 3 étant, conformément aux dispositions de l article 4 de la loi du 10 juin 1999, dispensés de la procédure de commodo et incommodo prévue aux articles 10 et 12 de la même loi, la classification de l établissement litigieux en classe 1 a des répercussions directes et substantielles sur la procédure d autorisation, de sorte que le tribunal, bien qu investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond en la présente matière, ne saurait utilement épuiser le fond, faute de disposer du résultat d une procédure de commodo et incommodo effectuée selon les prescriptions légales par rapport à l établissement litigieux. Il se dégage des considérations qui précèdent qu il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation de procéder à l annulation des arrêtés ministériels déférés et de renvoyer le dossier en prosécution de cause aux ministres respectivement compétents aux fins de recourir à la procédure de commodo et incommodo qui s impose par rapport à un établissement de la classe 1. Compte tenu de l issue du litige, ainsi que des circonstances de l affaire, il y a lieu de faire droit à la demande d une indemnité de procédure formulée par les demandeurs sur base de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et de condamner l Etat à payer aux époux la somme de fixée ex aequo et bono. Compte tenu encore de l issu du litige il n y a pas lieu de faire droit à la demande d une indemnité de procédure formulée par l entreprise des Postes et Télécommunications. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond, le dit justifié ; 7

8 partant, dans le cadre du recours en réformation annule l arrêté ministériel déféré du ministre du Travail et de l Emploi du 19 décembre 2006 référencé sous les numéros 3/2000/0257/39200/106 et 3/2004/0323/39200/106 ainsi que l arrêté déféré du ministre de l Environnement du 10 janvier 2007 référencé sous le numéro 3/04/0323 et dit que l établissement litigieux relève de la classe 1 ; renvoie le dossier pour le surplus aux ministres respectivement compétents aux fins de recourir à la procédure commodo et incommodo ; condamne l Etat aux frais ainsi qu au paiement d une indemnité de procédure de l ordre de aux demandeurs ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure formulée par l entreprise des Postes et Télécommunications. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 14 novembre 2007 par : Mme Lenert, vice-président, Mme Thomé, juge, M. Fellens, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef. s. Schmit s. Lenert 8

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14

Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Concours d assurances (RC-TRC)

Concours d assurances (RC-TRC) Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur

Plus en détail

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

L existence de la société commerciale

L existence de la société commerciale TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre: Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix Numéros 33412 et 34206 du rôle Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance

Plus en détail

La demande de dispense de cotisations sociales

La demande de dispense de cotisations sociales La demande de dispense de cotisations sociales 012 Note Ce dossier s adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

Rapport. Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS

Rapport. Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS Rapport Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS A.AZOULAY T.LETERTRE R. DE LACERDA Convention AFSSET / Supélec 2009-1 - 1. Introduction Dans le

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation

Plus en détail

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Syndicat de copropriétaires

Syndicat de copropriétaires Syndicat de copropriétaires Parcelle 1031 du plan cadastrale de Barjols (en vert) PIÈCES ANNEXES : Consultables et téléchargeables sur le site web dédié à la copropriété http://www.barjols1031.com Soit

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail