DECISION LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CONTRE COMMUNE DE PALASCA ARTICLE L DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT)

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1 LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CONTRE COMMUNE DE PALASCA ARTICLE L DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT) REFERENCE : JB/2012/0014 SEANCE DU : 23 JANVIER 2013 DECISION Par courrier en date du 30 novembre 2012, enregistré au greffe de la juridiction le 7 décembre 2012, le Préfet de la Haute-Corse a saisi la chambre régionale des comptes de Corse, en application des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, en vue de procéder à l inscription au budget de la commune de Palasca des crédits nécessaires au règlement de la somme de ,38, correspondant au paiement d une facture d eau au bénéfice de l office d équipement hydraulique de la Corse (OEHC). Dans sa saisine, le Préfet de la Haute-Corse a transmis à la chambre le budget primitif 2012 de la commune de Palasca, un état récapitulatif des consommations d eau potable établi par le maire de la commune de Palasca le 2 septembre 2010, des titres de recettes émis par la commune à l égard du village de vacances VVF Belambra de Lozari entre 2005 et 2010 ainsi que divers échanges de courriers entre le maire, le sous-préfet de Calvi et l OEHC. Le président de la chambre régionale des comptes a informé, par lettre du 11 décembre 2012, le trésorier de la commune de Palasca de la saisine du préfet en vue du règlement de la dépense susvisée. Par lettre du 11 décembre 2012, le président de la chambre régionale des comptes a également informé le maire de la commune de Palasca de cette saisine, et l a invité à faire connaître ses observations. Ce dernier s est déplacé et a répondu oralement à la chambre le 8 janvier Différents entretiens et échanges ont eu lieu par téléphone par messagerie électronique et sur place avec le trésorier de la commune, la sous-préfecture de Calvi, l ordonnateur et l agent comptable de l OEHC. 1/5

2 1/ SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE L article L du CGCT indique : «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.». Le préfet a annexé à sa transmission, outre le budget primitif 2012, un état récapitulatif des consommations d eau établi par le maire de la commune de Palasca le 2 septembre 2010, des titres de recettes émis par la commune à l égard du village de vacances VVF Belambra entre 2005 et 2010 ainsi que divers échanges de courriers entre le maire, le sous-préfet de Calvi et l OEHC. L examen des pièces a montré que la copie du budget primitif 2012 de la commune qui avait été transmise par le préfet de la Haute-Corse ne comportait que les pages impaires. Cette transmission a été complétée par l envoi des pages manquantes le 4 janvier ; cet envoi a été enregistré au greffe de la juridiction le même jour. La saisine peut donc être considérée comme complète à compter de cette date qui constitue le point de départ du délai d un mois imparti à la chambre pour statuer. 2/ SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE L article L du CGCT stipule : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.» L article R du code général des collectivités territoriales repris à l'article R du code des juridictions financières précise : «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense». En vertu d une jurisprudence constante du Conseil d Etat : «la chambre ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale, et mettre celle-ci en demeure de l inscrire à son budget, qu en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit ou d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation» (CE 18 septembre 1998 CCI de Dunkerque). La fourniture d eau potable à la commune est assurée par l OEHC en application d une convention signée le 17 juin 2002, fournie par le maire de la commune de Palasca. La commune est livrée en eau potable en trois points de son territoire. Le point de fourniture VVF Belambra n approvisionne que le village de vacances à l exclusion d autres habitants de la commune. L ordonnateur de l OEHC reconnait que la facturation établie à l égard des communes de Balagne, dont la commune de Palasca, reposait, depuis une très longue période et jusqu à fin 2008, sur des estimations et non sur des consommations réellement relevées, bien que les factures adressées à la commune au cours de cette période le laissent paraître. Il est reconnu, tant par l OEHC que par les maires des communes concernées, que les estimations réalisées par l OEHC étaient très inférieures à la réalité des livraisons d eau afin de prévenir tout contentieux. 2/5

3 La facturation par l OEHC pour le point de livraison VVF Belambra a représenté en 2005, en 2006, en 2007 et en La saisine préfectorale s appuie sur une demande écrite de l OEHC en date du 5 juillet 2010 pour un montant de ,38 qui fait référence à un titre exécutoire n établi par l agence comptable de l OEHC à l égard de la commune de Palasca. Ce titre est relatif à une facture de fourniture d eau n F du 15/12/2009 pour un montant de ,97 qui concerne la fourniture d eau potable au seul point de livraison VVF Belambra. Le duplicata du titre exécutoire comporte la reproduction de l historique des consommations de la commune ; il permet de constater que la consommation moyenne mensuelle facturée entre le mois de janvier 2007 et le mois de décembre 2008 s établit à environ 210 m3 alors que la consommation moyenne mensuelle facturée entre janvier et juin 2009 s établit à plus de m3. La facture n F du 15/12/2009 a été transmise à la commune selon les modalités habituelles, sans aucune indication ni formalité particulières, en dépit de son montant extraordinaire. Selon les chiffres fournis, la facturation établie le 15/12/2009 prend en compte une consommation de m3 pour la période entre le 1 er janvier 2009 et le 16 avril 2009 (alors que le village de vacances était fermé) et une autre de m3 entre le 14 avril 2009 et le 30 juin L ordonnateur de l OEHC reconnait que cette facture, qui s appuie sur un relevé du compteur, constitue une tentative de régularisation de la situation de la commune qui, jusqu à cette date, ne s était vu facturer qu une partie de sa consommation. Ainsi, les m3 facturés correspondraient à la consommation non seulement des 6 premiers mois de l année 2009 mais aussi, et surtout, à celle des années antérieures, probablement depuis la mise en place du compteur au début des années La réalité de cette consommation est sujette à caution. En effet, l ordonnateur de l OEHC indique que le compteur du point de livraison VVF Belambra a été remplacé le 16 avril 2009 car l appareil en place était jugé défaillant. Le remplacement de ce compteur fait l objet d un courrier de l OEHC à la commune en date du 26 octobre 2010 qui mentionne un index relevé au moment de la dépose égal à «75 041». Toutefois, dans un autre échange de courrier en date du 10 mai 2011, le directeur de l OEHC affirme que l index du compteur remplacé est « ». C est cet index qui aurait servi de base à l établissement de la facture contestée ; il a été relevé sous contrôle d un huissier, le 22 décembre 2010, soit plus de 20 mois après la dépose du compteur. Interrogé sur la différence entre ces deux relevés de l OEHC, le directeur actuel indique dans un troisième courrier que l index relevé est « ,7». La commune de Palasca reconnait avoir revendu au village de vacances un volume d eau potable de m3 entre 2005 et 2009 alors qu elle s est vu facturer par l OEHC m3 dans le même temps 1 ; au cours de ses échanges, notamment avec les services préfectoraux, la commune reconnait également avoir une dette envers l OEHC et accepte de prendre en charge le différentiel de consommation de m3 pour un montant de ,99, aux termes d un calcul qui tient compte de l évolution du prix de l eau et des taxes afférentes sur la période considérée. Aucun document ne permet d établir la répartition temporelle des consommations excédant la partie facturée et acquittée par la commune avant 2009 à l exception de l état récapitulatif établi par le maire dont l OEHC a jusqu à présent réfuté la validité. 1 Le même compteur a été utilisé par la commune pour facturer au VVF Belambra et à l OEHC pour facturer à la commune 3/5

4 La dette de la commune envers l OEHC est donc certaine dans son principe et exigible mais le calcul de sa liquidation exacte est impossible puisqu aucun relevé d index fiable n est disponible. En outre elle est contestée de longue date pour près de la moitié du montant réclamé par l OEHC. Après avoir entendu le rapporteur et les conclusions du procureur financier, la chambre a délibéré et adopté le présent avis le 23 janvier PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DECLARE que la saisine du Préfet de la Haute-Corse relative à la reconnaissance du caractère obligatoire d une dépense de la commune de Palasca en règlement, au bénéfice de l office d équipement hydraulique de la Corse, d une facture d eau d un montant de ,38, est recevable ; CONSTATE que la dette de la commune de Palasca envers l office d équipement hydraulique de la Corse présente un caractère certain dans son principe et exigible mais ne peut être liquidée et qu elle est, en outre, fortement contestée pour près de la moitié de son montant; DECIDE de rejeter la demande préfectorale de reconnaître le caractère obligatoire de la dépense due par la commune de Palasca à l Office d équipement hydraulique de la Corse à hauteur de ,38 ; 4/5

5 DIT Que le présent avis sera notifié à : - M. le préfet de la Haute-Corse, à l ordonnateur de l office d équipement hydraulique de la Corse et au maire de la commune de Palasca ; - qu une expédition sera adressée, pour information, au trésorier de la commune de Palasca, sous couvert de M. l administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse. Fait et délibéré par la chambre dans la composition suivante : - M. Jean-Louis Heuga, président ; - M. Frédéric Millon, premier conseiller ; - M. Jacques Barrière, premier conseiller rapporteur ; LE 23 JANVIER DEUX MILLE TREIZE Le premier conseiller, Le président Jacques Barrière Jean-Louis Heuga Voies et délais de recours (article R du code de justice administrative) : la présente décision peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. 5/5

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