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1 Décision En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Numéro : 8853 Du : Dossier : OFFICE DES PÊCHEURS DE FLÉTAN DU GROENLAND DU QUÉBEC 159, rue St-Pierre, B. 303 Matane (Québec) G4W 2B8 Demandeur ET BLANC SABLON SEAFOODS INC. 50, avenue Jacques-Cartier, C.P. 30 Blanc-Sablon (Québec) G4X 2R8 et QUÉBEC INC. I & S Seafoods 1, rue Principale, C.P. 69 Bonne-Espérance (Québec) G0G 2P0 Intimées ET ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L INDUSTRIE DE LA PÊCHE Tour de la Cité 2600, boulevard Laurier, B. 843 Sainte-Foy (Québec) G1V 4W2 Mise en cause OBJET : Demande d ordonnances relativement à l application de la Convention de mise en marché du flétan du Groenland pour les années 2004, 2005 et 2006 ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Monsieur René Cormier Madame Lise Bergeron Monsieur Benoît Harvey 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)

2 2 Décision LA DEMANDE Le 25 septembre 2006, la Régie des marchés agricoles reçoit une demande d émission d ordonnances de l Office des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec (l Office) visant Blanc Sablon Seafoods inc. et Québec inc., faisant affaire sous le nom de I & S Seafoods (ci-après I & S Seafoods). Cette demande fut amendée le 29 mai 2007 pour inclure l année LA SÉANCE PUBLIQUE Le 18 juin 2007, la Régie informe les personnes intéressées par cette demande de l Office qu elle recevra leurs observations lors d une séance publique à être tenue le 18 juillet 2006 à Sept-Îles. Le 12 juillet, avec l accord des parties, elle les informe que la séance sera tenue à Matane, le 25 juillet, à compter de 10 h à l Hotel Riotel. L Office des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec est représenté par monsieur André Boucher, secrétaire. Blanc Sablon Seafoods inc. et I & S Seafoods sont représentées par M. Jean-Paul Gagné, directeur général de l Association québécoise de l industrie de la pêche (l Association). 3. LE CADRE JURIDIQUE 3.1 Les dispositions législatives Les articles 43 et 131 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q. c. M-35.1) trouvent ici application : 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d un produit visé par un plan, d accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l omission ou l action risque d entraver l application de ce plan, d un règlement, d une convention homologuée ou d une sentence arbitrale. Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour Toute personne liée par une convention homologuée, une sentence arbitrale ou une décision de la Régie prévoyant les modalités de retenue ou de remise des contributions et qui ne se conforme pas à cette obligation, devient responsable envers l office du montant des contributions qu elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux indiqué par cette convention, sentence arbitrale ou décision. 3.2 Les dispositions réglementaires L article 11 du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec 1 qui établit la contribution due par les pêcheurs pour le financement de ce plan conjoint, contribution inchangée depuis 1993, trouve application : 11. Jusqu'à ce qu'il soit modifié par un règlement de l'assemblée générale des pêcheurs, le montant de la contribution est de 0,02 $ par livre de flétan du Groenland débarqué par année par pêcheur. 1 Décision 5933,

3 3 Décision Les dispositions conventionnelles Les articles 12.01, et de la Convention de mise en marché du flétan du Groenland (la Convention) en vigueur pour les années 2004, 2005 et 2006 trouvent application 2 : L Acheteur retiendra au Pêcheur une somme correspondant à la contribution prévue au Règlement sur la contribution des Pêcheurs de flétan du Groenland du Québec publié à la Gazette officielle du Québec le 6 octobre 1993, no 42 (décision 5933, le 14 septembre 1993) plus toutes les taxes applicables L Acheteur fait parvenir à l Office, par période de deux semaines, les montants des contributions retenues selon l article 11.01, plus les taxes s y rapportant le ou avant le vendredi de la semaine suivante. L Acheteur fait parvenir à l Office, le lundi de chaque semaine, la copie rose de tous les récépissés d achat de la semaine précédente En cas de modification quant au montant de la contribution, l Office avisera l Acheteur par lettre recommandée du dépôt de la requête auprès de la Régie. 4. LES OBSERVATIONS Les faits pertinents et admissions L Office, sur la base des quantités de débarquements obtenues confidentiellement de Pêches et Océans Canada, établit comme suit les contributions et montants que Blanc Sablon Seafoods inc. et I & S Seafoods devaient retenir des pêcheurs de flétan visés par la Convention et remettre à l Office. Blanc Sablon Quantité (lb) Contribution ($/lb) Montant avant taxes ($) Montant avec taxes ($) , , , , , ,71 TOTAL 5 879,54 I & S Seafoods , , , , , ,45 TOTAL ,71 Le représentant des intimées ne conteste pas ces données, bien qu il estime que les données de Pêches et Océans Canada pourront quelque peu différer des données finales des entreprises. De plus, bien qu il s objecte à l émission d une ordonnance pour les années 2004 et 2005, il ne conteste pas l obligation conventionnelle faite à ces acheteurs de flétan de retenir la contribution due par les pêcheurs et de la remettre à l Office. L Association propose d ailleurs que l ordonnance s applique notamment à l année Enfin, l Office indique avoir reçu un chèque au montant de 6 370,16 $ de I & S Seafoods qui n a pas encore été encaissé. 2 Pour l année 2006, l expression «de la semaine précédente» a été remplacée par «de la même période».

4 4 Décision L argumentation de l Office Essentiellement, M. André Boucher explique avoir expédié des demandes de paiement à Blanc Sablon Seafoods inc. et à I & S Seafoods après avoir obtenu les données de Pêches et Océans Canada, données qu il a demandées en vertu des lois d accès à l information. Il les a obtenues, sur une base confidentielle, aux fins d une vérification de l application de la Convention. Ce n est qu à la réception de telles données qu il a pris connaissance du défaut de ces entreprises de retenir et de remettre les contributions à l Office; il ne pouvait donc les réclamer avant. Il fait valoir que les pêcheurs ont été informés de cette obligation de payer des contributions à l Office et, en ce qui concerne les acheteurs, qu il revient à l Association de les informer. Enfin, il rappelle que la Régie a déjà rendu une ordonnance de paiement des contributions visant la coopérative de Harrington Harbour 3, entreprise de cette région. En conclusion, il demande à la Régie d ordonner à I & S Seafoods de payer à l Office la somme de ,71 $, moins le montant du chèque de 6 370,16 $ remis par celle-ci, si encaissé, et d ordonner à Blanc Sablon Seafoods inc. de payer à l Office la somme de 5 879,53 $. 4.2 L argumentation de Blanc Sablon Seafoods inc. et de I & S Seafoods M. Jean-Paul Gagné, représentant des intimées, reconnaît l obligation conventionnelle de retenir et de remettre les contributions à l Office. Il fait cependant valoir que celles-ci devaient en être informées avant le 16 juillet 2006 et qu il n est pas raisonnable de leur imposer, rétroactivement et après que les opérations soient terminées, d acquitter les contributions pour les années 2004 et Il estime qu en fait ce sont les pêcheurs qui sont soumis au paiement de la contribution; ce qu il y a ici, c est une délégation de paiement par l entremise de l acheteur. Il indique que ces entreprises n ont pas agi de mauvaise foi. Elles ont fait les retenues en I & S Seafoods a également payé les contributions de M. Gagné ajoute que les pêcheurs domiciliés sur la Basse Côte-Nord auraient pu être exemptés de l application du Plan conjoint en vertu de l article 36 de la loi, tel que le mentionnait la Régie dans sa décision 4 de soumettre le projet de plan conjoint au référendum des pêcheurs. Son association, pour sa part, ne réclame pas les contributions exigibles des acheteurs de cette région, en raison de la situation pénible dans laquelle se trouve l industrie de la pêche dans ce territoire. En conclusion, il indique que l Association demande que l ordonnance vise les années 2006 et L ANALYSE ET LA DÉCISION La Régie constate que les chiffres déposés par l Office ne font pas l objet de contestation, ni l obligation conventionnelle faite à Blanc Sablon Seafoods inc. et à I & S Seafoods de retenir les contributions dues par les pêcheurs, plus les taxes en vigueur, et de les remettre à l Office. Enfin, l Association demande l émission d une ordonnance pour l année Le représentant des intimées fait cependant valoir que l Office devait réclamer plus tôt que le 16 juillet 2006 les contributions dues pour les années 2004 et La Régie ne peut retenir cet argument. D une part, elle constate que cette obligation conventionnelle de remise des contributions n est pas assujettie, aux termes de la Convention, à une demande ou facture préalable de l Office. D autre part, elle constate que ces dispositions conventionnelles sont en vigueur depuis de nombreuses années et estime que les entreprises désireuses de se porter acquéreur de flétan devaient prendre connaissance de l ensemble des conditions de mise en marché du flétan prévues à la Convention. 3 Décision 6933, Décision 5809,

5 5 Décision 8853 La demande de l Office, objet de la présente séance, visait une remise des contributions pour les années 2004 à Les intimées ont indiqué avoir payé les contributions de l année La Régie ne peut ainsi retenir la proposition d émission d une ordonnance applicable à l année Il apparaît à la Régie que la non-remise des contributions pour les années 2004 à 2006 est un cas qui donne ouverture à l émission d une ordonnance comme le prévoit l article 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Bien que les contributions soient payables par les pêcheurs, le défaut de Blanc Sablon Seafoods inc. et I & S Seafoods de se conformer à la Convention, en ne retenant pas les contributions des sommes à payer aux pêcheurs et en ne les remettant pas à l Office, risque d entraver le bon fonctionnement du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec en privant indûment l Office de revenus auxquels il a droit. Par ailleurs, l Office ayant déposé copie d un chèque au montant de 6 370,16 $ reçu de I & S Seafoods, la Régie déduit ce montant du total réclamé de cette entreprise. EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles ordonne à Blanc Sablon Seafoods inc. de payer à l Office des pêcheurs de flétan du Groenland la somme de 5 879,54 $ au titre de son obligation en vertu de la Convention de mise en marché du flétan du Groenland en vigueur au cours des années 2004, 2005 et 2006, de retenir les contributions dues par les pêcheurs visés par cette convention et de les remettre à l Office; ordonne à Québec inc., faisant affaire sous le nom de I & S Seafoods, de payer à l Office des pêcheurs de flétan du Groenland la somme de ,55 $, au titre de son obligation en vertu de la Convention de mise en marché du flétan du Groenland en vigueur au cours des années 2004, 2005 et 2006, de retenir les contributions dues par les pêcheurs visés par cette convention et de les remettre à l Office. René Cormier Lise Bergeron Benoît Harvey

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