La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social : quels changements concrets pour les entreprises?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social : quels changements concrets pour les entreprises?"

Transcription

1 La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social : quels changements concrets pour les entreprises? Le 23 juillet 2015, la loi portant réforme du dialogue social à l intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 septembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la «Loi») a été promulguée. La Loi vise à simplifier et à améliorer le dialogue social au sein des entreprises, en faisant notamment de la délégation du personnel l unique interlocuteur de l employeur. Certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2016, tandis que d autres n entreront en vigueur qu à compter des prochaines élections sociales, que ce soit celles de 2018 ou celles organisées du fait de l atteinte du seuil pour ce faire, ainsi que cela sera expliqué ciaprès. En fonction de leurs situations présence ou non d une délégation du personnel et/ou d un comité mixte, appartenance à un groupe d entreprises -, les entreprises sont plus ou moins affectées par les nouvelles dispositions de la Loi. Il y a donc lieu d examiner successivement l impact de la Loi sur : les entreprises qui n ont pas de représentants du personnel ; les entreprises qui disposent seulement d une délégation du personnel ; les entreprises qui disposent d une délégation du personnel et d un comité mixte ; les groupes d entreprises. Les entreprises qui n ont pas de représentants du personnel A moins de faire partie d un groupe d entreprises (entité économique et sociale), les entreprises qui ne disposent pas de représentants du personnel, c est-à-dire qui n ont pas occupé au moins 15 salariés pendant 12 mois continus, ne sont pas affectées par la Loi. Toutefois, si après le 1 er janvier 2016 ces entreprises venaient à atteindre le seuil de 15 salariés, elles seraient dans l obligation d organiser des élections sociales et de reconnaître un certain nombre de prérogatives à la délégation du personnel conformément aux dispositions de la Loi, dont les points essentiels sont abordés ci-après. Les entreprises qui disposent d une délégation du personnel C est pour cette catégorie qu interviennent depuis le 1 er janvier 2016 le plus de changements. En effet, puisque la Loi transfère les attributions du comité mixte à la délégation du personnel, les pouvoirs de cette dernière sont (1) renforcés et (2) ses membres davantage protégés. Toutefois, la date de l entrée en vigueur des dispositions relatives aux pouvoirs de la délégation du personnel et à la protection de ses membres varie. En principe, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier Néanmoins, les dispositions relatives notamment au droit des salariés d être informés et consultés en matière technique, économique et financière, ou encore les dispositions relatives notamment au droit des salariés de participer à certaines décisions les intéressant directement au sein des entreprises occupant au moins 150 salariés, entrent en vigueur à compter de l atteinte du prédit seuil. 1

2 1.1 Le renforcement des pouvoirs de la délégation du personnel Trois changements contribuent au renforcement des pouvoirs de la délégation du personnel. Les attributions de la délégation du personnel sont enrichies. Depuis le 1 er janvier 2016, la délégation du personnel a pour mission de collaborer à la réalisation de la formation initiale, de participer à la prévention du harcèlement et de la violence au travail, de rendre son avis sur les questions relatives au temps de travail et aux plans de formation continue, de participer à la gestion des mesures en faveur des jeunes et de collaborer à la mise en œuvre des reclassements internes, enfin de promouvoir la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. L obligation d information de la délégation du personnel est renforcée. Depuis le 1 er janvier 2016, le chef d entreprise doit communiquer à la délégation du personnel ainsi qu au délégué à la sécurité et à la santé les informations relatives à l évolution du taux d absence. Les délégués du personnel peuvent faire appel depuis le 1 er janvier 2016 à des experts externes, dont la prise en charge financière sera en partie supportée par l entreprise, lorsque la matière est déterminante pour l entreprise ou les salariés et, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il sera possible aux délégués de faire appel à des conseillers ayant voix consultatives pour l examen de questions déterminées. Le rôle décisionnel de la délégation du personnel est rehaussé. A compter des prochaines élections sociales, dans les entreprises occupant au moins 150 salariés, certaines décisions particulièrement importantes pour les conditions de travail des salariés telles que l introduction ou la modification de mesures concernant la santé et la sécurité des salariés devront être prises d un commun accord entre l employeur et la délégation du personnel. Egalement à compter des prochaines élections sociales, dans les entreprises occupant au moins 150 salariés, lorsque le chef d entreprise et la délégation du personnel s opposeront à l occasion d une consultation au sujet, notamment, de «toute décision d ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l entreprise ou sur le niveau de l emploi», cette divergence devra obligatoirement être portée à la connaissance : du conseil d administration ou du ou des gérants dans les sociétés par actions ; ou du chef d entreprise, s il n a pas participé en personne aux délibérations, dans les autres sociétés. 2

3 1.2 Une protection accrue des membres de la délégation La Loi multiplie et renforce les actions, souvent d urgence, ouvertes aux membres de la délégation dont les droits ont été méconnus. Tout d abord, un recours est ouvert, depuis le 1 er janvier 2016, en cas de modification unilatérale défavorable d une clause essentielle du contrat de travail du délégué. Auparavant, les membres de la délégation étaient protégés contre tout licenciement. Cela est toujours le cas, mais il est maintenant expressément prohibé de modifier défavorablement une clause essentielle de leurs contrats de travail. Dans un tel cas, le délégué peut demander au président du Tribunal du Travail la cessation de la modification unilatérale. Ensuite, un recours en constatation de nullité du licenciement et maintien, prolongation ou réintégration dans l entreprise est ouvert au délégué. Ce recours existait déjà auparavant, mais son délai d ouverture était court : il est dorénavant d un mois suite au licenciement, et non plus de quinze jours afin de garantir au délégué une meilleure protection contre le licenciement. Enfin, s agissant des actions ouvertes suite à une mise à pied, celles-ci offrent désormais davantage de choix aux membres de la délégation. Le délégué mis à pied dans des conditions irrégulières peut toujours demander son maintien ou sa réintégration dans l entreprise. Alternativement, il peut demander au président de la juridiction du travail de se prononcer en urgence sur le maintien ou la suspension de son salaire, dans le mois qui suit la mise à pied (et non plus dans un délai de huit jours comme auparavant). Depuis le 1 er janvier 2016, les salaires, indemnités et autres avantages obtenus dans les trois mois qui suivent la notification de la mise à pied sont désormais définitivement acquis au délégué, si bien que sa demande de maintien de salaire ne peut porter que sur le salaire versé postérieurement à ce délai. Avec l entrée en vigueur de la Loi, la demande de maintien ou de réintégration dans l entreprise n est plus la seule voie ouverte au délégué mis à pied. En effet, le délégué peut désormais saisir le Tribunal du Travail dans les 3 mois qui suivent la notification de la mise à pied, afin que la résiliation de son contrat de travail soit constatée et que l employeur soit condamné au versement de dommages et intérêts. Il convient de noter que si postérieurement au 1 er janvier 2016 l entreprise venait à atteindre le seuil de 150 salariés, aucune élection du comité mixte ne devrait être organisée, étant donné que les anciennes dispositions du Code du travail relatives au comité mixte ne s appliquent plus. 3

4 Les entreprises qui disposent d une délégation du personnel et d un comité mixte A compter des prochaines élections sociales de 2018, la délégation du personnel sera officiellement le seul organe de représentation du personnel au niveau de l entreprise et non plus au niveau de chaque établissement de l entreprise et elle concentrera entre ses mains tous les pouvoirs des représentants du personnel jusqu ici détenus conjointement par le comité mixte et les délégués. 1.1 La suppression du comité mixte L une des innovations de la Loi réside dans la suppression du comité mixte. La délégation du personnel reprendra, à compter des prochaines élections sociales, les attributions du comité mixte et deviendra l unique interlocuteur du chef d entreprise. Par exemple, comme précédemment mentionné, dans les entreprises occupant au moins 150 salariés, c est la délégation du personnel (et non plus le comité mixte) qui devra, à compter des prochaines élections sociales, être informée et consultée au sujet de «toute décision d ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l entreprise ou sur le niveau de l emploi». 1.2 La nouvelle représentation du personnel Comme expliqué ci-avant, la délégation du personnel est désormais l unique interlocuteur de l employeur et dispose de pouvoirs renforcés. Les délégations centrales, les délégations divisionnaires et les délégations des jeunes travailleurs sont supprimées à compter des prochaines élections sociales. Celles actuellement en place au 1 er janvier 2016 continuent d exister jusqu aux prochaines élections sociales, et se voient appliquer les anciennes dispositions du Code du travail jusqu à cette date. La composition numérique de la délégation du personnel ne connait aucun changement et reste proportionnelle à l effectif salarial de l entreprise. Les groupes d entreprises Dorénavant, la Loi prévoit plusieurs possibilités, majoritairement discrétionnaires, pour renforcer la représentation dans les entreprises formant une entité économique et sociale, que cette entité dispose de plusieurs délégations du personnel en son sein (1) ou qu elle n en dispose pas (2), tout en s assurant que les salariés occupés par des entités économiques et sociales de petites tailles soient également représentés. 1.1 Entité économique et sociale composée d entreprises dont deux au moins ont une délégation du personnel Aux termes de la Loi, et à compter des prochaines élections sociales, un groupe d entreprises peut il s agit d une prérogative et non d une obligation - instituer une délégation au niveau de l entité économique et sociale, à la demande d au moins deux délégations de cette entité (la demande devant intervenir dans les 3 mois après les élections des délégations). Cela présuppose donc que deux entreprises de l entité économique et sociale aient au moins élu une délégation du personnel. 4

5 A titre de rappel, une entreprise constitue une entité économique et sociale lorsque : des entités dépendantes les unes des autres, aux activités identiques et complémentaires, la composent ; les pouvoirs de direction sont concentrés ; les salariés des entités sont liés par des intérêts identiques et jouissent d un statut social comparable. L unique objet de la délégation au niveau de l entité économique et social est de favoriser l échange d informations entre les délégations du personnel des différentes entités qui composent l entité économique et sociale. Elle ne constitue donc pas une délégation du personnel au sens de l article L de la Loi et vient seulement combler un manque de représentation au sein de l entité économique et sociale. Toutefois, dans l hypothèse où une ou plusieurs entreprises de l entité économique et sociale remplissent chacune les conditions cumulatives suivantes: occupation de moins de 15 salariés ; absence de délégation du personnel ; les salariés de cette ou ces entreprises doivent obligatoirement désigner, selon le système de la représentation proportionnelle et à compter des prochaines élections sociales, un représentant pour l ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises. Ce représentant participe aux réunions de la délégation instaurée au niveau de l entité économique et sociale à la demande de deux délégations de l entité, comme vu précédemment, mais il ne dispose a priori pas du statut de délégué au sens de la Loi ni des prérogatives y attachées, excepté pour les heures de formation dont bénéficient les délégués et dont il bénéficie à concurrence de la moitié. 1.2 Entité économique et sociale composée d entreprises n ayant pas de délégation du personnel La Loi offre la possibilité aux entreprises ne remplissant pas les conditions énumérées cidessus d instaurer une délégation au niveau économique et sociale. En effet, si au moins 3 entreprises : occupent chacune moins de 15 salariés ; et constituent une entité économique et sociale ; et occupent ensemble au moins 15 salariés, une demande pour établir une délégation au niveau de l entité économique et sociale peut être introduite auprès de l Inspection du Travail et des Mines par 15 salariés au minimum. La délégation ainsi élue au niveau de l entité économique et sociale constitue une délégation au sens de l article L de la Loi et ses membres bénéficient de la même protection que celle applicable aux délégués. Toutefois, la délégation de l entité économique et sociale ne dispose pas de l intégralité des droits et obligations applicables à la délégation au sens de l article L de la Loi, tels que l obligation d information et consultation en matière technique économique et financière ou encore la participation à certaines décisions de l entreprise. 5

6 Ces dispositions relatives aux délégations au niveau de l entité économique et sociale n entreront en vigueur qu au jour des prochaines élections sociales. *** La Loi apporte donc des changements substantiels en matière de représentation au sein des entreprises et il conviendra de voir si en pratique cette réforme simplifie réellement le dialogue social. Toutefois, la jurisprudence devra clarifier certaines notions ou encore éclaircir certains des apports de la Loi qui restent obscurs ou ambigus à ce jour. Yuri Auffinger, Managing Associate Head of Employment Linklaters LLP 35, Avenue John.F. Kennedy P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel : (352) Fax : (352) linklaters.lu 6

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

Veille sociale au 12 septembre 2014

Veille sociale au 12 septembre 2014 ( Veille sociale au 12 septembre 2014 La veille sociale présentée dans cette revue actualise la veille présentée le mois dernier. Les sujets qui n ont pas évolué ne sont pas repris. ( I ) Projets sociaux

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

fournir au Client le personnel IBM qualifié, pour l assister pendant la Session de test, pendant les heures normales de travail.

fournir au Client le personnel IBM qualifié, pour l assister pendant la Session de test, pendant les heures normales de travail. Conditions Générales Business Continuity & Recovery Services Les dispositions suivantes complètent et/ou modifient les Conditions du Contrat Client IBM (Le Contrat Client IBM est disponible à l'adresse

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé A partir du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises seront dans l'obligation de proposer une couverture santé minimale

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION 1ER NOVEMBRE 2010 LE 1 ER NOVEMBRE ENTRENT EN VIGUEUR LES MESURES DE LA LOI LAGARDE

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Loi sur la sécurisation de l emploi

Loi sur la sécurisation de l emploi Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Commune de CAZERES/GARONNE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée prévue par l article 28 du Code des Marchés Publics MAITRE DE L OUVRAGE : Commune de CAZERES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

Plus en détail

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» Document à remplir soigneusement et à retourner à la FPP accompagné des pièces suivantes : Un extrait K bis de votre

Plus en détail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Date limite pour l annonce du dépôt d une demande de soutien

Plus en détail

la séparation totale des activités des postes et télécommunications;

la séparation totale des activités des postes et télécommunications; LE CADRE GENERAL D ASSISTANCE PAR CONSULTANTS POUR L ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D UN CADRE LEGAL APPROPRIE POUR LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS CONTEXTE GENERAL Le Gouvernement [PAYS] a adopté,

Plus en détail

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

La Réforme de la fiscalité dans l Horeca

La Réforme de la fiscalité dans l Horeca Les Analyses du Centre Jean Gol La Réforme de la fiscalité dans l Horeca Décembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation

Plus en détail

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE 26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE Helsinki (7-8 avril 2005) Les aspects sociaux de la justice La recherche de solutions juridiques aux problèmes d endettement dans une société de crédit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles? LA LEGISLATION SUR LES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EN GRANDE-BRETAGNE INTRODUCTION : Good afternoon, ladies and gentlemen. Comme vous l aurez probablement deviné, je

Plus en détail

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................

Plus en détail

Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations

Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations 11ème Université Interprofessionnelle Mercredi 25 septembre 2013 Espace Tête d Or - Villeurbanne Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations Atelier n 1 Audit social et diagnostic

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc? Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?» Le Schéma d Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie

Plus en détail

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

SOMMAIRE. Calendrier de publication des textes d application de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement.

SOMMAIRE. Calendrier de publication des textes d application de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement. SOMMAIRE Calendrier d entrée en vigueur des principales dispositions de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement. Calendrier de publication des textes d application

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes

Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes Atelier : Le budget de fonctionnement des CE : anticiper les réformes Transparence financière et nouvelles prérogatives économiques 28 MAI 2013 PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE POITIERS - 5 E ÉDITION

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise 2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise La généralisation de la complémentaire santé d entreprise prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) à compter du 1 er

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise PLURIELLE Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D ENTREPRISE Une formule de complémentaire santé collective souple,

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS

Plus en détail

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014

Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 FM 14/08/14 Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 Article L1153-5 L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME ENTREPRISES, INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME 1 SOMMAIRE INTRODUCTION

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES

Plus en détail

Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France

Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France Conférence internationale de recherche en sécurité sociale an 2000 Helsinki, 25-27 septembre 2000 La sécurité sociale dans le village global Introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en France

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles.

Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles. Contributions françaises à la problématique internationale de la protection sociale des travailleurs informels et de leurs familles. Un groupe de travail se réunit sous la Présidence de Pierre BURBAN au

Plus en détail