Comptabilité publique. Par Mme Rokia BELALAMI
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1 Comptabilité publique Par Mme Rokia BELALAMI
2 Introduction: Selon l article 1du décret royal N du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, celle-ci s entend comme l ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les
3 Obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. La comptabilité publique reflète de ce fait, la gestion financière des services publics dans la mesure où elle a pour objectif de contrôler l emploi des crédits publics. On distingue deux sortes de comptabilités publiques: - La comptabilité administrative qui consiste à enregistrer les opérations financières et comptables de l Etat selon la nomenclature prévue par les documents budgétaires,
4 Lequel enregistrement s effectue au niveau de la dotation, de l engagement et du mandatement. Bref, elle reflète l exécution budgétaire par simple écriture centralisée au Ministère des finances. - La comptabilité des deniers publics qui est une comptabilité double partie centralisée par le trésorier général du Royaume.
5 I- Quelques définitions: La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l ensemble des ressources et des dépenses de l Etat dans les limites d un équilibre économique et financier qu elle définit. Elle prévoit donc les recettes et les dépenses de l Etat pour une année budgétaire qui commence généralement le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
6 Pour réaliser les opérations prévues dans la loi de finances, il faut évidemment des crédits. Qu est-ce qu un crédit? - un crédit est une somme inscrite au budget. Il permet à l ordonnateur (ou sous-ordonnateur) de dépenser jusqu à concurrence de ce montant. On distingue de ce fait, plusieurs types de crédits: 1- Les crédits de paiement: Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées, mandatées ou payées pendant l année pour la couverture des engagements contractées dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
7 Bref, les crédits de paiement permettent d engager et de payer une dépense au cours de la même année budgétaire. C.P= Engagement+ Paiement au cours de la même année budgétaire. 2- Les crédits d engagement: ouverts uniquement au budget d investissement et aux comptes spéciaux et permettent d engager une dépense dont le règlement ne pourra intervenir qu au cours d un exercice ultérieur après transformation de ces crédits en crédits de paiement. C.E= Engagement sur une année budgétaire + Paiement sur un ou xxx exercices budgétaires ultérieurs.
8 Les crédits délégués : Ce sont les crédits mis à la dispositions des sous-ordonnateurs (DRE-DPE) qui utilisent sous le contrôle et la responsabilité des ordonnateurs (ministres) pour la réalisation des opérations prévues dans la loi de finances. -Les crédits reportés: Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opération en capital ( dépenses d investissement) sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l année suivante.
9 - Les crédits consolidés: Idem que pour les crédits reportés, sauf que le terme consolidation concerne les crédits d engagement. - Les crédits provisoires: Ce sont les crédits ouverts par décrets pour permettre la marche des services publics. Généralement, ce montant est équivalent au 1/12 du montant proposé. - Les crédits extraordinaires: Ce sont les crédits ouverts pour faire face à des besoins urgents nécessitant une intervention immédiate ( dégâts de crues) et qui n étaient pas prévus au cours de l élaboration de la loi de finances.
10 Pour dépenser donc, il faut comme il a été souligné des crédits, lesquels crédits sont inscrits au budget. Qu est-ce qu un budget? - Un budget est l acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l Etat. De cette définition, il ressort que: 1- Le budget est une prévision: Il prévoit en chiffres les recettes et les dépenses de l Etat en assurant un équilibre financier; 2- Le budget est une autorisation: Aucune recette ne peut être perçue, ni aucune dépense faite sans autorisation budgétaire(c -à-dire sans que la dépense ou la recette ne soit inscrite au budget);
11 3- Le budget a un caractère périodique: Les autorisations recettes et de dépenses ne sont données que pour une période bien déterminée, généralement l année. On distingue à ce niveau, plusieurs types de budgets dont: 1- le budget général: Il s agit de l ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les dépenses permanentes de l Etat. 2-Les comptes spéciaux du trésor: Ce sont les comptes ouverts dans les écritures du trésor en vue d affecter certaines recettes à certaines dépenses.
12 3- Les budgets SEGMA: Ce qui signifie budgets des services gérés de manière autonome, voire les départements et Directions qui font des recettes à travers la vente de leur produit ou de leurs prestations. Tout comme le budget général, le budget SEGMA est présenté en équilibre. 4- le budget de fonctionnement: Il est destiné à faire face aux besoins courants d une année budgétaire( 1 ère partie), il est composé uniquement de crédits de paiement. 5- Le budget d investissement: Destiné à financer les grands projets prévus par le plan de développement, il est constitué de crédits de paiement mais également de crédits d engagement.
13 6-Tous les budgets sus-visés font l objet d une présentation synthétique qui comprend: code, article ( qui correspond à la Direction), paragraphe ( qui désigne le programme ) et ligne ( qui correspond à la nature des travaux); c est ce qu on nomme la morasse budgétaire.
14 I- Procédure d exécution des dépenses:
15 La procédure d exécution des dépenses publiques traverse deux grandes phases: -La phase administrative et la phase comptable. *La phase administrative comprend trois stades successifs: l engagement, la liquidation et l ordonnancement ; *La phase comptable comprend le paiement.
16 A- La phase administrative: 1- L engagement: L engagement est l acte de naissance des dépenses publiques: C est l acte juridique ou le fait matériel d où résultent les dettes des organismes publics, cause nécessaire des dépenses. L article 33 du règlement général de la comptabilité publique définit l engagement comme étant l acte par lequel l organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs.
17 Les engagements de dépenses doivent se contenir dans la limite des crédits budgétaires. Cette limite est double: -Quant à l objet de la dépense, l engagement doit être imputé sur le crédit correspondant; -Quant au montant de la dépense, l engagement ne peut excéder le crédit restant disponible, compte tenu des engagements antérieurs. engagement est donc l acte initial des dépenses publiques. Une fois qu il est réalisé, tous les actes d exécution s ensuivent nécessairement.
18 Cependant, s il doit être contenu dans la limite des autorisations budgétaires, il faut qu il soit étroitement contrôlé. C est ainsi que les actes d engagement faits par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs sont soumis au visa préalable du CED.
19 2- La constatation du service fait et la liquidation: a*elle consiste à s assurer de la réalité des faits sur lesquels sont fondés les droits des créanciers, mais aussi de leur conformité aux actes d engagement. Exemple: Les droits des entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de la quantité des travaux réalisés et des fournitures livrées et de leur conformité aux stipulations des marchés correspondants.
20 b* La liquidation: La liquidation consiste à partir des constatations faites, à calculer le montant des dettes publiques d après un calcul arithmétique suivant les conditions contractuelles ou réglementaires. D après l article 34 du décret royal de 1967 la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d arrêter le montant de la dépense elle est faite par le chef de service compétent sous sa responsabilité au vu des titres établissant les droits des créanciers. Ceci dit, les opérations matérielles de constatation et de liquidation peuvent être faites par des agents publics qui ne sont pas ordonnateurs.
21 3- L ordonnancement: La liquidation rend les dettes publiques certaines, mais elle n a pas force exécutoire. Celle-ci résulte de l ordonnancement des dépenses. «L ordonnancement est l acte administratif donnant conformément aux résultat de la liquidation, l ordre de payer la dette de l organisme public, cet acte incombe à l ordonnateur»(art 35 du décret royal de 1967). Il s agit d une attribution exclusive des ordonnateurs. Sa qualification d acte administratif exclut qu il puisse être fait par d autres autorités, telles que les autorités judiciaires.
22 Cette exclusivité est sanctionnées par le contrôle des comptables payeurs qui porte en premier lieu sur la qualité des ordonnateurs qui ont émis les ordres de paiement. L ordonnancement des dépenses est fait soit directement par les ordonnateurs, soit par les sous-ordonnateurs dans la limite des crédits qui leur ont été délégués. Les dépenses ne peuvent être régulièrement ordonnancées que dans les limites posées par les autorisations budgétaires.
23 -Les titre d ordonnancement doivent être imputés sur le chapitre et l article ouverts pour les dépenses correspondantes. Les titres d ordonnancement ou de paiement émis par les ordonnateurs sont adressés par eux aux comptables assignataires, qui sont seuls chargés du paiement des dépenses publiques.
24 B- La phase comptable: le paiement: Le paiement est l acte par lequel les organismes publics se libèrent de leurs dettes (art 41 du décret).mais les comptables assignataires doivent, avant d y procéder, s assurer sous leur responsabilité, que les conditions nécessaires à l exécution régulière des dépenses publiques sont remplies: - Contrôle de la qualité de l ordonnateur, son délégué ou suppléant; -L exactitude des calculs de liquidation;
25 -contrôle de l intervention préalable des contrôles réglementaires; -Le contrôle de la justification du service fait; - Le contrôle du respect des règles de prescription et de déchéance; -Le contrôle du caractère libératoire du règlement. N-B: Le comptable n est plus responsable de la vérification de l exacte imputation des dépenses ( art 11 de la loi de finances 2006).
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