NEWS 11. Éditorial. Table des matières. Les architectes demandent de la clarté

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1 NEWS Numéro 11 / 2 e semestre 2007 Table des matières Informations L architecte et son assureur face à la nouvelle législation 3 Nos administrateurs délégués 8 Éditorial Les architectes demandent de la clarté La nouvelle législation a entraîné deux changements importants dans la pratique des architectes : la possibilité d exercer la profession dans le cadre d une personne morale ; l obligation d assurance selon des modalités et des conditions bien définies. Les compagnies d assurance ont adapté leurs contrats à ces nouvelles exigences. Une inquiétude légitime Ces bouleversements ont suscité chez les architectes de nombreuses interrogations ; jamais les contrats d assurance n ont été lus avec une telle attention et c est sans doute une excellente chose. Dans ce numéro de notre bulletin d information, nous nous efforçons de répondre point par point aux questions qui nous ont été posées et de maintenir avec les architectes les relations de confiance qui ont fait la réputation d AR-CO. Il nous semble cependant qu il demeure une grande inquiétude dans la profession : l exercice en société personne morale réduit-il vraiment la responsabilité de l architecte mandataire ; son patrimoine personnel et celui de ses héritiers sont-ils vraiment protégés? Tels étaient en tout cas les motifs de la loi du 15 février En permettant à la personne morale d exercer aux conditions définies par la loi, l architecte mandataire, personne physique disposant des titres requis bénéficie pleinement de la responsabilité limitée que lui offrent certaines formes de société qu il déterminera avec son notaire. Le contrat d assurance de la personne morale considère ainsi logiquement que le ou les mandataires de la société sont assurés lorsqu ils Suite et fin en page 2 NEWS 11 1

2 Éditorial Suite de l Éditorial agissent au nom et pour compte de la personne morale. Il n y a aucune raison qu ils souscrivent un autre contrat d assurance pour autant qu ils aient soin de n accomplir aucun acte ou de ne prester aucun service à titre personnel. La loi prévoit expressément deux cas de responsabilité personnelle des architectes mandataires : pour le paiement des primes de l assurance obligatoire ; en cas de non assurance de la personne morale, pour toute dette résultant de la responsabilité décennale. Jacques ARON Président Hugo DUBOIS Vice-Président AVIS IMPORTANT Si vous exercez la profession d architecte dans le cadre d une personne morale selon la loi du 15 février 2006, n oubliez jamais : de passer toute convention d architecture au nom officiel de la société personne morale dont vous êtes mandataire ; d indiquer dans la convention d architecture les mentions obligatoires suivantes : 1. le nom de la compagnie d assurance de la société personne morale ; 2. le numéro de votre police d assurance ; 3. les coordonnées du Conseil provincial de l Ordre des architectes au tableau duquel la personne morale est inscrite. 2 NEWS 11

3 L architecte et son assureur face à la nouvelle législation : Informations la loi du 15 février 2006 relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale l arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte 1. Rappel des innovations essentielles de la loi du 15 février L exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale Comme c est la loi du 20 février 1939 qui règle de façon générale la protection du titre et de la profession d architecte, il était absolument nécessaire que la nouvelle législation modifie cette loi pour permettre désormais, selon le souhait de l Ordre des architectes, l exercice de la profession dans le cadre d une société personne morale, c est-à-dire le transfert de la responsabilité personnelle de l architecte personne physique à sa société. Ce transfert ne pouvait évidemment s effectuer qu à certaines conditions précises déterminées par la loi. Nous ne nous attarderons plus sur ces conditions supposées connues des architectes qui ont fait le choix de ce mode d exercice de la profession. Même s ils possédaient auparavant une société dite de moyens, ils ont dû faire établir devant notaire de nouveaux statuts conformes à la loi, les soumettre à l Ordre des architectes, les déposer au greffe du tribunal de commerce (il s agit d une société civile à forme commerciale), et solliciter finalement l inscription de leur société à l un des tableaux de l Ordre des architectes. Leur société est alors autorisée à exercer la profession d architecte et devra couvrir sa responsabilité par une assurance (voir plus loin). Pour être complet, nous rappellerons cependant ces conditions telles qu elles ont été introduites dans le nouvel art. 2, 2 de la loi du 20 février 1939 (modifié par la loi du 15 février 2006) : «2. Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d architecte si elles répondent aux conditions suivantes : 1 tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément au 1 er et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes ; 2 son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l exercice de la profession d architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci ; 3 si elle est constituée sous la forme d une société anonyme ou d une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives ; 4 au moins 60% (modification de la loi du 20 juillet 2006, art. 169) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément au 1 er et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes ; 5 la personne morale ne peut détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel. L objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d architecte ; 6 la personne morale est inscrite à un des tableaux de l Ordre des architectes ; Si en raison du décès d une personne physique visée au 1 ou au 4, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.» En outre, le nouvel article 2 de la loi du 20 février 1939 (modifié par la loi du 15 février 2006) traite en son 3 de la limitation du droit de l architecte stagiaire à constituer une société : NEWS 11 3

4 «3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s il s agit d une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l Ordre des architectes.» Enfin, le nouvel article 2 4 oblige tout architecte qui exerce, sous quelque forme que ce soit, en personne physique ou en personne morale, à se couvrir préalablement par une assurance : «4. Nul ne peut exercer la profession d architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l article 9.» Nous reviendrons plus en détail ci-après sur ce nouvel article 9 de la loi du 20 février 1939 (modifié par la loi du 15 février 2006) dont l importance ne saurait être négligée puisqu il transforme l ancienne obligation déontologique d assurance (arrêté royal du 18 avril 1985, en application de la loi du 26 avril 1963 créant un Ordre des architectes) par une obligation légale s imposant à tous (architectes, maîtres de l ouvrage, assureurs, tiers, etc.). Ces dispositions nouvelles sont complexes. Il convient d en retenir l essentiel et d éviter un certain nombre de confusions qui se sont introduites, selon nous, dans leur interprétation : le législateur a voulu permettre l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale, afin de limiter la responsabilité professionnelle personnelle des architectes personnes physiques agissant au nom et pour compte de la personne morale, et afin de protéger ainsi leur patrimoine et celui de leurs héritiers ; en contrepartie, et afin de garantir le bénéficiaire des services de l architecte, l assurance obligatoire de la personne morale répondra à des conditions minimales fixées par la loi. Ces conditions sont unifiées, tant pour l exercice de l architecture en personne morale qu en personne physique ; le législateur a voulu s assurer des compétences professionnelles de la personne morale et de la limitation de ses prestations aux services relevant de l exercice de la profession d architecte ou compatibles avec celle-ci ; le législateur a voulu que l Ordre des architectes soit garant du respect de ces obligations ; c est pourquoi la personne morale doit être inscrite à un des tableaux du Conseil de l Ordre des architectes, après examen de la conformité de ses statuts et notamment du fait que les mandataires agissant en son nom et pour son compte soient porteurs de l un des diplômes requis («autorisés à exercer la profession d architecte conformément au 1 er») ; ces mandataires sont également inscrits à un des tableaux de l Ordre des architectes ; le législateur a enfin voulu que toute personne morale ainsi autorisée à exercer la profession d architecte (c est-àdire après son inscription à un des tableaux de l Ordre des architectes) ait l obligation de couvrir sa responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, par une assurance. En résumé, le législateur a mis en place une procédure permettant aux architectes ayant exercé jusqu à présent la profession en personnes physiques (directement responsables de leurs actes professionnels) ou aux architectes entrant dans la profession d exercer désormais en personne morale, pour autant que cette dernière, disposant de statuts conformes, soit préalablement inscrite à un des tableaux de l Ordre des architectes. Ainsi autorisées à exercer la profession d architecte, ces sociétés doivent obligatoirement souscrire une couverture d assurance. Cette succession d opérations n est pas sans poser problème. Une compagnie d assurance ne peut assurer qu une personne physique ou une personne morale inscrite à un tableau de l Ordre des architectes, c est-à-dire autorisée légalement à exercer la profession. Nous verrons dans quelles conditions cette autorisation pourrait être remise en cause et quelles en seraient les conséquences pour la garantie d assurance. Prenons un exemple découlant directement du libellé de l article 2 de la loi du 20 février 1939 (modifié par la loi du 15 février 2006) : si le mandataire unique d une société unipersonnelle vient à décéder, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer (il n y a plus de mandataire porteur du diplôme requis), mais elle est néanmoins autorisée à poursuivre son activité durant six mois, afin de se remettre en conformité avec la loi. Le contrat d assurance de la personne morale demeure en vigueur et il n est même pas certain que l assureur ait connaissance du décès du mandataire unique. À l issue du délai de six mois et si les conditions légales ne sont pas remplies, l Ordre des architectes devrait mettre fin à l inscription de la société au tableau, mais rien n est prévu pour que l assureur soit mis au courant de cette situation, à moins qu il ne consulte journellement la liste des architectes autorisés à exercer la profession, liste que l Ordre des architectes est désormais tenu de publier sur son site internet (article 38 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par la loi du 15 février 2006). 4 NEWS 11

5 1. 2 L obligation légale d assurance de tout architecte, personne physique ou morale Bien que l obligation déontologique d assurance résultant de l article 15 de l arrêté royal du 18 avril 1985 sanctionnant le règlement de déontologie de l Ordre des architectes, ait été rapidement considérée en doctrine et en jurisprudence comme une forme d assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle, la loi du 15 février 2006 a franchi un pas de plus : d une obligation basée sur l honneur et la dignité du professionnel et sur la protection de son patrimoine privé, nous sommes passés à une obligation nettement formulée dans l intérêt du «consommateur», c est-à-dire du bénéficiaire des services de l architecte. Entre ces deux dates, toute notre législation sur le contrat d assurance terrestre a été repensée par la loi du 25 juin 1992 qui sanctionne deux principes importants de la protection de toute personne qui pourrait être lésée par un dommage imputable à la responsabilité civile (de l architecte, dans notre cas particulier). Le premier de ces principes est la création d un droit propre de la personne lésée contre l assureur de l architecte : «L assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l assureur. L indemnité due par l assureur est acquise à la personne lésée, à l exclusion des autres créanciers de l assuré (article 86).» Le second principe tient au renforcement de cette protection directe de la personne lésée dans le cas des assurances obligatoires : «Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises (depuis la loi du ), nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée. Sont toutefois opposables à la personne lésée l annulation, la résiliation, l expiration ou la suspension du contrat intervenues avant la survenance du sinistre (article 87).» Ceci signifie que, dans la plupart des dommages résultant de sinistres présumés imputables à un architecte, la personne lésée fera usage de son droit de recours direct contre l assureur qui sera tenu de l indemniser directement, quitte à se retourner contre son assuré, si le dommage peut être imputé à ce dernier pour non-respect du contrat d assurance. Tel sera le cas, par exemple : si les garanties de l assuré ont été suspendues pour nonpaiement des primes dues après mise en demeure dans les formes prévues (attention : il faut bien distinguer la suspension du contrat, opposable à la personne lésée, de la suspension des garanties, qui est inopposable à la personne lésée) ; si l assuré est déchu totalement ou partiellement de sa garantie en conséquence d une faute lourde spécifiée au contrat et que sa vigilance normale de professionnel aurait permis d éviter (nous reviendrons ci-après sur cette question). Abandonnant l obligation déontologique antérieure, la loi du 15 février 2006, en modifiant les articles 9, 11 et 12 de la loi du 20 février 1939 a assorti, sous peine de sanctions pénales, l exercice de la profession en personne physique ou morale, à l obligation préalable d une couverture d assurance dont le Roi détermine les modalités et conditions : «Art. 9. Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s inscrire dans le cadre d une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l acte de bâtir. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l ouvrage, notamment : le plafond minimal à garantir ; (le montant de la franchise éventuelle ; mention supprimée par la loi du 20 juillet 2006, art. 170) ; l étendue de la garantie dans le temps ; les risques qui doivent être couverts. Lorsque la profession d architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d assurance. Lorsque, en violation de l alinéa 1 er, la personne morale n est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.» «Art. 11. (complément) Est puni des mêmes peines (que celles prévues pour exercice illégal de la profession) celui qui exerce la profession d architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l article 9. Est également punie de l amende visée à l alinéa 1 er, toute personne morale qui exerce la profession d architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l article 9.» «Art. 12. Les personnes morales qui exercent la profession d architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés.» NEWS 11 5

6 2. L arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte 2. 1 Rappel des principes essentiels de l assurance obligatoire des architectes Conditions minimales Tout contrat d assurance contient des garanties au moins conformes aux conditions minimales de l arrêté royal (art. 1). Cette disposition s applique à (art. 8) : toutes les conventions d architecture à partir du 1 er juillet 2007 ; tous les contrats d assurance conclus à partir du 1 er juillet 2007 ; tous les contrats d assurance en cours, au plus tard à la date de leur modification, de leur renouvellement, de leur reconduction ou de leur transformation ; ainsi la plupart des contrats annuels (y compris les «polices-carrière» ou par abonnement) devront être conformes à l arrêté royal le 1 er janvier 2008 ; Ainsi, les contrats d assurance relatifs à des missions faisant l objet de conventions d architecture antérieures au 1 er juillet 2007 ne tombent pas sous le coup de la loi et de son arrêté royal d application Territorialité L assurance couvre la responsabilité civile de l architecte pour des travaux et des prestations en Belgique (art. 2) Assurés Sont obligatoirement assurés toute personne morale ou physique mentionnée dans le contrat d assurance et autorisée à exercer la profession d architecte, ainsi que les préposés qui agissent pour son compte (art. 3) Garanties Les garanties minimales indexées sont fixées par sinistre à : euros pour dommages corporels ; euros pour dommages matériels et immatériels ; euros pour les objets confiés à l assuré Exclusions et fautes lourdes Seules deux exclusions ont été retenues par le législateur : les dommages résultant de la radioactivité et de l exposition à des produits légalement interdits. Il est évident qu il faut y ajouter la disposition de l article 9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre qui exclut les sinistres causés par la guerre ou des faits de même nature et par la guerre civile. La réduction des exclusions légales dans le souci de protection du «consommateur» a logiquement conduit les assureurs à attirer davantage l attention des assurés sur les limitations de garanties partielles ou totales qui pouvaient résulter de leurs fautes lourdes, et c est pourquoi nous en traiterons dans ce cadre. La faute lourde est généralement définie comme «une faute dont les conséquences ne sont pas voulues, mais qui dénote une imprudence ou négligence telle que l assuré a eu ou aurait dû en avoir conscience (La législation sur le contrat d assurance terrestre, UPEA, 1999)». Il convient de rappeler d abord la disposition de l article 8 de la loi du 25 juin 1992 : «L assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d assurance, de l assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l assureur peut s exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.» Telle est la première protection de l assuré prévue par la loi. La liste de fautes lourdes du contrat AR-CO est claire et précise. Rappelons qu il n y a pas si longtemps des contrats mentionnaient encore des notions aussi vagues que «les règles de l art». L assuré vigilant et consciencieux n a pas lieu d être inquiet. En effet, l assureur ne peut faire un usage abusif du recours contre son assuré pour faute lourde : comme l indique les conditions générales 208 de la police AR-CO, l assuré ne peut être déchu partiellement ou totalement de sa couverture d assurance que pour les cons é qu e nc e s d une faute lourde (art. 8. 2). Il faut qu il y ait un lien de cause à effet entre le sinistre et le manquement de l assuré à l une de ses obligations, et que ce manquement ait causé un préjudice à l assureur (art. 18 du contrat d assurance AR-CO) ; à partir du moment où l assureur a connaissance de la faute lourde de l assuré et de ses conséquences possibles, il l avertit par lettre recommandée en application de l article 88 de la loi du 25 juin 1992 : «Sous peine de perdre son droit de recours, l assureur a l obligation de notifier au preneur ou, s il y a lieu, à l assuré autre que le preneur, son intention d exercer un recours aussitôt qu il a connaissance des faits justifiant cette décision.» Cette décision entraînant un conflit d intérêts imputable à l assuré, l assureur prévient son assuré qu il lui est loisible de choisir librement ses experts, avocats et conseils, dont il assumera seul l entièreté des frais ainsi que ceux afférents aux actions civiles (art. 16 du contrat d assurance AR-CO). 6 NEWS 11

7 En effet, la fin de l inscription au tableau de l Ordre des architectes est un acte qui peut résulter aussi bien d une sanction disciplinaire que d une décision volontaire de l architecte. Rien n est prévu pour que l assureur soit même prévenu de cet évènement. Il est donc compréhensible que les assureurs aient prévus contractuellement le paiement d une prime complémentaire pour couvrir les conséquences d un acte totalement imprévisible pour eux, résultant éventuellement du libre choix de l assuré ou d une sanction disciplinaire prise par l Ordre des architectes à son encontre. Par ailleurs, ce délai de 10 ans ne correspond à aucune durée de garantie légale (la responsabilité décennale prend cours, mission par mission, à la date de la réception des ouvrages). Pour éviter les confusions que les avocats n ont pas manqué de relever, il serait souhaitable que cette disposition de l arrêté royal puisse être revue dans un délai raisonnable Durée de la garantie d assurance Dans les contrats d assurance de la responsabilité, l article 78 de la loi du 25 juin 1992 stipule : «La garantie d assurance porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat (article 78, 1 er ).» La loi permet en outre aux parties de convenir de limiter à 36 mois à dater de la fin du contrat les demandes en réparation qui se rapportent : «à un dommage survenu pendant la durée du contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n est pas couvert par un autre assureur ; à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l assureur pendant la durée de ce contrat (article 78, 2).» Ces dispositions reprises jusqu ici dans les contrats d assurances de la responsabilité des architectes garantissaient parfaitement les maîtres de l ouvrage tant que les architectes continuaient à exercer conformément à la loi et répondaient à l obligation de s assurer. L arrêté royal du 25 avril 2007, sans déroger aux dispositions existantes, a voulu protéger les maîtres de l ouvrage et autres personnes lésées éventuelles en cas de cessation de l activité professionnelle de l architecte personne physique ou personne morale. La solution apportée à ce souci de protection du «consommateur» est malheureusement incohérente : «La garantie s étend aux demandes en réparation formulées dans un délai de 10 ans à compter du jour où il est mis fin à l inscription au tableau de l Ordre des architectes (article 6, alinéa 2 de l arrêté royal du 25 avril 2007).» Publicité des contrats d assurance L article 7 de l arrêté royal traite de l information de l Ordre des architectes par les compagnies d assurance, notamment en ce qui concerne la résiliation ou la suspension du contrat, ou la suspension des garanties (pourquoi, cette mesure étant inopposable à la personne lésée?). Le 2 de l article 7 contient une disposition importante pour l architecte : toute convention d architecture reprend obligatoirement le nom de sa compagnie d assurance, le n de sa police ainsi que les coordonnées du Conseil de l Ordre des architectes qui peut être consulté dans le cadre du respect de l obligation d assurance. Conclusion génerale AR-CO a apporté son expérience de 45 années à défendre les intérêts de la profession d architecte au cours de l élaboration de la nouvelle législation ; malheureusement, la dernière version du projet d arrêté royal n a pas été portée à notre connaissance. Dans le même esprit, AR-CO a procédé à l adaptation des conditions générales et particulières de ses contrats d assurance. Les clauses en sont claires et de nature à protéger le professionnel consciencieux contre les négligences et imprudences de ceux qui risquent de mettre en danger tout le système d assurance et d en rendre le prix excessif. Il convient de ne pas oublier que l obligation d assurance ne pèse encore en Belgique que sur le seul architecte (et le coordinateur de sécurité et santé), et que le souci de protection des victimes conduit souvent à le mettre en cause à la place d autres intervenants défaillants et insolvables. NEWS 11 7

8 ! INFOS? Je suis interréssé(e), sans engagement, par : m l Assurance Responsabilité civile professionnelle de : q l architecte q l architecte stagiaire q l architecte-employé q l architecte-fonctionnaire q l ingénieur architecte q l ingénieur q l architecte d intérieur q l architecte-paysagiste q le project manager q le promoteur immobilier (non-entrepreneur) q le coordinateur sécurité-santé q le géomètre q l expert m l Assurance «Globale du maître de l ouvrage» q nouvelle construction q transformation m ARCO E-NEWS (informations par mail) Nom :... Adresse : Tél :.... Fax : Mail : envoyez ce coupon-réponse par courrier à l adresse de AR-CO, Rue Tasson-Snel 22, 1060 Bruxelles ou par fax au NEWS Nos deux administrateurs délégués en permanence à l écoute de vos problèmes Michel de WERGIFOSSE Administrateur délégué (NL) Ingénieur Tél. : NEWS 11 Fredy MOUREAU Administrateur délégué (FR) Architecte Tél. : AR-CO scrl Rue Tasson-Snel Bruxelles Tél Fax info@ar-co. be website : http//www. ar-co. be RPM Éditeur responsable : Jacques Aron Réalisation et production : Didier Devillez Éditeur devillez@skynet. be Mise en page : Catherine Ruelle

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