Q & R La décision historique de la CPI sur la représentation et la participation des victimes dans les affaires du Kenya

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Q & R La décision historique de la CPI sur la représentation et la participation des victimes dans les affaires du Kenya"

Transcription

1 Q & R La décision historique de la CPI sur la représentation et la participation des victimes dans les affaires du Kenya Le 3 octobre 2012, la Chambre de Première Instance V a statué sur la représentation légale des victimes et leurs droits à la participation dans les deux affaires du Kenya (Procureur c Muthaura et Kenyatta; Procureur c Ruto et Sang). Elle a défini une nouvelle procédure à suivre par les victimes qui souhaitent participer aux procès. 1 La Chambre s est considérablement écartée de la pratique établie dans le but de rendre le processus plus simple. La Chambre a estimé qu une approche différente était justifiée en raison du nombre élevé de victimes et des préoccupations de sécurité sans précédent. Le changement le plus notable est que les victimes qui ne souhaitent pas comparaître en personne devant la Cour n'ont pas besoin d envoyer une demande détaillée telle qu exigée en vertu de la Règle 89 du Règlement de Procédure et de Preuve (ci-après «Règles»). La Chambre a souligné que les principes énoncés dans les décisions étaient limités à la participation des victimes aux procédures régulée par l'article 68(3) du Statut de Rome ( le Statut ), et non aux procédures en réparation régies par l Article 75 du Statut. Qu est ce qui diffère pour les victimes désireuses de participer dans les affaires du Kenya? Seules celles qui souhaitent se présenter en personne devant la Cour doivent soumettre une demande écrite détaillée: La Chambre de Première Instance a distingué la participation directe individuelle de la participation par le biais d'un Représentant Légal Commun des Victimes ('RLCV'). En d autres termes, elle a différencié les personnes qui souhaitent se présenter en personne devant la Cour de celles qui ne souhaitent qu être reconnues comme participants à la procédure (voir ci-dessous). Pour celles qui ne veulent pas comparaître en personne devant la Cour, une requête individuelle ne sera plus nécessaire. Cependant les victimes qui le souhaitent pourront se faire enregistrer auprès du Bureau du Greffe. Quelle est la différence entre les victimes comparaissant en personne, celles qui s enregistrent et celles qui participent de manière générale? La Chambre de Première Instance a fait une distinction entre: (i) La participation directe individuelle: Les victimes qui souhaitent comparaître en personne devant la Cour afin de présenter leurs vues et préoccupations devront suivre les procédures établies par la Règle 89. Elles peuvent présenter leurs vues et préoccupations en personne ou par vidéoconférence. Exprimer ses vues et préoccupations est différent de fournir des preuves ; cela ne fait pas de la victime un témoin. 1 Decision on victims' representation and participation, 3 octobre 2012, ICC-01/09-02/11, Decision on victims' representation and participation, 3 octobre 2012, ICC-01/09-01/11-460, 1

2 Les victimes comparaissant en personne ou via vidéoconférence devront révéler leur identité aux parties (le Procureur et la Défense). Quant à savoir si elles devront révéler leur identité au grand public, cela sera déterminé par la Chambre. (ii) La participation par le biais d un représentant légal commun: Les victimes enregistrées qui ne souhaitent pas comparaitre en personne mais se satisfont de seulement exprimer leurs vues et préoccupations par un RLCV sont en mesure de se faire enregistrer par le Bureau du Greffe par un processus moins détaillé en envoyant leurs données personnelles y compris les informations sur le préjudice subi. Cette inscription ne sera soumise ni à une évaluation individuelle par la Chambre, ni aux observations des parties. Les victimes non-inscrites (ou non-identifiées): les vues et préoccupations des victimes qui ne se font pas enregistrer en raison d un manque de volonté ou d une incapacité (pour des raisons pratiques ou de sécurité tels que l'âge, l'incapacité physique ou mentale, la pression sociale) seront néanmoins exprimées de manière générale par le RLCV. Qu entend-on par victime? Qui sera considéré comme telle? La Chambre de Première Instance a appliqué la définition contenue dans l'article 85 selon laquelle une victime est: toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d un crime relevant de la compétence de la Cour ; et toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Le préjudice subi doit être lié aux charges prononcées contre l'accusé. Quel est le but de la nouvelle procédure d enregistrement simplifiée? La Chambre a indiqué clairement que les avantages de l'enregistrement sont de trois ordres, en ce qu il: 1. permet aux victimes d'officialiser leur statut de victime en leur fournissant un canal au travers duquel elles peuvent s'exprimer et partager leur expérience avec le RLCV; 2. crée un lien personnel ou relationnel avec le RLCV en ce que les victimes seront en mesure de fournir leurs commentaires et recevoir des commentaires sur la procédure; 3. facilite la communication entre la Cour et les victimes et la préparation des rapports périodiques (voir ci-dessous) Qu arrivera-t-il aux victimes qui avaient déjà été reconnues en tant que participants lors de la phase préliminaire? Les victimes qui avaient déjà été autorisées à participer à la phase préliminaire seront considérées comme étant enregistrées en vue de participer via un RLCV, à condition que le préjudice qu elles ont subi ait été commis en conséquence des crimes faisant partie des charges telles que confirmées. La Chambre a chargé le Bureau du Greffe de vérifier si les participants au stade préliminaire peuvent continuer à se prévaloir comme victimes au stade du procès. 2

3 La représentation juridique Comment les victimes seront-elles représentées? Qui le Représentant Légal Commun représentera-t-il? Les victimes ne comparaissant pas devant la Cour seront représentées par un système de Représentation Légale Commune. La Chambre a jugé qu en l'espèce, les victimes seraient représentées par un RLCV basé au Kenya et assisté par le Bureau du Conseil Public pour les Victimes ( BCPV ), interne à la Cour. Le RLCV représentera toutes les victimes dans une affaire peu importe qu'elles soient enregistrées ou non. Le RLCV agira comme point de contact principal pour les victimes qu'il/elle représente, formulera leurs vues et préoccupations et apparaîtra en leur nom aux audiences clés seulement. Le BCPV agira comme un lien entre le RLCV et la Chambre dans les procédures quotidiennes, en assistant aux audiences au nom du RLCV et agira sous ses instructions. Aucune répartition claire des responsabilités entre le BCPV and le RLCV basé au Kenya n a été adoptée. Le Bureau du Greffe et le BCPV ont deux semaines pour soumettre une proposition à cet effet. La Section de la Participation des Victimes et des Réparations (SPVR) va remettre à la Cour et ce périodiquement un "rapport complet sur la situation générale des victimes dans leur ensemble", incluant des statistiques sur le groupe des victimes. Ces rapports seront en mesure d aider le RLCV à évaluer les intérêts des victimes en l informant sur le groupe desdites victimes, leur situation générale, le préjudice subi, etc. Qui décidera de qui sera le RLCV et sur base de quels critères? La Chambre nommera un RLCV et a chargé le Bureau du Greffe de soumettre une recommandation à cet effet. Elle a rappelé au Greffier qu elle doit tenir compte de critères spécifiques dans le choix du candidat, notamment: 1. sa connaissance de l'affaire et de la situation spécifique du groupe de victimes; 2. sa volonté et capacité à maintenir une présence continue au Kenya tout au long des procédures. La Chambre a également demandé au Bureau du Greffe de tenir compte des Critères Généraux pour la sélection des RLCV d après la Règle 90(3) du Règlement de Procédure et de Preuve. Ces critères comprennent: une relation de confiance qui s est instaurée avec les victimes ou la capacité d instaurer une telle relation; une démonstration de la capacité et de la volonté d'adopter une approche centrée sur les victimes au sein de son travail; une familiarité avec le pays où les crimes dans le cadre desquels les victimes sont admises à participer à la procédure ont prétendument été commis; l acquisition d expertise et d'expérience démontrée par des expériences précédentes dans des procès pénaux, des expériences en tant que représentant de grands groupes de victimes et des études spécialisées dans des domaines pertinents; une disposition à dédier beaucoup de temps au maintien du contact avec un grand nombre de clients, à suivre l'évolution des poursuites judiciaires, à prendre toutes les mesures appropriées de la procédure, et à maintenir un contact adéquat avec la Cour; 3

4 un niveau minimum de connaissances en technologie de l'information. Modalités de participation Quelle est la différence entre la présentation en personne de vues et préoccupations d une part, et le témoignage d autre part? Témoigner en justice équivaut à présenter des preuves et peut avoir un impact sur la détermination de la condamnation ou l'acquittement. Une victime qui témoigne devient également un témoin et son témoignage sera donné sous serment, les parties étant autorisées à la questionner. Présenter des vues et préoccupations ne contribuera pas aux preuves, mais informera les juges sur certaines questions. Les vues et préoccupations n'ont aucune valeur probante et ne nécessitent pas un interrogatoire par les parties. Toutes les victimes qui souhaitent comparaitre en personne seront-elles autorisées à le faire? Non. Les victimes désireuses de comparaitre en personne doivent être expressément autorisées par la Chambre. Le RLCV soumettra une demande à la Chambre au nom des victimes souhaitant comparaitre. La demande devra 1) expliquer pourquoi ces victimes devraient être considérées comme «les mieux placées pour refléter les intérêts des victimes» et 2) contenir un résumé des questions que les victimes aborderont si leur demande étaient acceptées. La Chambre procédera à une évaluation préalable sur la pertinence de la participation des victimes et pourra demander au RLCV d opérer une présélection. La Chambre va «présélectionner» un nombre limité de victimes pouvant éventuellement être autorisées à comparaitre et inviter les parties à déposer leurs observations sur les demandes de comparution des victimes. La Chambre déterminera ensuite de manière définitive les victimes qui seront autorisées à comparaître. Quand les victimes sont-elles autorisées à comparaitre en personne? Sous réserve de certaines conditions, les victimes individuelles pourront être invitées par la Chambre à présenter leurs vues et préoccupations en personne au procès, y compris lors des audiences d'ouverture et de clôture. Quelle était l ancienne procédure permettant aux victimes de demander à participer? D après la Règle 89, les victimes qui souhaitent participer aux procédures devant la CPI doivent soumettre une demande écrite au Greffier. La Cour a élaboré un formulaire type à cet effet. Conformément à la Norme 86 du Règlement de la Cour, cette demande doit contenir, "dans la mesure du possible", les informations suivantes: l'identité et l'adresse de la victime (ou l'adresse à laquelle les communications doivent être envoyées); 4

5 la preuve du consentement ou de la situation de la victime, si la demande est faite par une personne agissant avec le consentement de la victime en vertu de la Règle 89(3); une description du préjudice subi à condition que celui-ci résulte de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI et soit conforme à la Règle 85 (voir ci-dessus, «Qu entend-on par victime? Qui sera considéré comme telle?») une description de l'incident; les noms et adresses des témoins, s il y a lieu; les causes des intérêts personnels des victimes concernées; des indications sur l'étape de la procédure lors de laquelle les victimes souhaiteraient participer et la réparation demandée, s il y a lieu; tout renseignement sur la représentation légale prévue par la victime, s il y a lieu, et les ressources financières des victimes pour payer cette représentation. Dans les cas précédents, TOUTES les victimes qui souhaitaient participer à la procédure devaient soit remplir le formulaire, soit fournir ces renseignements au Greffier. Les demandes complètes étaient ensuite transmises à la Chambre concernée ainsi qu aux parties (le Procureur et la Défense), qui soumettaient leurs observations à la Chambre. Après avoir entendu les observations des parties, la Chambre décidait pour chacune des victimes si elle pouvait être considérée comme une participante dans les procédures. 5

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Smals-BB-001-013-2015@Smals.be Fax: +32 25111242. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Smals-BB-001-013-2015@Smals.be Fax: +32 25111242. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 12 BE001 12/06/2015 - Numéro BDA: 2015-515264 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE

Plus en détail

Smals-BB-001-010-2015@Smals.be. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Smals-BB-001-010-2015@Smals.be. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 16 BE001 31/03/2015 - Numéro BDA: 2015-508060 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann ICC-01/04-01/06-2644-Red 17-11-2011 1/8 FB T Original : français N : ICC 01/04 01/06 Date : 26 novembre 2010 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I Composée comme suit : M. le juge Adrian Fulford, Président

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître? Être un témoin Qu est-ce qu un témoin? Le témoin est celui à qui il est demandé de se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions sur une affaire. Les réponses données par un témoin devant

Plus en détail

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 1/6 NM T Original : français N : ICC-01/04-02/12 Date : 01 avril 2015 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II Composée comme suit : M. le Juge Marc Perrin de Brichambaut, Juge

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

DÉCISION A2. du 12 juin 2009 COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation

Plus en détail

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,

Plus en détail

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques

Plus en détail

CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL

CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL CADRE D AGRÉMENT APPROCHE STANDARD DU RISQUE OPÉRATIONNEL Coopératives de services financiers Publication initiale : Décembre 2007 Mise à jour : TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction... 3 2. Principes généraux...

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables. 1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III ICC-01/05-01/08-166 17-10-2008 1/6 VW PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court Original : français N : ICC-01/05-01/08 Date : 17 octobre 2008 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III Composée comme

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal TRIBUNAL canadien des droits de la personne Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal COORDONNÉES Agent du greffe du Tribunal : Conseiller juridique de la Commission canadienne des droits

Plus en détail

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale Analyses et libres propos Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale Par Claire Fourçans 1 Le jugement d acquittement rendu le 18 décembre 2012 à l égard de M. Ngudjolo illustre et prouve,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Matériel de réseau 2015/S 052-090382. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Matériel de réseau 2015/S 052-090382. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site : udl?uri=:notice:90382-2015:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Matériel de réseau 2015/S 052-090382 Avis de marché Fournitures Directive 2004/18/CE Section I: Pouvoir adjudicateur

Plus en détail

La présente brochure vous permet de faire plus ample connaissance avec la cour d assises. À la fin de la brochure figure un lexique explicatif 1.

La présente brochure vous permet de faire plus ample connaissance avec la cour d assises. À la fin de la brochure figure un lexique explicatif 1. La cour d assises introduction Les procès d assises attirent largement l attention des médias par la gravité et souvent aussi par l atrocité des faits examinés par la cour d assises. Les gens se sentent

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Comment se défendre devant le tribunal pénal Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Comment se défendre devant le tribunal pénal Si vous êtes accusé d avoir commis une infraction criminelle, une infraction contre certaines

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

L'AUDIENCE PENALE ET LA VICTIME

L'AUDIENCE PENALE ET LA VICTIME L'AUDIENCE PENALE ET LA VICTIME Maître Delphine ALLAIN-THONNIER Avocat au Barreau du Val de marne COURS DU 6 JUIN 2003 I - ROLE THEORIQUE DE L'AUDIENCE ET PREPARATION DE LA VICTIME A ) DROITS DE LA VICTIME

Plus en détail

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires Présenté par Marco Royer Assurance automobile en Alberta : les réformes de 2004 Bill 53 Introduction d une limitation

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * 2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA Correspondant : Mme Mélanie POTEL, 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075, 76022 Rouen cedex 3 france, tél. : 02

Plus en détail

Politique d'enregistrement en.paris

Politique d'enregistrement en.paris POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert ICC-01/04-01/07-3383 10-06-2013 1/7 NM T Cour m) Pénale Internationale International Criminal Court /^^.^"^ ^%;^s:^ Original : français N : ICC-01/04-01/07 Date : 10 juin 2013 LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties Distr. : générale 29 octobre 2013 ICC-ASP/12/47 FRANÇAIS Original : anglais Douzième session The Hague, 20-28 novembre 2013 Rapport de la Commission

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B - 4000. administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax: +32 43667007

Sart Tilman B35 Localité/Ville: Liège Code postal: B - 4000. administrateur.delegue@chu.ulg.ac.be Fax: +32 43667007 1/ 15 BE001 14/8/2015 - Numéro BDA: 2015-521105 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Note de mise en œuvre

Note de mise en œuvre Note de mise en œuvre Objet : appliquant l approche standard ou une AMA Catégorie : Fonds propres N o : A & A-1 Date : Mai 2006 I. Introduction L objectif de cette note de mise en œuvre est de présenter

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL): 1/ 13 BE001 6/3/2015 - Numéro BDA: 2015-505722 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Cour suprême. simulation d un procès. Canada. Introduction génér ale. Comment réaliser une simulation de procès?

Cour suprême. simulation d un procès. Canada. Introduction génér ale. Comment réaliser une simulation de procès? simulation d un procès Introction génér ale Un procès criminel se déroule devant un juge seul, parfois assisté d un jury composé de jurés. L avocat de la défense représente l accusé, qui est présumé innocent,

Plus en détail