BARÈME DES TRAITEMENTS ÉVOLUTION AU 1ER FEVRIER 2017

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1 BARÈME DES S ÉVOLUTION AU 1ER FEVRIER 2017 RÉFÉRENCES : Loi n du 13 juillet 1983 modifiée - article 20 - (J.O. du 14 juillet 1983). Loi n du 26 janvier 1984 modifiée - articles 87 et 88 (J.O. du 27 janvier 1984). Décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat et des personnels des collectivités territoriales (J.O. du 5 novembre 1985). Décret n du 25 mai 2016 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé (J.O. du 26 mai 2016). Décret n du 26 janvier 2017 portant modification du décret n du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d hospitalisation (J.O. du 27 janvier 2017). Centre de Gestion d'indre-et-loire 25 rue du Rempart - CS TOURS CEDEX Téléphone : / Télécopie : Courriel : carriere@cdg37.fr

2 Le Décret n du 26 janvier 2017, cité en référence, majore à compter du 1er février 2017 la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Cette modification ne nécessite pas la prise d'un arrêté individuel. Les pages 1 à 21 du présent barème indiquent les éléments de calcul de la rémunération principale, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les indices de référence, les indemnités de fonction des élus locaux (Maires, Adjoints, Présidents et Vice-Présidents, Conseillers Régionaux, Conseillers Départementaux). Les pages suivantes comportent le barème détaillé des traitements afférents à chaque indice de la Fonction Publique, dont vous trouverez un descriptif pages 20 et 21. Une différence de centimes d uros peut apparaître entre les montants du barème des traitements et ceux déterminés par le journal officiel. Cette différence est due aux arrondis informatiques. Page : 2

3 SOMMAIRE I - CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION PRINCIPALE Pages 4 à 7 1) Valeur de l'indice 100 Page 4 2) Calcul du traitement de base Page 4 3) Indemnité différentielle Page 4 4) Indemnité de résidence Page 5 5) Supplément familial de traitement Page 6 6) Traitements hors échelle Pages 6-7 II - INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES Pages 8 à 9 1) Calcul des heures supplémentaires Page 8 2) Bénéficiaires Page 8 à 9 III REVALORISATION DES MONTANTS DE L I.F.T.S. ET DE L I.A.T. Pages 10 à 11 (Dans l attente de la mise en place du R.I.F.S.E.E.P.) 1) Formule de calcul des indemnités indexées sur la valeur du point Page 10 2) Tableau récapitulatif des montants moyens Page 11 IV - INDICES DE RÉFÉRENCE Pages 12 à 13 1) Rémunération minimale Page 12 2) Indice de référence du supplément familial de traitement Page 12 3) Autres indices majorés de référence Page 13 4) Contribution de solidarité Page 13 V - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX Pages 14 à 19 1) Indemnités des élus municipaux Page 14 2) Indemnités de fonction des élus d établissements de coopération intercommunale Page 15 à 16 3) Indemnités de fonction des élus départementaux Page 17 à 18 4) Indemnités de fonction des élus régionaux Page 19 VI - DESCRIPTIF DU BARÈME Pages 20 à 21 Page : 3

4 I - CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION PRINCIPALE (ÉLÉMENTS) 1) VALEUR DE L'INDICE 100 A compter du 1 er février 2017, la valeur annuelle du traitement défini à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, afférent à l'indice 100, est fixée à uros. La valeur annuelle du point d'indice majoré est donc égale à uros (brut). La valeur mensuelle du point d indice majoré est donc égale à 4.68 uros (brut). 2) CALCUL DU DE BASE La valeur du traitement annuel brut correspondant à l'indice majoré détenu par l'agent est égale à : La valeur du traitement mensuel brut est égale à : Valeur de l'indice 100 X indice majoré détenu par l'agent 100 Valeur de l'indice 100 X indice majoré détenu par l'agent 100 X 12 3) INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE (DÉCRET N DU 2 AOÛT 1991) Le montant de la rémunération minimale mensuelle, correspondant à l indice majoré 309 ( 296), est porté à uros brut, hors primes (ce qui reste en dessous de la valeur du SMIC au 1 er janvier 2017, fixée à uros pour une durée de travail à temps complet de 151,67 heures). Les agents rémunérés sur la base de cet indice (jusqu à hauteur du SMIC) bénéficient de cette indemnité différentielle. Aucune indemnité différentielle n est due pour les agents rémunérés sur une échelle de la fonction publique. Page : 4

5 4) INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE Le montant de l'indemnité de résidence est calculé en appliquant un pourcentage sur le traitement de base de l'agent. Ce pourcentage est fixé par décret et varie selon la zone de salaire dont relève la collectivité (décret n du 23 septembre Circulaire FP n 1776 du 25 septembre 1991). Le montant de l'indemnité de résidence est fixé par référence à un indice plancher pour l'attribution d'un montant minimum. ZONES DE RÉSIDENCE TAUX 1 ère zone 2 ème zone 3 ème zone 3% 1% 0% En Indre-et-Loire, compte tenu du fait que les employeurs publics relèvent de la zone 3, l indemnité de résidence est à 0% et ne s applique pas de ce fait aux valeurs relatives au calcul des traitements. Page : 5

6 5) DE Le supplément familial comprend un élément fixe mensuel et un élément proportionnel calculé sur le traitement de base mensuel. ENFANTS A CHARGE ÉLÉMENT FIXE ÉLÉMENT PROPORTIONNEL 1 enfant 2 enfants 3 enfants par enfant en sus du troisième 2,29 uros 10,67 uros 15,24 uros 4,57 uros - 3% 8% 6% Les indices plancher et plafond figurent page 12. 6) RÉMUNÉRATION DES AGENTS CLASSÉS HORS ECHELLE Référence : Décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (J.O. du 5 novembre 1985). Certains grades et emplois sont classés hors échelle conformément aux statuts particuliers des cadres d'emplois fixant les avancements et durées de carrière, lorsqu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur échelle indiciaire. La rémunération est fixée sur la base du traitement afférent au chevron du groupe lettre dont relève l'agent. Le traitement afférent au chevron supérieur est acquis après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. ATTENTION : A compter du 1 er janvier 2017, pour les agents dont le traitement est déterminé par référence à un groupe hors échelle tel que listé dans les tableaux ci-après et dont le cadre d emplois ou l emploi a fait ou fera l objet d une revalorisation visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), il convient d appliquer le dispositif de «transfert Primes / Points» tel qu exposé dans notre circulaire n 12/2016, pour ceux d entre eux qui bénéficient d un régime indemnitaire. Page : 6

7 S BRUTS ANNUELS DES GROUPES HORS ÉCHELLE APPLICABLES AU 1er JANVIER 2017 PUIS AU 1er FEVRIER 2017 CHEVRONS GROUPES I II III (en uros) (en uros) (en uros) 01/01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2017 A B B bis C D E F G Page : 7

8 II - INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES Décret n du 14 janvier 2002, modifié par le décret n du 27 février 2008, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (J.O. du 15 janvier 2002). Le principe : La compensation d heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie sous forme de repos compensateur. L exception : Le versement d I.H.T.S. - Le versement de ces indemnités nécessite l adoption au préalable d une délibération spécifique. 1) CALCUL DES : PRINCIPE GÉNÉRAL Une heure supplémentaire = Traitement brut annuel X Coefficient correspondant au type d'heures effectuées Coefficient = 1,25 pour les quatorze premières heures 1,27 au-delà des quatorze premières heures et dans la limite de 11 heures 2) BÉNÉFICIAIRES Heures supplémentaires de dimanche = Traitement brut annuel X 1,25 + Traitement brut annuel X 1,25 X 2 et jours fériés Heures supplémentaires de nuit (de 22 heures à 7 heures) = Traitement brut annuel X 1,25 X La base de calcul doit être augmentée de la bonification indiciaire lorsque, éventuellement, l'agent en bénéficie. Le nombre mensuel d'heures supplémentaires est limité à une heure par jour ouvrable, soit 25 heures au maximum. Toutefois, cette limite peut être dépassée dans le cas de circonstances exceptionnelles nécessitant des travaux supplémentaires audelà de 25 heures pour assurer la continuité du service public. Cette dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée après avis du Comité Technique. La notion d heures supplémentaires est liée au dépassement des bornes du cycle de travail. Elles font normalement l objet d une compensation horaire. A défaut, elles sont indemnisées (décret n du 25 avril 2000). a) Principe général Les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n du 6 septembre 1991 modifié (J.O. du 7 septembre 1991) s'appliquent. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans les limites fixées par le décret n du 14 janvier 2002, modifié (J.O. du 15 janvier 2002) applicables aux fonctionnaires de l'etat. Il n existe pas de liste préétablie de cadres d emplois ou de grades territoriaux éligibles aux IHTS. Seuls les agents de catégorie B et C peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Page : 8

9 Contrairement à ce que prévoyait la réglementation antérieure, il n existe plus d indice plafond pour les catégories B (décret n du 19 novembre 2007, J.O. du 20/11/2007) et C. J attire votre attention sur le fait que le versement des IHTS est subordonné à la réalisation effective de travaux supplémentaires à la demande de l Autorité Territoriale et implique la mise en place d un système de décompte réel des heures supplémentaires. b) Cas particuliers Agents employés à temps partiel En application des articles 7 et 15 du décret n du 29/07/2004 (JO du 01/08/2004) le taux horaire des heures supplémentaires effectuées par les agents employés à temps partiel est égal au rapport suivant : Une heure supplémentaire = Traitement brut annuel 52 X nombre réglementaire d'heures par semaine Le bénéfice d'un service à temps partiel suppose que l'autorisation d'effectuer des travaux supplémentaires ait un caractère exceptionnel. Agents employés à temps non complet Ces agents sont en principe exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la mesure où leur durée de service est inférieure à la durée légale du temps de travail. Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires relèvent d un caractère exceptionnel fondé sur les nécessités de service, des indemnités horaires peuvent être versées. En l absence de réglementation spécifique, les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail des agents et dans la limite des 35 heures hebdomadaires, seront rémunérées sur une base horaire résultant d une proratisation du traitement des agents. Au-delà de ces 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées seront rémunérées sur la base de l IHTS, en application des dispositions du décret n du 14 janvier c) Cumul Depuis le 21/11/2007, les I.H.T.S. peuvent se cumuler avec les I.F.T.S. susceptibles d être versées à certains fonctionnaires de la catégorie B. En revanche, elles ne sont pas cumulables avec : - le repos compensateur, - les heures supplémentaires d enseignement rémunérées, - toute autre indemnité de même nature. Les I.H.T.S. ne peuvent être versées en période d astreinte (sauf si celles-ci donnent lieu à un travail effectif), ni pendant les périodes ouvrant droit à remboursement de frais de déplacement. Page : 9

10 III - REVALORISATION DES MONTANTS DE L'I.F.T.S. ET DE L'I.A.T. ATTENTION : Dès lors que les textes de référence pour la fonction publique d Etat le permettront, le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l Expertise et de l Engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), viendra se substituer définitivement aux IFTS, à l IAT, ainsi qu à toutes les autres primes et indemnités actuellement en vigueur pour l ensemble des cadres d emplois de la fonction publique territoriale. Le RIFSEEP pourra, toutefois, être cumulé avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), les indemnités compensant un travail de dimanche, les indemnités compensant un travail de jours fériés, les indemnités d astreinte, les indemnités de permanence et les indemnités d intervention. 1) FORMULE DE CALCUL DES INDEMNITÉS INDEXÉES SUR LA VALEUR DU POINT Dans laquelle : MMA = (MMAO x VAP) VAPO MMA = MMAO = VAP = VAPO = montant moyen annuel de l IFTS ou montant de référence annuel de l IAT (nouveau montant à obtenir). montant moyen annuel de l IFTS ou montant de référence annuel de l IAT au 1er janvier 2002 (voir tableau page 11). valeur annuelle du point au moment du calcul de revalorisation. valeur annuelle du point au 1er janvier Date 01/01/ /12/ /02/2017 VAPO VAP Référence Décret du 26/09/2001 Décret du 24/10/2002 Décret du 25/05/2016 Exemple de revalorisation du montant moyen annuel de l IFTS de 2ème catégorie, au 1er février 2017 : MMA février 2017 : x = Page : 10

11 2) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONTANTS MOYENS INDEMNITÉ MONTANTS DE RÉFÉRENCE 01/01/ /02/2017 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires IFTS 1ère catégorie IFTS 2ème catégorie IFTS 3ème catégorie (*) Indemnité d'administration et de Technicité Echelle 3 (*) Echelle 4 (*) Echelle 5 (*) Echelle 6 (*) Nouvel Espace Indiciaire Spécifique (**) er grade de catégorie B (***) ème grade de catégorie B (***) Pour les agents de catégorie C, les 4 échelles initiales de rémunération (E3, E4, E5 et E6) ayant été fusionnées en 3 échelles dans le cadre de la réforme du PPCR (C1, C2 et C3), le décret n du 6 septembre 1991 et l'arrêté du 25 février 2002 n'ont pas été modifiés pour tenir compte de cette réforme. Il est, en conséquence, conseillé de continuer d'appliquer les montants revalorisés correspondant aux anciennes échelles, dans l'attente d'une mise à jour des textes et/ou d'un passage au nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). (**) Applicable aux agents relevant des grades d'agent de maîtrise principal, de brigadier chef principal et de chef de police municipale. (***) Remarque : A défaut de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), l IAT (Indemnité d Administration et de Technicité) est susceptible d'être versée aux agents de catégorie B dont la rémunération était inférieure ou égale à l Indice Brut 380 (la réforme PPCR fait bouger les bornes indiciaires). Désormais, l IAT ne pourra être versée que jusqu au 4ème échelon du premier grade et au 3ème échelon du deuxième grade du NES catégorie B du fait des changements d indice résultant de la réforme PPCR. D où l intérêt de remplacer cette prime par l IFSE. Les agents au 5ème échelon du premier grade et au 4ème échelon du deuxième grade du NES ne peuvent plus percevoir d IAT. Ils pourront percevoir éventuellement des IFTS, si une délibération préexistante le prévoit expressément pour le cadre d emplois concerné. A défaut de délibération préexistante, il conviendra d adopter le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). Page : 11

12 IV - INDICES DE RÉFÉRENCE 1) RÉMUNERATION MINALE Références : Décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'etat et des personnels des collectivités territoriales (J.O. du 5 novembre 1985). Le Décret n du 26 janvier 2017 (J.O. du 26 mai 2016) qui modifie le décret susvisé, revalorise la base de calcul de la rémunération minimale versée dans la fonction publique. Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps partiel ou non complet, doivent, dès leur entrée en fonction, percevoir un traitement calculé au minimum sur la base de l'indice majoré 309. A compter du 1er février 2017 la valeur de rémunération minimale afférente à l'indice majoré 309 est fixée à uros brut. Cette rémunération est proratisée selon la durée de services accomplis dans le cas d'agents employés à temps incomplet ou à temps partiel. Il est rappelé que, conformément à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, les agents contractuels bénéficient également de l'indice majoré minimum garanti. 2) INDICE DE RÉFÉRENCE DU DE Le décret n du 19 octobre 2006, modifie les indices majorés «plancher» et «plafond» du supplément familial de traitement. Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (brut 524), perçoivent le supplément familial de traitement afférent à l'indice majoré 449. Les agents dont l'indice de rémunération est supérieur ou égal à l'indice majoré 717 (brut 879), continuent à percevoir le supplément familial de traitement afférent à l'indice majoré 717. Page : 12

13 3) AUTRES INDICES MAJORÉS DE RÉFÉRENCE 1) Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement afférant à l'indice 100, le traitement à prendre en compte est celui de l'indice majoré ) L'indice de référence pour le calcul du montant minimum de pension et de l'allocation temporaire d'invalidité à prendre en compte est celui afférent à l'indice majoré ) CONTRUTION DE SOLIDARITÉ Références : Loi n du 4 novembre 1982 modifiée (J.O. du 5 décembre 1982). Loi de Finances rectificative pour 1997 article 30 (J.O. du 31 décembre 1997). Le seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité est fixé par référence à l'indice brut 296 majoré 309, soit : uros, à compter du 1er février 2017 (1). (1) une différence de centimes peut apparaître entre ce montant et celui déterminé par le fonds de solidarité. Cette différence est due aux arrondis informatiques. Page : 13

14 V - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX 1) INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS MUNICIPAUX Articles L , L , L et L du CGCT. Indemnité de base = indice brut indice majoré 826 Indice majoré 826 = uros (traitement brut annuel) INDEMNITÉS MAXALES - MONTANT AU 1 er FEVRIER 2017 POPULATION (tranches démographiques) (taux maximum) de l'indice 1022 % MAIRES Montant des indemnités les les (taux maximum) de l'indice 1022 % (**) ADJOINTS AU MAIRE les Montant des indemnités les (taux maximum) de l'indice 1022 % (***) CONSEILLERS MUNICIPAUX les Montant des indemnités les Moins de 500 (*) De 500 à 999 (*) De à De à De à De à De à De à Plus de (*) Dans les communes de moins de habitants, l'indemnité de fonction des maires est automatiquement au taux maximum (article 3 de la loi n du 31/03/2015). (**) L'indemnité versée à un adjoint est subordonnée à l'existence d'une délégation de fonctions par le maire. L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à condition que le total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette possibilité de majoration ne permet pas d'attribuer à un adjoint une indemnité d'un montant supérieur à l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire de la commune. L'adjoint au maire qui supplée le maire dans la plénitude de ses fonctions peut percevoir après délibération du conseil municipal l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. (***) Dans les communes de moins de habitants, l'indemnité versée pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal ne peut conduire à dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Dans toutes les communes, les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité de fonction dans la limite de l'enveloppe globale des indemnités maximales du maire et des adjoints. Le conseiller municipal qui supplée le maire dans la plénitude de ses fonctions peut percevoir l'indemnité maximale du maire, pendant la durée de la suppléance. Page : 14

15 2) INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS D'ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Décret n du 25 juin 2004, pris en application de la loi n du 27 février CGCT Art. R (communautés urbaines), R (communautés d'agglomération), R (communautés d'agglomération nouvelle), L et L (délégués des communautés urbaines), L et L (délégués des communautés d'agglomération). Indemnité de base = indice brut indice majoré 826 Indice majoré 826 = uros (traitement brut annuel) COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION, COMMUNAUTÉS D'AGGLOMERATION NOUVELLE ET COMMUNAUTÉS URBAINES, METROPOLES (1) PRÉSIDENTS VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS (2) POPULATION (tranches démographiques) Taux maximum en % Montant des indemnités les les Taux maximum en % Montant des indemnités les les Taux maximum en % Montant des indemnités les les De à (3) De à (3) De à de à Plus de (1) Ces montants s'appliquent aux communautés urbaines créées avant l'entrée en vigueur de la loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dont le seuil de constitution correspondait à une population regroupée d'au moins habitants. (2) Dans toutes les communautés (quelle que soit l importance de la population regroupée), les délégués, membres du bureau, auxquels le président a délégué une partie de ses fonctions peuvent, par renvoi aux dispositions concernant les élus municipaux, percevoir une indemnité de fonction dans la limite de l'enveloppe globale des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents. Cette indemnité n'est pas cumulable avec une autre indemnité de délégué dans les communautés regroupant moins de habitants. (3) Dans les communautés regroupant moins de habitants, l'indemnité versée pour l'exercice effectif des fonctions de délégué est prélevée sur l'enveloppe des indemnités maximales susceptibles d'être alloués au président et aux vice-présidents par renvoi aux dispositions concernant les élus municipaux. Page : 15

16 Décret n du 25 juin 2004 pris en application de la loi n du 27 février Articles L et R du CGCT Décret n du 14 mars 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales. CGCT Art. R (syndicats de communes), R (syndicat d'agglomération nouvelle), R (syndicats mixtes composés exclusivement de communes, d'epci, des départements et des régions), L (syndicats mixtes "fermés" (*)), R (communautés de communes). Indemnité de base = indice brut indice majoré 826 Indice majoré 826 = uros (traitement brut annuel) SYNDICATS DE COMMUNES (dont syndicats mixtes "fermés"(*)) COMMUNAUTÉS DE COMMUNES et SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE SYNDICATS MIXTES composés exclusivement de communes, d'epci, des départements et des régions(**) POPULATION (tranches démographiques) Taux maxi en % PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Taux maxi en % VICE-PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Taux maxi en % PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Taux maxi en % VICE-PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Taux maxi en % PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Taux maxi en % VICE-PRÉSIDENTS Montant des indemnités les les Moins de à à à à à à à Plus de (*) Syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d établissements publics de coopération intercommunale (**) Date d'effet au 09/08/2015 Page : 16

17 3) INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX a) Conseil Départemental Décret n du 25 juin 2004, pris en application de la loi n du 27 février Article L et L du CGCT L'indemnité de fonction des présidents des conseils départementaux est égale au traitement afférent à l'indice brut 1022 (indice majoré 826) augmenté de 45 %, soit : uros par an. uros par mois. POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX (1) VICE-PRÉSIDENTS (2) MEMBRES DU BUREAU (3) MONTANT DES INDEMNITÉS MONTANT DES INDEMNITÉS (*) MONTANT DES INDEMNITÉS (**) % (taux maximum) les les les les les les Moins de De à De à De à De et plus (1) Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de la valeur du traitement afférent à l'indice brut 1022 (indice majoré 826). (2) Ayant délégation du pouvoir exécutif. (*) Le montant des indemnités est égal à l'indemnité maximale de conseiller départemental, majorée de 40 %. (3) Autres que le président et les vice-présidents, ayant délégation du pouvoir exécutif (Membre de la Commission permanente). (**) Le montant des indemnités est égal à l'indemnité maximale de conseiller départemental, majorée de 10 %. Page : 17

18 b) Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale Article 32 du décret n du 26/06/1985 modifié. Arrêté du 28/09/2001. Les indemnités maximales de fonction des Présidents et Vice-Présidents des Centres de Gestion sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les taux suivants : uros par an. uros par mois. PRÉSIDENTS (2) VICE-PRÉSIDENTS (3) EFFECTIFS DU CENTRE DE GESTION (1) % (de l'indice brut 1022) MONTANT DES INDEMNITÉS MONTANT DES INDEMNITÉS (*) % (de l'indemnité les les des présidents) les les Moins de agents De plus de à agents et plus De plus de à agents et plus De plus de à agents et plus De plus de à agents et plus De plus de agents (1) Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiés par l'insee. (2) Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de la valeur du traitement afférent à l'indice brut 1022 (indice majoré 826). (3) Ayant délégation du pouvoir exécutif. (*) Le montant des indemnités est égal à 30 % de l'indemnité du Président du Centre de Gestion. Page : 18

19 4) INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS RÉGIONAUX Décret n du 25 juin 2004, pris en application de la loi n du 27 février Article L et L du CGCT L'indemnité de fonction des présidents des conseils régionaux est égale au traitement afférent à l'indice brut 1022 (indice majoré 826) augmenté de 45 %, soit : uros par an. uros par mois. POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) CONSEILLERS RÉGIONAUX (1) VICE-PRÉSIDENTS (2) MEMBRES DU BUREAU (3) MONTANT DES INDEMNITÉS MONTANT DES INDEMNITÉS (*) MONTANT DES INDEMNITÉS (**) % (taux maximum) les les les les les les Moins de De à De à De et plus (1) Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de la valeur du traitement afférent à l'indice brut 1022 (indice majoré 826). (2) Ayant délégation du pouvoir exécutif. (*) Le montant des indemnités est égal à l'indemnité maximale de conseiller régional, majorée de 40 %. (3) Autres que le président et les vice-présidents, ayant délégation du pouvoir exécutif (Membre de la Commission permanente). (**) Le montant des indemnités est égal à l'indemnité maximale de conseiller régional, majorée de 10 %. Page : 19

20 VI - DESCRIPTIF DU BARÈME 1 ère et 2 ème colonnes : INDICES A chaque indice hiérarchique (brut) correspond un indice majoré servant au calcul du traitement de base soumis à retenue pour pension, hors bonification indiciaire (voir modalité de calcul p. 4). 3 ème colonne : ANNUEL Montant du traitement de base annuel hors bonification indiciaire, indemnité de résidence, charges sociales et contributions diverses. 4 ème colonne : Montant du traitement brut annuel divisé par douze mois, hors bonification indiciaire. 5 ème et 6 ème colonnes : DE Montant du supplément familial de traitement selon l'indice détenu par l'agent et le nombre d'enfants à charge. Le mode de calcul figure en page 6. Il est tenu compte dans ce barème des indices minimum et maximum de calcul du supplément familial. 7 ème colonne : CONTRUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE Le montant de la C.S.G. est égal à 7,50 % (2,40 % non déductible - 5,10 % déductible) du montant du traitement de base, diminué de l'abattement pour frais professionnels de 1.75 %. L'assiette de la C.S.G. ne tient pas compte de l'éventuelle attribution à l'agent du supplément familial de traitement ou des indemnités pour travaux supplémentaires. Ces éléments essentiellement variables devront être intégrés à l'assiette de la C.S.G. dès lors que l'agent en bénéficie. Page : 20

21 8 ème colonne : CONTRUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE Le montant de la C.R.D.S. est égal à 0,5 % de la base prise en compte pour le calcul de la C.S.G. Toutefois, pour des modalités pratiques le calcul ne tient pas compte du supplément familial, ni des indemnités pour travaux supplémentaires. Ces éléments essentiellement variables devront donc être intégrés dans l'assiette de la C.R.D.S. dès lors que l'agent en bénéficie. NB : Rappel de la règle générale de calcul de l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. : totalité de la rémunération perçue moins 1.75 % d'abattement pour frais professionnels (soit % du brut fiscal, hors cas particulier). 9 ème colonne : RETENUE C.N.R.A.C.L. Le montant figurant dans cette colonne correspond à la retenue salariale précomptée sur le traitement de base de l'agent, hors supplément familial de traitement (soit une base identique à la base sécurité sociale hors cas particulier). Rappel : Taux de % depuis le 01/01/ ème colonne : TOTAL DES Le montant correspond à la somme de la C.S.G., de la C.R.D.S., et de la cotisation à la C.N.R.A.C.L. Le présent barème ne comporte pas la retenue effectuée au titre de la contribution de solidarité. 11 ème colonne : Le traitement net mensuel est égal au traitement brut mensuel de base, moins les charges des colonnes 7, 8, et 9 (total colonne 10). 12 ème colonne : Pour le calcul des heures supplémentaires selon la tranche concernée, se reporter à la page 8. Page : 21

22 Centre de Gestion d'indre et Loire 25 rue du Rempart - CS TOURS CEDEX 1 Téléphone : Télécopie : Courriel : carriere@cdg37.fr ATTENTION... Une différence de centimes d'euros peut apparaître concernant certains montants entre les données publiées par le ministère et celles figurant sur le présent barème. Cette différence est liée aux arrondis informatiques. INDICES Page : 22

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