CIRCULAIRE APICIL «QUESTIONS / RÉPONSES» SYNTHÈSE DES QUESTIONS POSÉES AU SERVICE JURIDIQUE D APICIL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CIRCULAIRE APICIL «QUESTIONS / RÉPONSES» SYNTHÈSE DES QUESTIONS POSÉES AU SERVICE JURIDIQUE D APICIL"

Transcription

1 CIRCULAIRE APICIL «QUESTIONS / RÉPONSES» SYNTHÈSE DES QUESTIONS POSÉES AU SERVICE JURIDIQUE D APICIL (Complément au texte relatif à la portabilité des droits : article 14 de l ANI) Date : novembre 2009 (version 2) Ce document est la version 2 de cette circulaire dans la mesure où il s agit d un nouveau droit. Elle est donc destinée à évoluer au fil des interprétations, de la compréhension du système, des décisions de justice, des pratiques de la profession, des futures prises de position des partenaires sociaux, etc. Il faut concevoir cette «circulaire» comme une aide aux salariés d Apicil, aux courtiers ou aux expertscomptables afin de leur permettre de répondre aux principales préoccupations des entreprises en matière de portabilité des droits. Table des matières 1- Champ d application / date d entrée en vigueur Champ d application Page 2 Date d application Page Bénéficiaires Conditions à respecter Page 3 Nature du contrat de travail Page 4 Ayants droit Page 5 Droits ouverts Page 5 Quand sont déterminés les droits des salariés? Page Maintien des droits Durée de la portabilité Page 6 Cessation de la portabilité Page 8 4- Quels sont les régimes concernés? Page 9 Renonciation Page Financement Modalités de paiement Page Cotisation Page Prestations Page Obligation / devoir d information Page Régime social et fiscal des cotisations et des prestations Page

2 Questions Réponses 1. Champ d application / Date d entrée en vigueur CHAMP D APPLICATION 1.1 De quand date le texte sur la portabilité des droits? 1.2 A quelles entreprises s applique la portabilité des droits? 1.3 A quelles entreprises ne s applique pas encore la portabilité des droits? 1.4 La portabilité s applique-t-elle dans les DOM et les COM (Saint Barthélémy, Saint- Martin ou Saint-Pierre et Miquelon)? 1.1 Il s agit de l article 14 de l accord national interprofessionnel sur la modernisation du travail du 11 janvier La portabilité des droits s applique aux entreprises dont l activité est représentée par le Medef, la CGPME ou l UPA. C est donc le cas des entreprises ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. 1.3 Elle ne s applique pas pour les entreprises dont l activité ne rentre pas dans le champ d activité des 3 organismes patronaux signataires. Sont concernés, les activités de l économie sociale, le secteur agricole, les professions libérales Le texte de l ANI leur sera applicable lorsque paraîtra au JO l arrêté d élargissement du texte ou encore lorsque la branche décidera volontairement de se soumettre à l ANI (c est le cas par exemple de la CCN des Institutions de Retraite Complémentaire à effet du 1 er janvier 2010). 1.4 L'article L du Code du travail nous dit que les accords collectifs «dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer (...)» ; or, l ANI est un accord national, mais il ne contient aucune disposition à ce sujet. En conséquence, à défaut de précision sur l'application aux DOM et aux COM, l'accord ne s'y applique pas. DATE D APPLICATION 1.5 Quelle est la date d application de l avenant n 3 relatif à la portabilité des droits? 1.6 Que doit-on conseiller à une entreprise qui ne sait pas à quelle date s applique l ANI? 1.5 Date d effet au 1 er juillet 2009, si l employeur est membre (directement ou indirectement) d une organisation patronale signataire de l ANI. Et date d effet au 16 octobre 2009, si l entreprise n est pas syndiquée. En effet, l arrêté d extension de l avenant n 3 de l ANI a été publié au JO du 15 octobre On doit lui conseiller de s adresser au syndicat patronal de la branche professionnelle dont elle relève (notamment afin de savoir si oui ou non il adhère au MEDEF, UPA ou à la CGPME). 2

3 1.7 Quand cesse, pour une entreprise, l obligation d appliquer l ancien système issu de la rédaction initiale de l accord du 11 janvier 2008 (celles pour qui la date d effet de la portabilité des droits est le 1 er mai)? 1.7 Cette obligation existe jusqu à ce que le texte de l avenant n 3 du 18 mai 2009 ait fait l objet d un arrêté d extension publié au Journal Officiel. C est le cas depuis le 15 octobre, date de la publication au JO de l arrêté. 1.8 Si une entreprise dépendante du secteur de l économie sociale adhère à l un des organismes patronales signataires via le syndicat patronal d une CCN, rentre-t-elle dans le périmètre de la portabilité? 1.8 Oui. Dans ce cas, on peut considérer qu elle s est soumise volontairement à la CCN dont relève le dit syndicat, et donc l ANI lui est applicable. 2. Bénéficiaires Rappel : «Pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits. ( ) Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur». CONDITIONS À RESPECTER 2.1 Quelles sont les conditions pour qu une personne puisse bénéficier de la portabilité des droits? 2.2 Qu en est-il d un salarié dont la cessation du contrat de travail interviendrait avant la fin du délai de carence pour bénéficier du régime FM (ex : 6 mois d ancienneté)? 2.1 Elles sont au nombre de trois : - il doit y avoir eu rupture du contrat de travail - et cette rupture doit donner lieu aux allocations chômage - et enfin il doit avoir eu des droits à couverture complémentaire ouverts chez l ancien employeur. Il s agit de trois conditions cumulatives. Donc, il ne suffit pas que la rupture soit de nature à ouvrir droit au versement de l allocation de chômage : il faut que le salarié remplisse les conditions d affiliation lui permettant d en bénéficier effectivement. 2.2 Il ne remplirait pas, pour ce régime, la 3 ème condition prévue dans la réponse 2.1 et ne pourrait bénéficier de la portabilité des droits. Mais si pour le régime de prévoyance il n y a pas de délai de carence, individu pourrait prétendre à la portabilité des droits pour la prévoyance. 2.3 Faut-il que l ancien salarié justifie auprès de son ancien employeur du versement à son profit de l allocation chômage (soit parfois près de deux mois et demi ou trois mois après la date de cessation du contrat de travail)? 2.3 Nous ne le pensons pas. Dans l article 14 de l ANI, il est dit que les droits à portabilité démarraient dès la cessation du contrat de travail. Les employeurs pourront se contenter alors d une simple inscription au Pôle Emploi. 3

4 2.4 Qu en serait-il si l ancien salarié n arrivait pas à justifier du versement des allocations chômage (ou des indemnités journalières de SS, en cas de suspension du versement des allocations chômage)? C est l hypothèse par exemple de l individu qui n a pas satisfait à ses obligations au Pôle Emploi et s est vu suspendre ses prestations. 2.4 Il ne pourra pas alors prétendre au versement d une prestation. En effet, l assureur lui demandera de justifier de ses droits à chômage au jour du sinistre (cf. point 6.8 pour la position d Apicil). NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 2.5 Un salarié dont le contrat de travail est un CDD qui arrive à échéance, peut-il bénéficier de la portabilité des droits? 2.6 Quelles sont les ruptures de contrat de travail qui ouvrent droit à portabilité? 2.7 Les mandataires sociaux peuvent-ils en principe bénéficier de la portabilité des droits? 2.8 Quid des salariés détachés à l étranger? 2.9 Dans quelles conditions un mandataire social pourrait-il bénéficier de la portabilité des droits? 2.10 La portabilité des droits s applique-t-elle aux apprentis? 2.5 Oui. La philosophie de la portabilité des droits est bien de donner des droits à tous ceux dont le contrat de travail est précaire. C est le cas d un CDD. Il est rappelé ici qu un saisonnier est titulaire d un contrat de travail à durée déterminée et bénéficie donc de la portabilité des droits. 2.6 Il s agit de ruptures à la suite d un licenciement (non consécutive à une faute lourde), d une démission légitime ou d une rupture conventionnelle. Il s agit aussi des ruptures de contrats d apprentissage ou de professionnalisation. Et enfin, il s agit des ruptures de CDD : ruptures pour motif légitime et sérieux d un CDD à objet défini, fin d un CDD d usage, d un commun accord ou à l initiative de l employeur d un CDD ainsi que de la cessation à l échéance du terme d un CDD. 2.7 Non. Dans la mesure où les mandataires sociaux ne sont pas salariés et ne peuvent pas prétendre à l indemnisation chômage (même si certains d entre eux souscrivent un contrat d assurance chômage privé réservé aux mandataires), ils ne peuvent normalement pas bénéficier de la portabilité des droits. Ainsi, la simple cessation du mandat social ne donne pas droit à la portabilité. 2.8 Ils bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en France (cf conditions définies au point 2.1). 2.9 Tout d abord, il faut qu il s agisse d un mandataire social qui cumule son mandat avec un contrat de travail. Ensuite, il faut que ce contrat de travail soit reconnu valable par le Pôle Emploi. Enfin, il faut qu il bénéficie d un régime de prévoyance complémentaire collectif dans les conditions édictées par la circulaire sociale du 30 janvier Les ruptures de contrats d apprentissage, de contrats de professionnalisation ainsi que celles relatives aux fins de contrats d accompagnement dans l emploi, sont concernées par la portabilité lorsque ces ruptures ouvrent droit à l indemnisation chômage. 4

5 AYANTS DROIT 2.11 En frais de santé, quelles sont les personnes qui sont concernées par la portabilité? 2.11 Lorsque le salarié bénéficiait d un régime famille, les bénéficiaires de la garantie sont l assuré lui-même ainsi que ses ayants droit. Ainsi les membres de la famille de l ancien salarié précédemment couverts continuent à l être. S il cotisait au régime isolé, c est lui seul qui sera concerné par la garantie. DROITS OUVERTS 2.12 Un salarié de l entreprise qui a bénéficié d une dispense d affiliation au régime des actifs peut-il bénéficier de la portabilité des droits? 2.13 Qu en est-il des droits d un salarié dont le contrat de travail était suspendu lorsqu intervient la cessation de son contrat de travail (c est le cas par exemple du congé parental, du congé sabbatique etc )? 2.12 Non, l article 14 de l ANI exige que le salarié concerné ait effectivement bénéficié du régime maintenu avant la rupture de son contrat de travail Ce salarié doit se voir proposer la portabilité des droits. QUAND SONT DETERMINÉS LES DROITS DES SALARIÉS? 2.14 Quand sont déterminés les droits des salariés au regard de la portabilité des droits? 2.15 Certains disent qu en cas de licenciement, les droits des salariés sont déterminés au moment de la notification du licenciement et non à la date de cessation du contrat de travail. Qu en est-il vraiment? 2.16 Quand sont déterminés les droits des salariés dont le contrat de travail prend fin par rupture conventionnelle? 2.14 Que ce soit dans un cas de fin de CDD ou de licenciement, c est à la date de cessation du contrat de travail que sont déterminés les droits Ceux qui pensent cela font référence à des décisions de la cour de cassation qui a statué en matière de droits au regard de l indemnité de licenciement : Soc. 19 janvier 1994, Soc. 5 juin 1996 et Soc. 25 novembre On peut se demander s il est possible de transposer cette jurisprudence sur la portabilité des droits. Bref, si on peut généraliser une solution prise sur un thème précis (l indemnité de licenciement) à tous les thèmes relatifs à la rupture du contrat de travail. Maintenant les choses sont clarifiées (depuis l avenant n 3). Le texte dit : «le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail» C est la date indiquée dans la convention de rupture avec l employeur qu il faut retenir, laquelle ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l homologation de la convention. La date de la rupture du contrat de travail est donc au minimum un mois après la signature de la demande d homologation (en fait, 15 jours de délai de rétractation + 15 jours pour l administration pour homologuer la convention). 5

6 2.17 Qu en est-il des droits d un salarié en congé de reclassement? 2.18 Qu en est-il des droits d une personne bénéficiaire d une convention de reclassement personnalisé (CRP)? 2.17 Jusqu à la fin de son préavis normal, la personne est toujours salariée. En revanche, lorsque la durée du congé de reclassement excède le préavis, ce dernier est reporté à la fin du congé de reclassement (article L du code du travail). Ce n est qu à cette date là qu individuellement il pourra s inscrire au Pôle Emploi, pour toucher l allocation chômage. Donc selon nous, c est normalement à la fin de ce congé que l ancien salarié remplit les conditions pour bénéficier de la portabilité des droits En cas de CRP, le contrat de travail est rompu à l expiration du délai de 21 jours (ce délai coure à compter de la proposition de l employeur pour accepter ou refuser la convention). Pendant la durée de la CRP, l ancien salarié bénéficie d une allocation spécifique de reclassement versée par le Pôle Emploi, même si pendant l exécution de la CRP, la personne est placée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc selon nous, c est donc à la fin du délai de 21 jours que l ancien salarié remplit les 2 conditions pour bénéficier de la portabilité des droits. En effet, l instruction DGEFP n 2006/36 du 8 décembre 2006 considère le bénéficiaire de la CRP comme un demandeur d emploi et doit «pouvoir bénéficier des éventuelles aides et droits attachés à ce statut». 3. Maintien des droits Rappel : «A cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture». DURÉE DE LA PORTABILITÉ 3.1 Quand commence le maintien des garanties? 3.2 Comment se calcule le nombre de mois de portabilité? 3.3 Que se passe-t-il si un salarié n a travaillé que 15 jours? 3.1 Le maintien des garanties commence dès la fin du contrat de travail (et non à l issue du différé d indemnisation chômage). 3.2 «les intéressés garderont le bénéfice des garanties ( ) pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture» Le nombre de mois à portabilité est donc calculé en mois entiers en fonction de l ancienneté dans l entreprise. Cela peut aller de 1 mois à 9 mois. 3.3 Dans ce cas, le salarié n aurait pas droit à portabilité. En effet, c est la durée de travail qui doit être appréciée en mois entiers : 15 jours de travail est égal à 0,5 mois donc 0 mois entier. 6

7 3.4 Que veut dire l expression «en mois entiers»? 3.5 Qu en est-il d un salarié qui a travaillé du 14 juillet au 15 octobre? 3.6 Qu en est-il de ce même salarié mais qui aurait travaillé du 14 juillet au 13 octobre (au lieu du 15)? 3.7 Quelle durée doit-on prendre pour un salarié qui a vu se succéder plusieurs CDD séparés par un délai de carence? 3.8 Idem lorsqu un CDD a pris fin sur une première mission et l indemnité de précarité a été payée, puis il y a eu un autre CDD conclu avec la même entreprise sur une deuxième mission, différente de la première : doit-on prendre en compte la durée totale des deux CDD? 3.9 Enfin qu en est-il lorsque le salarié bénéficie de plusieurs CDD successifs sans délai de carence ni paiement d indemnité de précarité? 3.10 Quand commence le maintien des garanties en cas de dispense de préavis? 3.11 Qu en est-il d un salarié qui voit son contrat de travail rompu pendant la période d essai? 3.12 Que se passe-t-il en cas de suspension des allocations chômage pour cause de maladie par exemple? 3.13 Qu en est-il d un salarié qui serait en arrêt de travail, mais qui se ferait licencier? Bénéficierait-il de la portabilité? 3.4 Cette expression signifie que chaque mois entièrement travaillé ouvre droit à un mois de maintien de garantie. 3.5 Dans ce cas, il est permis de raisonner en tantième plutôt qu en mois calendaires. Dans cet exemple le salarié aura en principe droit à 3 mois de maintien de garantie et non pas deux (août + septembre). 3.6 Normalement ce salarié qui a travaillé 2,9 mois ne devrait avoir droit qu à deux mois de portabilité, néanmoins nous pensons que l employeur serait avisé d octroyer 3 mois de portabilité, malgré tout, à cet individu. 3.7 Ce salarié ne pourra prétendre à un maintien de droit que pour une durée égale à celle de son dernier contrat. (les durées de ses différents contrats ne se cumulent pas). 3.8 Nous pensons que non. Il ne faudra prendre en compte que la durée du dernier CDD dans la mesure où le premier a bien pris fin. Il est dit dans le texte de l article 14 de l ANI qu il faut prendre la durée égale «à la durée de leur dernier contrat de travail» pour calculer les droits à portabilité. 3.9 Dans ce cas, il sera fait cumul de l ensemble des durées de ces CDD Même lorsque l employeur dispense le salarié d avoir à effectuer son préavis, le contrat de travail est rompu à la fin de celui-ci. Le maintien va donc démarrer au lendemain de la date de la fin de préavis Il peut prétendre à la portabilité dans la mesure où il a travaillé plus d'un mois plein pendant cette période d'essai, qu'il a cotisé au(x) régime(s) concerné(s) et qu il peut prétendre aux allocations chômage, sauf l exception prévue au point La durée de maintien des droits est une durée préfixe : cette suspension n a aucune incidence sur la durée du maintien des garanties. Ainsi, la survenance d un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, pendant la période de portabilité des droits, n a pas pour effet de prolonger cette période Oui, cette personne bénéficiera de la portabilité de la manière suivante : - en frais de santé, elle bénéficiera de la portabilité dès le 1 er jour qui suit la rupture du contrat de travail, après paiement des cotisations (en cas de co-financement), 7

8 - en prévoyance, elle en bénéficie aussi dès le 1 er jour qui suit la rupture du contrat de travail et cela jusqu à la fin de la période de portabilité. CESSATION DE LA PORTABILITÉ 3.14 Que se passe-t-il lorsque l ancien salarié retrouve un emploi? 3.15 Qu en est-il des personnes qui reprennent un travail dont la durée mensuelle est inférieure à 110 heures par mois? 3.16 Qu en est-il en cas de liquidation judiciaire d une entreprise qui avait des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité au moment de cette LJ? 3.17 Qu en est-il en cas de liquidation judiciaire d une entreprise dont le mandataire liquidateur doit licencier les salariés : bénéficieront-ils de la portabilité? 3.18 Quid d une personne qui crée son entreprise mais continue à bénéficier des Assedic? 3.14 Dès que l ex-salarié retrouve un travail la portabilité des droits cesse (même si dans sa nouvelle entreprise il n existe pas de régime de frais de santé ou de prévoyance ou même si son nouveau contrat de travail est rompu pendant la période d essai) Les chômeurs reprenant une activité réduite peuvent cumuler un salaire et une allocation chômage. Ils continuent donc à bénéficier du droit à portabilité. Mais qu en est-il si l entreprise dans laquelle s exerce la nouvelle activité a mis en place un régime de prévoyance? Il semble exclu qu il puisse y avoir cumul entre les deux régimes Si le financement de la portabilité était basé sur un système de mutualisation : ces anciens salariés continueraient à bénéficier de la portabilité. Si à l inverse, le système mis en place était le cofinancement, la disparition de l entreprise entraînera de facto la perte des droits à portabilité pour les anciens salariés, sauf si le paiement de l intégralité des cotisations (employeur + salariale) s est fait en une fois et payées immédiatement auprès de l assureur Là encore, si le financement de la portabilité était basé sur un système de mutualisation : ces salariés qui vont être licenciés bénéficieront de la portabilité. Si à l inverse, le système mis en place était le cofinancement, les droits à portabilité pour les salariés qui vont être licenciés dépendront de ce que décidera le mandataire liquidateur : s il paye les cotisations totales directement à l assureur (nous ne pensons pas que cela puisse être possible dans la mesure où cela reviendra à ce qu il favorise un créancier par rapport à d autres, ce que la loi lui interdit de faire), ils en bénéficieront ; sinon ces salariés devront faire la démarche de déclaration de créances (dans ce cas, s agira-t-il d une créance super privilégiée comme le sont les salaires?) S il continue à bénéficier des Assedic, il doit pouvoir continuer à bénéficier de la portabilité des droits. 8

9 4. Quels sont les régimes concernés? Rappel : «les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise. ( ) Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que : - le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ; - s il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;». 4.1 De quels régimes s agit-il? 4.2 En matière de prévoyance, quelles sont les garanties qui sont concernées par la portabilité? 4.3 S agit-il uniquement des régimes «obligatoires»? 4.4 Un ancien salarié pourra-t-il conserver les options qu il aura pu prendre de manière obligatoire ou facultative, dans le cadre de la portabilité des droits? 4.5 Qu en est-il d un régime facultatif mis en place par le CE de l entreprise? 4.6 Qu en est-il d un régime facultatif mis en place par l employeur, mais dans lequel il n intervient pas financièrement? 4.7 Qu en est-il en cas de modification du régime de l entreprise alors que l ex-salarié bénéficie de la portabilité des droits? 4.1 Il s agit des garanties de santé et de prévoyance existants dans l entreprise au moment où le salarié quitte l entreprise. Le régime d indemnité de fin de carrière n est pas concerné par la portabilité. 4.2 Toutes les garanties font l objet de la portabilité, telles que les capitaux décès ou IAD, les rentes de conjoints, d éducation, ou d invalidité ainsi que les indemnités journalières. Il en va de même avec la garantie dépendance. 4.3 Non. La portabilité concerne tous les régimes collectifs, qu ils soient obligatoires ou facultatifs. Ainsi, si le salarié avait souscrit une option supplémentaire à son contrat frais de santé obligatoire, il pourra continuer à en bénéficier (sous réserve que l ancien salarié y ait adhéré en tant qu actif jusqu à la rupture de son contrat de travail). 4.4 Oui, pendant la portabilité des droits, il y aura maintien de toutes les options prises antérieurement. 4.5 L ANI ne concerne que l employeur. Le CE n étant pas concerné par ce texte, il n a aucune obligation de maintenir le régime (et donc de participer financièrement) pour des anciens salariés. 4.6 L employeur doit maintenir le régime dans les mêmes conditions que lorsque l individu était salarié : maintien du régime avec paiement intégral de la cotisation par l ancien salarié. 4.7 Si les garanties des actifs évoluent avant la fin de la période de maintien, celles des anciens salariés devront évoluer de façon identique. 4.8 La période de maintien de salaire rentret-elle dans le périmètre de la portabilité (lorsque l employeur s est assuré contre ce risque)? 4.8 Non. La cour de cassation (Civ 2 e 23 novembre 2006) a décidé que cette période, quelle qu en soit la source (légale ou conventionnelle), n est pas de la prévoyance. L ancien salarié ne peut donc pas bénéficier de la portabilité du maintien de salaire ; c est pourquoi si le régime collectif de prévoyance intervenait à partir du 91 ème jour, c est ce même délai qui sera appliqué à l ancien salarié en arrêt de travail. 9

10 4.9 Dans les régimes frais de santé, le tiers payant et la procédure Noemie dont bénéficient les salariés, sont-ils toujours d actualité avec la portabilité? 4.9 Oui : l ancien salarié doit pouvoir bénéficier des garanties appliquées dans l entreprise, mais aussi des accessoires de celles-ci. RENONCIATION 4.10 Peut-elle être partielle (par exemple : je renonce aux frais de santé mais pas à la prévoyance)? 4.11 Que se passerait-il si l employeur et l ancien salarié se mettaient d accord pour que ce dernier puisse renoncer partiellement, contrairement à ce que prévoit l article 14 de l ANI? 4.12 A quel moment s exprime cette renonciation? 4.13 Un salarié peut-il revenir en arrière sur sa renonciation? 4.14 De quelle manière faut-il concrétiser la renonciation? 4.15 Quelle est l incidence de la renonciation sur l obligation de 1,50 % de la CCN des cadres de 1947? 4.10 Non, car le texte de l article 14 de l ANI nous dit que la renonciation «concerne l ensemble des garanties» Ils le pourraient. Et ce n est certainement pas à l assureur de «faire la police» sur ce terrain. En acceptant cela, l entreprise donnerait ainsi plus de droits à son ancien salarié que ne prévoit le texte ; ce n est illégal. Dans l hypothèse où l employeur irait dans ce sens, nous lui conseillons de maintenir en priorité les garanties prévoyance Tant que le salarié est lié par son contrat de travail, il ne peut renoncer au bénéfice de la portabilité. Une fois que son contrat de travail a pris fin, il peut renoncer à un droit né à son profit durant l exécution du contrat de travail. Si le salarié souhaite renoncer, il doit le faire de manière expresse, après la rupture de son contrat de travail Non, celle-ci est définitive, l ancien salarié ne peut pas en principe revenir sur sa décision. Il peut le faire si son employeur est d accord. Mais attention, il faut l accord de l assureur également. Si un sinistre est survenu entre temps, il ne sera pas couvert faute d aléa. Il est rappelé qu Apicil sera en possession d un document intitulé «déclaration de portabilité des droits» sur lequel sera consignée la renonciation expresse du salarié Il est dit que la renonciation doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. La «notification» peut se faire par tous moyens. L employeur aura tout intérêt à conserver la preuve écrite de la renonciation afin que sa responsabilité ne soit pas engagée Certains pensent que la renonciation n atteindrait pas l obligation de cotiser de l entreprise, dans la mesure où le droit à renonciation est prévu en considération du financement : c est parce que l ancien salarié devra payer une cotisation qu il aurait la possibilité de renoncer. D autres pensent qu il est possible de renoncer au 1,50 % dans la mesure où il s agit d une cotisation qui est due pour couvrir un salarié. Une consultation faite par le CTIP auprès d un avocat de renom se termine par «Aussi bien, avec la prudence qui s impose, il est permis de conclure que le 1,50 % décès puisse être compris dans le champ d une renonciation globale». 10

11 Malgré tout, on ne saurait trop conseiller la prudence à nos entreprises adhérentes en la matière, compte tenu de la nature des garanties en cause et du risque créé par l absence de garantie en cas de sinistre Quelle est l incidence de la renonciation à la portabilité des droits lorsque la CCN dont relève l entreprise a une clause de couverture gratuite pendant 6 mois par exemple? 4.16 Le régime mis en place dans la CCN continuera à s appliquer dans ce cas. Il en ira de même lorsqu un ancien salarié bénéficiera de la portabilité des droits pendant une période inférieure à 6 mois Peut-on renoncer à une garantie préfinancée (dans le cadre d une mutualisation)? 4.18 Qu en est-il d un salarié qui serait en arrêt de travail, mais que se ferait licencier? A-t-il intérêt à renoncer à la portabilité? 4.17 A priori oui, même si dans la pratique on ne voit pas pourquoi un salarié renoncerait à un droit gratuit. Une réponse négative entraînerait la conséquence suivante : si l individu a un régime mutualiste (prévoyance par ex) et un autre cofinancé (FM par ex) il lui serait interdit d y renoncer dans la mesure où la renonciation «concerne l ensemble des garanties». Il serait donc contraint de prendre les 2 garanties en portabilité Dans l absolu, ce salarié peut ne plus être malade au titre de son premier arrêt de travail, mais être de nouveau en arrêt pour une raison autre. Dans ce cas, si la personne a renoncé à ses droits, elle risque de ne bénéficier que de la couverture SS (versement des IJSS seulement). 5. Financement Rappel : «Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l article L du code de la sécurité sociale. ( ) Le non-paiement par l ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d échéance des cotisations, libère l ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir». MODALITES DE PAIEMENT 5.1 Quelles sont les différentes modalités de paiement de la portabilité? 5.2 Que se passe-t-il si le CE participait au financement du régime frais de santé? 5.1 Il y a deux sources de financement : - la mutualisation - le cofinancement (employeur/salarié) 5.2 Le CE n est pas concerné par l ANI et donc n est pas concerné par la portabilité des droits. L ancien salarié devra donc payer entièrement la part salariale, même si une partie de celle-ci était financée par le CE. 11

12 5.3 Quel est le principe de la mutualisation du risque? 5.4 Dans quels cas la mutualisation peut-elle avoir lieu? 5.5 Lorsque l entreprise choisit la mutualisation, doit-elle modifier l acte juridique qui a créé le régime? 5.6 Dans quel cas peut-il y avoir choix par l entreprise du système de mutualisation par voie de décision unilatérale? 5.7 Comment s analyse le paiement au travers du solde de tout compte? 5.8 Est-il possible de récupérer la cotisation sur le solde de tout compte? 5.9 En revanche, si les parties choisissent le paiement intégral en une fois et immédiatement, doivent-elles choisir obligatoirement le procédé du solde de tout compte? 5.3 En cas de mutualisation, c est la collectivité des actifs qui paye pour les futurs sortants. Ces derniers bénéficieront de la portabilité sans avoir rien à payer. Au niveau des actifs, la mutualisation pourra se faire avec ou sans augmentation tarifaire selon les résultats techniques du régime. 5.4 Il s agit d un système qui ne peut être introduit dans une entreprise qu au moyen d un accord de branche ou par accord collectif au niveau de l entreprise. Elle ne pourra être décidée par référendum ou par décision unilatérale qu en cas d échec des négociations ou de la signature d un accord collectif. Ainsi, la mutualisation ne peut pas, a priori et par principe, être proposée par une entreprise de moins de 50 salariés. 5.5 Oui, car le choix de ce mode de financement doit se faire normalement par accord collectif. 5.6 C est uniquement, nous dit le texte, «en l absence d accord collectif». On peut donc penser que c est uniquement si la négociation avec les partenaires sociaux n a pas abouti que l employeur pourrait décider unilatéralement de ce mode de financement. 5.7 Il faut le voir comme une simple modalité de paiement. Cette modalité sera le plus souvent utilisée en cas de paiement intégral en une fois des cotisations et cela permettra l émission d un seul bulletin de paie. 5.8 Oui si le salarié y consent. Il faut le voir ici comme une simple modalité de paiement. Ce sera souvent le cas lorsque employeur et ancien salarié se mettront d accord pour le versement en une fois de l intégralité de la cotisation. 5.9 Non elles n y sont pas obligées. Elles pourront alors opérer de la manière suivante : - l entreprise établit le solde de tout compte sur ce qu elle doit au titre des salaires et des accessoires du salaire ; - le salarié fait parallèlement un chèque du montant total (cotisation + CSG/CRDS). Ainsi, en cas d action en justice à l égard du solde de tout compte, celle-ci n aura aucun impact sur la portabilité des droits. COTISATION 5.10 Que se passe-t-il si l ancien salarié ne paye pas ou plus sa cotisation? 5.10 En cas de «non paiement par l ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à l échéance des cotisations» cela «entraine la perte des garanties pour la période restant à courir». L entreprise devra faire attention à bien définir ce qui sera considéré comme un manquement à l obligation de payer (un simple retard est-il suffisant?). 12

13 5.11 Le montant de la cotisation pour les bénéficiaires de la portabilité peut-il être différent de celui des actifs? 5.12 Quelle est l assiette des cotisations? 5.13 Le plafond de SS va augmenter au 1/1/2010 et les cotisations de frais de santé vont être modifiées. Or, une entreprise pourrait prélever l'ensemble de la cotisation salariale en début de portabilité. Quel conseil pouvons-nous donner à l'entreprise? 5.14 Que se passe t-il si un salarié a eu au cours des 12 derniers mois une période de non cotisation (arrêt de travail, congé de reclassement) ou de cotisation moindre (chômage partiel ) 5.15 Qu en est-il lorsqu il existe dans la CCN dont relève l entreprise une garantie gratuite pendant une certaine durée? 5.16 Quid si une entreprise souhaite faire un plan de sauvegarde pour l emploi (PSE)? 5.11 Non, le texte de l avenant n 3 nous dit «dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l entreprise», alors que la première mouture ne parlait que de proportions identiques (entre l employeur et le salarié) Lorsque la cotisation des actifs est calculée en pourcentage du salaire, la cotisation des anciens salariés se fait sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire (hors sommes isolées) On pourrait être amené à lui dire ceci : - soit elle spécifie à l'ancien salarié qu'il devrait y avoir une régularisation à faire vers le mois de décembre en fonction du futur PMSS. - soit l'entreprise prélève tout de suite un peu plus (qu elle fasse une estimation), par mesure de prévention. Actuellement la Direction de la sécurité sociale a donné un projet du montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2010 qui serait fixé à Le principe serait les 12 derniers, cotisés ou pas. Mais dans l absolu, employeur et salarié doivent se mettre d accord sur l assiette cotisée, car ce sera elle qui sera l assiette de prestations. En cas de désaccord, il faudrait conseiller les entreprises de prendre, tant que faire se peut, une assiette reconstituée Nous pensons qu il conviendra de faire une analyse des avantages respectifs mis en place par deux accords collectifs nationaux. - s il s agit par exemple d une cotisation FM gratuite pendant 6 mois : dans ces conditions, la CCN sera plus favorable que l ANI pendant 6 mois et l ANI pour le reste du temps. - s il s agit par exemple de la garantie décès toutes causes gratuite pendant 6 mois : dans ces conditions l ANI devrait être plus favorable, en ce sens qu il faut raisonner toutes garanties de prévoyance confondues (décès + incapacité + invalidité) : là on pourrait dire qu il vaut mieux payer pour bénéficier des 3 garanties, dont une, l incapacité, qui survient plus souvent et l autre, le décès, a des garanties annexes : DA, RE, RC ) En revanche, dans certaines CCN, il sera demandé de bien dissocier les risques de prévoyance pour que pendant les 6 premiers mois de portabilité le décès soit gratuit et les autres risques (incap/inval) soient payants (c est le cas de la CCN de l industrie pharmaceutique) L entreprise devra alors consulter l assureur pour vérifier dans quelles conditions la portabilité s applique. Attention à un engagement d un employeur allant au-delà de la durée maximum de portabilité (cf point 7.4). 13

14 6. Prestations Rappel : «Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l incapacité temporaire ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçu au titre de la même période». 6.1 Comment devront être calculées les indemnités journalières complémentaires lorsque celles-ci seront versées pendant la période de carence des Assedic? 6.2 Comment applique-t-on une garantie incapacité de travail montée en relais d une CCN du fait qu il n y a plus d employeur tenu à un engagement de salaire? 6.3 Quelle est la base de calcul des indemnités journalières complémentaires : les allocations chômage brutes ou nettes? 6.4 En cas d arrêt de travail allant au-delà de la durée maximale de portabilité, le versement des IJ complémentaires cesse-til? 6.5 Quand commencera l indemnisation d un arrêt de travail survenant pendant la période de portabilité des droits? 6.6 En cas d arrêt de travail indemnisé, y a-til maintien des garanties invalidité et décès? 6.1 Si on reprend le texte de l article 14 de l ANI, l ancien salarié n aurait droit à rien, tant qu il ne rentrerait pas dans la période de théorique d indemnisation. Apicil a décidé de créer fictivement une rémunération afin de payer une prestation (limitée au montant de l allocation chômage). 6.2 L intervention de l assureur devra se faire à compter de la période de franchise décrite dans le contrat : à partir du 91ème jour par exemple. Apicil considère que cette franchise sera applicable à tous, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, quitte à créer fictivement une franchise, et cela afin que l ancienneté ne soit pas pénalisante en matière de portabilité. 6.3 les prestations seront calculées sur la base des 12 derniers mois de salaire hors sommes isolées, et ensuite on appliquera la limitation à l'allocation chômage nette. En effet, en tant que salarié, la limitation qui est opérée se fait toujours sur le salaire net ; il en sera de même pour l ancien salarié. 6.4 Non. En application de la décision de justice (Civ 2 ème, 11 septembre 2008 : «La condition d ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées à un artisan bénéficiant du maintien de ses droits en application de l article L du code de la sécurité sociale sont appréciées au jour de la constatation médicale de l incapacité de travail ; le service des prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l assurance maladie et maternité soit expirée») nous pensons que la prestation va au-delà de cette période (3 ans maxi). Il est vraisemblable que cette décision soit un jour dupliquée en matière de portabilité. 6.5 Cela se passera exactement comme pour un salarié, à savoir que les premiers versements d IJ complémentaires se feront après l application de la franchise contractuelle (exemple : 30 j, 60j, 90 j etc ). 6.6 Oui. Ainsi, faudra-t-il provisionner dans les comptes de l entreprise les arrêts de travail survenus auprès d anciens salariés. 14

15 6.7 Des formalités spécifiques seraient-elles demandées pour le versement des prestations? 6.7 Oui, Apicil demandera à l assuré de justifier du paiement des allocations chômage (ou du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale dans les cas suivants : la personne est tombée en arrêt de travail ou bien avant la rupture de son contrat de travail ou bien après celle-ci mais avant de toucher des allocations chômage). 7. Obligation / Devoir d information Rappel : «Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l ancien salarié doit fournir à l ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d assurance chômage. La notice d information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l organisme assureur, et remise au salarié par l employeur, mentionnera les conditions d application de la portabilité». 7.1 Quelles sont les obligations de l ancien salarié? 7.2 Quelles sont les principales obligations de l entreprise? 7.3 Une entreprise doit-elle introduire dans son acte de mise en place du régime FM ou prévoyance une information relative à la portabilité des droits? 7.4 Qu en est-il d une entreprise qui souhaiterait s engager à couvrir ses exsalariés au-delà de la durée de l ANI (12 mois pour tous par exemple)? 7.1 Elles sont au nombre de trois : 1. justifier auprès de son ancien employeur de sa prise en charge par le régime d assurance chômage 2. payer sa quote-part de financement des garanties à l ancien employeur suivant les modalités définies avec lui. 3. informer son ancien employeur de la cessation de ses droits à portabilité lorsque celle-ci intervient avant la fin normale de la durée de portabilité. En revanche, autant les deux premières obligations ont une sanction en cas de non respect de celles-ci (droits à portabilité non ouverts ou fin des droits à portabilité), autant le non respect, par l ancien salarié, d informer son ancien employeur de la reprise d une activité par exemple, ne fait pas l objet de sanction prévue explicitement par l ANI. La «sanction» sera que lors d une demande de versement d une prestation, l assureur ne la lui verse pas, faute de pouvoir justifier d indemnisation chômage. 7.2 Elles sont au nombre de 3 au moins : - informer le futur ancien salarié sur ses droits à portabilité - payer à l assureur l intégralité de la cotisation aux échéances normales du régime collectif - informer l assureur de la fin de la portabilité des droits de son ancien salarié Si l entreprise a un CE, elle devra l informer et le consulter pour expliquer la portabilité et présenter le mode de financement retenu. 7.3 Nous ne pensons pas qu il faille modifier le régime en place, sauf dans le cas d une mutualisation du risque. 7.4 Les entreprises sont libres de prévoir un maintien des garanties aux conditions qu elles souhaitent, néanmoins, l assureur n est pas obligé de suivre Cette entreprise devra donc obtenir, préalablement à toute mise en place, l accord expresse de son assureur. 15

16 7.5 Quelles sont les obligations de l assureur? 7.6 Quelle est la position d Apicil au regard de la coordination entre l article 4 de la loi Evin et l article 14 de l ANI? 7.5 Il doit mentionner sur les notices d information les conditions d application de la portabilité. Pour mémoire, cette notice actualisée devra être remise par l employeur à l ensemble des salariés couverts. 7.6 Apicil a décidé de devancer la proposition des partenaires sociaux en donnant aux bénéficiaires d une portabilité supérieure à 6 mois la possibilité de demander à bénéficier des prolongations de garanties dans le délai de leur maintien des droits. L ex-salarié a droit à 3 mois supplémentaires pour demander la PG lorsque l individu a plus de 3 mois de portabilité Par exemple : - un ex-salarié ayant droit à 1, 2 ou 3 mois de portabilité des droits, ii a 6 mois pour demander la PG, - un ex-salarié ayant droit à 4 mois d'ani a droit à 7 mois pour demander la PG et ainsi de suite...jusqu à 9 mois d ANI => 12 mois pour demander la PG 8. Régime social et fiscal des cotisations et des prestations 8.1 Les contributions des employeurs finançant le droit à portabilité sont-elles assujetties à charges sociales? 8.2 Les contributions des employeurs finançant le droit à portabilité sont-elles assujetties à CSG/CRDS? Si oui, sur quelle assiette? 8.3 Comment faudra-t-il s y prendre pour faire payer la CSG/CRDS à l ancien salarié? 8.1 Les contributions employeur finançant le droit à portabilité ne sont pas assujetties à charges sociales si les conditions à l exonération sont remplies par les contributions employeur finançant le régime des salariés (circulaire n 5 DB/2009/32 du 30 janvier 2009 page 5 et page 19) 8.2 Oui, elles continuent d être assujetties à CSG/CRDS. Elles sont appelées sur une assiette de 97 % des contributions employeur (circulaire Q/R de l Acoss à Apicil). En revanche, il y a une divergence sur le taux : il serait de 8 % au total (7,5 % + 0,5 %) si on assimile les contributions de l ancien employeur à un revenu d activité (position prise par la DSS dans sa circulaire du 30 janvier 2009 et par l Acoss dans la réponse apportée à Apicil) ou de 6,7 % (6,2 % + 0,5 %) si on les assimile à un supplément de revenu de remplacement (position de l Acoss dans sa circulaire du 17 janvier 1997). Confrontés à cette divergence, nous préconisons de tirer toutes les conséquences de ce que dit la circulaire sociale, à savoir : traiter les contributions de l ancien employeur à un salaire et donc d assujettir les sommes à 7,5 % + 0,5 % en retenant une assiette de 97 % des contributions patronales. Il semble qu une lettre ministérielle devrait confirmer cette position avant la fin de l année. 8.3 Il est rappelé ici que le salarié est redevable de la CSG/CRDS, et que l employeur doit la collecter pour la reverser à l Urssaf. Si ce dernier ne le fait pas, il devra la payer au final. Il est donc préférable de le faire en même temps que le paiement de la cotisation (cette disposition est bien prévue dans les documents proposés par Apicil sur le kit ANI et relatifs aux modalités de paiement par chèque ou au moyen du solde de tout compte). 16

17 8.4 Que se passerait-il si l ancien salarié ne payait pas la CSG/CRDS? 8.5 Les contributions des employeurs finançant le droit à portabilité sont-elles assujetties à la taxe prévoyance de 8 %? 8.6 Les contributions des employeurs finançant le droit à portabilité sont-elles assujetties à l impôt sur le revenu? 8.7 Les cotisations salariales sont-elles déductibles de l impôt sur le revenu? 8.8 Quel est le sort fiscal des prestations incapacité de travail? 8.9 En matière de cotisation, quel est le taux de CSG/CRDS déductible de l impôt sur le revenu? 8.4 Le texte prévoit que «le non paiement par l ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à l échéance des cotisations, libère l ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir». Ainsi la CSG/CRDS, comme la cotisation «salariale», représente la «quote-part de financement» prévu par le texte. 8.5 Non. La taxe de 8 % ne s applique pas aux anciens salariés (décision du Conseil d Etat du 12 juin 1998 ; dans cette décision, le Conseil d Etat a annulé deux lettres circulaires de l Acoss qui étendaient l application de la taxe à des anciens salariés, alors que le texte de loi, l article L du CSS, ne prévoit cette taxe qu aux régimes de salariés). Attention il semble toutefois qu une lettre ministérielle soit en préparation précisant que la contribution de l employeur est soumise à la taxe de 8%. 8.6 Oui, dans la mesure où le texte de loi assujettissant à l impôt sur le revenu n a pas été modifié. L employeur va donc être obligé d envoyer une attestation fiscale incorporant dans l assiette imposable, le salaire de l année N-1 ainsi que les contributions employeur versées au titre de la portabilité des droits. La conséquence en est que les prestations éventuelles, incapacité ou invalidité notamment, ne seront pas soumises à l IR. Cette interprétation a été validée par l administration fiscale (rescrit FP du 20 octobre 2009) : «Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ani précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1 quater de l'article 83 du CGI. La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.» 8.7 Non. Tant que le texte n a pas été modifié ces cotisations suivront le sort de cotisations payées pour un régime individuel. 8.8 Comme les cotisations seront imposées à l impôt sur le revenu, les prestations ne le seront pas et échapperont ainsi à toute imposition. 8.9 En l absence de texte en la matière, il nous semble qu il faille appliquer les mêmes taux de CSG/CRDS déductible/non déductible que celui des salariés, à savoir : 5,6 % (5,1% de CSG + 0,5% de CRDS) est déductible et 2,4 % de non déductible. 17

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014 Accueil LégiSocial Actualités Sociales Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Date de publication : 26 mai 2014 Catégorie(s)

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives

Plus en détail

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et

Plus en détail

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Présentation par Michel Boixader Service Juridique et Conformité Actualité de la protection sociale Sommaire 1. Textes 2013 2. La mise en conformité (régimes

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2011 0000036

LETTRE CIRCULAIRE N 2011 0000036 Montreuil, le 24/03/2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE Référence de classement : 1.010.04 SOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURISATION JURIDIQUE GRANDE DIFFUSION

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE PAGE 2 L ACTUALITÉ DU DROIT SOCIAL COLLECTIF ET INDIVIDUEL N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF Réintégration

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE OCTOBRE 2013 Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013 Avant-propos Afin d encourager la mise en place des régimes collectifs de protection sociale complémentaire

Plus en détail

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Le point sur l élargissement de la complémentaire santé Benjamin JOUSSE Mars 2013 L ANI du 11 janvier 2013 en bref L Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage ÉPARGNE - PRÉVOYANCE - RETRAITE Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage Vendredi 17 octobre 2014 Présentation Prévoyance, quelques rappels Les points clés des textes ANI Loi Sécurisation

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs

Plus en détail

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars 2015. Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars 2015. Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr OUTIL EXPLICATIF CCN 66 Mars 2015 Avenant 328 Complémentaire frais de santé Cfdt-sante-sociaux.fr Généralisation de la complémentaire santé L accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013,

Plus en détail

Avenant 328 Complémentaire frais de santé

Avenant 328 Complémentaire frais de santé OUTIL EXPLICATIF CCN 66 Mars 2015 Lien pour télécharger le Guide Confédéral du négociateur sur la Généralisation de la complémentaire santé : http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2014802/guide_ps_23_01_2014_.pdf

Plus en détail

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas! Thème : Social l e-infobtp n 2015-051 du 25/06/2015 Contact : Séverine ALEXIS Tél. : 03.89.36.30.90 Fonction : Juriste Mail : alexiss@d68.ffbatiment.fr FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord : Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Date de création : 31/03/2014 Date de mise à jour : 25/09/2014 SOMMAIRE : Questions sur la négociation de l accord : LEGENDE : rouge : question

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés Etude des

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

La protection sociale des professions indépendantes

La protection sociale des professions indépendantes La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion. Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015

Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion. Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015 Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015 intervenante: Stéphanie TASTET OCSO ASSURANCES 1 ASSURANCES PREVOYANCE ET SANTE : OBLIGATION

Plus en détail

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise 2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise La généralisation de la complémentaire santé d entreprise prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) à compter du 1 er

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR

GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR Pour les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les CUMA de Franche-Comté et les coopératives fruitières de l Ain du Doubs et du Jura relevant de l

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation

Plus en détail

Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé

Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé Présentation pour : journées d études de l Institut des Actuaires et du S.A.C.E.I. Intervenant : Pascal Broussoux, Directeur assurances de

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir!

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir! La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir! AGAMY 25/06/15 Par Philippe BARRAUD, Inspecteur Collectives AXA ENTREPRISES & Dominique THIERY, Agent AXA Patrimoine & Prévoyance

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

le flash actualité Avril 2014

le flash actualité Avril 2014 le flash actualité Avril 2014 Thème : Conformité des contrats collectifs santé prévoyance retraite Une période transitoire a été instituée par le décret du 9 janvier 2012 pour la mise en conformité des

Plus en détail