REGLEMENT SUR LES AGENTS DE JOUEURS. Edition 2005

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1 REGLEMENT SUR LES AGENTS DE JOUEURS Edition 2005

2 Modifications du Conseil de l Association (CA) CA

3 Vu le règlement de la FIFA gouvernant l activité des agents de joueurs et les art. 78 ss. des statuts de l ASF I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1. Le présent règlement régit l octroi de la licence d agents de joueurs ASF, l activité de ces derniers, ainsi que les droits et obligations des joueurs et des clubs à ce sujet. 2. Il s applique également aux agents de joueurs licenciés par d autres Fédérations, s ils interviennent dans une transaction nationale. 3. Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, le règlement FIFA gouvernant l activité des agents de joueurs (ci-après règlement FIFA) est directement applicable. Art. 2 Protection du titre Seul l agent au bénéfice d une licence délivrée par l ASF peut s intituler "agent de joueurs licencié de l ASF". II. Art. 3 Octroi de la licence Compétence Le Secrétariat général de l ASF est compétent pour délivrer les licences d agent de joueurs au sens du présent règlement. Art. 4 Bénéficiaires Seules les personnes physiques peuvent obtenir une licence. Les candidatures d entreprises ou de clubs ne sont pas recevables. Art. 5 Procédure d octroi 1. Le candidat qui désire exercer l activité d agent de joueurs doit adresser une demande écrite au Secrétariat général de l ASF, conformément au règlement FIFA. 2. La demande doit être accompagnée: a) d un certificat de nationalité ou tout autre document équivalent ; b) d un extrait du casier judiciaire du candidat; c) d un extrait du registre des poursuites et faillites de son domicile démontrant que le candidat n est pas en faillite, en sursis concordataire et qu il n a pas de dette constatée par acte de défaut de biens; d) des autorisations nécessaires conformément à la législation fédérale sur le service de l emploi et la location de services et aux lois cantonales applicables en la matière. 3. Le candidat de nationalité étrangère produira en outre: a) son permis de séjour ou d établissement; b) un/des certificat(s) de domicile pour les 2 ans précédant sa demande. 4. Le Secrétariat général de l ASF peut exiger d autres renseignements du candidat. Le cas échéant, il lui impartit un délai à cette fin. 3

4 Art. 6 Demande incomplète Lorsque la demande est incomplète, le Secrétariat général de l ASF impartit un bref délai au candidat pour la compléter avec l avertissement qu à défaut, la demande sera déclarée irrecevable sans autre examen. Art. 7 Examen de la demande 1. A réception de la demande et des éventuels renseignements complémentaires, le Secrétariat général de l ASF examine si les conditions préalables fixées par la FIFA, ainsi que la législation et la réglementation nationales sont remplies. 2. S il le juge nécessaire, le Secrétariat général de l ASF peut procéder à des actes d instruction. Le cas échéant, il communique au candidat le résultat de ses démarches et lui impartit un bref délai pour s exprimer sur les preuves ainsi obtenues. Art. 8 Irrecevabilité 1. Le Secrétariat général de l ASF déclare irrecevable la demande du candidat qui ne satisfait pas aux exigences préalables fixées par la FIFA, ainsi que la législation et la réglementation nationales et notifie sa décision au requérant. 2. La décision d irrecevabilité est définitive, sous réserve d un appel à la FIFA. Art. 9 Recevabilité et convocation à l examen écrit 1. Lorsqu il juge la demande recevable, le Secrétariat général de l ASF convoque le candidat à l examen écrit prévu par la FIFA, dont les modalités sont réglées dans le règlement FIFA. 2. Il lui communique la date de la session dès que cette dernière a été fixée par la FIFA. 3. Avant le début de la session, le Secrétariat général de l ASF communique au candidat le nombre minimum de points à obtenir pour réussir l examen. Art. 10 Limitation du nombre d inscriptions à une session 1. Le Secrétariat général de l ASF peut, s il le juge nécessaire pour des questions d organisation, limiter le nombre de candidats à la même session. La priorité sera alors accordée en fonction de l ordre d expédition des demandes. 2. La décision du Secrétariat général de l ASF en la matière est définitive. Art. 11 Frais 1. Le Secrétariat général de l ASF invite le candidat convoqué à verser un montant à titre de frais d examen. Ce montant ne peut dépasser CHF Faute de paiement des frais le jour précédent l examen au plus tard, la demande du candidat est réputée retirée. 4

5 Art. 12 Questions nationales et correction des examens 1. Le Secrétariat général de l ASF prépare les questions nationales et corrige les examens. 2. Il peut déléguer cette compétence. Art. 13 Consultation des examens 1. Chaque candidat a le droit de consulter sa copie corrigée au siège de l ASF sur demande écrite. Aucune photocopie ne sera délivrée. 2. Il n existe aucun droit de consultation d une copie d un tiers. Art. 14 Echec de l examen 1. Lorsque le candidat n obtient pas le nombre de points suffisants, le Secrétariat général de l ASF l informe de son échec et de son droit de consulter sa copie d examen conformément à l art. 12 ci-dessus. 2. Aucune voie de recours n est ouverte au candidat. Art. 15 Réussite de l examen Si l examen est suffisant, le Secrétariat général de l ASF en informe le requérant et l invite à: a) lui fournir une police d assurance responsabilité civile professionnelle auprès d une compagnie d assurance, au sens de l art. 16 du règlement FIFA et de l art. 6 ci-dessous b) lui retourner un exemplaire du code de déontologie signé; c) lui retourner la clause arbitrale de l ASF signée. Art. 16 Assurance responsabilité civile 1. Le montant de la police est fixé en fonction du chiffre d affaires réalisé par l agent. 2. L agent est obligé d informer le Secrétariat général de l ASF d une résiliation de la police ou si la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé au sens de l al. 1. Art. 17 Délivrance de la licence 1. A réception des documents ci-dessus, le Secrétariat général de l ASF délivre la licence au candidat. 2. Une fois en possession de la licence, l agent est en droit d exercer. 3. L agent qui cesse son activité est tenu de restituer sans délai sa licence au Secrétariat général de l ASF. A défaut, celui-ci annule la licence et publie sa décision. 5

6 Art. 18 Liste des agents titulaires d une licence 1. Le Secrétariat général de l ASF établit une liste des agents titulaires d une licence délivrée par l ASF. 2. Il la met à jour après chaque session, la communique à la FIFA et à l UEFA et la rend publique. Art. 19 Liste des agents en retraite Le Secrétariat général de l ASF tient à jour une liste des agents licenciés par l ASF ayant cessé leur activité, la communique à la FIFA et à l UEFA et la rend publique. III. Art. 20 Droits et obligations des agents licenciés Droit applicable Les droits et obligations des agents de joueurs sont régis par la législation que par le règlement FIFA. Art. 21 Dispositions particulières relatives au contrat dit "de médiation" 1. L agent est tenu d utiliser le contrat modèle à disposition auprès de l ASF. Les parties contractantes sont libres de passer des accords supplémentaires et de compléter le contrat modèle en conséquence. 2. Ce contrat doit expressément prévoir que chaque partie peut y mettre fin librement et en tout temps, sans préjudice d éventuelles indemnités pour résiliation en temps inopportun. 3. La faculté de résilier le contrat librement et en tout temps ne peut être limitée par une clause pénale ou une clause similaire. 4. Le contrat doit en outre contenir une clause arbitrale qui prévoit la compétence du Tribunal Arbitral selon les statuts de l ASF et qui interdit de s adresser aux tribunaux ordinaires. Art. 22 Registre des contrats reçus 1. Le Secrétariat général de l ASF tient un registre des contrats dits "de médiation" reçus. Ces derniers seront traités de façon confidentielle. 2. Le contenu du registre peut être communiqué à la FIFA, sur demande de cette dernière. 3. Le registre ne peut être consulté par des tiers. Le Secrétaire général de l ASF peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions. 4. L enregistrement des contrats par le Secrétariat général de l ASF est une opération purement administrative. Il n atteste donc pas la conformité du contrat aux dispositions légales et associatives. 6

7 IV. Art. 23 Droits et obligations des joueurs et des clubs Droit applicable et sanctions 1. Les droits et obligations des joueurs et des clubs, en relation avec les agents de joueurs, sont régis par le règlement FIFA. 2. Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées conformément aux art. 78 ss. des statuts de l ASF, la compétence des ligues étant toutefois étendue à toutes les sanctions prévues par le règlement FIFA. V. Surveillance et décisions Art. 24 Surveillance 1. Le Secrétariat général de l ASF est l organe de surveillance au sens du règlement FIFA et des présentes dispositions. 2. Il veille au respect de la réglementation internationale et nationale en matière d agents de joueurs et agit d office. Art. 25 Tâches particulières 1. Lorsque le Secrétariat général de l ASF constate qu un agent ne remplit pas ou plus les conditions pour exercer, il en informe immédiatement la Commission de contrôle et de discipline de l ASF (CCD) et/ou la FIFA, avec son préavis. 2. Le Secrétariat général de l ASF dénonce tout comportement pouvant entraîner des sanctions disciplinaires à la CCD de l ASF et/ou à la FIFA. Art. 26 Taxe annuelle 1. Le Secrétariat général de l ASF perçoit annuellement une taxe auprès de chaque agent. Son montant ne peut dépasser CHF 2' En cas de retard dans le paiement de la taxe annuelle, le Secrétariat général de l ASF impartit à l agent un délai pour s exécuter, avec l avertissement qu à défaut, il pourra suspendre la licence de l agent jusqu au paiement complet de la taxe, publier sa décision et le dénoncer à la CCD de l ASF. La décision du Secrétariat général de l'asf en la matière est sans appel. Art. 27 Litiges de droit privé nationaux En cas de litige de droit privé entre un agent de joueurs et un club, un joueur ou un autre agent de joueurs, l autorité compétent est le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), institué par les art. 89 et ss. des statuts de l ASF, à l exclusion des tribunaux ordinaires. Art. 28 Sanctions et retrait de la licence 1. L agent qui viole les dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues par la FIFA contre les agents de joueurs. 2. La CCD de l ASF est l autorité compétente pour prononcer ces sanctions. 7

8 3. Elle est également compétente pour retirer la licence de l agent de joueurs qui ne remplit plus les conditions pour exercer et, le cas échéant, pour la lui restituer. 4. Elle agit d office ou sur requête. Art. 29 Organisation La CCD de l ASF crée une chambre des agents de joueurs, qui siège pour tous les cas prévus aux art. 25 ss du présent règlement. Art. 30 Compétence résiduelle Tout cas non prévu par le présent règlement est tranché définitivement par le Secrétariat général de l ASF. VI. Art. 31 Autres dispositions Divergence de texte En cas de divergence, le texte allemand fait foi. Art. 32 Entrée en vigueur 1. Le présent texte a été adopté par le Conseil de l Association de l ASF du 24 novembre 2001 et partiellement modifié par le Conseil de l Association de l ASF du 23 novembre La version partiellement modifié entre en vigueur le 1 janvier Association Suisse de Football Ralph Zloczower Président Central Peter Gilliéron Secrétaire Général Les termes "agent" et "candidat", s adressent aussi bien aux hommes qu aux femmes. Le masculin est utilisé par mesure de simplification. 8

9 Association Suisse de Football Contrat de médiation type Le présent contrat est l'annexe C du règlement FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs, complété en fonction des exigences de la législation fédérale sur le service de l'emploi et du règlement de l'asf sur les agents de joueurs. Les compléments nationaux figurent en italique dans le contrat. Les parties (nom, prénom, adresse exacte de l agent de joueurs et, le cas échéant, raison sociale de l entreprise) ci-après: l agent de joueurs et (nom, prénom, évent. nom d artiste, adresse exacte et date de naissance du joueur ou nom et adresse exacte du club) ci-après: le mandat se sont entendus pour conclure un contrat de médiation dans les termes suivants: 1. Durée Le contrat court sur une durée de (nombre de mois, 24 maximum). Il entre en vigueur le (date exacte) et expire le. (date exacte) Chaque partie peut y mettre fin librement et en tout temps, sans condition et sans délai (art. 21 al. 2 et 3 du règlement ASF sur les agents de joueurs). 2. Rémunération L agent de joueurs est rémunéré exclusivement par le mandant pour les services rendus. 9

10 S agissant de l activité de placement a) Un joueur comme mandat L agent de joueurs perçoit une commission à hauteur de % premier salaire de base brut annuel réalisé par le joueur aux termes du contrat de travail négocié par son agent. Modalités de paiement : (date du paiement et, éventuellement, nombre de tranches) : b) Un club comme mandant L agent de joueurs perçoit une commission sous forme d un paiement forfaitaire unique à hauteur de (montant exact et devise) 3. Exclusivité Les parties conviennent que les droits de médiation doivent être conférés à l agent de joueurs exclusivement non exclusivement (cocher en conséquence) 4. Accords supplémentaires Tous accords spéciaux supplémentaires, satisfaisant aux principes énoncés dans le règlement gouvernant l activité des agents de joueurs et conformes aux règles légales et associatives nationales doivent être joints au contrat et déposés avec celui-ci auprès des associations nationales respectives. 5. Normes juridiques contraignantes Les parties s engagent à respecter les dispositions de droit public spécifiques relatives aux intermédiaires pour la recherche de travail ainsi que les autres normes juridiques contraignantes de la législation nationale du pays concerné, du droit international et des traités internationaux applicables. 10

11 6. Obligations de discrétion Le mandant déclare expressément délier le mandataire de son secret à l égard de l ASF pour ce qui découle du présent contrat. 7. Clause arbitrale (à signer à part ci-dessous) Les parties s engagent à soumettre tout litige découlant du présent contrat, y compris les accords supplémentaires, à la juridiction arbitrale prévue par l ASF, à l exclusion des tribunaux ordinaires. le mandat le mandataire 8. Dispositions finales Le présent accord a été signé en quadruple exemplaire. Ces exemplaires sont distribués comme suit: 1. Association nationale à laquelle appartient l agent de joueurs: (désignation exacte) 2. Association nationale à laquelle appartient le mandat: (désignation exacte) 3. Agent de joueurs 4. Mandat 11

12 Lieu et date L agent de joueurs Lieu et date Le mandat Dépôt confirmé: Lieu et date L Association nationale de l agent de joueurs Lieu et date L association nationale du mandant (tampon et signature) (tampon et signature) 12

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