Revue de presse du 19 au 25 octobre 2012

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1 Revue de presse du 19 au 25 octobre 2012 Textes Législation Nationale (041470) Décret n du 17 octobre 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits ( J.O. n 244 du , p ) (041568) Décret n du 23 octobre 2012 modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier ( J.O. n 249 du , p ) (041569) Arrêté du 15 octobre 2012 portant homologation de modifications du règlement général de l'autorité des marchés financiers ( J.O. n 249 du , p ) Public (041535) Loi n du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'union économique et monétaire ( J.O. n 247 du , p ) Sociétés et autres groupements (041570) Arrêté du 15 octobre 2012 soumettant les sociétés Areva NP, EDF Energies Nouvelles, EDF Développement Environnement SA, EDF International, Geodis, Geopost, Groupe Keolis SAS, Keolis, La postale, SNCF Participations et Sofipost à certaines dispositions du décret n du 9 août 1953 modifié ( J.O. n 249 du , p ) Législation Communautaire (041490) Décision de la Commission du 23 mars 2012 relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, de l'accord monétaire entre l'union européenne et la République de Saint-Marin ( J.O.U.E. série C n 317 du , p.3 )

2 (041492) Liste des agences de notation de crédit enregistrées et certifiées ( J.O.U.E. série C n 317 du , p.18 ) Doctrines Législation Nationale Assurances (041546) Assurance-vie et gestion du patrimoine (Droit et patrimoine 2012, n 218, p ) (041467) Chronique de droit bancaire, par BONNEAU THIERRY ( et droit 2012, n 145, p ) (041476) Surendettement et mariage : une relation maudite?, par ROBINNE SEBASTIEN (Revue Lamy Droit civil 2012, n 97, p ) (041530) Le devoir de ne pas contracter dans le secteur bancaire et financier, par VABRES REGIS (J.C.P. G. 2012, n 40, p ) (041497) Acceptation par l'amf des contrats de liquidité sur titres de créance en tant que pratique de marché, par LE VERT THOMAS, ENDREO GILLES (Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 10, p ) (041499) Les sondages de marché, par HUBERT STEPHANIE, DE SAINT MARS BERTRAND (Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 10, p ) (041524) Directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (AIFM) ; transposition en droit français ; rapport AMF du 26 juillet 2012, par BUSSIERE FABRICE ( et droit 2012, n 145, p ) Garantie

3 (041545) Réflexions sur la caution avertie, par PALVADEAU EMMANUELLE (Droit et patrimoine 2012, n 218, p ) Procédure (041532) La médiation collective, la solution amiable pour résoudre les litiges de masse?, par BERNHEIM-DESVAUX SABINE, ASCENSI LIONEL (Contrats - concurrence - consommation 2012, n 10, p.7-10) Procédures collectives (041517) Le «feuilleton Technicolor» : et si rien n'était vraiment réglé?, par FRANCOIS TOM, VERMEILLE SOPHIE (J.C.P. E. 2012, n 40, p ) Social (041549) La RSE sociale : de l'engagement volontaire à l'obligation juridique, par FERRARI JULIE, DAOUD EMMANUEL (J.C.P. S. 2012, n 39, p ) Sociétés et autres groupements (041480) Le bureau de l'assemblée générale des actionnaires, par VALUET JEAN-PAUL (Revue des sociétés 2012, n 10, p ) (041565) L'EIRL à patrimoines multiples ou questionnaire à choix multiples?, par LEGRAND VERONIQUE (Dalloz 2012, n 36, p ) Législation Communautaire (041471) Union bancaire : vers un bouleversement de la supervision bancaire, par LASSERRE CAPDEVILLE JEROME, KOVAR JEAN-PHILIPPE ( 2012, n 10, p ) (041556) La réforme du reporting réglementaire par l'eba (1ère partie), par AUTEAU PATRICK, MASSOT PIERRE ( 2012, n 752, p.91- )

4 (041555) Encadrer les ventes à découvert, par RABETSITONTA SAHOLY, FRELAT XAVIER ( 2012, n 752, p ) Civil (041541) Pour une meilleure consolidation européenne des dispositions de planification successorale prises avant le 17 août 2015 relativement à une succession internationale, par VAREILLES- SOMMIERES PASCAL DE (Dalloz 2012, n 35, p ) Législation Internationale (041462) De quelques aspects juridiques liés à la menace de blocus du Détroit d Ormuz, par STOUFFLET JEAN, AFFAKI GEORGES ( et droit 2012, n 145, p ) (041472) La banque de demain est-elle condamnée à être nationalisée?, par OK CHANDARA ( 2012, n 752, p ) (041550) Shadow banking : pas si obscur ( 2012, n 752, p ) Procédure (041473) Class actions américaines : les investisseurs français peuvent en bénéficier, par GROSS MARC I ( 2012, n 752, p ) Jurisprudence Législation Nationale (041483) Conditions de la responsabilité d'une banque à l'égard d'un dirigeant pour fourniture d'un crédit excessif : Un établissement de crédit engage sa responsabilité envers un emprunteur ou une caution non avertie dès lors que le crédit consenti à la société est excessif. La preuve de la faute de la banque se déduit de son manquement à son obligation de se renseigner. Le dirigeant peut à certaines conditions être considéré comme non averti. (Cass. Com : Revue des sociétés 2012, n 10, p note de LEGEAIS DOMINIQUE)

5 (041502) Le bordereau de rétractation en matière de crédit à la consommation à l'épreuve du droit de la preuve : Aucune disposition légale n'impose, d'une part, que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable ellemême et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. Il appartient, d'autre part, à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. (Cass. Civ : J.C.P. E. 2012, n 41, p.26 - note de BAZIN ERIC) (041544) L'encaissement différé de chèque et la responsabilité civile du banquier : Le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières. (Cass. Com : Dalloz 2012, n 35, p note de PIEDELIEVRE STEPHANE) (041487) La préparation d'une opération financière significative est une information privilégiée, deux raisons de la révéler : Au regard des termes de l'article du règlement général de l'amf, qui évoque la «préparation» d'une opération financière, l'amf était en droit de relever que le dispositif mis en place à partir de la fin de 2006 avec les banques ne trouvait tout son sens que dans la préparation des meilleures conditions d'une montée exclusive au capital de la société et cela sans pour autant que cette préparation fût exclusive, le cas échéant, de solutions alternatives. Le texte n'exige pas que la préparation d'une opération financière ait une issue certaine et soit exempte d'aléas, ni que la décision de la mettre en œuvre ait été prise. Il faut, mais il suffit, que les caractéristiques de l'opération soient suffisamment définies et précisées par des éléments objectifs. (Cour d Appel Paris : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 10, p note de DAIGRE JEAN-JACQUES) (041491) Wendel/Saint-Gobain : confirmation par la cour d'appel de Paris de la décision de sanction de l'amf du 13 décembre 2010 : Manquent aux articles et du règlement général de l'amf la société et le président de son directoire qui n'ont pas porté à la connaissance du public «au plus tard le 21 juin 2007» les principales caractéristiques de l'opération financière qu'ils avaient préparée et qui était destinée à permettre à Wendel SA d'acquérir une participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain alors que Wendel avait, d'une part, conclu avec quatre établissements bancaires des contrats TRS («total return swaps») portant sur 24% du capital social de Saint- Gobain et, d'autre part, négocié avec ces mêmes établissements des engagements de fourniture de crédits destinés à lui permettre, le cas échéant, d'acquérir sur le marché les titres Saint-Gobain qu'ils viendraient à céder dans le cadre des dénouements des TRS. (Cour d Appel Paris : Revue des sociétés 2012, n 10, p note de LE NABASQUE HERVE) (041494) L'avènement de la responsabilité complète des prestataires en cas de spéculation à découvert : Viole les articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L du CMF une cour d'appel qui, pour exonérer partiellement le prestataire de sa responsabilité au titre de l'insuffisance de couverture des positions de son client retient que celui-ci a délibérément choisi de reporter la liquidation de ses positions dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable, alors que la faute imputée à ce dernier n'aurait pu être commise en l'absence de celle du prestataire. Par ailleurs, la qualification d'opération de crédit s'impose s'agissant du débit en compte. (Cass. Com : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 10, p note de RUET LAURENT)

6 (041504) Reverse book building ; non-respect des règles déontologiques par l intermédiaire (oui) ; utilisation d une information privilégiée par un investisseur (non) : L absence de tenue d une liste d initiés et le déclassement d ordres d investisseurs au détriment de l initiateur d une procédure de Reverse Book Building constituent des manquements aux obligations professionnelles. En l absence d éléments probants et dès lors que le juge pénal a considéré qu un investisseur même professionnel n avait pas eu conscience de détenir une information privilégiée, la Commission des sanctions de l AMF ne peut considérer le grief d utilisation d une information privilégiée comme établi. (Commission des sanctions de l'amf : et droit 2012, n 145, p.38 - note de DE VAUPLANE HUBERT, DAIGRE JEAN-JACQUES, BORNET JEAN-PIERRE, DE SAINT MARS BERTRAND) (041506) Produits défiscalisants ; démarchage illicite (oui) ; offre au public interdit (oui) : La publicité relative à l offre de titres au public peut être constitutive d une offre de titres illicite et d un démarchage prohibé dès lors que l intermédiaire n apporte pas la preuve que les personnes contactées remplissent les conditions de l investisseur qualifié. (Commission des sanctions de l'amf : et droit 2012, n 145, p.40 - note de DE VAUPLANE HUBERT, DAIGRE JEAN-JACQUES, DE SAINT MARS BERTRAND, BORNET JEAN-PIERRE) Garantie (041531) Clause de réserve de propriété ; stipulation dans le contrat de vente ; chose déjà détenue par l acheteur à un autre titre ; conformité aux exigences de l article L C. com. : La délivrance d un meuble s opère par le seul consentement des parties, si l acheteur l avait déjà en son pouvoir à un autre titre. En ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente. (Cass. Com : et droit 2012, n 145, p.58 - note de NETTER EMMANUEL) Pénal (041386) Usage de faux : la production en justice de documents falsifiés : ll importe peu que la production en justice des documents litigieux ait été spontanée ou effectuée en exécution d'une autre décision de justice ordonnant la communication de ces documents. (Cass. Crim : Droit pénal 2012, n 9, p.44 - note de VERON MICHEL) Procédure (041528) Créance insaisissable et report d'insaisissabilité : une clarification nécessaire : La Cour de cassation réaffirme l'application de la règle du report d'insaisissabilité à tous les comptes bancaires quelle que soit leur nature, y compris aux comptes d'épargne. En conséquence, un compte d'épargne alimenté par des sommes provenant du versement d'une pension d'invalidité est partiellement insaisissable, dans la proportion de l'insaisissabilité affectant la pension elle-même. La question se pose toutefois de savoir si, en l'espèce, les sommes versées sur le compte saisi étaient véritablement insaisissables. (Cass. Civ : J.C.P. G. 2012, n 40, p note de DONNIER JEAN- BAPTISTE) Procédures collectives

7 (041445) Dirigeant social : liquidation judiciaire : La liquidation judiciaire du dirigeant social ne le dessaisit pas de son pouvoir de représenter la société. (Cass. Com : Droit des sociétés 2012, n 10, p.37 - note de LEGROS JEAN-PIERRE) (041481) Liquidateur amiable : cession du principal actif et déloyauté : Bien que de diffusion restreinte, cet arrêt n'en est pas moins instructif, tant en ce qu'il confirme une acception purement quantitative des pouvoirs du liquidateur amiable en matière de cession d'actifs, que par l'approche qu'il suggère de la loyauté, donc de l'éventuelle responsabilité de ce liquidateur. (Cass. Com : Revue des sociétés 2012, n 10, p note de BARBIERI JEAN-FRANCOIS) Sociétés et autres groupements (041419) Réaffirmation solennelle de l'autonomie patrimoniale de principe des sociétés groupées : Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare une société mère solidairement responsable de sa filiale sans constater que l'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale avait été de nature à créer pour la victime une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant. (Cass. Com : Droit des sociétés 2012, n 10, p.18 - note de MORTIER RENAUD) (041482) Société créée de fait de viticulteurs : le raisin et la raison (sociale) : Manque de base légale au regard de l'article du code civil l'arrêt d'appel qui condamne les associés d'une société créée de fait à régler le passif social en relevant qu'ils ne peuvent valablement contester leur participation à la société qui porte le nom de l'un d'eux, alors qu'ils font écrire que leur famille exerce une activité de viticulteur depuis plusieurs générations et que leurs vignes sont cultivées par eux, sans que la cour d'appel ait recherché si les associés agissaient en tant que tels au vu et au su des tiers. (Cass. Com : Revue des sociétés 2012, n 10, p note de DONDERO BRUNO) (041485) Toute personne est intéressée à obtenir d'une SAS qu'elle publie ses comptes annuels au RCS : L'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l'article L du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier. (Cass. Com : Revue des sociétés 2012, n 10, p note de REYGROBELLET ARNAUD) Législation Communautaire (041474) Information privilégiée : les étapes d'un processus s'étalant dans le temps peuvent-elles constituer une information précise, indépendamment ou au même titre que l'événement futur auquel elles se rapportent? A propos de CJUE, 28 juin 2012 : Selon la Cour de Justice, les dispositions du droit européen relatives à la définition de l'information privilégiée doivent être interprétées en ce sens que, s'agissant d'un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci. (CJUE : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 10, p note de TORCK STEPHANE)

8 Pénal (041353) Référé : mesures restrictives (Iran) : Le président de la CJUE refuse les mesures provisoires sollicitées, mais pour des raisons différentes de celles avancées par la motivation du juge des référés de première instance, au motif que les solutions applicables en matière de droit de la concurrence et d'aides publiques ne sont pas transposables à l'hypothèse des mesures restrictives liées à la lutte contre la prolifération nucléaire. (CJUE : Europe 2012, n 8-9, p.21 - note de SIMON DENYS)

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