REPUBLIQUE FRANÇAISE

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1 REPUBLIQUE FRANÇAISE LYCEE DE BELLEVUE FORT-DE-FRANCE Poste comptable : lycée de Bellevue Exercices 2010 et 2011 Jugement n Séance plénière et publique du 8 décembre 2016 Prononcé le 22 décembre 2016 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTIINIQUE, le code des juridictions financières ; le code général des collectivités territoriales ; l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963 notamment par l article 90 de la loi de finances rectificative n du 28 décembre 2011 ; le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ; le décret n du 10 décembre 2012 portant application du VI de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ; les réquisitoires n du 10 octobre 2011 et n du 23 août 2012 ; la notification des réquisitoires à Mmes W, X, Y et à M. Z, les 24, 8, et 17 novembre 2011 ; le jugement de la chambre régionale des comptes de la Martinique n du 26 mars 2013 ; la lettre en date du 13 juin 2013 de Mme W, enregistrée au greffe de la chambre le 17 juin 2013, transmettant les pièces justificatives en sa possession et les délibérations CA et CA en date du 28 mai du conseil d administration du lycée ;

2 la signature et la certification du compte unique de la gestion de fait, le 31 mai 2013, par Mmes W, Y et X, enregistré au greffe de la chambre le 17 juin 2013 ; les lettres de M. Z, comptable de l établissement, des 5 et 8 juin 2013 courriers enregistrés au greffe de la chambre respectivement les 6 et 10 juin 2013 ; la relance réalisée par le greffe de la chambre le 29 avril 2014 pour obtenir une signature du compte unique de gestion de fait par l ancien comptable du lycée Bellevue, M. Z, et l absence de réponse de l intéressé ; la décision n 1/2016 du président de la chambre régionale des comptes chargeant M. Serge MOGUÉROU, président de section, de l instruction de la gestion de fait du lycée Bellevue de Fort-de-France, décision portée à la connaissance des comptables de fait par lettres du 18 juillet 2016, du 3 et du 20 octobre 2016 ; les échanges du magistrat rapporteur avec les comptables de fait et les réponses apportées par les responsables de l association BELLANGUES-ECHANGES le 8 août 2016, enregistrées au greffe de la chambre le 9 août 2016 ; le rapport du magistrat instructeur en date du 12 août 2016 ; la notification aux parties, le 17 août 2016, de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception les 19 août et 1 er septembre 2016 ; le récépissé de déclaration de dissolution de l association BELLANGUES- ECHANGES en date du 20 avril 2016, délivré par la préfecture de l Ariège ; l ensemble des pièces du dossier ; les conclusions n CJU-122 du procureur financier en date du 15 novembre 2016 ; Entendus en audience publique du 8 décembre 2016 : - M. Serge MOGUÉROU, président de section, en son rapport ; - M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence des autres parties ; Délibéré le 8 décembre 2016 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Prononcé le 22 décembre 2016 ; ORDONNE CE QUI SUIT : Sur les comptes de la gestion de fait Sur les comptes produits Attendu que, par jugement n du 26 mars 2013, la chambre régionale des comptes de la Martinique a déclaré solidairement comptables de fait du lycée Bellevue à Fort-de-France Mme W, proviseure du lycée Bellevue, l association BELLANGUES- ECHANGES et, à titre personnel, Mmes Y et X, respectivement présidente et trésorière de l association, ainsi que M. Z, ancien agent-comptable dudit lycée, pour avoir indûment détenu ou manié des fonds provenant de familles d élèves puis réalisé des dépenses dans le cadre de deux voyages organisés aux Etats Unis en mars 2010 et avril 2011 ; 2

3 Attendu que, par le même jugement, la chambre a demandé aux comptables de fait de produire, dans le délai de deux mois, un compte unique, dûment signé par eux, des opérations relatives à ladite gestion présentant, en recettes, l ensemble des sommes encaissées par eux et, en dépenses, l emploi qu ils en ont fait, les dépenses devant être appuyées de toutes les précisions et justifications utiles, le tout étant accompagné de la preuve d une demande de délibération sur l utilité générale desdites dépenses, adressée à la commune dans les meilleurs délais ; Attendu que l association BELLANGES-ECHANGES s est dissoute par décision du 20 février 2016 mais que les conditions de sa liquidation n ont pas été présentées à la chambre ; Attendu que Mme W, proviseure du lycée, Mme Yet Mme X, présidente et trésorière de l association, ont certifié sincère et véritable le compte de la gestion de fait, le 31 mai 2011 ; que, si M. Z, ancien agent-comptable dudit lycée, ne l a ni certifié ni signé, il a eu connaissance des sous-comptes produits et a été mis en mesure de contester les charges résultant de l examen de ce compte ; qu ainsi, le compte présenté est en état d être examiné ; Attendu qu en application de l article L du code des juridictions financières, «La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait» ; Sur la reconnaissance de l utilité publique des dépenses Attendu qu en application de l article L du code général des collectivités territoriales, l autorité budgétaire, en l espèce le conseil d administration du lycée dans la caisse de laquelle les comptables de fait se sont immiscés, doit se prononcer, au vu du compte de gestion de fait, sur le caractère d utilité publique des dépenses qu il retrace ; Attendu que le conseil d administration du lycée Bellevue a accepté, par ses délibérations CA et CA du 28 mai 2013, le caractère d utilité publique des dépenses retracées dans le compte de la gestion de fait ; Sur la fixation des recettes et des dépenses Attendu que le jugement du 26 mars 2013 précité définit les recettes comme l encaissement par l association BELLANGUES-ECHANGES de la participation des familles des élèves pour chacun des voyages organisés en 2010 et 2011, soit, respectivement, ,00 et ,00 ; qu ainsi, le total des recettes du compte est fixé à ,00 pour les deux exercices ; Attendu qu il appartient à la chambre de définir les sommes qui peuvent être allouées en dépenses afin d établir la ligne de compte ; que le juge des comptes ne peut allouer des dépenses dont l autorité budgétaire n a pas reconnu l utilité publique, la reconnaissance de l utilité publique des dépenses de la gestion de fait équivalant à une ouverture à titre rétroactif de crédits pour des opérations d utilité publique ; que, par exception à cette règle, les dépenses qui ont été la condition même des recettes et en sont inséparables ou les dépenses qui ont un caractère obligatoire et les dépenses en corrélation étroite avec la recette peuvent être allouées par le juge du compte ; que le juge des comptes ne peut allouer d autres dépenses, mêmes justifiées par les gestionnaires de fait ; 3

4 Attendu qu aucune somme n a été reversée dans la caisse du comptable public du lycée ; que le conseil d administration du lycée a reconnu le caractère d utilité publique des dépenses à hauteur de ,46 pour l exercice 2010 et de ,69 pour l exercice 2011 ; qu ainsi, la somme globale retenue par le conseil d administration en dépense est de ,15 pour les deux exercices ; Attendu qu il ressort de l examen des pièces justificatives des dépenses que 118,21 pour l exercice 2010 et 3 344,04 pour l exercice 2011 ne sont pas appuyés par des justificatifs suffisants pour être allouées ; Attendu que les dépenses pouvant être allouées s élèvent à ,25 pour l exercice 2010 et à ,65 pour l exercice 2011 ; qu ainsi, la somme globale retenue en dépense s élève à ,90 ; Sur la fixation de la ligne de compte et le montant du débet Attendu que la ligne de compte de la gestion de fait est arrêtée à ,00 en recettes admises et à ,90 en dépenses allouées ; qu elle fait apparaître un excédent des recettes sur les dépenses de ,10 ; que l excédent s analyse comme un manquant dans la caisse du lycée, imputable conjointement et solidairement aux quatre comptables de fait subsistants ; qu il convient en conséquence de constituer Mmes W, Y, X et M. Z, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de ,10 envers le lycée Bellevue de Fort-de-France ; Sur le point de départ des intérêts du débet Attendu qu aux termes de l article 60-VIII de la loi n du 23 février 1963, «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu que, si le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de Mmes X et Yest intervenu le 24 novembre 2011, date de leurs accusés de réception du réquisitoire initial du procureur financier, l ensemble des quatre comptables de fait n ont réellement été informés conjointement de la mise en jeu de leur responsabilité personnelle que par le second réquisitoire, n du 23 août 2012, notifié le 7 septembre 2012 ; qu il convient en conséquence de retenir cette dernière date comme date de départ des intérêts des débets ; Sur l imputation du débet Attendu que les comptables de fait ont été solidairement déclarés comptables de fait par le jugement précité du 26 mars 2013 ; qu ils doivent donc être déclarés débiteurs conjoints et solidaires du principal et des intérêts du débet envers le lycée Bellevue de Fort-de-France, tel que calculés ci-dessus, la répartition finale de la dette entre eux se faisant par part virile ; Attendu qu en cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget, après avis du lycée, celle-ci ne pourra être totale et devra maintenir un laissé à charge des comptables de fait de 3/1000 e du cautionnement fixé pour le poste comptable du lycée de Bellevue, sur le fondement de l article 60, XI, de la loi n du 23 février 1963 modifiée, susvisée, et du décret n du 10 décembre 2012 ; 4

5 Sur la condamnation à l amende Attendu qu en application des articles L et L du code des juridictions financières, la chambre peut condamner les comptables de fait à une amende, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article du code pénal ; que le montant de l amende tient compte de l importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l immixtion dans les fonctions de comptable public s est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait, le montant de l amende ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ; Attendu que Mmes W, X, Y et M. Z ne font pas l objet, à ce jour, de poursuites au titre de l article du code pénal ; Attendu que l immixtion irrégulière porte sur un montant de plus de ; qu elle a duré plusieurs années entre la date de création de l association en juin 2008 et le signalement au directeur régional des finances publiques, le 24 mai 2011, par le comptable du lycée ; que les maniements occultes n ont pas cessé à la suite de la réception du premier réquisitoire du procureur financier en octobre 2011 ; Attendu que les circonstances de l immixtion doivent être considérées en distinguant la position de chacun des quatre comptables de fait, en fonction, notamment, du comportement plus ou moins collaboratif de chacun d eux à l établissement du compte ; Attendu que le signalement opéré par M. Z au directeur régional des finances publiques sur des faits éventuellement constitutifs d une gestion de fait concernant les voyages de mars 2010 et d avril 2011 ne saurait suffire pour l exonérer de sa responsabilité, en tant que professionnel de la comptabilité publique et comptable patent, alors qu il a réglé parallèlement des dépenses liées aux voyages sur la comptabilité du lycée ; qu il doit en être tenu compte dans la fixation du montant de l amende ; qu il n a pas exercé son rôle de conseil auprès du conseil d administration du lycée, de son proviseur et des responsables de l association ; qu il était informé des actions irrégulières opérées dans le cadre de ces voyages ; qu il n a pas souhaité apporter son concours à la production des pièces justificatives de la dépense et qu il a refusé de signer le compte de gestion de fait produit ; Attendu que Mmes W, Y, X n ont pas bénéficié de l expertise avisée du comptable mais qu elles ont continué une pratique qu elles savaient contestable après communication des réquisitoires et notification du jugement de 2013 ; que s il n a pas été démontré de détournement de fonds, l absence de compte rendu financier des opérations et le non reversement des trop versés aux familles ou à la caisse du lycée et la présence de dépenses non justifiées sont relevées ; Attendu que Mme W, proviseur du lycée, n a pas manié directement les fonds litigieux, à la différence de Mmes X et Y ; Attendu qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en condamnant M. Z à une amende de 2 000, Mme Y à une amende de 900, Mme X à une amende de 900 et Mme W à une amende de 400 ; 5

6 Par ces motifs, DECIDE : Article 1 : La ligne de compte de la gestion de fait des deniers publics du lycée Bellevue de la commune de Fort-de-France est arrêtée à ,00 en recettes admises et à ,90 en dépenses allouées, soit un excédent des recettes sur les dépenses de ,10. Article 2 : Mmes W, Y, X et M. Z sont constitués, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de ,10 envers le lycée Bellevue de la commune de Fort-de-France, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre Article 3 : Le débet, augmenté des intérêts, sera imputé aux comptables de fait par part virile. En cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget, celle-ci ne pourra pas porter sur la totalité du débet ; une somme correspondant à 3/1000 e du cautionnement du poste comptable du lycée Bellevue sera, a minima, laissée à la charge des comptables de fait. Article 4 : M. Z est condamné à une amende de deux mille euros (2 000 ), Mme Y et Mme X à une amende de neuf-cents euros (900 ), et Mme W à une amende de quatre-cents euros (400 ) en raison de leur immixtion dans la gestion des comptes du lycée de Bellevue de Fort-de-France. Article 7 : Il est sursis à décharge de Mmes W, X, Y et M. Z jusqu à preuve de l apurement du débet et de leur amende respective. Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance, Mme DELATTRE, MM. LANDI, RAUD et ABOU, premiers conseillers ; Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général. Pour le secrétaire général et par délégation La greffière Martine AZARES 6

7 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R et R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R et R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce, dans les conditions prévues à l article R du même code. 7

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