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1 HRS News Mars 2013 N o 14 Lettre d information Landwell & Associés et PwC dédiée aux Ressources Humaines. Approche pluridisciplinaire du management, du capital humain et de l accompagnement du changement. Landwell & Associés Société d avocats

2 Contents 2 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

3 Édito 5 Actualité France 7 Actualité internationale 17 Restons connectés 25 Nos bureaux 27 Nos prochains évènements 29 HRS News n o 14 3

4 4 HRS News 2013 Édito

5 Édito La 16 ème édition de l étude mondiale de PwC* sur les priorités des chefs d entreprise montre que si les dirigeants reprennent très légèrement confiance dans l économie mondiale, ils se montrent en revanche moins optimistes quant à la croissance de leur propre entreprise. Dans cette étude, les chefs d entreprise révèlent également leurs principales préoccupations : l incertitude économique mondiale, la dette et les déficits budgétaires, l excès de réglementation et l instabilité des marchés financiers. Parmi les menaces pour leur propre activité, ils mentionnent en premier lieu la hausse des impôts (62 %) ainsi que le coût de l énergie et des matières premières (52 %). La pénurie de talents est considérée comme une menace pour leur croissance, menace particulièrement aiguë pour les plus petites entreprises. Quelles que soient leurs perspectives de recrutement, trouver et fidéliser les talents reste un enjeu majeur pour les chefs d entreprise. Dans ce contexte, il est essentiel d apporter une réponse positive aux chefs d entreprise. Toutes les prévisions laissent augurer d une conjoncture économique très difficile, pour 2013 et 2014, ce qui ne contribuera pas à l amélioration des marges. Par ailleurs, l objectif de déficit public à 3 % du PIB fixé pour la France par Bruxelles rend difficilement envisageable une stabilité fiscale souhaitée par tous. Dans ce contexte, la gestion des talents reste un axe majeur pour lequel des efforts d accompagnement pourront aider nos entrepreneurs à affronter plus sereinement le futur. Si l un des chantiers des assises de l entrepreneuriat en France a pour objectif de mobiliser tous les talents pour la création d entreprise, la fidélisation et l intéressement des salariés dans la durée a besoin de nouveaux outils ou pour le moins, d une baisse de la pression fiscale et sociale pour reprendre un certain essor. La hausse du forfait social, le poids des charges fiscales et sociales sur les instruments d intéressement (actions gratuites et options d achat ou de souscription d actions) et l encadrement à venir de ces outils illustrent ainsi le besoin de renouveau. Les Associés et toutes les équipes HRS * 16 ème PwC «Global CEO Survey» HRS News n o 14 5

6 Actualité France 6 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

7 Actualité France Droit du travail Violaine Manez (Associée), Sabrina Belkacemi, Morgane Texier, Sophie Desvallées, Avocats, Landwell & Associés Revirement de jurisprudence : en cas de travail dissimulé, l indemnisation forfaitaire de 6 mois est désormais cumulable avec l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement La formation plénière de la Cour de Cassation revient sur la jurisprudence de 2006 et décide dorénavant qu un salarié victime de travail dissimulé peut percevoir à la fois l indemnité forfaitaire de 6 mois prévue par l article L du Code du travail et l indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour de Cassation fonde sa décision en qualifiant l indemnité forfaitaire de sanction civile, qui pourrait donc se cumuler avec toutes les sommes à caractère indemnitaire prévues en cas de licenciement, sans exception. Un autre argument plaide en faveur du revirement de la Cour de Cassation : en 2006, la rédaction du code du travail (ancien article L abrogé le 1er mai 2008) prévoyait expressément que le droit à l indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était acquis «à moins que l application d autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable». Faute de disposition légale l interdisant expressément, les salariés mis à dispositions sont éligibles au sein de la Délégation Unique du Personnel (DUP) mise en place dans l entreprise utilisatrice. La Cour de Cassation prend ainsi le contrepied de la circulaire ministérielle du 13 novembre 2008 qui énonce que «la règle de l inéligibilité (au CE) s applique aussi pour la DUP en tant qu elle exerce les attributions du CE». La précision apportée par la Cour de Cassation dans cet arrêt est inédite et pose donc le principe suivant «les travailleurs mis à disposition d une entreprise, qui remplissent les conditions fixés par l article L du Code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l absence de disposition légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel». Compte tenu du caractère d ordre public attaché aux dispositions sur les élections professionnelles et la représentation du personnel, il est inutile de prévoir une exclusion des salariés mis à disposition pour leur éligibilité au sein de la DUP dans le protocole préélectoral. Cassation Sociale, 5 décembre 2012, n Cette exception n existe plus dans la rédaction actuelle de l article L du Code du travail. Cass. Soc. 6 février 2013, n HRS News n o 14 7

8 Actualité France Un accord d intéressement peut prévoir la déduction de la participation dans son mode de calcul Dans cette affaire, le salarié réclamait que soit déclarée illicite et nulle la clause de déduction de la réserve spéciale de participation insérée à l accord d intéressement en vigueur chez son employeur. Le salarié soutenait, en effet, que cette clause contrevenait aux conditions que doit satisfaire tout accord d intéressement et qui sont énumérées aux articles L et suivants du Code du travail. Parmi ces conditions figurent notamment celles relatives au caractère collectif et obligatoire de l intéressement et de sa non substitution à un élément de salaire. S appuyant sur cet argument, le salarié arguait que l accord d intéressement ne pouvait permettre à l employeur de substituer le versement de la prime d intéressement à celui de la participation, qui a un caractère obligatoire et d ordre public dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Malgré les moyens soulevés par le salarié, la Chambre Sociale de la Cour de cassation décide que la clause de déduction de la réserve spéciale de participation ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire et collectif de l intéressement et ne peut donc être considérée comme illicite. En effet, selon la Haute juridiction si la formule de calcul de la réserve de participation est légalement fixée par l article L du Code du travail, celle de l intéressement est librement fixée par les parties sous réserve du respect de certaines conditions fixées pour le bénéfice des régimes fiscal et social de faveur. Sous réserve du respect de ces conditions, la Cour de cassation décide qu il est possible de lier les deux systèmes de participation financière des salariés, pour en limiter le cumul, par exemple en prévoyant dans l accord d intéressement que la somme représentant la réserve spéciale de participation obligatoire sera déduite du montant de la prime globale d intéressement. La Cour de cassation précise, en outre, que l autorité administrative n a formulé aucune observation dans le délai de quatre (4) mois suivant le dépôt de l accord d intéressement, de sorte que la validité de cet accord ne saurait être remise en cause conformément à l article L du Code du travail. Ceci étant précisé, les juges rappellent que la conformité de l accord peut toujours être contestée. La demande du salarié n est toutefois pas fondée dès lors qu il est avéré que l intéressement a un caractère facultatif et que sa formule de calcul respecte le caractère aléatoire et collectif exigé par la loi et que cet accord ne contient aucune disposition discriminatoire à l égard de telle ou telle catégorie de salariés. Nullité d une rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral Les juges du fond ont constaté qu au moment de la signature, la salariée subissait un harcèlement moral, caractérisé par un avertissement injustifié et par des attitudes blessantes et déstabilisantes, ayant conduit à un arrêt de travail de quatre mois au terme duquel elle a signé une rupture conventionnelle. La Cour de cassation confirme l annulation, en appel, d une convention de rupture conclue avec la salariée qui, au moment de la signature, se trouvait dans une situation de violence morale, du fait d un harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en résultaient. Le rejet du pourvoi conduit à confirmer la sanction de la nullité de la convention pour vice de consentement, ce qui a pour effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 30 janvier 2013, n Sécurité sociale Laure Poindessault, Avocat, Landwell & Associés La cotisation d assurance-maladie majorée pour les revenus d activité fiscalisés hors de France pour les résidents fiscaux français est supprimée La majoration de la cotisation d assurance-maladie de 4,75 % pour les salariés / 8% pour les non-salariés n est pas due sur les revenus d activité résultant d une activité exercée à l étranger par les personnes résidant en France qui sont taxées à l impôt sur le revenu sur ce revenu d activité dans le pays d activité (et exonérés d impôt sur le revenu France selon une convention bilatérale fiscale). Ces revenus exonérés de CSG/CRDS par ailleurs sont soumis à la cotisation d assurance-maladie normale non plafonnée (0,75 % pour les salariés/ 6,5% pour les nonsalariés). Conseil constitutionnel 13 décembre 2012 n Cass. Soc. 18 décembre 2012 n Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

9 Actualité France Fiscalité Georges Morisson-Couderc (Associé), Anthony Pain et Claire Garabédian, Avocats, Landwell & Associés. La loi de finances pour 2013 a été publiée le 29 décembre Le Conseil Constitutionnel a censuré quelques dispositions le 30 décembre Nous présentons ci-après les principales mesures adoptées relatives à la fiscalité des personnes après la décision du Conseil Constitutionnel. Loi de finances pour 2013 Création d une tranche supplémentaire de 45 % au barème progressif de l impôt sur le revenu À compter de l imposition des revenus 2012, le barème de l impôt dont la tranche marginale était de 41 % pour les revenus excédant euros par part est complété par une tranche d imposition à 45 % pour les revenus excédant euros par part. Principales modifications apportées au calcul de l impôt sur le revenu Le plafond des avantages procurés par les effets du quotient familial est abaissé à par demi-part, ce plafond était précédemment de La décote est revalorisée à 480 (au lieu de 439 ). Le plafond de déduction forfaitaire sur les salaires afférente aux frais professionnels est abaissé à (au lieu de ). Plafonnement global des avantages fiscaux («niches fiscales») Le plafonnement global des avantages fiscaux est abaissé à sous réserve des exceptions suivantes : - les avantages liés aux investissements outre-mer et «SOFICA», majorés des crédits d impôt soumis à la limite des euros continueront de bénéficier du plafonnement actuel, soit euros (le Conseil Constitutionnel a censuré la mesure visant à augmenter ce plafond de 4 % du revenu imposable). - les investissements «loi Malraux» échapperaient totalement à ce nouveau plafonnement global. - Cette mesure s appliquera à compter de l imposition des revenus 2013, sous réserve de certaines exceptions. Modification de la quote-part déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine La quote-part déductible de la CSG déterminée sur les revenus du patrimoine est abaissée à 5,1 % (elle était précédemment de 5,8 %). Cette partie déductible est ainsi alignée sur celle calculée sur les revenus d activité. Réduction d impôt en faveur de l investissement locatif Une réduction d impôt sur le revenu sera accordée aux contribuables qui acquièrent ou font construire des logements entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 en vue de leur location nue à usage d habitation principale pendant une durée d au moins 9 ans. La réduction d impôt sera calculée sur le prix de revient (dans une limite de euros par an et par contribuable) au taux de 18 %. La réduction d impôt sera étalée sur 9 années. Dividendes et intérêts Le traitement fiscal des dividendes et intérêts est aligné sur le traitement fiscal applicable aux revenus professionnels et soumet ces revenus au barème progressif de l impôt sur le revenu. Le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces revenus est supprimé. Ces mesures sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2012, sauf pour les revenus qui ont été soumis au prélèvement libératoire en Pour 2013, ces revenus font l objet d un prélèvement obligatoire à la source (au taux de 21 % sur les dividendes et au taux de 24 % sur les intérêts) imputable sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année de réalisation des revenus. Néanmoins, les contribuables ayant reçu moins de euros d intérêts pendant l année peuvent opter pour le maintien d un prélèvement libératoire au taux de 24 % applicable à compter de Les contribuables ayant un revenu fiscal inférieur à certaines limites ( pour les personnes seules ou pour les personnes imposées communément) pourront demander à être dispensés du prélèvement. S agissant des dividendes, si l abattement fixe de euros (applicable aux couples mariés ou pacsés) et euros (applicable aux personnes célibataires) est supprimé à compter du 1er janvier 2012, l abattement spécifique de 40 % est maintenu. Ce point est également développé dans notre deuxième partie «Actualité Internationale». HRS News n o 14 9

10 Actualité France Plus-values de cession de valeurs mobilières Les plus-values de cession de valeurs mobilières (imposées auparavant au taux de 19 %) deviennent imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu auquel s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (dont 5,1 % déductibles) et le cas échéant la contribution sur les hauts revenus au taux marginal de 4 %. L assujettissement au barème progressif s appliquera également aux plus-values taxables à l occasion du transfert de résidence fiscale hors de France («exit tax»). Un abattement pour durée de détention sera applicable : de 20 % entre 2 et 4 ans de détention, de 30 % entre 4 et 6 ans, et de 40 % à compter de 6 ans de détention. Le décompte de la période de détention tient compte de la durée réelle de détention avant le 1er janvier 2013 pour les titres possédés avant cette date. Les conditions d application du report d imposition en cas de réinvestissement de la plus-value dans une société sont modifiées. Le contribuable doit réinvestir au moins 50 % du produit de la plus-value nette des prélèvements sociaux dans un délai de 24 mois au lieu de 80 % dans un délai de 36 mois précédemment. Les plus-values réalisées par certains contribuables restent imposées, sur option, au taux forfaitaire de 19 %, sous réserve de certaines conditions : - La société dont les titres sont cédés doit avoir une activité opérationnelle au cours des 10 années précédent la cession (sont notamment exclues les activités financières et immobilières). - Le contribuable doit avoir détenu, directement ou non, les titres au cours des 5 années précédent la cession. - Ces titres doivent avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou droits financiers pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédent la cession et 2 % au moins lors de la cession. - Le contribuable doit avoir exercé une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des 5 années précédant la cession. Lorsque l option pour l imposition au taux forfaitaire de 19 % est exercée, le contribuable ne peut pas bénéficier de l abattement pour durée de détention. Ces dispositions s appliqueront aux cessions réalisées et aux transferts de domicile fiscal hors de France soumis à l exit tax intervenus à compter du 1er janvier Toutefois, les plus-values mobilières réalisées en 2012 et celles relatives aux transferts de domicile fiscal intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, seront imposables au taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 % précédemment, sauf en cas d option pour le taux de 19 % dès lors que les conditions précitées sont remplies. Mesures applicables aux gains de stock-options et attributions gratuites d actions Pour les attributions de stock-options et d actions gratuites réalisées jusqu au 28 septembre 2012, le régime fiscal et social des gains réalisés lors de la levée des options ou de l acquisition d actions gratuites n a pas été modifié. Les gains demeurent soumis aux taux forfaitaires de 18 %, 30 % ou 41 % (ou sur option, au barème progressif de l impôt sur le revenu), aux prélèvements sociaux et à la contribution salariale (pour les attributions réalisées à compter du 16 octobre 2007) et restent exonérés de charges sociales dans la mesure où les périodes d indisponibilités fiscales sont respectées. Par ailleurs, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 suite à la cession des actions sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu. Un abattement de 20 %, 30 % ou 40 % pourra être déduit de la plus-value en fonction de la durée de détention des actions. À noter que la Loi de Finances 2013 a expressément exclu la possibilité d appliquer cet abattement à l avantage perçu lors d une levée d option attribuée avant le 20 juin 2007 (cet avantage étant imposé dans les conditions des plus-values mobilières). Pour les attributions de stock-options et d actions gratuites réalisées à compter du 28 septembre 2012 : La contribution patronale spécifique applicable aux plans qualifiés de stock-options et d attribution d actions gratuites reste fixée à 30 % à l attribution. Les gains réalisés lors de la levée des options ou de l acquisition d actions gratuites seront assujettis au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (suppression des taux forfaitaires précités) lors de la cession des actions. 10 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

11 Actualité France Ces gains seront désormais soumis à la CSG/CRDS sur les revenus d activité au taux global de 8 % (et non plus sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %). Une partie de la CSG (5,1 %) sera déductible du revenu imposable de l année de son paiement. Le taux de la contribution salariale resterait fixé à 10 %. Les gains réalisés lors de la levée des options ou de l acquisition des actions gratuites sont exonérés de charges sociales si l employeur satisfait certaines obligations déclaratives. Le taux marginal maximum d imposition applicable aux gains d acquisition d options ou d actions gratuites sera donc de 64,5 % (en tenant compte de la déductibilité de la CSG à hauteur de 5,1 points). Ce taux se compose : (1) du taux marginal de l impôt sur le revenu à 45 %, (2) de la contribution salariale de 10 %, (3) de la CSG/CRDS à 8 % (4) de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %). Les plus-values réalisées à compter du 1er janvier suite à la cession des actions sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu. Un abattement de 20 %, 30 % ou 40 % pourra être appliqué à la plus-value en fonction de la durée de détention des actions. La possibilité d imputer l éventuelle moins-value lors de la cession des actions sur le gain d acquisition a été maintenue. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Le seuil d imposition est fixé à euros et à compter de 2013 une taxation progressive allant de 0,50 % à 1,50 % s appliquera à compter de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à euros avec une nouvelle tranche marginale applicable au-delà de Un mécanisme de plafonnement est réinstauré au taux de 75 % des revenus. Le Conseil Constitutionnel a censuré l intégration dans le calcul du plafonnement les bénéfices ou revenus que le redevable n a pas réalisés ou dont il ne dispose pas. La réduction d impôt de 300 euros par enfant à charge est supprimée. Le seuil du patrimoine à partir duquel les redevables sont tenus de déposer une déclaration spéciale est abaissé. Ainsi, les redevables dont le patrimoine excède (versus ) sont tenus de souscrire une déclaration d ISF détaillée. Les autres continuent de déclarer via la déclaration de revenus, en devant toutefois désormais préciser la valeur brute du patrimoine et la valeur nette (et non plus directement la valeur nette imposable). Par ailleurs, les modalités de contrôle et de sanction de l administration fiscale sont renforcées. Régime des carried interest Le projet de loi de finances pour 2013 prévoyait initialement de modifier le régime des parts ou actions de «carried interest» attribuées aux gestionnaires de fonds d investissement en taxant la totalité des distributions perçues à compter du 1er janvier 2012 et des gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 dans la catégorie des traitements et des salaires. Le Parlement a cependant décidé de maintenir le régime fiscal et social actuellement applicable aux parts ou actions de «carried interest» (régime des plus-values). HRS News n o 14 11

12 Actualité France 3 ème Loi de finances rectificative pour 2012 La 3ème loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée le 29 décembre Le Conseil Constitutionnel a censuré quelques articles le 30 décembre Nous présentons ci-après les principales mesures adoptées relatives à la fiscalité des personnes après la décision du Conseil Constitutionnel. Prévention des schémas d optimisation fiscale dits d «apport-cession» de titres de sociétés Comme nous l annoncions dans la lettre précédente, nous revenons sur ces nouvelles dispositions visant à limiter les schémas d optimisation dits «d apport-cession». En effet, afin de mettre un terme au détournement du dispositif de sursis d imposition prévu par les montages dits d «apport-cession», qui consistent, au lieu de céder directement des titres d une société et de dégager ainsi une plus-value imposable, à apporter préalablement ces titres à une société que l apporteur contrôle afin de placer la plus-value en sursis d imposition, il est institué un dispositif de report d imposition des plus-values d apport en lieu et place du sursis d imposition. La plus-value doit être ainsi être calculée et déclarée dans les conditions de droit commun, l imposition effective étant toutefois reportée jusqu à la survenance d un événement entraînant l expiration du report d imposition. Afin de dissuader le recours à cette technique d optimisation, il est désormais prévu d imposer les revenus capitalisés comme ils l auraient été en l absence de cession de l usufruit temporaire, en soumettant le produit de la première cession de l usufruit temporaire au régime d imposition des revenus susceptibles d être procurés par le bien grevé d usufruit, et non plus selon le régime des plus-values. Imposition des avoirs non déclarés L administration fiscale sera en mesure d imposer en tant que donation au taux de 60 %, les avoirs placés sur des comptes ou contrats détenus à l étranger qui n auront pas été déclarées et dont l origine n est pas justifiée. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier Taxe sur les plus-values de cessions d immeubles Il est institué une taxe sur les plus-values de cession d immeubles (autres que des terrains à bâtir) d un montant supérieur à La taxe est calculée selon un barème progressif avec des taux de 2 à 6 %. Elle se cumule avec l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value. La taxe s applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier Toutefois, les cessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012, ne sont pas soumises à la taxe. Le report d imposition prend fin notamment en cas de cession à titre onéreux par la société bénéficiaire, des titres apportés, dans le délai de 3 ans à compter de l apport. Toutefois, il n est pas mis fin au report d imposition si la société prend l engagement d investir le produit de cette cession, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur d au moins 50 % de son montant, dans le financement de certaines activités ou acquisitions. Cette mesure est applicable à compter des apports réalisés depuis le 14 novembre Imposition des cessions d usufruit temporaire Le cédant de l usufruit temporaire d un bien perçoit en contrepartie de la cession, un montant en capital représentant les revenus que procurerait le bien pendant toute la durée de l usufruit. Cette opération, qui peut être utilisée pour bénéficier d une somme immédiatement disponible dans des conditions fiscalement avantageuses ne peut être remise en cause par l administration fiscale que dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. 12 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

13 Actualité France Mesures censurées par le Conseil Constitutionnel Fiscalité des personnes physiques La contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité («taxe à 75 %») censurée par le Conseil Constitutionnel Cette mesure prévoyait l imposition au taux de 75 % (toutes impositions comprises) de la part des revenus d activité excédant 1 million d euros par bénéficiaire. Cette mesure a été censurée par le Conseil Constitutionnel et cette taxe ne trouve pas à s appliquer. Le Conseil a principalement jugé que l application d un seuil par bénéficiaire et non par foyer fiscal était contraire à la constitution. Le taux marginal de la contribution à la charge des retraités applicable aux «retraites chapeaux» censuré par le Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a confirmé la création de la tranche supplémentaire de 45 % (voir ci-dessus) mais à part cette occasion censuré le taux de marginal de 21 % de la contribution à la charge des retraités applicable aux retraites à prestations définies («retraites chapeaux»). Le taux marginal de la contribution est ainsi ramené à 14 %. Mesures concernant les plus-values immobilières censurées par le Conseil Constitutionnel La loi de finances prévoyait de soumettre les plus-values immobilières des terrains à bâtir au barème de l impôt sur le revenu, et d accorder un abattement exceptionnel de 20 % sur la plus-value nette immobilière réalisée en 2013 sur les autres immeubles. Le Conseil Constitutionnel a censuré l ensemble des dispositions de la loi de finances applicables aux plus-values immobilières. La prévention des schémas d optimisation fiscale dits de «donation-cession» censurée par le Conseil Constitutionnel Le Conseil constitutionnel a censuré l article relatif aux donations-cessions. Cet article prévoyait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession était la valeur d acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur. Cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. HRS News n o 14 13

14 Actualité France Les taux d imposition des stocks options et AGA au 31 janvier 2013 Compte tenu de la multiplicité des changements, nous avons jugé utile de mettre à jour les tableaux récapitulant l ensemble des taux applicables désormais. ATTRIBUTIONS GRATUITES D ACTIONS (Régime «qualifiant») OPTIONS SUR ACTIONS (Régime «qualifiant») Taux global pour le BENEFICIAIRE (IR + Charges sociales / prélèvements sociaux) Charges sociales (part employeur) Plus-value de cession des actions Attributions antérieures au 16/10/07 : 45,5% (30% + 15,5%) Attributions à compter du 16/10/07 + cession des actions avant le 18/08/12 : - 48% (30% + 2,5% + 15,5%) sur le montant des avantages dont la valeur est inférieure à ,5% (30% + 8% + 15,5%) sur le montant des avantages dont la valeur excède Attributions à compter du 16/10/07 + cession des actions à compter du 18/08/12: 55,5% (30% + 10% + 15,5%) Attributions à compter du 28/09/2012 : 60,705% (45% + 10% + 8% dont 5,1% déductible de l IR3) Attributions jusqu au 10/07/12 : - 14% sur les attributions dont la valeur annuelle par salarié excède % sur les attributions dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à Attributions à compter du 11/07/12 : 30% Cessions réalisées en 2012 : 39,5% (24% + 15,5%) Cessions réalisées à partir du 01/01/2013 : 58,205% * (45% + 15,5% dont 5,1% déductible de l IR) Octrois antérieurs au 16/10/07 : Gains < : 45,5% 1 (30% + 15,5%) / 33,5% 2 (18% + 15,5%) Gains > : 56,5% 1 (41% + 15,5%) / 45,5% 2 (30% + 15,5%) Octrois à compter du 16/10/07 + cession des actions avant le 18/08/12: Gains < : 53,5% 1 (30% + 8% + 15,5%) / 41,5% 2 (18% + 8% + 15,5%) Gains > : 64,5% 1 (41% + 8% + 15,5%) / 53,5% 2 (30% + 8% + 15,5%) Octrois à compter du 16/10/07 + cession des actions à compter du 18/08/12 : Gains < : 55,5% 1 (30% + 10% + 15,5%) / 43,5% 2 (18% + 10% + 15,5%) Gains > : 66,5% 1 (41% + 10% + 15,5%) / 55,5% 2 (30% + 10% + 15,5%) Attributions à compter du 28/09/2012 : 60,705% (45% + 10% + 8% dont 5,1% déductible de l IR 3 ) Attributions jusqu au 10/07/12 : 14% Attributions à compter du 11/07/12 : 30% Cessions réalisées en 2012 : 39,5% (24% + 15,5%) Cessions réalisées à partir du 01/01/2013 : 58,205% * (45% + 15,5% dont 5,1% déductible de l IR) 1 - Si les titres ne sont pas portés pendant au moins deux ans à compter du quatrième anniversaire de l octroi. 2 - En cas de portage des titres pendant au moins deux ans à compter du quatrième anniversaire de l octroi. 3 - La CSG sera déductible l année de son paiement * Abattement de 0%,20%, 30% ou 40% selon la durée de détention. Les taux mentionnés dans les tableaux ci-dessus ne tiennent pas compte : - de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHT) - de 3% si le revenu fiscal de référence excède pour un contribuable célibataire / pour un couple marié. - de 4% si le revenu fiscal de référence excède pour un contribuable célibataire / pour un couple marié 14 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

15 Actualité France Un ordre de réexpédition postale donné par le contribuable est opposable à l administration fiscale CE 7 novembre 2012 n , 10e et 9e s.-s., Hirigoyen Ainsi, une proposition de rectification envoyée au domicile du contribuable avant l expiration du délai de reprise mais réexpédiée par La Poste sur le lieu de vacances de l intéressé où elle n est distribuée qu après le terme du délai n interrompt pas la prescription. PEA Une réponse ministérielle publiée au JO le 29 janvier 2013 (page 1056) précise que les travaux de remise à plat confiés par le Premier Ministre, initiés le 9 octobre 2012, prendront en compte la revue des pratiques considérées comme abusives ainsi que les mesures d optimisation des effets recherchés du PEA. En particulier, l allongement de l horizon du placement effectif et la relance de l ouverture du PEA au financement des PME. Ce dernier point rejoignant le chantier propre à l entreprenariat. HRS News n o 14 15

16 Actualité internationale 16 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

17 Actualité Internationale Immigration Barbara Moreira, Landwell & Associés. L arrêt du 26 décembre 2012 du Conseil d État annule l arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance sans l opposition de l emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d un État membre de l Union européenne, d un autre État partie à l Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Compte tenu de cette abrogation, et afin de connaître la liste des métiers en tension, il est nécessaire de se référer à la liste fixée par l arrêté du 18 janvier 2008 facilitant l accès à l emploi d une trentaine d emplois différents répartis par régions au lieu des 14 de l arrêté du 11 août Droit du travail Laure Poindessault, Avocat, Landwell & Associés. Loi d autonomie : le choix par les parties d appliquer le droit d un pays à la rupture du contrat résulte des circonstances de la cause (le contrat étant par ailleurs soumis à la loi d exécution du travail) et intervenir à tout moment La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle «qu il résulte de l article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 [...] que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat». En l espèce, «l employeur avait engagé la procédure de licenciement économique [du salarié] selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application. [...] Il résultait donc de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français, peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d accomplissement du travail». Il n y a donc nulle contradiction à retenir l application de principe du droit allemand pour régir le contrat de travail au titre de loi du lieu d exécution du travail et à soumettre le licenciement au droit français, en tant que loi d autonomie. Cass. Soc. 4 décembre n AGS c/ Zimmermann Un salarié engagé par une société dont le siège social est situé en France pour exercer son activité professionnelle sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique. Le liquidateur considérait que le salarié devait être débouté de ses demandes fondées sur le droit français au motif que son contrat de travail était régi par le droit allemand. HRS News n o 14 17

18 Actualité Internationale Fiscalité Georges Morisson-Couderc (Associé), Anthony Pain, Claire Garabédian, Avocats, et Blanche de Labarre, Landwell & Associés. Résidence Les personnes soumises au forfait fiscal ne sont plus des résidents suisses au sens de la convention BOI-INT-CVB-CHE du 26 décembre 2012 n 70 Certains étrangers résidant en Suisse bénéficient d un régime fiscal favorable prévoyant une imposition sur une base forfaitaire et non sur leur revenus mondiaux réels. Or, les dispositions de la convention fiscale francosuisse ( 6 de l article 4) précisent expressément que ne peuvent être considérés comme résidents au sens de la convention les personnes physiques imposables sur une base forfaitaire déterminée d après la valeur locative de la ou des résidences qu elles possèdent ( 6 b) (D. adm. 14 B-2211 n 5, 10 décembre 1972). Cette disposition concerne les personnes qui bien qu ayant la qualité de résident de l un ou l autre État, au sens des critères généraux ne se trouvent imposées, dans cet État, que sur une base forfaitaire déterminée d après la valeur locative de la ou des résidences qu elles y possèdent. Se trouvent ainsi exclues du bénéfice de la convention, en application de l article 4 6 b les personnes, qui du côté suisse, se trouvent soumises à l impôt sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement ou du prix de pension (art. 18 bis de l arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 et dispositions semblables du droit cantonal). Toutefois, pour l application de ces dispositions, il existait une tolérance administrative. Il était ainsi considéré, en application de la doctrine administrative fiscale française, qu une personne assujettie à l impôt selon le régime du forfait en Suisse avait néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de l article 4 de la convention : a) si la base d imposition fédérale, cantonale et communale, était supérieure à cinq fois la valeur locative de l habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu il paie, et b) si la base d imposition cantonale et communale ne s écartait pas notablement de celle qui est déterminante pour l IFD (Impôt fédéral direct) ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu ils sont privilégiés par la convention, notamment dividendes, intérêts, redevances de licences (D. adm. 14 B-2211 n 7, 10 décembre 1972). L administration fiscale indique que la tolérance relative à la résidence des personnes domiciliées en Suisse imposées au forfait, non reprise dans la base BOFIP au 12 septembre 2012, est rapportée à compter de cette date. Elle reste néanmoins applicable au titre des années antérieures à 2013, incluant ainsi les revenus de l année Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les personnes soumises au forfait fiscal ne sont plus des résidents suisses au sens de la convention. Pour l immense majorité des «forfaitaires» français qui ont choisi ce régime, notamment dans les cantons de Genève et de Vaud, l instruction française mettant fin à un accord et une pratique de 40 ans est génératrice d insécurité. En effet, en pratique, l article 4 de la convention fiscale franco-suisse, prévu en cas de conflit de résidence («tie breaker rule») ne s appliquera plus. Dans ce contexte, des contribuables considérées résidents fiscaux de suisse pourraient également être considérés résident fiscaux au sens du droit interne français (par exemple s ils ont conservé des liens personnels et économiques avec la France). Ainsi la non résidence fiscale française devra être «sécurisée» uniquement au regard des dispositions fiscales françaises, soit les critères prévus par l article 4B du code général des impôts. Résidence fiscale au Royaume-Uni Des changements en profondeur Le projet de loi de finances britannique pour 2013 publiée le 11 décembre 2012 va modifier en profondeur les règles de résidence fiscale au Royaume-Uni à compter du 6 avril Ces nouvelles règles fiscales introduisent un test de résidence fiscale («statutory résidence test») qui a pour but d être clair, objectif et non-ambiguë, contrairement aux règles actuelles de détermination de la résidence issue de la jurisprudence, d application parfois difficile et aux résultats incertains. Il est par ailleurs proposé que la notion de résidence fiscale ordinaire soit ainsi supprimée. 18 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

19 Actualité Internationale Cette réforme constitue l évolution la plus importante des règles de résidence fiscale au Royaume-Uni depuis plus d un siècle. Paradoxalement, la résidence fiscale d une large majorité des personnes physiques ne subit aucun impact en raison de ces modifications. En revanche, de nombreuses difficultés d application de ces règles risquent d apparaître pour les employeurs, selon le statut de leurs salariés, travaillant en partie au Royaume-Uni. Quelles sont les nouvelles règles? Un particulier sera désormais considéré comme résident fiscal au Royaume-Uni s il satisfait au test automatique de résidence britannique («automatic UK test»). Il sera considéré comme non-résident fiscal britannique s il satisfait au test automatique de résidence étrangère («automatic overseas test»). Si une ambigüité sur la résidence fiscale du contribuable demeure à l issue de ces deux tests, la présence de liens suffisants avec le Royaume- Uni («sufficient ties test») permettra de déterminer sa résidence. Un particulier sera résident fiscale britannique s il satisfait à l une des trois conditions suivantes : - Il est présent au Royaume-Uni au moins 183 jours au cours d une année fiscale. Une journée est comptée comme passée au Royaume-Uni si la personne se trouve au Royaume-Uni à minuit. - Il travaille à plein-temps au Royaume-Uni (sur une base de 35h). - Il a son foyer au Royaume-Uni au moins 91 jours au cours d une année fiscale. La notion de foyer reste encore ambigüe et devrait faire l objet de clarifications. Ainsi, le décompte des jours de travail et des jours de présence doit être fait de manière indépendante par le salarié. Le «sufficient ties» test confèrera au contribuable la résidence fiscale en raison de liens suffisants avec le Royaume-Uni. Ces liens suffisants constituent une combinaison de facteurs de connexion avec le Royaume- Uni (famille, vie professionnelle, habitation, ) et du temps passé sur le sol britannique. Plus le temps passé sur le sol britannique est important, moins les facteurs de connexion doivent être nombreux. En outre, le test s appliquera de manière différente pour les personnes arrivant et quittant le Royaume-Uni. La notion de «résidence fiscale ordinaire», qui concernait l ensemble des personnes installées au Royaume-Uni de manière non-temporaire mais considérées comme nondomiciliées est ainsi supprimée. Le législateur introduit cependant des mesures fiscales transitoires pour les deux prochaines années fiscales. Est conservé temporairement, sous certaines conditions, le bénéfice de certains avantages fiscaux accordés antérieurement aux résidents fiscaux non ordinaires. Ces nouvelles règles de résidence fiscale nécessitent aujourd hui pour les particuliers en situation de mobilité internationale et leurs employeurs de procéder à un examen de leur situation fiscale au 6 avril Un particulier sera non-résident fiscal britannique s il satisfait à l une des trois conditions suivantes : - Il n était pas résident fiscal britannique au cours des trois dernières années fiscales et il est présent au Royaume- Uni moins de 46 jours au cours de l année fiscale. - Il était résident fiscal britannique au moins une année fiscale au cours des trois dernières années et il est présent au Royaume-Uni moins de 16 jours au cours de l année fiscale. - Il travaille à plein temps à l étranger et il est présent au Royaume-Uni moins de 91 jours et moins de 31 jours pour son travail au cours de l année fiscale. Doivent être prises en compte les journées pour lesquelles le salarié travaille au minimum 3h au Royaume-Uni. HRS News n o 14 19

20 Actualité Internationale Domicile fiscal en France des mandataires sociaux L administration fiscale complète, le 31 janvier 2013, le Bofip-Impôts (Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts) de façon significative au sujet du domicile fiscal des mandataires sociaux de sociétés françaises et plus particulièrement s agissant des critères d ordre professionnels et économiques (BOI-IR-CHAMP-10). En effet, il est créé une présomption de domiciliation en France pour les mandataires sociaux. L administration a indiqué que, pour les mandataires sociaux d une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, cette situation implique, en principe, l exercice en France du mandat social. Par ailleurs, il est précisé que pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, le centre des intérêts économiques est recherché, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés. Il est à noter que ces dispositions concernent le droit interne français et devront être appréciées selon les dispositions des conventions fiscales applicables. Obligations fiscales Obligations de prélèvements pour les RCM de source étrangère La loi de finances pour 2013 à introduit de nouvelles obligations pour certains revenus mobiliers de source étrangère. Il nous est apparu important de faire un focus particulier sur ces dispositions dont la portée n est pas négligeable. A compter du 1er janvier 2013, les intérêts, dividendes ou jetons de présence perçus par des résidents fiscaux français sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu, le prélèvement libératoire est supprimé sur les dividendes et intérêts et remplacé par un prélèvement obligatoire qui a valeur d acompte pour l impôt sur le revenu. Il doit être versé dans les quinze jours du mois qui suit la perception du revenu. À titre exceptionnel, le paiement doit être effectué le 15 mars 2013 pour un dividende ou intérêt perçu au cours du mois de janvier Sous réserve du montant de revenus, l obligation de retenue appartient à l établissement payeur français. Il en va différemment lorsque les valeurs sont déposées auprès d un établissement étranger. Dividendes et revenus assimilées un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % Quels types de revenus sont concernés? Il s agit principalement de revenus de source française et étrangère tels que : - Les dividendes proprement dits mais également les sommes attribuées à l occasion de rachats de titres (en cas de distribution imposable). Les avances aux associés sont également concernées par le dispositif. - Les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d administration ou du conseil de surveillances des sociétés anonymes. - Les sommes non distribuées par une SICAV lors de son absorption par un FCP. Les rémunérations excessives et les dépenses somptuaires et plus généralement tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes mises à la disposition des associés et qui ne sont pas prélevées sur les bénéfices sont également concernés. 20 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

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