Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des Services Départementaux d Incendie et de Secours

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des Services Départementaux d Incendie et de Secours"

Transcription

1 Diplôme Inter-Universitaire des Services de Santé et de Secours Médical des Services Départementaux d Incendie et de Secours Santé Publique Santé Travail Module 2 : Aptitude Cours 6 Version 3 du 28 octobre 08 Relecture : Comité de coordination pédagogique ENSOSP École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

2 2/25

3 Sommaire I- Protection sociale des sapeurs-pompiers professionnels 4 A- Différents types de congés 4 1- Pour les agents titulaires et stagiaires 4 Congé ordinaire de maladie 4 Congé de longue maladie 5 Congé de longue durée 6 Mise en disponibilité d office pour raison de santé 6 Mi-temps thérapeutique 7 Congé prévu à l article 41 de la loi de Cures thermales 8 Cessation définitive d activité 8 Projet de fin de carrière 8 Reclassement 9 2- Pour les agents non titulaires 10 Congé de maladie ordinaire 10 Congé de grave maladie 10 B- Contrôle médical des fonctionnaires Convocation à une consultation Visite à domicile Report de la consultation à la demande du fonctionnaire Absence du fonctionnaire Conclusion du rapport de contre-visite 11 C- Pathologie professionnelle Accident de service Maladie professionnelle 14 D- Instances Comité Médical Commission de Réforme 17 II- Protection social des sapeurs-pompiers volontaires 20 A- Condition d attribution des prestations en nature et des indemnisations prévues en cas d incapacité temporaire du SPV Critère relatif à la personne Critère relatif à l imputabilité au service 20 B- Principes d attribution des prestations Service commandé Incapacité temporaire de travail Formalités permettant d obtenir l attribution des prestations Incapacité permanente partielle (IPP) La Commission de Réforme des SPV 22 C- Textes de référence 23 Annexe : Liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie 24 3/25

4 I- PROTECTION SOCIALE des SAPEURS-POMPIERS Les Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), - atteints d une maladie, - ou présentant une affection reconnue maladie professionnelle, - ou victime d un accident de service, peuvent prétendre à certaines prestations prévues dans différents cas de figure. A- DIFFERENTS TYPES DE CONGES 1- POUR LES AGENTS TITULAIRES ET LES STAGIAIRES Congé ordinaire de maladie Le congé ordinaire de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui se trouve dans l impossibilité d exercer ses fonctions. Il doit, pour en bénéficier, adresser un certificat de son médecin à son supérieur hiérarchique dans un délai de 48 heures (de même pour les prolongations). La durée maximale du congé maladie est d un an. Pendant les trois premiers mois, l agent conserve l intégralité de son traitement, puis celui-ci est réduit de moitié les neuf mois suivants. La même règle est appliquée dans le cas d un congé de maladie fractionné (sur la base d une année médicale et non civile décomptée à partir de la date initiale de l arrêt). Après six mois de congé consécutifs, le Comité Médical doit être saisi obligatoirement par l employeur pour son avis sur la prolongation du congé maladie ou placement en congé de longue maladie. A l expiration de son congé maladie, le sapeur-pompier reprend ses fonctions, après avis favorable d un médecin sapeur-pompier habilité. Au-delà de douze mois d inaptitude, il est mis fin à son congé ordinaire de maladie : soit le sapeur-pompier reprend ses fonctions, après avis favorable d un médecin sapeur-pompier habilité et après avis favorable du Comité Médical (suite à expertise par médecin agréé), soit il relève d un congé de longue maladie, soit il est mis en disponibilité d office. Contrôle pendant le congé : l administration peut éventuellement faire procéder à tout moment, à une contre visite de l agent, par un médecin agréé. L agent doit, obligatoirement, se soumettre à cette contre-visite, faute de quoi l administration peut suspendre le versement de son traitement. A l issue de la contre visite, le médecin agréé fait connaître à l administration ses conclusions. S il est établi que l intéressé peut reprendre ses fonctions, l agent doit reprendre son travail sans délai, dés notification de la 4/25

5 décision. L avis du médecin agréé peut être contesté par saisine du Comité Médical, puis du Comité Médical Supérieur. Congé de longue maladie Le fonctionnaire atteint d une maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée peut demander un congé de longue maladie. Le fonctionnaire transmet à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant qui constate que la maladie met l intéressé dans l impossibilité d exercer ses fonctions, et que la nature de la maladie justifie l octroi d un congé de longue maladie. (Ce certificat ne contient pas le diagnostic pour des raisons de secret médical). Le médecin traitant adresse au Comité Médical une demande de congé de longue maladie. Un expert est désigné et dresse un rapport médical résumé justifiant le bien fondé de cette demande. Le Comité Médical émet un avis qui est transmis à l autorité d emploi qui statue. La durée maximale du congé de longue maladie est de trois ans. Pendant la première année, l agent conserve l intégralité de son traitement. Pendant les deux années suivantes, il en perçoit la moitié. Pour pouvoir bénéficier d un nouveau congé de longue maladie (en cas de rechute ou de nouvelle maladie), l agent doit avoir repris ses fonctions pendant un an. Le congé de longue maladie ne peut être accordé que par période de 3 à 6 mois. C est l agent qui doit adresser sa demande de renouvellement un mois avant la date d expiration (le délai de la procédure nécessite au moins deux mois). Un rapport du médecin de prévention doit être adressé sous pli confidentiel au Président du Comité Médical. Il existe une possibilité de fractionnement du congé de longue maladie, ce qui permet à l agent d effectuer des soins périodiques et d exercer ses fonctions le temps restant. Voir liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie (annexe) Pour reprendre ses fonctions, l agent doit être examiné par un médecin agréé. Le Comité Médical donne un avis favorable ou non au vu du rapport du médecin agréé. Cet avis lie l administration. 5/25

6 Congé de longue durée Le congé de longue durée est une forme particulière du congé de longue maladie. Cinq groupes de maladies ouvrent droit à l octroi d un congé de longue durée : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis. Pour en bénéficier, il faut avoir épuisé la période d un congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, soit un an. La procédure de demande est identique à celle de demande d un congé de longue maladie. Pendant la durée du congé de longue durée, l agent perçoit l intégralité de son traitement pendant les trois premières années, et, en cas de prolongation, la moitié de celui-ci les deux années suivantes. La durée maximale d un congé de longue durée est de cinq ans (huit ans si la maladie est contractée dans l exercice des fonctions). La reprise de travail se fait dans les mêmes conditions que pour le congé de longue maladie. Un rapport du médecin de prévention doit figurer au dossier, pour envisager un éventuel aménagement de poste. Un avis conforme du Comité Médical est exigé avant toute reprise de fonction. Le congé de longue durée ne peut être renouvelé aux titres des affections relevant du même groupe de maladie. Un congé de longue durée peut être attribué au titre d un autre groupe de maladie. Mise en disponibilité d office pour raison de santé Quatre conditions doivent être réunies pour pouvoir mettre d office un fonctionnaire en disponibilité : Il doit avoir épuisé ses droits de congé de maladie après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée. L agent ne peut prétendre à l octroi d un congé d une autre nature que celui au terme duquel il est parvenu. Après consultation du Comité Médical ou de la Commission de Réforme, l agent est inapte à reprendre son travail, il est impossible de le reclasser dans un autre emploi. L agent n est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions, ni susceptible d être admis à la retraite. 6/25

7 La disponibilité d office est arrêtée pour une durée maximale d un an, après avis du Comité Médical. L agent ne perçoit plus aucune rémunération, mais bénéficie de la protection sociale maladie. Elle peut être renouvelée deux fois pour une période d un an. Il est possible qu elle soit renouvelée une troisième fois, si le Comité Médical juge que l agent pourra reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année de disponibilité ; dans ce cas l avis de la Commission de Réforme remplace l avis du Comité Médical. A la fin de la disponibilité, l agent est soit : réintégré, s il est physiquement apte, admis à la retraite, peut prétendre à la mise en invalidité. Mi-temps thérapeutique (en dehors des accidents de service ou maladies survenues en service) L agent peut se voir accorder la possibilité d une reprise de travail à mi-temps après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. L avis du Comité Médical doit être recueilli soit : parce que la reprise du travail à mi-temps est de nature à favoriser l amélioration de l état de santé, parce que l agent doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Il est accordé pour trois mois renouvelable, et maximum d un an, sur l ensemble de la carrière pour maladie ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. A l issue d une période de mi-temps thérapeutique, la reprise de travail nécessite seulement l avis du médecin sapeur-pompier habilité pour accorder la reprise du travail. Perception d un plein traitement pendant cette période de travail à 50 %. Congé prévu à l article 41 de la loi de 1928 Ce congé est prévu pour les agents, anciens blessés de guerre ayant été réformés dans les suites de leurs blessures. Si l agent est atteint d une affection ouvrant droit à un congé de longue maladie dans les suites de l affection qui a entraîné la réforme de guerre, il bénéficie d un congé de deux ans à plein traitement au lieu d un an. Si cette affection ouvre droit à un congé de longue durée, il n y a pas de changement avec le régime commun. 7/25

8 Cures thermales Un agent peut être autorisé à effectuer une cure thermale en dehors de ses congés annuels, si celle-ci est prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions, ou susceptible de conduire à celle-ci si la cure n est pas suivie. Cessation définitive d activité : retraite pour invalidité Lorsque l agent titulaire se trouve dans l impossibilité définitive et absolue d assurer ses fonctions, il peut être radié des cadres et prétendre à une pension d invalidité : à sa demande, l agent est en congé maladie ou en disponibilité d office, d office lorsque l agent a épuisé tous ses droits au congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé longue durée. La mise en retraite pour invalidité est alors prononcée sur simple avis du Comité Médical : si la demande vient de l agent, si l agent a effectué au moins 25 ans de service, si l invalidité n est pas imputable au service (sinon c est la Commission de Réforme), si l agent ne demande pas le bénéfice d une tierce personne (qui peut être mise en œuvre après l octroi de la pension d invalidité). Projet de fin de carrière La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a prévu un nouveau dispositif de fin de carrière pour les SPP. 1/ Une commission médicale doit se réunir pour constater les difficultés opérationnelles. 2/ La fin de carrière se décline en trois possibilités à partir de 50 ans et sous réserve de l'accord de l'agent : Affectation à des fonctions non opérationnelles Reclassement pour Raison Opérationnelle (RRO) dans le cadre d un détachement Congé pour Raison Opérationnelle (CRO) avec ou sans droits à pension si 25 ans au moins de services effectifs comme sapeur-pompier ou service militaire. Le bénéfice d un CRO avec droit à pension peut est attribué au SPP «qui n aura fait l objet d aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de CRO». Ce dispositif est actuellement inapplicable. En effet, dans l attente du décret d application, les anciennes dispositions du Congé pour Difficultés Opérationnelles (CDO) restent opposables. 8/25

9 Rappel des anciennes dispositions concernant le Congé pour Difficulté Opérationnelle Ce congé est accordé au Sapeur-Pompier Professionnel exclusivement qui présente un état de santé entraînant des difficultés pour exercer ses fonctions. Le sapeur-pompier doit être en situation d aptitude opérationnelle avec d éventuelles limites. Il ne s agit ni d une méthode de reclassement professionnel, ni d une mise en inaptitude, ni d une mise en invalidité. Le sapeur-pompier effectue sa demande. Le médecin de sapeur-pompier rédige un certificat justifiant des difficultés opérationnelles. Ce congé peut être accordé à partir de 50 ans. L intéressé bénéficie de son salaire à 75% avec plus 75 % des primes de feu. En cas de refus, la commission de réforme étudie le dossier. Reclassement Il s agit d une procédure qui peut être mise en œuvre à l issue d un congé ou en dehors de tout congé. L agent présentant un état physique qui ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade peut bénéficier d un reclassement dans un autre corps. Le reclassement peut être temporaire ou définitif. Le reclassement intervient sous réserve que l administration dispose d un poste vacant correspondant au profil demandé. 9/25

10 INAPTITUDE TEMPORAIRE DU SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL TITULAIRE ARRET DE TRAVAIL Ré-intégration (+ /- reclassement) Mise en disponibilité d office 1 an fois renouvelable Cessation définitive d activité (+/- invalidité) PROLONGAGTION DE L ARRET Cas particulier Congé Ordinaire de Maladie < = 1 an Congé Longue Maladie < = 3 ans Congé Longue Durée < = 5 ans ½ temps thérapeutique 3 mois Renouvelable 3 FOIS REPRISE DU TRAVAIL COMITÉ MÉDICAL & COMMISSION DE RÉFORME COMITE MÉDICAL 10/25

11 2- POUR LES AGENTS NON TITULAIRES Les agents non titulaires de la fonction publique peuvent également bénéficier d un congé de maladie ordinaire et d un congé de grave maladie. Congé ordinaire de maladie Après 4 mois de service : ils bénéficient de 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi traitement, Après 2 ans de service : ils bénéficient de 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi traitement, Après 4 ans de service : ils bénéficient de 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi traitement. Congé de grave maladie L agent présente une affection caractérisée lui rendant impossible d exercer ses fonctions : il bénéficie dans ce cas de 12 mois de plein traitement et de 24 mois à demi traitement, le congé de grave maladie est renouvelé par périodes de 3 à 6 mois, Le congé de grave maladie est accordé par le supérieur hiérarchique de l agent après avis du Comité Médical, un nouveau congé de grave maladie peut être accordé après un an de reprise de travail effectif. B- CONTROLE MEDICAL DES FONCTIONNAIRES Un agent peut subir une contre visite pendant un congé maladie. Cette contre visite effectuée par un médecin agréé est demandée par l administration ; elle a pour objet de vérifier que le congé accordé est justifié. L administration peut contacter directement le médecin agréé pour lui demander d effectuer une contre visite. 1- Convocation à une consultation La convocation comporte l identification du service et les coordonnées du médecin chargé d effectuer celle-ci. 2- Visite à domicile Le médecin peut se rendre au domicile de l agent sur demande de l employeur. 11/25

12 3- Report de la consultation à la demande du fonctionnaire Lorsque l agent ne peut se rendre à la consultation, il doit informer immédiatement son administration. 4- Absence du fonctionnaire Lors de l absence à la consultation ou à son domicile lors d une visite, une demande de justification est adressée à l agent. L absence injustifiée autorise l administration à interrompre la rémunération. 5- Conclusion du rapport de contre-visite Le rapport du médecin agréé à l issue de la contre-visite est adressé à l administration. C- PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE 1- Accident de service Définition : Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l'accident de service : le lieu de l'accident, qui doit être le lieu de travail l'heure de l'accident, qui doit se situer pendant les heures de travail l'activité exercée au moment de l'accident, qui doit avoir un lien avec l'exercice des fonctions. Ces trois critères ayant été retenus par la formation de jugements (CE BEDEZ n du et POLLEDRI du ) et le ministre de la Fonction Publique lors d'une réponse en séance de l'assemblée Nationale (août 1999 n 31915), il convient de considérer qu'ils sont les éléments constitutifs de la définition d'accident de service (sauf faute de l'agent liée à une initiative personnelle sans aucun lien avec le service). Les notions "d'action soudaine et violente d'une cause extérieure" retenue dans la circulaire du (elle-même issue du CE EVEN du ) ou de "fait traumatique", qui ne figurent dans aucune disposition réglementaire, ne peuvent donc être retenues dans les critères de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident. Pour que l'imputabilité soit admise, le fonctionnaire doit donc apporter la preuve qu'il a été victime d'un accident de service répondant aux trois critères retenus par le Conseil d Etat et que les séquelles qu'il présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et certaine entre l'exercice des fonctions et les séquelles doit être établie médicalement. Le bénéfice du doute ne profite pas à l'agent. 12/25

13 Conditions de prise en charge de l accident en accident de service : C est à l agent d apporter la preuve de l accident et de relation avec le service. Le seul fait que l accident soit survenu sur le lieu du travail ne suffit pas à présumer de son imputabilité au service. Pour les accidents de service survenu pendant les heures de service sur les lieux de travail, les fonctionnaires bénéficient d une présomption d imputabilité. Pour les autres accidents, la jurisprudence du Conseil d Etat semble progressivement transférer la charge de la preuve du fonctionnaire vers l administration. a) Accident lié à l exécution du service : L accident de service est celui qui survient directement dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions. Il ne peut résulter de causes étrangères à l exercice des fonctions. b) Accident survenant à l occasion du service : Pour les accidents de trajet : selon des conditions strictes, ces accidents correspondent au trajet domicile / travail. Pour les accidents survenus aux cours d une mission, selon les conditions strictes, il faut qu un ordre de mission ait été établi. c) Commission de Réforme : Elle doit obligatoirement donner son avis sur : l imputabilité au service de l accident si l arrêt de travail > 15 jours, la réalité des infirmités, le taux d invalidité, le renouvellement des congés pour accident de service, si existe un doute de l administration sur l imputabilité et que l arrêt de travail est 15 jours. 13/25

14 2- Maladie professionnelle Définition : Pour être reconnue d origine professionnelle, une maladie doit être désignée dans un tableau des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Conditions de reconnaissance des maladies professionnelles : Chaque tableau indique les conditions nécessaires et suffisantes pour qu une pathologie soit présumée d origine professionnelle. a) Exposition au risque : Les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie professionnelle sont listés dans les tableaux. La liste des travaux est soit limitative, soit indicative. Lorsque la liste est limitative, seuls ces travaux peuvent entraîner une reconnaissance ; lorsque la liste est indicative, elle énumère les principaux travaux exposant à cette maladie. b) Maladie : Certains critères de diagnostic peuvent être exigés (biologiques, cliniques ), une durée minimale d exposition peut être précisée. c) Délai de prise en charge : S il s agit d une maladie qui apparaît alors que l agent est exposé au risque, la relation de cause à effet est facile à établir. Lorsque la maladie apparaît après une longue période alors que le sujet n est plus exposé au risque, la notion de délai de prise en charge définit une période pendant laquelle l apparition de la maladie entraîne sa reconnaissance ; au-delà de ce délai l imputabilité n est plus admise. Système de prise en charge : Deux types de maladie survenue en service peuvent ouvrir droit à une prise en charge : les maladies correspondant aux tableaux des maladies professionnelles, les maladies contractées en service ou aggravées par le service, il s agit de maladies hors tableaux qui peuvent être prises en charge. Maladies contractées en service ou aggravées par le service : Ces maladies n entrent pas dans le cadre des tableaux de réparation du régime général. Les agents peuvent demander la prise en charge avant stabilisation clinique des lésions ou avant guérison. La procédure qui s applique est identique à celle des accidents de service : l agent doit apporter la preuve de la relation entre le travail et la maladie. Une fois la reconnaissance, il bénéficie des même droits que dans le cas d un accident de service. 14/25

15 Procédure administrative : a) Première étape : L administration contrôle la matérialité des faits : soit les faits sont clairement établis : la prise en charge pour soins est possible, soit il n est pas possible d établir la matérialité des faits, l agent est pris en charge en maladie ordinaire, une expertise médicale auprès d un médecin agréé permet d émettre un avis sur l imputabilité de l affection à l activité occupée, la Commission de Réforme est avisée, et doit émettre un avis sur l imputabilité des lésions et sur la matérialité des faits. b) Deuxième étape : A la fin des soins, le patient peut en cas de consolidation, prétendre à la réparation des séquelles. Une expertise médicale auprès d un médecin agréé permettra de fixer le taux d Incapacité permanente partielle (IPP). La Commission de Réforme émettra un avis sur le taux d IPP. c) Troisième étape : L agent pourra prétendre à une allocation temporaire d invalidité dès la reconnaissance d au moins 1%, ou en cas d inaptitude absolue et définitive de l exercice de ses fonctions à une pension, assortie d une rente d invalidité. D- Instances 1- Comité Médical Le Comité Médical est constitué dans chaque département auprès du Préfet. a) Champ d application et compétences : Il est compétent à l égard de tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant leurs fonctions dans le département (fonction publique d état, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière). Le Comité Médical est consulté de façon réglementaire dans les cas suivants : La prolongation de congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois, L octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée, La réintégration à l issue de 12 mois de congé de maladie (ordinaire, longue maladie ou longue durée), L aménagement du poste de travail après un congé ou une disponibilité, Le reclassement dans un autre emploi par altération de l état de santé, La retraite pour invalidité si l agent a effectué plus de 25 ans de service 15/25

16 Les cures thermales. Le Comité Médical est également consulté dans certaines autres situations qui sont plutôt des avis de recours : si l agent ou l administration conteste l avis du médecin agréé (lors de l admission des candidats aux emplois publics, de l octroi ou du renouvellement des congés de maladie ou de la réintégration à l issue de ces congés, des conclusions portées lors des contrevisites ). b) Composition : Le Comité Médical est composé de : Deux médecins généralistes auxquels sont adjoints des médecins spécialistes, qui n interviennent que pour l examen de cas relevant de leurs compétences. Membres suppléants : leur nombre doit être suffisant pour éviter les retards dans les réunions des comités. La durée du mandat de chacun des membres est fixée à 3 ans. La composition du Comité Médical départemental est arrêtée par le Préfet du Département. Le Président est élu par les médecins membres du Comité Médical parmi les deux médecins généralistes pour une durée de 3 ans. Le secrétariat du Comité Médical est assuré par le médecin inspecteur de la santé. c) Fonctionnement : L administration transmet au Comité Médical un dossier. Le secrétariat du Comité Médical vérifie que le dossier peut être examiné et fait procéder à une contre-visite et éventuellement à une expertise. Le fonctionnaire est informé par le Comité Médical de la date à laquelle son dossier sera examiné. Le fonctionnaire peut avoir communication de son dossier : de la partie administrative : avis du médecin de prévention, conclusions des médecins agréés et du Comité Médical, de la partie médicale qui ne peut lui être communiquée que par l intermédiaire de son médecin traitant. Le médecin de prévention, l expert, le médecin traitant et un médecin choisi par l administration peuvent être entendus. Le Comité Médical rend un avis. L administration doit saisir le Comité Médical pour que sa décision soit régulière. L avis rendu par le Comité Médical est susceptible d être contesté à la demande de l intéressé ou de l administration devant le Comité Médical Supérieur. 16/25

17 d) Constitution du dossier : Le dossier que l administration transmet au Comité Médical comporte les éléments suivants : Un exposé justifiant les circonstances de la saisine, Un état récapitulatif des congés pour raison de santé dont a bénéficié l agent, L identification du service gestionnaire et du médecin de prévention, Les questions pour lesquelles l administration souhaite obtenir un avis du Comité Médical. 2- Commission de Réforme a) Champ d application et compétences : Accident de service : La Commission de Réforme est consultée et rend un avis pour l attribution des prestations et indemnités relatives à l incapacité temporaire et à l invalidité permanente de l agent (SPP ou agent administratif). Cet avis est non créateur de droit, il ne peut pas faire l objet d un recours contentieux. Lorsque l incapacité temporaire totale (ITT) est inférieure ou égale à 15 jours, le recours à la Commission de Réforme n est pas obligatoire. L administration établit directement l imputabilité. Le pouvoir de décision appartient : pour les prestations à l administration, pour les indemnisations de l invalidité permanente. au Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. La Commission de Réforme est saisie pour établir : la réalité des infirmités, l imputabilité au service, le renouvellement des congés pour accident de service, les conséquences et le taux d invalidité de l accident (le passage en commission est obligatoire pour un taux supérieur ou égal à 10%). 17/25

18 Pathologies professionnelles : Il s agit de la reconnaissance des maladies professionnelles, des maladies contractées en service ou aggravées par le service. La Commission de Réforme est saisie pour établir : l imputabilité de la maladie à l activité occupée, la matérialité des faits, le taux d invalidité de la pathologie. Autres situations nécessitant l avis de la Commission de Réforme : L admission à la retraite pour une invalidité ne résultant pas du service. La mise en congé de longue maladie ou de longue durée à l initiative de l administration. Le 3ème renouvellement d une mise en disponibilité d office. b) Composition : Cette commission est placée sous la présidence du Préfet du Département ou de son représentant, celui-ci dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes. Elle comprend : Un praticien de médecine générale, auquel est adjoint s il y a lieu, un médecin spécialiste (dans cette éventualité, le praticien de médecine générale, s abstient en cas de vote). Le médecin chef départemental du Service Départemental d Incendie et de Secours ou un agent le représentant, Deux représentants de l administration : le Directeur Départemental des Services d Incendie et de Secours (SDIS) et un représentant de l établissement public proposé par le Président du Conseil d Administration. Deux représentants du personnel : un chef de bureau, et un agent du même grade que celui dont le cas est examiné. c) Fonctionnement La demande d inscription à l ordre du jour de la commission peut être présentée soit par l intéressé, soit par l administration au Préfet qui convoque la commission dans un délai maximum d un mois. La Commission de Réforme peut faire procéder à toutes mesures d instruction qu elle juge nécessaire. Dix jours avant la réunion de la commission, l agent est invité à prendre connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut entendre l agent, ce dernier peut se faire assister d un médecin de son choix. 18/25

19 La commission doit se prononcer dans chaque cas : soit, au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l intéressé lui-même. La commission ne peut faire procéder à des mesures d expertise médicale ou demander une hospitalisation, Pour établir l imputabilité au service d un accident ou d une maladie contractée en service, l agent doit apporter la preuve de cette imputabilité à la Commission de Réforme, qui ensuite juge et rend son avis. d) Constitution du dossier Lorsque la Commission de Réforme est saisie d un dossier, celui-ci doit être constitué des pièces suivantes : le rapport hiérarchique d accident, le certificat médical, les certificats de prolongation, le certificat final, toutes les pièces médicales pouvant apporter des précisions, le rapport médical établi par le médecin agréé?. Les rapports des témoins (deux si possible), ne sont pas des pièces obligatoires, mais sont utiles pour établir l imputabilité. 19/25

20 II- PROTECTION SOCIALE des SAPEURS-POMPIERS Le Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) victime d un accident ou d une maladie contractée en service bénéficie de prestations comparables à celles dont bénéficient les SPP. Celles-ci reposent sur trois principes : 1- Gratuité des soins, dans la limite des tarifs applicables en matière d assurance maladie, 2- Dispense d avance de frais, dans la limite des tarifs applicables en matière d assurance maladie, 3- Indemnisation de l incapacité temporaire de travail sur la base de la perte de revenus. A- CONDITION D ATTRIBUTION DES PRESTATIONS EN NATURE ET DES INDEMNISATIONS PREVUES EN CAS D INCAPACITE TEMPORAIRE DU SPV 1- Critère relatif à la personne Les SPV bénéficient de plein droit du système de protection sociale, quelle que soit l activité exercée. Les SPV fonctionnaires ou stagiaires peuvent opter s ils ont intérêt à bénéficier de ce régime d indemnisation. 2- Critère relatif à l imputabilité au service Le Président du Conseil d Administration décide l attribution des prestations : si l ITT est inférieure ou égale à 15 jours : Le Président du Conseil d Administration du SDIS reconnaît l imputabilité au service, le passage en Commission de Réforme n est pas obligatoire. si l ITT est supérieure à 15 jours : Le passage en Commission de Réforme est obligatoire, le Président du Conseil d Administration se prononce au vu de l avis rendu par cette commission. 20/25

21 B- PRINCIPES D ATTRIBUTION DES PRESTATIONS 1- Service commandé Est considéré en service commandé, l accident survenu au SPV dans les circonstances suivantes : Au retentissement du Bip, de la sirène, Lorsqu un ordre de mission est donné (formation, permanence ), Sur le trajet d aller et de retour de cette mission, en tenant compte du temps nécessaire pour l effectuer. Lorsque le SPV intervient spontanément dans l intérêt public ou pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes. Pendant les interventions, les manœuvres 2- Incapacité temporaire de travail Période comprise entre l accident et la consolidation des blessures. Celle-ci est précisée sur les différents certificats médicaux (certificat initial, certificat de prolongation). L important est de différencier l incapacité temporaire totale (ITT) de l incapacité temporaire partielle (ITP). 3- Formalités permettant d obtenir l attribution des prestations Le certificat initial de constatation des blessures : lors de la rédaction de celui-ci, le médecin doit y apporter un soin particulier. La rédaction et la description des lésions constituent le point de départ lors de l établissement des séquelles, par l expert et par la Commission de Réforme. Il est important de détailler cette rédaction. Le rapport hiérarchique, les rapports des témoins, l avis de l administration constituent des éléments importants lors de l établissement de l imputabilité au service de l accident. 4- Incapacité Permanente Partielle (IPP) Le certificat final établit l existence de séquelles. Ce certificat est rédigé par le médecin qui effectue les soins et qui fixe la date de consolidation ; dans ce cas, il y aura une IPP dont le taux devra être établi. Si une guérison est déterminée sans séquelle, il n y aura pas d IPP. Un rapport d expertise d un médecin agréé permettra dans ces conclusions de fixer le taux d IPP consécutif à l accident. 21/25

22 5- La Commission de Réforme des SPV a) Champ d application et compétences : La Commission de Réforme est consultée et rend un avis pour l attribution des prestations et indemnités relatives à l incapacité temporaire et à l invalidité permanente des SPV en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service. Cet avis non créateur de droit, ne peut faire l objet d un recours contentieux. Lorsque l ITT est inférieure ou égale à 15 jours, le recours à la Commission de Réforme n est pas obligatoire pour établir l imputabilité au service, si toutefois, celle-ci est reconnue par le Président du Conseil d Administration. Le pouvoir de décision appartient au Président du Conseil d Administration du SDIS pour les prestations et au Directeur Général de Caisse des Dépôts et Consignations pour les indemnisations de l invalidité permanente. La Commission de Réforme est saisie pour établir : la réalité des infirmités, l imputabilité au service, les conséquences et le taux d invalidité de l accident (le passage en commission est obligatoire pour un taux d IPP supérieur ou égale à 10%). b) Composition : Cette commission est placée sous la présidence du Préfet du Département ou de son représentant, celui-ci dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes. Elle comprend : Le médecin chef départemental du SDIS ou un médecin de Sapeurs- Pompiers le représentant, Un praticien de médecine générale, auquel est adjoint s il y a lieu, un médecin spécialiste (dans cette éventualité, le praticien de médecine générale, s abstient en cas de vote). Deux représentants de l administration : le Directeur Départemental des Services d Incendie et de Secours et un représentant de l établissement public proposé par le Président du Conseil d Administration. Deux représentants du personnel : un officier de SPP Chef d un Centre du Département, et un SPV du même grade que celui dont le cas est examiné. 22/25

23 c) Fonctionnement : Le fonctionnement est identique à celui concernant les SPP. d) Constitution du dossier : La constitution du dossier est identique à celle concernant les SPP. C- TEXTES DE REFERENCE Loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des SPV en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service Décrets et du 7 juillet 1992 Arrêté du 27 juillet 1992 Arrêté du 30 juillet 1992 Arrêté du 5 décembre 2005 Circulaire du 31 juillet /25

24 ANNEXE Liste des maladies donnant droit à l octroi des congés de longue maladie (Arrêté du 14 mars 1986) Art. 1 1) Hémopathies graves 2) Insuffisance respiratoire chronique grave 3) Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère 4) Lèpre mutilante ou paralytique 5) Maladies cardiaques et vasculaires : - angine de poitrine invalidante - infarctus myocardique - suites immédiates de chirurgie cardio-vasculaire - complications invalidantes des artériopathies chroniques - troubles du rythmes et de conduction invalidants - cœur pulmonaire postembolique - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathie notamment) 6) Maladies du système nerveux : - accidents vasculaires cérébraux - processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins - syndrome extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux - syndromes cérébelleux chroniques - sclérose en plaques - myélopathies - encéphalopathies subaigües ou chroniques - neuropathie périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites - amyotrophies spinales progressives - dystrophies musculaires progressives - myasthénie 7) Affections évolutives de l appareil oculaire avec menace de cécité 8) Néphropathie avec insuffisance rénale relevant de l hémodialyse ou de la transplantation 9) Rhumatismes chroniques invalidants inflammatoires ou dégénératifs 10) Maladies invalidantes de l appareil digestif : - maladie de Crohn - rectocolite hémorragique - pancréatites chroniques - hépatites chroniques cirrhogènes 11) Collagénoses diffuses, polymyosites 12) Endocrinopathies invalidantes 24/25

25 Art. 2 Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n du 14 mai 1986 susvisé - tuberculose - maladies mentales - affections cancéreuses - poliomyélite antérieure aiguë - déficit imminutaire grave et acquis Art. 3 Un congé de longue maladie peut être attribué à titre exceptionnel pour une maladie non énumérée aux articles 1 et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité Médical compétent à l égard de l agent et avis du Comité Médical Supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l intéressé dans l impossibilité d exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 25/25

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service. CIRCULAIRE FP4 - N 1711 DU 30 JANVIER 1989 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DE L'ETAT CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE Le ministre de la fonction publique

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 7 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC 28h et à TC LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE 1. Références, définition et conditions d octroi Références :

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail L assurance belge contre les maladies professionnelles et les accidents du travail occupe une place particulière dans

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour Septembre 2013 INSERER DANS 3-4 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Accidents du travail et maladies

Plus en détail

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Plus en détail

Accident de service au travail ou sur le trajet

Accident de service au travail ou sur le trajet Accident de service au travail ou sur le trajet Bénéficiaires : Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. I. Accident de service (agent titulaire et stagiaire) Définition Un fonctionnaire

Plus en détail

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap

Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap Fiche technique n 96 créée en avril 2013 Les aides pour l adaptation du véhicule au handicap La conduite d un véhicule n est pas incompatible avec le handicap. Cependant, des aménagements sont parfois

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur. CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION A- DEFINITIONS 1) AUTORITE MEDICALE Toute personne titulaire, à la connaissance de l assuré, d un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de validité dans le pays où

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES

LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE 10èmes Journées nationales de médecine agréée 21 Octobre NANTES Docteur Jean-Michel MAUREL, médecin conseil Assurances et services des collectivités locales SOMMAIRE q DEFINITION

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

n 8 Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches...

n 8 Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches... HépatiteC onseil n 8 Ma maladie Mon traitement Ma vie sociale Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches... Sommaire ( Qu est-ce 1 2 3 Les hépatites chroniques sont des affections de longue

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale 191 Santé, maladie (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale paragraphes en noir, concernent tout le personnel en rouge, uniquement

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Performance des organisations Santé au travail

Performance des organisations Santé au travail LA PRÉVENTION DES TMS ET DES ACCIDENTS DE TRAVAIL LIÉS A LA MANUTENTION DE CHARGES Centre de Gestion du Tarn et Garonne Le 4 octobre 2012 Performance des organisations Santé au travail SOMMAIRE Performance

Plus en détail

Assurance maladie grave

Assurance maladie grave ASSURANCE COLLECTIVE Le complément idéal à votre assurance collective Assurance maladie grave Votre partenaire de confiance. Assurance maladie grave La tranquillité d esprit à votre portée Les progrès

Plus en détail

Congo. Code de la sécurité sociale

Congo. Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale Loi n 004-86 du 25 février 1986 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales et champ d application... 1 Titre 2 - Organisation administrative... 2 Titre 3 - Ressources et organisation

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles, Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

Demande de règlement d invalidité de longue durée

Demande de règlement d invalidité de longue durée Régime d assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique Demande de règlement d invalidité de longue durée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Police collective n

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés

sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Avant-projet de loi modifiant

Avant-projet de loi modifiant Avant-projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l Etat 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

Comment m informer au mieux?

Comment m informer au mieux? Comment m informer au mieux? Pour suivre le versement de ma pension d invalidité, j ouvre mon compte sur JE SUIS ACCOMPAGNÉ EN CAS D INVALIDITÉ L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE Pour en savoir plus sur l information

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Protection sociale et responsabilité civile en France

Protection sociale et responsabilité civile en France Protection sociale et responsabilité civile en France Comment est assuré l étudiant stagiaire? Tous les stagiaires, sous couvert d une convention de stage, bénéficient d une protection contre le risque

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Bordereau de transmission accident du travail

Bordereau de transmission accident du travail Bordereau de transmission accident du travail A adresser au service des pensions et accidents du travail du CNRS Accompagné des pièces requises Nom. Prénom Matricule Composition du dossier Observations

Plus en détail

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Nouvel élu? Solidaris vous informe Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant : La CRPN, caisse de retraite complémentaire de la sécurité sociale, est réglementée par le code des transports et le code de l aviation civile. L affiliation à la CRPN est obligatoire pour tous les personnels

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

GUIDE DES FRONTALIERS

GUIDE DES FRONTALIERS Avec le soutien de l Union européenne SOMMAIRE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Généralités

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail