La déclaration à l impôt des personnes physiques de l exercice d imposition 2005 (partie 1)

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1 La déclaration à l impôt des personnes physiques de l exercice d imposition 2005 (partie 1) APCH UHPC APC-BNL & Académie fiscale Roland Rosoux Expert-Conseiller au cabinet du Ministre des Finances Directeur aux services centraux de l administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus Licencié en sciences économiques et financières UCL Professeur associé à l EPHEC, Professeur à l Ordre des Experts Comptables et à l Ihecs, Co-directeur du Mastère en fiscalité de la FUCAM http ://rosoux.be L exercice d imposition 2005 (revenus de l année 2004) constitue assurément un millésime exceptionnel en ce qui concerne l impôt des personnes physiques, notamment parce qu il est le premier à connaître les pleins effets de la loi-réforme de l I.P.P. du dont, notamment, le décumul intégral des revenus des conjoints et la mise sur le même pied du mariage et de la cohabitation légale. 1

2 1. Tableaux des montants indexés Les tableaux qui suivent reprennent, en regard du montant de base exprimé en euros, les montants, coefficients et taux qui trouvent à s appliquer pour les ex. d imp à article du C.I.R , 2 178, 3, Coefficient d indexation - ordinaire automatique - ordinaire gelée - des RC et de la déduction ordinaire pour habitation ex. d imp ,3057 1,1513 1,2857 ex. d imp ,3380 1,1797 1,3175 ex. d imp ,3600 1,1991 1,3391 ex. d imp ,3816 1,2182 1,3604 article du Montant ex. d imp. ex. d imp. ex. d imp. ex. d imp. Description C.I.R.1992 de base REVENUS IMMOBILIERS 13 Coefficient de revalorisation (art.1 er AR/CIR 1992) - 3,26 3,35 3,39 3,45 16, 1 er Déduction pour habitation : - montant de base - majoration 16, 5 Montant max. de l ensemble des revenus nets pour l application de la déduction complémentaire pour maison d habitation REVENUS MOBILIERS 21, 5 Tranche exonérée de revenus de dépôts d épargne belges , 6 Dividendes exonérés des sociétés coopératives agréées , 10 Intérêts ou dividendes des sociétés à finalité sociale , 1 er, al. 1 er, 9, c 38, 1 er, al. 1 er, 12 38, 1 er, al. 1 er, 17 51, al. 2, 1 REVENUS PROFESSIONNELS Montants exonérés des indemnités accordées par l employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (pour autant que le travailleur revendique les frais professionnels forfaitaires et effectue les déplacements au moyen d un autre moyen de transport que les transports publics en commun ou le transport collectif organisé des membres du personnel) Montant exonéré des allocations des pompiers volontaires des services publics d incendie et des agents volontaires de la protection civile Montant max. par offre des interventions de l employeur dans le prix payé par les travailleurs, limité à 60 %, pour l achat d une configuration complète de PC, de périphériques et d une imprimante, la connexion Internet et l abonnement à Internet, ainsi que le logiciel au service de l activité professionnelle Tranches de revenus pour le calcul des frais professionnels forfaitaires al. 3 Montant maximum des frais professionnels forfaitaires 51, al. 4 Forfait longs déplacements distance domicile-lieu de (28 travail : AR/CIR - de 75 à 100 km 92) - de 101 à 125 km - plus de 125 km 52bis, 5 Montant max. des sommes qui peuvent être considérées comme des frais professionnels et qui sont payées en faveur d un milieu d accueil collectif de la petite enfance 53, 22 Montant maximal des cotisations et primes patronales visées à l art. 52, 3, b, qui sont versées en exécution d engagements individuels de pension complémentaire visés à l art. 6 de la loi du , conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l art. 30, 1 du C.I.R

3 67, 1 et 2 Bénéfice exonéré par unité de personnel supplémentaire affectée en Belgique à la recherche scientifique et extensions Chercheur hautement qualifié 67, 3 - Bénéfices ou profits exonérés par unité de personnel supplémentaire (art. 29, 1 er Loi-programme du ) (salaire maximum lui-même indexé - voir le commentaire du cadre correspondant de la déclaration) , al. 2 Limites en matière de report de déduction pour investissement , al. 1 er Montant maximum autorisé en principe des revenus professionnels personnels du conjoint aidant , al. 2 et 88 Montant maximum imputable des revenus professionnels (quotient conjugal) REVENUS DIVERS 90, 2 Montant exonéré des prix et subsides perçus pendant 2 ans DÉPENSES DÉDUCTIBLES 104, 8 Montant maximum déductible des dépenses effectuées pour l entretien et la restauration d immeubles classés , 7 (61 AR/CIR 92) , 1 er, 1 5 Montant maximum déductible par enfant et par jour de garde des frais de garde d enfants de moins de 3 ans 11,20 11,20 11,20 11,20 Déduction des libéralités : - montant minimum déductible - maximum déductible de l ensemble des libéralités Employé de maison : - montant minimum des rémunérations - montant maximum à envisager pour la déduction , CALCUL DE L IMPOT 115, 2, a Coût total minimum des travaux de rénovation des habitations pour la déduction des intérêts d emprunts hypothécaires 116, al 1 er Intérêts complémentaires pour la construction ou l acquisition d une nouvelle et unique habitation ou pour la rénovation d une unique habitation de plus de 15 ans : 1 ère tranche du montant initial des emprunts : - construction ou acquisition à l état neuf d une habitation 126, 2, 4 128, al. 1 er, 4 - rénovation d une habitation Montant limite des revenus professionnels au-dessus duquel l imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux n est pas applicable Montant limite des revenus professionnels à partir duquel un conjoint doit être considéré un isolé ou (ex. d imp. 2005) au-dessus duquel l imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux n est pas applicable 130 Tarif d imposition tranches de revenu - exercice d imposition

4 - exercice d imposition exercice d imposition exercice d imposition , 1 - un contribuable isolé : 131, 2 - chaque conjoint : 131, al. 1 er - quotité du revenu exemptée d impôt , al. 2 - majoration pour un contribuable handicapé , al. Majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour : 1 er, 1-1 enfant à charge : enfants à charge : enfants à charge : enfants à charge : supplément par enfant au-delà du 4 ème : montant supplémentaire par enfant de - de 3 ans sans déduction de frais de garde : toute autre personne à charge : , Majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour : 1 er, 1 - le veuf ou la veuve, non remarié, ainsi que pour le père ou la mère célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à et 3 charge - l isolé, le conjoint ou une autre personne à charge, atteint d un handicap - le contribuable marié, pour l année de son mariage, si son conjoint n a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé (montant de ces ressources) (base = pour ex. d imp. 2002) 133, Majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour : 1 - un isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsqu une imposition est établie par contribuable pour l année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n ait pas bénéficié de ressources d un montant net déterminé (montant de ces ressources) , al. 1 er Imputation du solde du montant visé à l art. 131, 2, sur l autre part du revenu , 3, Montant maximum du crédit d impôt par enfant à charge al , 140, al Montant maximum des ressources nettes : - règle générale (base = 1500 pour ex et 2002) - enfants à charge d un isolé - enfants handicapés à charge d un isolé (base = 3000 pour ex et 2002) 142, al. 2 Montant minimum des frais déductibles sur ressources constituées par des rémunérations de travailleurs ou des profits , 6 Montant maximum des rentes alimentaires qui ne constituent pas des ressources

5 145 3, al. 3 Montant maximal des cotisations et primes personnelles qui ont trait à la continuation à titre individuel d un engagement de pension visée à l art. 33 de la loi du relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale 145 6, al. 1 er al , al , al , al , al. 1 er , al , al. 3, 3 al. 6 Montant maximum des primes d assurance-vie et des amortissements en capital à prendre en considération : (15 % et 6 % sur le surplus) première tranche du montant initial des emprunts Montant maximum à prendre en considération pour la réduction d impôt pour épargne à long terme : - achat d actions ou parts du capital de la société employeur - versements effectués dans le cadre de l épargnepension Réduction majorée pour épargne-logement : amortissements en capital et primes d assurance-vie - montant initial à prendre en considération selon le nombre d enfants a charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt : première tranche du montant initial des emprunts contractés pour la seule habitation Montant maximum des dépenses payées à prendre globalement en considération pour la réduction pour chèques-a.l.e. et titres-services Réduction pour les dépenses en vue d économiser l énergie : montant total max. des différentes réductions d impôt par période imposable par habitation Réduction pour les dépenses en vue de la rénovation d une habitation située dans une zone d action positive des grandes villes : - montant minimal du coût total des travaux - montant max. de la réduction d impôt par habitation (500 pour ex. d imp. 2004) Réduction pour l acquisition d obligations émises par le Fonds de l Economie sociale et durable Réduction pour l acquisition d obligations émises par le Fonds Starters , 1 er, al , 1 er, al Réduction d impôt pour pensions et revenus de remplacement : isolés - pensions, allocations de chômage, revenus de remplacement et prépensions «nouveau régime» - prépensions «ancien régime» - indemnités A.M.I. conjoints - pensions, allocations de chômage, revenus de remplacement et prépensions «nouveau régime» - prépensions «ancien régime» - indemnités A.M.I Réduction d impôt pour pensions et revenus de remplacement : - si exclusivement des pensions ou d autres revenus de remplacement - si exclusivement des prépensions ancien régime - si exclusivement des prépensions nouveau régime pour un isolé pour les deux conjoints si imposition commune - si exclusivement des allocations de chômage pour un isolé pour les deux conjoints si imposition commune - si exclusivement des indemnités légales d assurance en cas de maladie ou d invalitdité , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 5

6 151 Montants-limites du revenu imposable pour l application des réductions d impôt : - pour allocations de chômage pour pensions, revenus de remplacement, prépensions et indemnités A.M.I. 154 Limites applicables pour l exonération de fait, lorsque les revenus sont constitués exclusivement par : - des pensions, revenus de remplacement, et prépensions «nouveau régime» - des allocations de chômage avec complément d ancienneté octroyé aux chômeurs âgés - des prépensions «ancien régime» - des indemnités A.M.I. 159 Majoration d impôts pour absence de VA : - taux global - avantages liés aux versements anticipés 1 versements anticipés 2 versements anticipés 3 versements anticipés , 1 er, al montant minimum de la majoration 25 Première tranche du capital ou de la valeur de rachat de contrats d assurance de groupe pour l application du régime de conversion , , , ,31 11,25 % 15 % 12,5 % 10 % 7,5 % , , , ,53 9 % 12 % 10 % 8 % 6 % , , , ,27 6,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % , ,29 nc ,61 6,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % , 5, a Montant-limite en matière d indemnités de dédit imposables distinctement Bonifications liées aux versements anticipés 1 versements anticipés 2 versements anticipés 3 versements anticipés 4 7,5 % 6,25 % 5 % 3,75 % 6 % 5 % 4 % 3 % 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % 244bis 289ter, 1 er, al. 1 er Montant limite des revenus professionnels au-dessus duquel il n y a pas lieu à imposition commune des conjoints Montant maximal de l ensemble des revenus nets donnant droit au crédit d impôt ter, 2, al. 1 er Montant minimum des revenus d activités qui doit être dépassé pour donner droit au crédit d impôt ter, 2, al. 2 Montant du crédit d impôt (base ex. d imp = 220) ter, 2, al. 4 Montants limites des revenus d activités pour déterminer le montant du crédit d impôt (différence) ter, 2, al. 5 (différence) Montant du crédit d impôt pour conjoints aidants

7 FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES a) Rémunérations des travailleurs et profits (art. 51, al. 2, 1 et al. 3 du C.I.R. 1992) ex. d imp ex. d imp Revenus Frais forfaitaires Revenus Frais forfaitaires 20 % 0 à % au-dessus de à % au-dessus de à % au-dessus de à partir de avec un maximum de à à à à partir de à à à à partir de % 1.016, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de avec un maximum de ex. d imp ex. d imp Revenus Frais forfaitaires Revenus Frais forfaitaires 25 % 0 à % au-dessus de à % au-dessus de à % au-dessus de à partir de avec un maximum de b) Rémunérations des dirigeants d entreprise (art. 51, al. 2, 2 et al. 3 du C.I.R. 1992) 25 % 1.142, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de avec un maximum de montant de base ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp % avec un maximum de : c) Rémunérations des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS bourgmestre échevin ou président de CPAS ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp , , , , , , , ,13 IMPÔT DE BASE (art. 130 du C.I.R. 1992) ex. d imp ex. d imp Revenus Impôt Revenus Impôt 0 à à à à à à à partir de % 1.642, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , ,5 % au-dessus de , % au-dessus de à à à à à à partir de % 1.682, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de ex. d imp ex. d imp Revenus Impôt Revenus Impôt 25 % 0 à % au-dessus de à % au-dessus de à % au-dessus de à , % au-dessus de à partir de à à à à à partir de % 1.737, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de

8 AVANTAGES DE TOUTE NATURE (art. 36, al. 2 du C.I.R et 18, 3, 1 de l A.R./C.I.R. 1992) Nature du prêt Année de conclusion du contrat de prêt a) Prêts hypothécaires : Taux de référence à prendre en considération dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte 6,5 % 6,0 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,60 % 5,75 % 4,85 % 4,95 % autres 6,5 % 6,0 % 5,75 % 5,50 % 6,50 % 6,10 % 5,60 % 4,80 % 4,60 % b) Prêts non-hypothécaires à terme Taux de chargement mensuel convenu financement voiture 0,30 0,25 0,25 0,23 0, ,26 0,26 0,23 autres 0,35 0,30 0,35 0,30 0,33 0,32 0,33 0,33 0,30 c) Prêts non-hypothécaires sans terme : Année au cours de laquelle l emprunteur a disposé des sommes empruntées Taux à prendre en considération : 6,75 % 7,90 % 8,60 % 8,00 % 7,40 % 7,60 Prêts hypothécaires à taux d intérêt variable Période Moniteur belge Indice A Indice B Indice C Indice D Indice E Janvier 2001 Février 2001 Mars 2001 Avril 2001 Mai 2001 Juin 2001 Juillet 2001 Août 2001 Septembre 2001 Octobre 2001 Novembre 2001 Décembre 2001 Janvier 2002 Février 2002 Mars 2002 Avril 2002 Mai 2002 Juin 2002 Juillet 2002 Août 2002 Septembre 2002 Octobre 2002 Novembre 2002 Décembre 2002 Janvier 2003 Février 2003 Mars 2003 Avril 2003 Mai 2003 Juin 2003 Juillet 2003 Août 2003 Septembre 2003 Octobre 2003 Novembre 2003 Décembre 2003 Janvier 2004 Février 2004 Mars 2004 Avril 2004 Mai ,637 4,436 4,463 4,282 4,511 4,328 4,223 4,171 3,962 3,436 3,173 3,319 3,220 3,426 3,506 3,753 3,704 3,868 3,678 3,407 3,287 3,017 2,993 2,850 2,649 2,498 2,295 2,313 2,311 2,058 1,891 2,043 2,142 2,063 2,251 2,283 2,184 2,078 2,017 1,935 2,102 4,660 4,534 4,540 4,352 4,576 4,459 4,368 4,285 4,138 3,634 3,370 3,250 3,678 3,870 3,980 4,248 4,179 4,286 4,034 3,729 3,544 3,247 3,277 3,127 2,855 2,696 2,477 2,586 2,562 2,242 2,118 2,404 2,604 2,475 2,701 2,745 2,613 2,478 2,369 2,251 2,491 4,696 4,628 4,614 4,435 4,658 4,603 4,519 4,420 4,237 3,865 3,611 3,827 4,050 4,218 4,355 4,630 4,546 4,609 4,335 4,012 3,784 3,473 3,555 3,406 3,109 2,925 2,677 2,857 2,821 2,448 2,362 2,746 3,010 2,852 3,107 3,158 3,000 2,820 2,706 2,566 2,855 4,814 4,714 4,704 4,531 4,767 4,759 4,674 4,579 4,411 4,118 3,868 4,061 4,312 4,434 4,569 4,831 4,749 4,791 4,540 4,235 4,000 3,695 3,824 3,679 3,404 3,185 2,909 3,129 3,093 2,688 2,628 3,051 3,320 3,166 3,431 3,484 3,329 3,171 3,021 2,878 3,180 4,852 4,802 4,788 4,636 4,876 4,903 4,823 4,735 4,573 4,342 4,075 4,261 4,491 4,591 4,719 4,965 4,896 4,925 4,691 4,416 4,190 3,901 4,055 3,910 3,651 3,425 3,155 3,384 3,353 2,937 2,892 3,311 3,550 3,420 3,682 3,734 3,587 3,434 3,296 3,159 3,453 8

9 Juin 2004 Juillet 2004 Août 2004 Septembre 2004 Octobre 2004 Novembre 2004 Décembre ,207 2,272 2,238 2,211 2,264 2,202 2,190 2,644 2,712 2,629 2,556 2,586 2,476 2,412 3,041 3,104 2,988 2,880 2,890 2,740 2,632 3,369 3,413 3,294 3,171 3,150 2,984 2,846 3,633 3,658 3,542 3,414 3,364 3,201 3,048 Janvier 2001 Février 2001 Mars 2001 Avril 2001 Mai 2001 Juin 2001 Juillet 2001 Août 2001 Septembre 2001 Octobre 2001 Novembre 2001 Décembre 2001 Janvier 2002 Février 2002 Mars 2002 Avril 2002 Mai 2002 Juin 2002 Juillet 2002 Août 2002 Septembre 2002 Octobre 2002 Novembre 2002 Décembre 2002 Janvier 2003 Février 2003 Mars 2003 Avril 2003 Mai 2003 Juin 2003 Juillet 2003 Août 2003 Septembre 2003 Octobre 2003 Novembre 2003 Décembre 2003 Janvier 2004 Février 2004 Mars 2004 Avril 2004 Mai 2004 Juin 2004 Juillet 2004 Août 2004 Septembre 2004 Octobre 2004 Novembre 2004 Décembre 2004 Moniteur belge Indice F Indice G Indice H Indice I Indice J ,941 5,024 5,095 5,160 5, ,890 4,969 5,036 5,094 5, ,862 4,931 4,989 5,049 5, ,736 4,824 4,897 4,965 5, ,971 5,053 5,125 5,191 5, ,027 5,133 5,219 5,300 5, ,956 5,070 5,167 5,253 5, ,871 4,989 5,088 5,175 5, ,714 4,837 4,942 5,037 5, ,533 4,697 4,840 4,962 5, ,251 4,410 4,551 4,674 4, ,432 4,573 4,689 4,781 4, ,640 4,773 4,887 4,984 5, ,745 4,878 4,974 5,036 5, ,876 5,015 5,109 5,106 5, ,100 5,219 5,299 5,351 5, ,039 5,159 5,243 5,300 5, ,063 5,180 5,263 5,321 5, ,840 4,970 5,065 5,134 5, ,581 4,718 4,819 4,894 4, ,352 4,484 4,587 4,670 4, ,082 4,236 4,363 4,466 4, ,242 4,398 4,528 4,638 4, ,096 4,253 4,389 4,507 4, ,842 4,010 4,164 4,303 4, ,629 3,807 3,961 4,095 4, ,383 3,581 3,749 3,885 4, ,605 3,791 3,948 4,085 4, ,574 3,753 3,911 4,052 4, ,162 3,354 3,525 3,675 3, ,125 3,330 3,505 3,663 3, ,525 3,703 3,860 3,996 4, ,737 3,895 4,035 4,155 4, ,624 3,796 3,946 4,085 4, ,872 4,027 4,165 4,288 4, ,924 4,078 4,220 4,345 4, ,788 3,956 4,106 4,236 4, ,645 3,824 3,981 4,120 4, ,515 3,701 3,868 4,014 4, ,387 3,579 3,750 3,901 4, ,674 3,854 4,012 4,149 4, ,842 4,015 4,164 4,295 4, ,853 4,018 4,159 4,283 4, ,738 3,900 4,045 4,173 4, ,610 3,773 3,919 4,089 4, ,550 3,712 3,855 3,981 4, ,398 3,569 3,722 3,857 3, ,237 3,405 3,558 3,689 3,796 9

10 Utilisation à des fins personnelles d un véhicule mis gratuitement à disposition Puissance imposable en CV et plus Avantage par kilomètre parcouru ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp ,1472 0,1494 0,1524 0,1554 0,1723 0,1754 0,1789 0,1824 0,1906 0,1937 0,1976 0,2016 0,2105 0,2143 0,2186 0,2230 0,2303 0,2338 0,2385 0,2433 0,2499 0,2544 0,2595 0,2647 0,2762 0,2814 0,2871 0,2928 0,3024 0,3085 0,3147 0,3210 0,3210 0,3269 0,3334 0,3401 0,3406 0,3475 0,3544 0,3615 0,3537 0,3604 0,3677 0,3750 0,3684 0,3756 0,3831 0,3908 0,3788 0,3864 0,3942 0,4021 0,3867 0,3940 0,4019 0,4099 0,3959 0,4037 0,4118 0,4201 0,4038 0,4113 0,4196 0,4280 PROVISION POUR PÉCULE DE VACANCES Sommes comptabilisées au Type de rémunérations des années Employés Ouvriers et apprentis 1995 à ,6 % des rémunérations fixes et variables 9,9 % des 108/100 des salaires ,6 % des rémunérations fixes et variables 9,98 % des 108/100 des salaires 2000 à ,8 % des rémunérations fixes et variables 10,27 % des 108/100 des salaires 2. Concordance des cadres de la déclaration matière ex. d imp ex. d imp ex. d imp compte bancaire et n de téléphone I I I renseignements d ordre personnel et charges de famille II II II revenus immobiliers III III III rémunérations, revenus de remplacement, etc. IV IV IV pensions V V V rentes alimentaires perçues VI VI VI (parte) revenus des capitaux et biens mobiliers VII VII VII pertes antérieures et dépenses déductibles VIII VIII VIII dépenses donnant droit à des réductions d impôts IX IX IX versements anticipés X X X compte(s) à l étranger XI - - renseignements d ordre personnel XII XI XI revenus divers XIII XII VI rémunérations des dirigeants d entreprises XIV XIII XII bénéfices d entreprises industrielles, commerciales, etc. XV XIV XIII profits des professions libérales, charges, etc. XVI XV XIV précomptes afférents à une activité prof. indépendante XVII XVI XV rémunérations des conjoints aidants XVIII XVII bénéfices et profits d une activité professionnelle antérieure XIX XVIII XVI 1 er établissement en qualité de travailleur indépendant XX XIX XVII 3. Cadre I : compte bancaire et n de téléphone Au cadre I de la déclaration, sous la rubrique compte bancaire, le contribuable peut indiquer, pour la deuxième année consécutive, un compte ouvert en Belgique ou à l étranger. 10

11 Si le contribuable opte pour le remboursement sur un compte ouvert à l étranger, il doit également indiquer (dans la déclaration) le code d identification de banque (code SWIFT ou BIC) et le n international de compte bancaire (IBAN). Contrairement à l ex. d imp il ne faut plus joindre à la déclaration une annexe reprenant le n du compte à l étranger, le nom et l adresse complète du (des) titulaire(s) du compte, ainsi que la dénomination et l adresse complète de l institution financière étrangère, le code d identification de banque et le n international de compte bancaire). Il faut également indiquer si : - le titulaire du compte est une personne qui doit compléter la colonne de gauche ; - le titulaire du compte est une personne qui doit compléter la colonne de droite ; - les titulaires sont deux conjoints ou cohabitants légaux qui souscrivent une déclaration commune. Il ne faut plus indiquer la profession exercée par le contribuable. Cette exigence est maintenue pour les contribuables qui doivent remplir la partie 2 de la déclaration (voir cadre XII -nouveau- de la déclaration). 4. Cadre II : Renseignements d ordre personnel I. LA DECLARATION Les différentes hypothèses concernant l état civil (cases à cocher) se présentent comme suit : il y a lieu d indiquer dans la déclaration si au , le contribuable est (était) : 1001 célibataire sans être cohabitant légal 1002 marié 1003 vous vous êtes marié en 2004 et vous ne cohabitiez pas légalement depuis l année 2003 ou antérieurement jusqu à votre mariage avec votre conjoint dont les ressources nettes en 2004 se sont élevées à : ou moins 1005 plus de cohabitant légal 1007 vous avez fait en 2004 une déclaration de cohabitation légale avec votre partenaire, dont les ressources nettes en 2004 se sont élevées à : ou moins 1009 plus de veuf, veuve ou y assimilé (suite au décès de votre cohabitant légal) 1011 votre conjoint ou cohabitant légal est décédé en 2004 Pour vous et lui ou elle : 1012 il y a lieu d établir une imposition commune 1013 il y a lieu d établir deux impositions distinctes 1014 divorcé ou y assimilé (suite à la cessation de la cohabitation légale) 1015 le divorce ou la cessation de la cohabitation légale a eu lieu en séparé de corps 1017 la séparation de corps a eu lieu en séparé de fait 1019 la séparation de fait a eu lieu en

12 II. NOUS SOMMES TOUS DES ISOLES A partir de l ex. d imp. 2005, le revenu imposable de chaque contribuable est fixé séparément. Une imposition commune (voir ci-après) est toutefois établie au nom des deux conjoints en cas de mariage ou de cohabitation légale (sauf dérogations). Par «contribuable», il convient d entendre désormais également chaque conjoint et chaque cohabitant légal séparément, puisque l imposition commune est établie à leurs deux noms. La loi énonce en outre expressément qu une base imposable est fixée séparément pour chaque «contribuable». Chaque conjoint dispose donc d un revenu imposable égal à l ensemble de ses revenus nets (fixé séparément), diminué des dépenses déductibles qui sont aussi déterminées séparément. A cet égard, les conditions et limites visées aux différents articles du C.I.R (en matière de dépenses déductibles de l ensemble des revenus nets, par exemple) s appliquent dorénavant pour chaque «contribuable» séparément ; elles doivent être individualisées. Autrement dit, elles s appliquent par conjoint et non plus par ménage. Le législateur prévoit cependant le maintien des avantages antérieurement applicables en la matière, à savoir : - la déduction suivant la règle proportionnelle des revenus de chaque personne ; - le transfert du solde à l autre conjoint. Enfin, en cas d application du quotient conjugal : - la qualification originelle du revenu attribué est maintenue ; - l attribution s effectue suivant la règle proportionnelle sur le revenu professionnel dont une partie est attribuée. III. ASSIMILATION DES COHABITANTS LEGAUX AUX CONJOINTS L article 2, 2 du C.I.R prévoit, à partir de l ex. d imp. 2005, que les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et qu un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il en résulte que toutes les dispositions du titre II du C.I.R qui sont applicables aux personnes mariées, s appliquent également aux cohabitants légaux même lorsque les dispositions en cause ne le prévoient pas expressément. Le terme «conjoint» désigne ainsi suivant le cas l époux ou le cohabitant légal. La cohabitation légale et le mariage sont ainsi mis sur le même pied, tout comme la cessation de la cohabitation légale pour cause de décès et la cessation du mariage pour cause de décès, la cessation de la cohabitation légale pour une cause autre que le décès et le divorce, la séparation de fait de deux cohabitants légaux et la séparation de fait de deux personnes mariées. La volonté du législateur est bien de rendre le choix de vie neutre au niveau fiscal (des cohabitants de fait ne peuvent pas être mieux traités que des personnes mariées ou des cohabitants légaux). Ceci a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les personnes mariées sont à présent également accordés aux cohabitants légaux tels notamment le quotient conjugal, l attribution au conjoint aidant, l imputation des pertes du conjoint, etc. Les primes de contrats d assurances-vie individuels dont les avantages en cas de décès sont stipulés au profit du cohabitant légal peuvent dorénavant entrer en considération pour la réduction pour épargne à long terme ou pour épargne-logement, etc. 12

13 IV. L IMPOSITION COMMUNE ET SES DEROGATIONS Comme indiqué plus avant, à partir de l ex. d imp. 2005, les personnes mariées et les cohabitants légaux ne complètent qu une seule déclaration et font l objet d une «imposition commune» (l art. 2, 3 du C.I.R dispose que par imposition commune, on entend l établissement d une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux), mais chacun est taxé sur ses propres revenus, ce qui explique que quasiment toutes les rubriques de la déclaration sont dédoublées. Dans les rubriques qui comportent deux colonnes, les personnes mariées et les cohabitants légaux de sexe différent doivent mentionner les données qui concerne l homme dans la colonne de gauche et les données qui concernent la femme dans la colonne de droite. Pour les personnes mariées et les cohabitants légaux de même sexe, les données qui concerne le conjoint ou partenaire le plus âgé doivent être mentionnées dans la colonne de gauche et les données qui concernent le conjoint ou partenaire le plus jeune, dans la colonne de droite. Rappelons que par dérogation à la règle de l imposition commune, conformément à l article 126, 2 du C.I.R. 1992, des impositions individuelles sont établies : - pour l année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale (toutefois, lorsque deux cohabitants légaux contractent mariage, les règles de l imposition commune continuent à s appliquer pour l année du mariage, à moins que la déclaration de cohabitation légale et le mariage aient eu lieu au cours de la même année civile. Dans ce dernier cas, le régime de l imposition individuelle est applicable pour cette année-là) ; - à partir de l année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait des deux époux ou des deux cohabitants légaux est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable ; - pour l année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale. Dans ce cas, le conjoint survivant peut toutefois opter pour une imposition commune. Si les deux conjoints sont décédés, ce choix peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels du conjoint décédé le dernier. Le conjoint survivant ou les héritiers, légataires ou donataires universels du conjoint décédé le dernier (dans le cas où les deux conjoints décèdent au cours de la même année) ne pourront toutefois pas opter pour l établissement d une imposition commune lorsque les conjoints doivent être considérés comme des isolés pour une raison autre que le décès d un des conjoints (voir exercices plus loin) ; - pour l année du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation de la cohabitation légale ; - lorsqu un des époux ou des cohabitants légaux recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à (montant à indexer, soit pour l ex. d imp. 2005) qui sont exonérés conventionnellement et qui n interviennent pas pour le calcul de l impôt afférent à ses autres revenus (fonctionnaires internationaux). Dans ces cas, deux impositions individuelles sont établies et l impôt est déterminé pour chacun des conjoints sur la base de ses propres revenus et de ceux de ses enfants dont il a la jouissance légale. V. LE DECUMUL DES REVENUS DES CONJOINTS ET DES COHABITANTS LEGAUX Dans le nouveau régime du décumul intégral des revenus des conjoints ou des cohabitants légaux, applicable à partir de l ex. d imp (revenus de l année 2004), conformément à l article 127, 1 du C.I.R. 1992, il est tenu compte, lors de la détermination de l ensemble des revenus nets de chaque conjoint ou cohabitant légal, des revenus ci-après : 13

14 - la quote-part de ses revenus professionnels telle qu elle est fixée après attribution au conjoint aidant et imputation du quotient conjugal (art. 86 à 89 du C.I.R. 1992) ; - les revenus divers visés à l article 90, 1 à 4 du C.I.R (bénéfices ou profits occasionnels, prix, subsides, rentes et pensions à des savants, des écrivains ou des artistes, rentes alimentaires et arriérés de rentes alimentaires) qu il réalise ou qui lui sont attribués ; - les revenus autres que ceux visés ci-avant, qui sont propres en vertu du droit patrimonial (il s agit des revenus immobiliers, des revenus de capitaux et biens mobiliers et des revenus divers visés à l art. 90, 5 à 10 du C.I.R propres à un des deux contribuables) ; - 50 % de la totalité des autres revenus des deux contribuables (les revenus immobiliers et mobiliers communs). Les revenus à répartir par moitié comprennent également les revenus des enfants dont les parents ont la jouissance légale (art. 126, 4 du C.I.R. 1992). Rappelons que ne sont jamais visés les revenus du travail des enfants, ni les rentes alimentaires qu ils reçoivent. VI. DECES ET OPTION POUR UNE IMPOSITION COMMUNE Depuis l ex. d imp. 2002, pour l année du décès d un des conjoints (et depuis pour les cohabitants légaux également) il peut être opté pour une imposition commune au nom des deux conjoints (des cohabitants légaux). Le choix incombe au conjoint (ou cohabitant légal) survivant. Si les deux conjoints (ou cohabitants légaux) décèdent au cours de la même année, le choix incombe aux héritiers, légataires ou donataires universels du conjoint (cohabitant légal) décédé le dernier, c est-à-dire aux personnes qui sont obligées légalement d introduire la déclaration du conjoint (du cohabitant légal) décédé le dernier. Le choix s opère dans la déclaration à l I.P.P. La règle de base reste celle de l imposition individuelle, c est-à-dire l imposition des deux conjoints (ou cohabitants légaux) en tant qu isolés. Dès lors, si le conjoint (ou cohabitant légal) survivant ou si les héritiers, légataires ou donataires universels du conjoint (cohabitant légal) décédé le dernier (dans le cas où les deux conjoints ou les deux cohabitants légaux décèdent au cours de la même année) négligent d opérer le choix, l administration établit deux cotisations distinctes à savoir une cotisation au nom de la succession du conjoint (cohabitant légal) décédé et une cotisation au nom du conjoint (cohabitant légal) survivant (ou au nom de la succession du conjoint ou cohabitant légal décédé le dernier). Attirons l attention sur le fait que le conjoint (cohabitant légal) survivant ou les héritiers, légataires ou donataires universels du conjoint (cohabitant légal) décédé le dernier (dans le cas où les deux conjoints ou les deux cohabitants légaux décèdent au cours de la même année) ne peuvent toutefois pas opter pour l établissement d une imposition commune lorsque les conjoints (ou cohabitants légaux) doivent être considérés comme des isolés pour une raison autre que le décès d un des conjoints (ou cohabitants légaux) (par exemple lorsque l année du décès d un des conjoints ou d un des cohabitants légaux coïncide avec l année du mariage). Exercices X et Y sont cohabitants légaux depuis décembre Ils se marient le X décède le Dans sa déclaration à l I.P.P. de l ex. d imp. 2005, Y peut opter pour l établissement d une imposition commune au nom de lui-même et de la succession de son conjoint décédé. 14

15 En revanche, si X et Y étaient cohabitants légaux depuis le (et non depuis le décembre 2001), Y ne peut pas opter pour l établissement d une imposition commune pour l ex. d imp M et N sont mariés depuis M décède en mars N se remarie en novembre N ne peut pas opter pour l établissement d une imposition commune au nom de lui-même et de son conjoint décédé. A partir de l ex. d imp. 2005, la cessation de la cohabitation légale pour cause de décès est mise sur le même pied que la cessation du mariage pour cause de décès et les règles prérappelées trouvent à s appliquer de la même manière dans ces circonstances. VII. ENFANTS A CHARGE A. Conditions de ressources Pour qu une personne, dont les enfants, puisse être à charge fiscalement est qu elle ne bénéficie pas effectivement et personnellement de ressources nettes excédant un certain plafond. Il s agit des montants suivants : montant maximum des ressources nettes montant de base ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp règle générale enfant à charge d un isolé enfant handicapé à charge d un isolé A noter que les enfants dont tous les revenus imposables sont cumulés avec ceux de leurs parents sont considérés comme étant à charge de ces derniers quelle que soit l importance de leurs revenus. B. Rentes alimentaires qui ne constituent pas des ressources 1. PRINCIPE Le relèvement des montants limites des ressources nettes pour être considéré comme étant à charge du contribuable a été jugé insuffisant notamment dans le cas des enfants de parents divorcés. Aussi le législateur a-t-il décidé de faire abstraction, pour le calcul du montant des ressources nettes, des rentes attribuées aux enfants, à concurrence de 1.800, et ce à partir de l ex. d imp A noter que ces rentes alimentaires restent imposables dans le chef des bénéficiaires conformément à l article 90, 3 du C.I.R Le montant de constitue un montant brut (circ. n Ci.RH.331/ du ). Lors de la détermination du montant des ressources nettes, le montant (indexé) de est donc déduit du montant des rentes attribuées. Le solde est ensuite diminué, en vertu de l article 142 du C.I.R. 1992, des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources ou, à défaut d éléments probants, d un montant forfaitaire de frais égal à 20 % de ce solde. L exclusion (d une partie) des rentes alimentaires attribuées aux enfants pour le calcul des ressources nettes, s applique à tous les enfants, qu ils soient à charge de conjoints ou d un contribuable imposé isolément, qu ils soient handicapés ou non. 15

16 2. RENTES ALIMENTAIRES ATTRIBUEES AUX ENFANTS Les rentes alimentaires qui n entrent pas en considération pour déterminer le montant des ressources nettes doivent satisfaire à deux conditions : - il doit s agir de rentes alimentaires attribuées à des enfants du débiteur des rentes, qui ne font pas partie de son ménage. Par enfants du débiteur des rentes, il y a lieu d entendre ses descendants (enfants ou enfants d adoption, petits-enfants et arrière-petits-enfants), ainsi que les enfants dont il peut assumer la charge exclusive ou principale (p.ex. enfants dont les parents sont déchus de l autorité parentale, enfants autres que ses propres enfants, même s ils ne sont pas orphelins de père et de mère). - les rentes doivent avoir été attribuées à des enfants du débiteur auxquels ce dernier doit des aliments en vertu d une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire. Ne sont donc pas visées, les rentes alimentaires versées dans le cadre d un divorce ou d une séparation par un contribuable à son ex-conjoint ou conjoint séparé. Les «arriérés» de rentes alimentaires, c est-à-dire les rentes alimentaires irrégulières autres que celles qui sont payées en exécution d une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif, doivent toujours être considérées comme des ressources pour leur totalité. 3. EXERCICES (EX.D IMP. 2005) Exercice 1 er Femme divorcée ayant un enfant qui fait partie de son ménage. L enfant a recueilli les revenus ciaprès : - une rente alimentaire visée à l article 90, 3 du C.I.R. 1992, qui lui a été attribuée par son père (montant brut) : des rémunérations de travailleur (d un job de vacances) (montant brut, pas de frais réels justifiés) : Montant des ressources nettes : - rente alimentaire : ( (soit indexés pour l ex. d imp. 2005)) x 80 % = rémunérations de travailleur (le montant minimum de frais forfaitaires, visé à l article 142, al. 2 du C.I.R. 1992, est d application) : = total des ressources nettes : Ce montant étant inférieur à (montant indexé applicable pour l ex. d imp. 2005, des ressources nettes pour un enfant faisant partie du ménage d un contribuable imposé isolément à ne pas dépasser pour pouvoir être considéré comme étant à charge), l enfant peut être considéré comme étant à charge du contribuable. Exercice 2 Conjoints. Un enfant né d un précédent mariage de l épouse fait partie de leur ménage. L enfant a recueilli les revenus ci-après : - une rente alimentaire visée à l article 90, 3 du C.I.R. 1992, qui lui a été attribuée par son père (montant brut) : des rémunérations de travailleur (d un job de vacances) (montant brut, pas de frais réels justifiés) :

17 Montant des ressources nettes : - rente alimentaire : ( (pour l ex. d imp. 2005)) x 80 % = rémunérations de travailleur (le montant minimum de frais forfaitaires, visé à l article 142, alinéa 2 du C.I.R. 1992, est d application) : = total des ressources nettes : Ce montant étant inférieur à (montant indexé applicable pour l ex. d imp. 2005, des ressources nettes pour un enfant faisant partie du ménage de conjoints à ne pas dépasser pour pouvoir être considéré comme étant à charge), l enfant peut être considéré comme étant à charge des conjoints. C. Un même enfant ne peut pas être à charge de deux contribuables L administration avait décidé -et cette pure décision administrative est toujours mentionnée au n 136/55 du Com.I.R que, pour l année du mariage, les personnes autres que le conjoint, qui font partie du ménage des conjoints au 1 er janvier de l ex. d imp. et qui n ont pas bénéficié au cours de l année antérieure, d un montant net de ressources supérieur aux plafonds applicables en la matière (voir plus avant), peuvent être prises en charge par chaque conjoint. Cependant, dans la circulaire n Ci.RH.331/ du commentant l article 25B de la loi-réforme du , l administration indique au n 16 de celle-ci que la majoration de la quotité exemptée pour enfant à charge d un isolé (montant de base de 870 ) ne peut être accordée qu à un seul contribuable, à savoir au parent qui a fiscalement la charge de l enfant. Le renvoi (1) de ce numéro précise que cette règle est également applicable pour (notamment) l année du mariage. Aussi, le n 136/55 du Com.I.R ne reflète donc plus la position actuelle de l administration. Ainsi, pour l année du mariage, seul le conjoint qui assume en fait la direction du ménage (voir ciaprès), peut prendre à charge les enfants communs qui font partie du ménage au 1 er janvier de l ex. d imp. et n ont pas bénéficié, au cours de la période imposable, d un montant net de ressources supérieur à (montant à indexer, soit pour l ex. d imp. 2005). Ce montant est porté à (montant à indexer, soit pour l ex. d imp. 2005) pour les enfants à charge considérés comme gravement handicapés. Ce sont les conjoints eux-mêmes, en complétant leur déclaration à l I.P.P., qui indiquent à l administration lequel prend leurs enfants communs à charge et doit dès lors être considéré comme assurant la direction du ménage. En dehors de tout conflit, il n incombe pas au fonctionnaire taxateur d apprécier la pertinence du choix fait par les conjoints en l occurrence. C est seulement dans les cas où les deux conjoints revendiquent la charge des mêmes enfants que l administration fiscale doit trancher en faisant application des moyens de preuve admis par le droit commun puisque la volonté du législateur est clairement de n accorder qu une seule fois la majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour enfants à charge (Cour d arbitrage, ). Les enfants qui ne sont pas communs (autrement dit, les propres enfants de l un des conjoints) sont en principe à charge de leur père ou de leur mère. Un enfant d un conjoint à considérer comme isolé peut cependant être à charge exclusivement ou principalement (voir plus avant) de l autre conjoint pour l année du mariage, pour autant que cet enfant ait été pris à charge par ce conjoint avant d avoir atteint sa majorité et qu il soit satisfait aux conditions habituelles (faire partie du ménage, respect de la condition de ressources et ne pas avoir 17

18 bénéficié de rémunérations constituant des frais professionnels pour le contribuable). Il est toutefois exclu qu un même enfant soit pris à charge par les deux conjoints. Les autres personnes à charge (ascendants, collatéraux et personnes ayant assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant son enfance) sont toujours à charge du conjoint auquel elles sont apparentées ou dont elles ont assumé la charge exclusive ou principale lorsqu il était enfant. A partir de l ex. d imp. 2005, les cohabitants légaux sont soumis aux mêmes règles fiscales que les personnes mariées. VIII. TRAVAILLEURS FRONTALIERS Par dérogation à la règle générale selon laquelle le droit d imposer les traitements, salaires et autres rémunérations analogues est conventionnellement acquis à celui des deux Etats -Belgique ou pays frontalier- sur le territoire duquel s exerce l activité personnelle source de ce revenu, le régime spécifiquement applicable aux travailleurs frontaliers attribue le pouvoir d imposer de tels revenus à l Etat de résidence du bénéficiaire. Les frontaliers belges occupés en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas étaient jusqu il y a peu toujours imposés en Belgique. Ce régime particulier a toutefois été supprimé avec les Pays-Bas (à partir du ) et avec l Allemagne (à partir du ), de sorte qu il ne subsiste plus qu avec la France. Les rémunérations imposables aux Pays-Bas ou en Allemagne doivent pourtant encore être renseignées dans la déclaration à l impôt des personnes physiques, d une part, en vue de la détermination de l impôt sur d autres revenus qui sont bien imposables en Belgique (application de la «réserve de progressivité»), et d autre part, en vue du calcul des impôts complémentaires (I.P.P./com. et I.P.P./agg.). IX. ET DEJA L EX. D IMP A. Enfants mort-nés considérés comme personnes à charge Les enfants mort-nés seront considérés à partir de l ex. d imp comme personnes à charge avec comme conséquence une majoration correspondante du montant de base de la quotité du revenu exemptée d impôt. Plus précisément, la loi du (M.B., ; err ) complète l article 138 du C.I.R de manière à ce que, à partir de l ex. d imp. 2006, soit également censé faire partie du ménage du contribuable au 1 er janvier de l ex. d imp., un enfant mort-né ou perdu à l occasion d une fausse couche survenue après une grossesse d au moins 180 jours, à condition que l événement se soit produit durant la période imposable. B. Accueil des plus de 65 ans La loi du (M.B., ) instaure un incitant fiscal pour encourager les familles à accueillir leurs ascendants ou collatéraux jusqu au deuxième degré âgés de plus de 65 ans Les parents sont actuellement à la charge de leurs enfants s ils font partie de la famille et s ils ne bénéficient pas de ressources personnelles supérieures à au cours de la période imposable. 18

19 Le stimulant fiscal s articule autour de deux éléments. La détermination du montant net des ressources personnelles ne tient pas compte d une partie de la pension jusqu à concurrence d un montant non indexé de maximum. La quotité du revenu exemptée d impôt est portée de 870 à en faveur du contribuable qui accueille un membre âgé de sa famille. 5. Cadre III : Revenus immobiliers et intérêts déductibles I. LA DECLARATION Il est aisé de s y retrouver dans les nouveaux codes. Pratiquement, il est ajouté un «1» ou un «2» devant le code ancien. Ainsi, par exemple, le code 100 (propre habitation (ou partie de celle-ci) occupée personnellement) est scindé en un code 1100 (colonne de gauche) et en un code 2100 (colonne de droite). L ancien code 105 (immeubles utilisés pour votre habitation) est scindé en un code 1105 (colonne de gauche) et en un code 2105 (colonne de droite), etc. Rappelons que lorsque deux colonnes sont prévues dans la déclaration (comme en l occurrence), les personnes : - qui souscrivent seules leur déclaration doivent toujours compléter la colonne de gauche ; - mariées et les cohabitants légaux de sexe différent qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concerne l homme dans la colonne de gauche et les données qui concernent la femme dans la colonne de droite ; - mariées et les cohabitants légaux de même sexe qui souscrivent une déclaration commune doivent mentionner les données qui concernent le plus âgé des deux dans la colonne de gauche et celles qui concernent le conjoint ou partenaire le plus jeune, dans la colonne de droite. II. LES REVENUS IMMOBILIERS IMPOSABLES A. Répartition des revenus immobiliers entre les conjoints 1. PRINCIPES GENERAUX Le cadre III de la déclaration relative à l ex. dimp voit tout naturellement apparaître deux colonnes destinés à la déclaration des revenus et autres éléments nécessaires (à l exception du nombre maximum d enfants qui étaient à charge dans la même habitation au 1 er janvier d une année antérieure, qui n est pas dédoublée) puisque suite au décumul intégral de tous les revenus, chaque contribuable doit déclarer les revenus immobiliers qui lui sont propres en vertu du droit patrimonial. Les contribuables qui sont imposés fiscalement comme des isolés continuent d être imposés sur les revenus immobiliers générés par les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers. Les revenus de biens immobiliers recueillis par des conjoints ou cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est établie doivent être déclarés comme suit : - les revenus qui, sur base du droit patrimonial, font partie du patrimoine propre d un des conjoints ou cohabitants légaux, doivent être déclarés en totalité au nom de ce conjoint ou cohabitant légal ; - tous les autres revenus doivent être déclarés pour moitié par chacun des conjoints ou cohabitants légaux. Concernant les conjoints, c est le contrat de mariage qui les lie (régime légal ou régime de 19

20 séparation des biens conventionnelle ; ce qui représente la toute grande majorité des cas) qui détermine en principe la manière dont les revenus se ventilent. Dans le régime légal, les choses sont très simples. Il repose sur l existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des époux et le patrimoine commun des deux époux. Toutefois, selon l article 1405, 2 du Code civil, les fruits, les revenus et les intérêts des biens propres font partie du patrimoine commun des conjoints. Par conséquent, en cas d imposition commune, tous les revenus immobiliers doivent être répartis entre eux, selon la répartition 50-50, même s ils sont relatifs à des biens propres. Dans le régime de la séparation de biens conventionnelle, les revenus restent des biens propres de chaque conjoint (art du Code civil). Par conséquent, chaque conjoint doit déclarer les revenus de ses biens immobiliers propres. A noter que la séparation de biens peut également être judiciaire (art à 1474 du Code civil) et que la séparation de corps emporte toujours séparation de biens (art. 311 du Code civil). 2. EXERCICE 1 ER Un couple est marié depuis plusieurs années. Monsieur est propriétaire (à 100 %) de l habitation familiale dont le RC non indexé est de Il est également propriétaire (à 100 %) d un bâtiment industriel (RC non indexé de ) donné en location à une société pour un loyer de par mois (loyer annuel : ). Madame est propriétaire (à 100 %) d un appartement qui sert de seconde résidence au couple (RC non indexé de ). Elle est également propriétaire d un terrain agricole (RC non indexé de 100 ) donné en location conformément à la législation sur le bail à ferme. Pour l ex. d imp. 2004, la déclaration devait être complétée comme suit : - code 100 (habitation familiale) : code 106 (appartement) : code 108 (terrain agricole) : code 109 (RC du bâtiment industriel) : code 110 (loyers relatifs à ce bâtiment) : A partir de l ex. d imp. 2005, la déclaration doit être remplie comme suit : 1 ère hypothèse : le couple est marié sous le régime légal Dans la colonne de gauche (Monsieur) : - code 1100 (habitation familiale) : code 1106 (appartement) : code 1108 (terrain agricole) : 50 - code 1109 (RC du bâtiment industriel) : code 1110 (loyers relatifs à ce bâtiment) : Dans la colonne de droite (Madame) : - code 2100 (habitation familiale) : code 2106 (appartement) :

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