ORGANISMES DE FORMATION EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL. Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Titre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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1 ORGANISMES DE FORMATION EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE Titre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Chapitre V : ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Article Lp Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article Lp peuvent faire l'objet de conventions entre deux ou plusieurs personnes mentionnées à l'article Lp Une délibération du congrès fixe le contenu de ces conventions. Article R Les conventions mentionnées à l'article Lp déterminent notamment : - La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; - Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; - Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; - Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient et la durée minimale d'activité au service de l'employeur à laquelle s'obligent les salariés après la formation ; - L'engagement des stagiaires et des employeurs ; - Les modalités de contrôle et suivi des stagiaires ; - Les modalités de contrôle des connaissances, la nature de la sanction de la formation dispensée et la reconnaissance par l'employeur des diplômes obtenus à l'issue de la formation ; - La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la prise en charge des stagiaires ainsi que les modalités de déplacement, d'hébergement et les indemnités y afférentes et, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; - Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention. Ces conventions peuvent concerner des actions de formation professionnelle continue réalisées aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Article Lp Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements d'enseignement public, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics notamment la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie et la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent dans ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours technique ou financier à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.

2 Article R La déclaration d'activité mentionnée à l'article Lp est établie sur les imprimés tenus à la disposition des dispensateurs de formation par la direction de la formation professionnelle continue. Cette déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. Elle est adressée par le dispensateur de formation ou son représentant légal à la direction de la formation professionnelle continue. Elle indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du dispensateur de formation, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme, si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers. Elle comporte également une description des formations et des moyens mis en œuvre, et doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle continue. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer cet organisme. Les modalités de la déclaration d'activité sont réglées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Article Lp Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat précise, à peine de nullité : 1 La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2 Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3 Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4 Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5 Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à l'échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. Article R La direction de la formation professionnelle continue, en application de l'article Lp , procède à l'enregistrement de la déclaration d'activité et délivre dans les quinze jours de la réception, récépissé de la déclaration. Aucune déclaration ou document annexé à la déclaration ne peut être reçu s'il est incomplet. Dans ce cas, il sera demandé au dispensateur de formation d'en opérer la régularisation, le récépissé étant alors délivré dans les quinze jours à compter du jour où la régularisation a été opérée. Article Lp Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article Lp dépose, auprès de l'autorité administrative, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus en application des articles Lp , Lp , Lp Une délibération du congrès détermine les informations portées dans cette déclaration. Nul ne peut exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.

3 Article R L'état visé à l'article Lp , est déposé avant le 5 avril de l'année qui suit l'année civile considérée et comporte : - Le total des sommes reçues des employeurs, le descriptif et le montant des sommes consacrées aux formations dispensées, détaillé par année de participation ; - Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus des employeurs ; - Le total des dépenses effectuées au cours de l'exercice concerné avec ventilation par nature ; - Les versements de régularisation éventuellement effectués au profit des employeurs, détaillés par entreprise bénéficiaire avec désignation du moyen de paiement. Sur demande expresse de la direction de la formation professionnelle continue, les dispensateurs de formation produisent la liste détaillée des conventions conclues avec les entreprises ainsi que celles des contrats de prestations de services qu'ils ont souscrits. Cette liste comporte l'adresse de chacun des contractants, le montant du contrat ou de convention, les versements effectués à ce titre et le montant des formations réalisées. A cet état financier, est joint en deux exemplaires un rapport succinct dressant le bilan pédagogique des actions de formation effectuées, fournissant notamment : - Une description des formations organisées, des modalités de leur enseignement et du mode de contrôle des connaissances ; - Le nombre d'heures de formation dispensées pendant l'année ; - Le nombre de stagiaires concernés et leur répartition par catégories professionnelles ; - La répartition par niveaux, des formations ainsi dispensées, avec indication de la durée moyenne des stages et du pourcentage d'assiduité ; - Les résultats obtenus. Toutefois les dispensateurs de formation dont la déclaration d'activité est enregistrée par la direction de la formation professionnelle continue en métropole sont dispensés des procédures prévues à l'article R et au présent article pour accueillir en métropole des stagiaires en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Article Lp L'autorité administrative procède à l'enregistrement, dans des conditions définies par délibération du congrès, de la déclaration d'activité et délivre un récépissé. L'enregistrement est retiré par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions prévues à l'article Lp ou si le prestataire ne remplit pas les conditions d'exercice de cette activité. Les décisions du retrait de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. Toute modification affectant un élément figurant dans cette déclaration est portée à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai de quinze jours par une déclaration rectificative. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration dans les dix jours. Article R L'enregistrement de la déclaration d'activité devient caduc lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article R ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à la direction de la formation professionnelle continue Article Lp Les dispensateurs de formation établissent et adressent chaque année à l'autorité administrative un état financier de leur activité en matière de formation professionnelle continue, selon des modalités définies par délibération du congrès. A cet état financier est joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique des actions de formation effectuées Pour ce qui concerne les établissements publics, cet état est produit indépendamment des documents de même nature susceptibles d'être adressés aux diverses autorités de tutelle dont ils dépendent. Article R Un document remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation précise : 1 Le règlement intérieur du stage ; 2 Le programme du stage ;

4 3 La forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ; 4 Les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction. Article Lp Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires. Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme détermine : 1 Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ; 2 Les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction. Article R Le contrôle de l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue dans le cadre du présent chapitre, s'effectue sur : 1 La déclaration d'activité ; 2 La déclaration annuelle : état financier et bilan pédagogique ; 3 L'information des stagiaires ; 4 Le règlement intérieur ; 5 Les contrats individuels de formation avec des personnes physiques ; 6 La publicité et le démarchage ; 7 La comptabilité liée à la formation. A ce titre, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle peuvent demander à connaître de tout document utilisé par le dispensateur de formation pour son activité de formation professionnelle continue. Article Lp Le règlement intérieur applicable aux stages, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais. Article R Le contrôle des organismes de formation réalisant une action de formation agréée, conventionnée et financée par la Nouvelle-Calédonie porte sur : 1 Le respect de la convention liant la Nouvelle-Calédonie et l'organisme de formation ; 2 La conformité des plateaux techniques ; 3 La compétence des ressources humaines impliquées dans la conduite de l'action de formation professionnelle continue ; 4 Les charges de structures ; 5 Les résultats aux examens. Article Lp La publicité des dispensateurs de formation ne doit faire aucune mention de l'enregistrement de la déclaration d'activité prévue à l'article Lp ni sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article Lp Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation, sur les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare. La publicité écrite précise les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Article R Le contrôle des actions de formation a pour objet de vérifier le respect des conditions de la commande publique. Le contrôle porte sur l'ensemble des moyens administratifs, financiers, techniques et pédagogiques, mis en œuvre pour la réalisation de chaque action de formation professionnelle continue agréée, conventionnée et financée par la Nouvelle-Calédonie.

5 Le contrôle administratif de l'action de formation porte sur : - Le livret du stagiaire ; - Les fiches de présence des stagiaires ; - L'emploi du temps des stagiaires ; - Le comportement des stagiaires en centre de formation et le cas échéant en entreprise. Le contrôle pédagogique et technique de l'action de formation porte sur : - Le respect du cahier des charges de l'action de formation ; - Le respect de la progression pédagogique ; - le bilan pédagogique intermédiaire, le cas échéant ; - La qualification des formateurs ; - La conformité des sujets d'examen par rapport au contenu de la formation ; - Le bilan pédagogique terminal établi par le(s) formateur(s). Le contrôle financier de l'action de formation porte sur : - Les heures réalisées, par rapport aux heures programmées ; - Le suivi de la réalisation financière ; - Le bilan financier final ; - Les conditions d'exécution de l'action de formation, conformément à la réglementation en vigueur et aux stipulations de la convention. Article Lp Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation. Article R Le contrôle est effectué sur les lieux de formation et utilise des indicateurs de suivi préalablement concertés avec les organismes de formation. Pour certains de ces aspects, le contrôle peut être effectué à l'improviste. Les indicateurs de suivi sont : - La fiche signalétique de l'organisme de formation comportant les noms et qualités des responsables pédagogiques et financiers ; - Le règlement intérieur de l'organisme ; - La convention établie avec la Nouvelle-Calédonie ; - Les fiches techniques des matériels ; - Les fiches d'identification des formateurs ; - La fiche descriptive de la relation entre l'organisme de formation et une entreprise, dans le cas de période d'application en entreprise ; - La date et les horaires des examens ; - Le plan de formation des formateurs ; - Le bilan pédagogique et financier. Article Lp La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité, l'activité au titre de la formation professionnelle continue. Article Lp Les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle de la formation professionnelle continue sont habilités à constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles Lp et suivants. Les procès verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. Les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle de la participation financière des employeurs sont habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions de formation professionnelle continue. Les dispensateurs de formation sont tenus de présenter à ces agents tous les documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses libératoires pour les employeurs afférents aux actions de formation réalisées. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

6 Article Lp En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle continue, le dispensateur de formation rembourse à son contractant les sommes qui du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. En cas de manœuvres frauduleuses, le ou les contractants sont de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du fonds de concours pour la formation professionnelle continue. Article Lp Lorsque certaines dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation professionnelle continue ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au fonds de concours pour la formation professionnelle continue, une somme égale au double du montant de ces dépenses. Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux. Article Lp Les versements visés aux articles Lp et Lp , sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables à l'impôt sur les sociétés. Article Lp En cas d'infractions définies aux articles Lp à Lp , le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie peut prononcer, par arrêté, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de sept jours, ou de trente jours en cas de récidive, durant laquelle le dispensateur de formation devra régulariser sa situation. Article Lp Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent chapitre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. Article Lp Les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue pour la Nouvelle-Calédonie disposent d'un pouvoir d'investigation les autorisant à : 1 Visiter les organismes de formation et leurs filiales ; 2 Enquêter, interroger les formateurs et les stagiaires et obtenir communication de tout document administratif, pédagogique, technique et financier en lien avec les actions de formation professionnelle continue ; 3 Avoir recours à des organismes ou à des personnes agréées pour effectuer une vérification des locaux et du matériel ; 4 S'entourer d'experts techniques et pédagogiques. Article Lp Les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle de formation professionnelle continue exercent leur activité conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure pénale. Les modalités du contrôle de la réalisation des actions de formation professionnelle continue agréées, conventionnées et financées par la Nouvelle-Calédonie sont réglées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Direction de la formation professionnelle continue DFPC Immeuble Foch, 19 avenue Foch BP Nouméa Cedex : : : dfpc@gouv.nc

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