NOTE LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE. Branche des prestataires de services

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1 1 NOTE LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE COLLECTIVE OBLIGATOIRE Branche des prestataires de services Note à l attention des membres de la Commission patronale

2 2 SOMMAIRE Introduction Etat des lieux des négociations frais de santé Calendrier Décrets attendus... 5 a. L appel à concurrence... 5 b. Les clauses de recommandation... 5 c. contrats responsables Rappel des cas d exclusion et de dispense d un régime de frais de santé... 9 a. Cas d exclusion : ancienneté... 9 b. Cas de dispense Rappel de disposition propre aux régimes de frais de santé a. La répartition des cotisations b. Un régime de frais de santé couvrant tous les salariés Rappel des propositions d assureurs pour la couverture des frais de santé Proposition d ADEIS Proposition AXA Proposition MUTEX Proposition MALAKOFF MEDERIC Exemple d accord de branche de garantie des frais de santé... 14

3 3 Introduction Cette note technique intervient dans le prolongement d un premier travail formalisé par le Cabinet P&A le 15 juillet 2013 qui était revenu sur la généralisation de la complémentaire santé. Cette nouvelle note actualisée permet de vous apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension du sujet et de vous donner des points d ancrage en vue de la prochaine réunion de la Commission Mixte Paritaire du 5 mai prochain. 1. Etat des lieux des négociations frais de santé 1.1. Calendrier L article 1 de la loi n du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l emploi transpose les dispositions de l ANI du 11 janvier 2013 concernant la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés. Le texte reprend la méthode et le calendrier prévus par les partenaires sociaux signataires de l accord national interprofessionnel susvisé. Les branches professionnelles ne disposant pas d une couverture collective à adhésion obligatoire frais de santé devaient, en application stricte du texte de l ANI du 11 janvier 2013, ouvrir des négociations avant le 1 er juin Toutefois et compte tenu du retard pris dans la promulgation de ce texte induit par les navettes parlementaires et par la saisine du Conseil constitutionnel, cette obligation n a pas pu être respectée par les branches professionnelles. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que l obligation d ouvrir des négociations est effective pour les branches professionnelles depuis l entrée en vigueur de la loi, le 16 juin Aucune sanction n est prévue en cas de retard pris dans l ouverture de ces négociations. Il faut noter qu une date butoir a été indirectement fixée aux branches professionnelles pour aboutir à la conclusion d un accord. A ce titre, la loi prévoit que les branches professionnelles doivent conclure un accord au 30 juin A défaut d accord de branche conclu avant le 1 er juillet 2014, les entreprises auront à ouvrir des négociations sur la mise en place d une couverture frais de santé.

4 4 Cette négociation devrait, le cas échéant, s ouvrir dans le cadre de l obligation annuelle de négocier sur la prévoyance en application de l article L du Code du travail. Le niveau prioritaire de négociation est donc celui des branches professionnelles. Ainsi, lorsqu un accord serait conclu au niveau de la branche, ce sont les stipulations conventionnelles de branche qui seront à prendre en compte au niveau des entreprises. A défaut, les entreprises pourront négocier un accord collectif portant sur la couverture frais de santé. A défaut d accord de branche et d accord d entreprise, les entreprises non couvertes devront, au plus tard à compter du 1 er janvier 2016, faire bénéficier leurs salariés d une couverture collective frais de santé couvrant au minimum un «panier de soins», dont la composition sera précisée par décret, non encore paru à cette date. Il est important de noter que la date butoir susvisée pour la négociation de branche n empêche pas, en pratique, la conclusion d un accord de branche dont la négociation aurait été entamée dans les délais. A cet égard et au vu des exigences calendaires fixées par les textes, il pourra être opportun de prévoir, en cas d accord conclu au niveau de la branche, des clauses permettant de sécuriser les entreprises en cours de négociation ou encore qui disposerait déjà d un régime d entreprise. Au niveau de la branche des prestataires de services et pour éviter toute désinformation sur le sujet, nous rappellerons qu il avait été convenu lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire du 16 octobre 2013, de reporter la discussion sur les frais de santé dans l attente de la parution des décrets d application de la loi concernant les clauses de recommandations et le panier minimum de soins. A ce jour, aucun décret n est encore paru bien que des projets et travaux aient été rendus publics. Compte tenu de la date butoir du 30 juin 2014, il a néanmoins été jugé nécessaire par le collège patronal d ouvrir la négociation en utilisant à ce titre les éléments d information actuellement disponibles.

5 Les décrets attendus Plusieurs décrets d application sont vivement attendus. Ils permettront aux branches de valablement négocier en lançant notamment des appels d offre conformes aux attentes réglementaire prévues par la loi. Il est à noter que la DSS aurait pu prendre une position tacite consistant à refuser l extension de tout accord prévoyant une recommandation dès lors que le décret en question n est pas paru. Si à ce stade les décrets ne sont pas encore parus, de récentes communications nous permettent de croire à une publication des décrets attendus dans le courant du mois de mai Nous serons très attentifs à cette parution et ne manquerons pas de vous en informer. a. L appel à concurrence Dans le cadre des recommandations, les branches doivent mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence qui doit respecter des conditions de : - transparence ; - impartialité ; - égalité de traitement entre les candidats. Un décret doit venir préciser ces conditions et les modalités pratiques d établissement de cette procédure. A date, ce décret n est pas paru. De nombreux éléments permettent néanmoins de déterminer avec une certaine précision les contours de cette procédure, notamment en ce qui concerne la procédure d appel à concurrence et le contenu des cahiers des charges. L ensemble de ces éléments ont été repris dans notre note technique n 2 du 5 mai Nous vous y renvoyons pour plus de détails. b. Les clauses de recommandation Comme nous avons eu l occasion de vous l exposer, les clauses de désignation n existent plus, ayant été censurées par le Conseil constitutionnel.

6 6 Il faut bien noter que les clauses de recommandation, mécanisme retenu par le législateur depuis, imposent lorsqu elles sont retenues dans un accord de protection sociale complémentaire des obligations particulières. L ensemble de ce dispositif vous a été précédemment rappelé dans la note technique n 2 du 5 mai 2014 à laquelle nous vous renvoyons donc. Pour rappel, ce mécanisme n est pas le seul à pouvoir être retenu au niveau d un accord de branche. Nous vous avons en effet indiqué que des systèmes alternatifs peuvent être envisagés pour contourner les obligations afférentes aux clauses de recommandation dans la mesure où, comme vous l aurez relevé, l article L912-1 du CSS ne s applique que si l accord de branche souhaite recommander un ou plusieurs organismes. Il pourrait parfaitement ne pas en recommander du tout, permettant ainsi de ne pas avoir à appliquer les dispositions susvisées. Cela restera en tout état de cause à apprécier en opportunité puisque la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme légal apparait pouvoir créer une bonne dynamique sur le régime de branche à plusieurs égards c. Les contrats responsables Pour bénéficier de l exonération plafonnée de cotisations sociales, la loi prévoit que les contributions patronales doivent financer des régimes dont les contrats doivent être conformes à la définition des contrats dits «responsables» (CSS, art. L871-1). Jusqu à la loi n du 23 décembre 2013, la conformité des contrats à cette notion de «responsabilité» supposait : - l absence de remboursement, même partiel : de la participation forfaitaire de un euro mise par la sécurité sociale à la charge des assurés pour certains actes médicaux (CSS, art. L242-1, al 8 et L871-1) ; de la franchise médicale mise par la sécurité sociale à la charge des assurés pour les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et certains transports sanitaires (CSS, art. L242-1, al 8 et L871-1) ; de la majoration de participation de l assuré pour non désignation d un médecin traitant du dépassement d honoraires pour consultation directe d un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant ; des actes et prestations non remboursés par la sécurité sociale en raison du refus du patient de laisser le praticien accéder à son dossier médical personnel.

7 7 - la prise en charge, par les garanties destinées à couvrir les frais de santé (CSS, art. R871-2) : du ticket modérateur pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs de santé publique ; d au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant. Il faut bien noter que cette définition est celle retenue jusqu à l entrée en vigueur de la loi n du 23 décembre Cette loi a effectivement modifié cette définition. Désormais, les contrats responsables doivent prévoir, non plus la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci, mais la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier. Il devront, par ailleurs, fixer les conditions de prise en charge des dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d optique médicale. Ces conditions pourront comprendre des plafonds de prise en charge distincts, par catégorie de prestations, ainsi que des niveaux minimaux de prise en charge. Ces dispositions entreront en vigueur, selon des modalités fixées par décret, au plus tard le 1 er janvier A ce jour, ce décret n est encore paru. d. Le panier minimum de soins Les dispositions de l article 1 er de l ANI de janvier 2013 et de la loi de sécurisation de l emploi sont venues créer un panier minimum de soins en deçà duquel les régimes de frais de santé ne pourront pas aller. L ANI a défini ce panier de soins, sans revenir en détail sur l enjeu de sa définition au regard de la notion des contrats responsables. La loi a donc prévu de fixer un panier de soin qui sera détaillé par décret. A cette date, ce décret n est pas encore paru. Toutefois, il apparait utile de rappeler que des travaux de la DSS sont connus. Le tableau synthétique ci-après reprend ces travaux comparativement au panier de soins tel qu entendu par l ANI.

8 8 Les dépenses à forte solvabilisation Soins de ville Frais d hospitalisation : - Prestations Contrat responsable (projet de décret) Min Ticket modérateur (sauf cure thermale) Max Plusieurs options à l étude Ticket modérateur PANIER DE SOINS Contrat sécurisation (ANI) Min Ticket modérateur (sauf cure thermale) Max cf. contrat responsable Ticket modérateur - FJH Pharmacie illimité Ticket modérateur (sauf SMR faible/smr modéré et homéopathie) illimité Ticket modérateur (sauf SMR faible/smr modéré et homéopathie) Les dépenses de soins dentaires Prothèses + Orthodontie remboursable Contrat responsable (projet de décret Min Ticket modérateur Max pas de plafonnement Contrat sécurisation (ANI) Min Ticket modérateur + 25% de dépassements Max cf. contrat responsable Les dépenses d optique médicale Verres simples Contrat responsable (projet de décret Ticket modérateur Ou Min 100 * Max (2015) 350 * Max (2016) 300 * Max (2017) 250 * Max (2018) 200 * Contrat sécurisation (ANI) Min 100 * Max cf. contrat responsable

9 9 Ticket modérateur Ou Min 150 * Verres complexes Max (2015) 600 * Max (2016) 500 * Max (2017) 450 * Max (2018) 400 * Min 200 * Max cf. contrat responsable Lentilles Ticket modérateur Ou Min 100 Min 100 * Prise en charge limitée à un équipement par période de 2 ans sauf chez les enfants ou évolution de la vue 1.3. Rappel des cas d exclusion et de dispense d un régime de frais de santé Au vu de l enjeu financier lié à la mise en place d un régime de frais de santé, il apparaît utile de rappeler ici les facultés ouvertes d exclure ou de dispenser certains salariés qui ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire que doit avoir un régime de protection sociale complémentaire pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales. a. Cas d exclusion : ancienneté Il est possible de prévoir dans un accord une condition d ancienneté minimale de 6 mois pour les prestations en matière des frais de santé (CSS., art. R ). b. Cas de dispense Le Code de la Sécurité sociale prévoit, par ailleurs, certains cas limitatifs de dispense d adhésion. En tout état de cause, ces cas de dispense doivent être prévus dans le support juridique de mise en place c'est-à-dire, pour la branche, par l accord collectif. Nous revenons ci-après sur les cas admis par le décret n du 9 janvier 2012 synthétisés dans le tableau ci-après.

10 10 Support juridique de mise en place Accord collectif Type de dispense Dispense des salariés embauchés avant la mise en place des garanties Dispense des salariés et apprentis titulaires d un contrat d au moins 12 mois sous réserve qu ils justifient d une couverture individuelle souscrite par ailleurs Dispense des salariés et apprentis titulaires d un contrat de moins de 12 mois, sans condition de couverture individuelle Non : source obligatoire pour tout salarié, quelle que soit sa date d embauche Oui Dispense des salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion au régime les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute Dispense des salariés bénéficiaires d une couverture complémentaire en application de l article L861-3 du CSS (CMU complémentaire) ou d une aide à l acquisition d une complémentaire santé en application de L863-1 du même Code. Dispense des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l embauche si elle est postérieure, celle-ci ne pouvant toutefois jouer que jusqu à échéance du contrat individuel. Salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu ayants droit d une couverture collective relevant d un régime de prévoyance complémentaire : - Dispositif d entreprise collectif et obligatoire (CSS., art. L242-1) ; - Régime local d assurance maladie du Haut- Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle ; - Régime des industries électriques et gazières ; - Régime de PSC des personnels de l Etat et de ses établissements publics (D. n du 19 sept. 2007) ; - Régime de PSC des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - Protection sociale complémentaire des contrats d assurance de groupe(madelin) Oui

11 Rappel de dispositions propres aux régimes de frais de santé a. La répartition des cotisations La loi n du 14 juin 2013, prévoit que les prestations prévus en matière de frais de santé doivent être prises en charge, a minima, à hauteur de 50% par l employeur. b. Un régime de frais de santé couvrant tous les salariés Un régime de frais de santé ne peut être envisagé que s il a vocation à couvrir tous les salariés, sans possibilité d exclure telle ou telle catégorie objective de salariés, comme les «cadres» et les «non cadres» par exemple (CSS, art. R al. 4). Il n en demeure pas moins toutefois qu une distinction puisse être opérée entre les différentes catégories objectives de salariés identifiées. Il est important de noter ici que le décret du 9 janvier 2012, complété de circulaires du 25 septembre 2013 et du 20 février 2014 pourrait également ouvrir la réflexion sur la détermination de catégories objectives au niveau de la branche, au regard de la situation spécifique de certains salariés. Nous pensons notamment aux salariés visés par des accords collectifs spécifiques et, en particulier, ceux bénéficiant des clauses des accords dérogatoires dans les secteurs de l animation commerciale, de l optimisation linéaire et de l accueil. Cette idée nécessite, à ce stade, un approfondissement afin d apprécier précisément les enjeux de la détermination d une éventuelle catégorie objective les concernant. Elle devra en outre donner lieu à une réflexion sur le point de savoir quel régime spécifique retenir pour de telles catégories objectives de salariés. Nous aurons l occasion de revenir sur ce sujet prochainement. 2. Rappel des propositions d assureurs pour la couverture des frais de santé A l issue de la réception d organismes assureurs de santé, nous avons procédé à une synthèse globale des propositions de chaque organisme assureur afin de permettre à vos organisations de disposer d un document récapitulatif utile sur lequel vous appuyer lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire prévue le 5 mai prochain. 2.1 Proposition d ADEIS La couverture proposée par ADEIS s appuie sur le panier de soins prévu par l ANI de janvier 2013.

12 12 Le montant du taux de cotisations du panier de soins prévu par l ANI correspond à : Cotisations mensuelles Panier n 1 Garanties ANI Régime général Panier n 1 Garanties ANI Régime Alsace- Moselle Panier n 2 «SMIC santé» Régime général Panier n 2 «SMIC santé» Régime Alsace- Moselle Isolé Environ 23 Environ 12 Environ 28 Environ 14 Famille Environ 55 Environ 28 Environ 66 Environ 34 Uniforme famille Environ 47 Environ 24 Environ 56 Environ 28 La tarification inclue la portabilité sur 12 mois. La portabilité est mutualisée. 2.2 Proposition AXA La couverture proposée par AXA s appuie partiellement sur le panier de soins prévu par l ANI de janvier Le montant des cotisations envisagées, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (fixé à 3129 pour 2014), pour le panier de soins prévu par l ANI 2013 : Ensemble des salariés En % PMSS Hors taxe TTC * En euros 2014 En % PMSS En euros 2014 Salarié seul 0.59% % 21 Conjoint facultatif 0.71% % 25 Enfant facultatif 0.37% % 13 * Y compris les taxes en vigueur de 13.27% Les autres garanties du panier de soins au sens de l ANI (visées ci-après) sont visées à titre complémentaire par AXA, impliquant une cotisation mensuelle complémentaire de 1 sur la part du salarié : - Orthodontie, - Cures Thermales, - Frais d Obsèques, - Assistance. Le montant des frais de gestion correspond à 12% des cotisations.

13 Proposition MUTEX La couverture proposée par MUTEX s appuie sur le panier de soins prévu par l ANI de janvier 2013 et, par ailleurs sur le projet de décret. Deux propositions ont ainsi été formulées. Le montant du taux de cotisations du panier de soins prévu par l ANI correspond à : Régime Général Régime Local Assuré (adhésion obligatoire) Conjoint (adhésion facultative) Enfant (adhésion facultative) Le montant du taux de cotisations du panier de soins prévu par le projet de décret correspond à : Régime Général Régime Local Assuré (adhésion obligatoire) Conjoint (adhésion facultative) Enfant (adhésion facultative) Les frais de gestion de MUTEX s élèvent à : - 10% des cotisations pour les adhésions obligatoires, - 12% des cotisations pour les adhésions facultatives. La tarification inclue la portabilité telle que définie par l ANI du 11 janvier 2013.

14 Proposition MALAKOFF MEDERIC La couverture proposée par MALAKOFF MEDERIC s appuie sur le panier de soins prévu par le projet de décret. L offre de santé correspond à 0.94% du PASS au 1 janvier 2014, soit une cotisation mensuelle de (hors assistance santé à domicile complémentaire). Le montant des frais de gestion correspond à 12% des cotisations. 3. Exemple d accord de branche de garantie des frais de santé Comme nous l avons relevé dans notre note technique n 2 du 5 mai 2014, si la voie la plus naturelle aujourd hui, à la sortie d un régime de désignation, apparait être la recommandation, certaines pratiques d autres branches professionnelles peuvent être rappelées ici. Le dispositif de labellisation est à mettre au crédit de la branche de la chimie qui l a mise en œuvre dans le cadre d un accord relatif aux frais de santé conclu avec la CFE-CGC et la CFDT le 14 mars Engagés dans ces négociations pendant 2 ans, les partenaires sociaux de cette branche ont souhaité aboutir à la conclusion d un accord sans attendre de connaitre précisément les contours précis du nouveau cadre légal posé par l article L912-1 du CSS et ses recommandations. Face à cette incertitude du cadre légal et surtout réglementaire, vis-à-vis notamment du risque de différenciation du forfait social qui pourrait impacter les contrats d entreprise existants, cette branche a choisi de ne recommander aucun organisme assureur. De la sorte, les obligations et conséquences inhérentes au cadre fixé par l article L912-1 du CSS sont contournées. Il convient de préciser que l accord de branche prévoit un montant de cotisation minimal, pour la couverture du salarié seul, égal à 45 par mois, à répartir entre l employeur et le salarié. A noter que n ayant notamment pas connaissance du montant des garanties réglementaires relatives au panier de soins, cet accord n a pas prévu de fixer des seuils de garanties qui sont laissées à la liberté des entreprises. Ce montant minimal de cotisation au régime des frais de santé est réparti à 50% au minimum à la charge de l employeur et à 50% au maximum à la charge du salarié.

15 15 En pratique et en l absence de clause de recommandation, il faut bien noter que le collège patronal de cette branche s est engagé à étudier, de manière indépendante, la possibilité de «labelliser» unilatéralement une offre pouvant permettre aux entreprises adhérentes d accéder à un régime de frais de santé à un prix compétitif. Il ressort de ces éléments que l accord ainsi conclu, s il prévoit un montant mensuel assez élevé pour la couverture de frais de santé, il apparait qu il reste relativement libéral dans son approche. Au regard de la situation actuelle de la branche, la conclusion d un tel accord apparaît peut-être délicate. Il nous apparait ainsi préférable d envisager de s intégrer au nouveau dispositif légal qui donne en tout état de cause des outils intéressants pour permettre à la branche de mettre en œuvre un socle conventionnel minimal et qui viendrait par ailleurs sécuriser les pratiques dans les entreprises. Nous aurons l occasion de revenir sur l approche stratégique de ce dossier au regard du positionnement de vos organisations sur le sujet..

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