Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et FOLOU Ignace Assesseurs ;
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 749/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22/05/ Affaire : SOCIETE GENERALE DE PIECES INDUSTRIELLES dite G.P.I. (M e COMA Aminata) Contre Société d Importation et Exportation des Produits de Mer en Côte d Ivoire (IMPRO-CI) (SCPA Le PARACLET) DECISION : Contradictoire ---- Reçoit la Société Générale des Pièces Industrielles dite G.P.I. en son action ; Prend acte du règlement amiable intervenu entre les parties ; Déclare par conséquent l action de la société G.P.I. sans objet ; Condamne la société IMPRO-CI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-deux mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et FOLOU Ignace Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE GENERALE DE PIECES INDUSTRIELLES dite G.P.I., Société à Responsabilité Limitée de droit français, dont le siège social est sis à Paris (France) 30, Chemin Saint Sauveur-B colomars, Tél. : (33) , Fax. : (33) , info@sarlgpi.fr ; Demanderesse représentée par Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, LA SOCIETE D IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS DE MER EN CÔTE D IVOIRE en abrégé IMPROCI, Société à Responsabilité Limitée de Droit ivoirien, dont le siège social est sis à Abidjan, Port de Pêche de Treichville, 18 BP 2688 Abidjan 18 ; Défenderesse représentée par la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 27 mars 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la non-conciliation 1
2 des parties a ordonné une mie en état confiée au Juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause en audience publique du 08 mai Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 344 du 07 mai L affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 mars 2014, la Société Générale de Pièces Industrielles dite G.P.I. a assigné la Société d Importation et Exportation des Produits de Mer, en abrégé IMPRO-CI à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège le 27 mars 2014 en paiement de la somme de trente-huit millions neuf cent quinze mille quatre cent trois ( ) francs CFA trente-huit centimes correspondant au solde restant dû sur le prix de vente d un ensemble de matériel composé de groupes électrogènes, cabine de transformation, câble électrique, matériels électrique (néons et câbles) et matériel électrique divers ; A l appui de son action, elle expose que dans le cadre de leurs relations d affaires, elle a vendu à la société IMPRO-Ci un ensemble de matériel composé de groupes électrogènes, cabine de transformation, câble électrique, matériels électrique (néons et câbles) et matériels électrique divers pour le prix convenu et arrêté à la somme totale de cent dix mille trois cent soixanteseize ( ) euros quinze centimes y compris le coût du transport soit, la somme de soixante-douze millions 2
3 quatre cent deux mille huit ( ,23) francs CFA vingt-trois centimes ; Que le justificatif de cette somme résulte du relevé de compte au 31 décembre 2013 reprenant la désignation de l ensemble du matériel, les dates et les numéros de huit (8) factures également jointes à savoir : - 01 facture n 064 datée du 10 mai 2012 d un montant de soixante-seize mille neuf cent trentecinq (76.935) euros ; - 01 facture n 065 datée du 10 mai 2012 d un montant de deux mille soixante (2.060) euros ; - 01 facture n 066 datée du 10 mai 2012 d un montant de cinq mille quatre cent quatre-vingtseize (5.496) euros ; - 01 facture n 067 datée du 10 mai 2012 d un montant de mille cinquante (1050) euros ; - 01 facture n 068 datée du 10 mai 2012 d un montant de trois cent (300) euros ; - 01 facture n 069 datée du 10 mai 2012 d un montant de quatre cent cinquante (450) euros ; - 01 facture n 089 datée du 19 septembre 2012 d un montant de vingt-trois mille quatre cent trente-cinq (23.435,15) euros quinze centimes ; - 01 facture n 106 datée du 03 août 2012 d un montant de soixante-seize mille neuf cent trentecinq (76.935) euros ; Que sur le prix de ce matériel livré conforme dans les délais, la société IMPRO-Ci a payé la somme de cinquante et un mille cinquante (51.050) euros soit trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille six cent quatre ( ,85) francs CFA quatre-vingtcinq centimes ; Qu ainsi, elle a ramené sa dette à son égard à la somme principale de cinquante-neuf mille trois cent vingt-six 3
4 (59.326,15) euros quinze centimes soit trente-huit millions neuf cent quinze mille quatre cent trois ( ,38) francs CFA trente-huit centimes ; Que contre toute attente, la société IMPRO-CI a cessé tout paiement depuis plus d une année ; Que par courrier daté du 08 février 2013, soucieuse de recouvrer le solde de sa créance, elle lui a proposé un règlement échelonné sur trois (03) mois à compter de la fin du mois de février 2013 ; Qu au motif qu elle serait confrontée à un problème d ordre administratif avec les autorités ivoiriennes, la société IMPRO-CI a refusé cette offre et a demandé la suspension pure et simple des paiements par courrier daté du 11 novembre 2013 ; Qu à ce jour, toutes les démarches amiables entreprises par elle en vue d obtenir paiement du solde de sa créance expressément reconnue par la société IMPRO- CI sont restées vaines ; Que le recouvrement de la créance d un montant en principale de cinquante-neuf mille trois cent vingt-six (59.326,15) euros quinze centimes soit trente-huit millions neuf cent quinze mille quatre cent trois ( ,38) francs CFA trente-huit centimes est en péril ; Qu en application de l article 262 de l Acte Uniforme portant Droit commercial général livre VIII sur la vente commerciale qui dispose que : «l acheteur s oblige à payer le prix», le tribunal de commerce d Abidjan condamnera la société IMPRO-CI à lui payer la somme principale cinquante-neuf mille trois cent vingt-six (59.326,15) euros quinze centimes soit la somme de trente-huit millions neuf cent quinze mille quatre cent trois ( ,38) francs CFA trente-huit centimes correspondant au solde restant dû sur le prix de vente d un ensemble de matériel ; Que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu elle est par ailleurs expressément reconnue par la société IMPRO-CI dans son courrier daté du 11 novembre 4
5 2013 ; Que c est pourquoi, sur le fondement des dispositions de l article 145 du code de procédure civile, le tribunal assortira d office la décision à intervenir de l exécution provisoire. La défenderesse a été représentée. Elle n a cependant pas conclu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été représentée, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la Société Générale de Pièces Industrielles dite G.P.I. est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un protocole d accord transactionnel par lequel elles ont réglé de façon amiable le litige porté devant le tribunal de ce siège qui les oppose. Il y a lieu d en prendre acte, de déclarer conséquemment l action initiée par la société G.P.I. sans objet et de mettre les dépens à la charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Reçoit la Société Générale des Pièces Industrielles dite G.P.I. en son action ; 5
6 Prend acte du règlement amiable intervenu entre les parties ; Déclare par conséquent l action de la société G.P.I. sans objet ; Condamne la société IMPRO-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 6
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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