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- Stéphanie Nadeau
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1 1 H R 10^ F-D N 5963 SH 19 OCTOBRE 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FîNIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par ; zj=afédéritoijecrédëjnutu^^ J=J^iissejé0male^^_CrMlJIlUiuM.^^ zlecrmlmytuelarkéâ. riâmsmdeqmilmytyelde^rem^^
2 contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité. Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L , 2" et 4" et L et L du code de commerce, 81 1 du Traité de Rome, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 mars 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorisant M. Marcellesi à procéder et à faire procéder dans les locaux des établissements bancaires demandeurs, à des visites et saisies domiciliaires, a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation et a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée parles établissements bancaires ; "aux motifs que, contrairement à ce que prétendent les demanderesses, c'est de façon licite que la DRCCRF d'ille-et-vilaine a exercé son droit de communication auprès de la société France Télécom ; qu'en effet sa demande était circonscrite à l'obtention de renseignements sur les appels passés au cours d'une période déterminée depuis les lignes téléphoniques des établissements bancaires qu'elle suspectait de pratiques prohibées ; que la réponse apportée par cette société et communiquée dans l'annexe 31 au soutien de la requête peut donc être prise en considération ; que «de même, rien n'empêchait la DRCCRF de poursuivre ses investigations en tirant parti du listing régulièrement reçu dans le cadre de son droit de communication et, par conséquent, de susciter des explications contradictoires sur des données figurant sur ce document comme ce fut le cas des procès-verbaux d'audition des responsables de l'agence
3 ^e Mordelles de la Caisse d'épargne de Bretagne - dont la ligne téléphonique est le numéro ~ et de l'agence Jeanne d'arc-thabor du Crédit mutuel de Bretagne - dont la ligne téléphonique est le numéro , produits en annexes n 2f, 26 et 28 au soutien de la requête» ;»rien ne faisait obligation à la DNECCRF de produire au soutien de sa requête le listing lui-même» ; que «il s'ensuit que la matérialité des contacts téléphoniques entre la Caisse d'épargne de Bretagne et le Crédit mutuel de Bretagne au sujet de fa plaignante dont le courrier et la déclaration ont été communiqués en pièces n 8 et 13, invoquée par l'administration au soutien de sa requête et retenue comme indice par le premier juge, ne ressortait pas des documents produits en annexe 31, observation faite que la masse des appels passés à partir des deux lignes téléphoniques précitées, également retenue par celui-ci, était quant à elle bien établie par lesdits documents»; qu'il suffit, par conséquent, en relevant que l'annexe 31 établit le nombre très élevé d'appels téléphoniques passés depuis chacune des deux lignes en cause pendant la période considérée sans autre précision quant aux correspondants, d'observer qu'elle n'a pas la valeur d'indice ; "1/alors que, est illicite le document obtenu sur la base de l'article L du code de commerce par les agents de la DGCCRF auprès d'une entreprise tiers à l'enquête administrative ; que le premier président de la cour d'appel a constaté que la DGCCRF avait demandé à une entreprise tiers, la société France Télécom, des renseignements sur des établissements bancaires, objet de l'enquête administrative ; qu'en considérant cependant que les listings téléphoniques avaient été obtenus par la DGCCRF de façon licite auprès de France Télécom, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ensemble le principe de loyauté et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2/alors que le premier président de la cour d'appel a tout d'abord admis que la matérialité des contacts téléphoniques entre la Caisse d'épargne de Bretagne et le Crédit mutuel de Bretagne ne ressortait pas des documents produits en annexe 31 ; qu'il a cependant ensuite considéré que rien n'empêchait ia DRCCRF de poursuivre ses investigations en tirant parti du listing et par conséquent de suscit ; d -s explications contradictoires sur des données figurant sur -^ "'-xurnent comme ce fut le cas dans les
4 procès' erbaux d'audition des responsables des agences la Caisse d'épargne de Bretagne et de l'agence du Crédit mutuel de Bretagne, produits en annexes 21, 26 et 18 de la requête ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres énonciations, le premier président de la cour d'appel a violé le principe de cohérence, ensembles le principe de loyauté et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L , 2 et 4, et L du code de commerce, 81 1 du Traité de Rome, 593, 706~S8 et suivants du code de procédure pénale, 6 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 mars 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation et a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par les établissements bancaires ; "aux motifs que, s'agissant du grief tenant à l'anonymat des plaintes produites au soutien de la requête, il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors qu'elle lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments»; qu'en l'espèce, parmi les annexes produites relatives aux plaintes de particuliers, le premier juge a fondé sa décision sur deux des plaintes écrites dont les lettres ont été communiquées en annexe n 3 et 4, accompagnée, s'agissant de cette dernière, d'un témoignage de l'organisme UFC Que Choisir de Brest, et sur des déclarations orales, lesquelles ont été recueillies régulièrement en la forme, étant précisé qu'il a pris connaissance de la version intégrale des procès-werbaux et a ainsi pu s'assurer de l'existence de l'identité des déclarants et des plaignants ; qu'il convient de relever qu'au nombre de sept, les témoignages retenus sont sans lien entre eux et concernent : n" 2 : une cliente du Crédit mutuel de Bretagne ayant souhaité faire racheter son crédit immobilier par une agence du Crédit agricole de L^nderneau, n 3 : un couple, client du Crédit mutuel de Bretagne, agence do Guilers, ayant pris contact avec le Crédit agricole du Finistère, tj-w i' Je Plouestscat, ii" 4 : un client
5 du Crédit agricole du Finistère ayant soufmité faire racheter ses prêts par le Crédit mutuel de Bretagne, agence de Pont-de-Buis, et par fa Caisse d'épargne, agence de Châteaufin, n 5 : une cliente de la Banque populaire de l'ouest, agence de Landerneau, cfui n'a pu renégocier ses prêts, n 6 : un client du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan gare, qui n'a pu renégocier son prêt immobilier, n" 7 : une cliente de LCL, ayant souhaité faire racheter ses prêts par le Crédit agricole Centre France, agence de Riom, ou par la Banque populaire du Massif Central, agence de Riom, n 8/13 : une cliente de la Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles, ayant souhaité un réaménagement du taux d'intérêt de son prêt immobilier auprès du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Jeanne d'arc-thabor, dont elle est également cliente ; qu'il ressortait, en des termes différents, des déclarations de ces plaignants, prises en considération par le Juge des libertés et de la détention, que les refus opposés à leurs demandes, étaient justifiés par la volonté, commune aux établissement bancaires concernés, de ne pas détourner les clients à l'occasion des renégociations sollicitées ; que, c'est par une juste appréciation des pièces produites que le premier juge a observé qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts et que cette réponse Identique faisant état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente illicite ayant pour objectif final, par des mesures restrictives adoptées en période de baisse des taux d'intérêts, d'intervenir sur la répartition de la clientèle entre des établissements concurrents ; "alors qu'une ordonnance autorisant des visites et saisies en application de l'article L du code de commerce méconnaît les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que le défendeur ne peut faire valoir ses moyens de défense lorsque le juge autorisant des visites et saisies s'appuie sur des déclarations anonymes que le défendeur ne peut contester, non plus qu'il ne peut interroger les déclarants ; qu'en s'appuyant majoritairement sur des plaintes anonymes pour autoriser des visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L du code de commerce, dans les locaux des demandeurs, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
6 Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L , 2^ et 4, et L du code de commerce, 81 1 du Traité de Rome, 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 mars 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation et a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par les établissements bancaires ; "aux motifs qu'il est en outre inexact d'affirmer que la motivation de la décision déférée ne repose que sur des déclarations anonymes non étayées et sur les informations qui résultaient du listing et viennent d'être écartées ; qu'en effet, même si les intéressés se retranchent derrière une absence de souvenir précis et contestent toute implication dans l'entente suspectée, il ressort des procès-verbaux de déclaration de M. Viot, directeur de l'agence de Mordelles, et la Caisse d'épargne de Bretagne, de M. Queret, directeur de l'agence Jeanne d'arc-thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexe n 22 : procès-verbal du 5 juillet 2006, n 26 : procès-verbal du 8 août 2006 et n 28 : procès-verbal du 26 septembre 2006) et de Mme Boennec, chargée de clientèle à l'agence Jeanne d'arc-thabor du Crédit mutuel de Bretagne ; qu'il y a bien eu une demande de renégociation du prêt immobilier par la cliente dont le témoignage figure en annexes n 8/13, ayant abouti au mois d'octobre 2005 à une proposition de prêt par le Crédit mutuel de Bretagne à laquelle il a toutefois été mis un terme au mois de novembre 2005 et que, tant M. Viot que M. Querel ont tenté d'éluder les explications sollicitées par les enquêteurs sur les motifs de la décision définitive de refus et sur les échanges téléphoniques passés entre les deux agences qu'il dirigent au cours de la période entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 ; qu'ainsi, ces procès-verbaux, établissent la réticence manifeste des responsables des agences concernées à fournir les réels motifs des décisions prises à l'égard de la plaignante et suffisent à étayer l'ensemble des déclarations anonymes dénonçant des comportements identiques, sans qu'il soit nécessaire pour la requérante de justifier de la recherche d'explications auprès de chacun des établissements visés dans les plaintes, notamment de la caisse
7 7 régionale du Crédit mutuel du Massif Central, de la caisse de Crédit mutuel de Riom, de la Caisse interfédérale de Crédit mutuel, de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, de la caisse de Crédit mutuel de Guilers, de la caisse de Crédit mutuel de Châteaulin - agence de Pont'de-Buis - et de la caisse de Crédit mutuel de Dinan, les processus de renégociation étant moins avancés dans les autres cas ; que c'est par une juste appréciation des pièces produites que le premier Juge a otsep/é qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts et que cette réponse identique faisant état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente illicite ayant pour objectif final, par des mesures restrictives adoptées en période de baisse des taux d'intérêts, d'intervenir sur la répartition de la clientèle entre des établissements concurrents ; "alors que les affirmations de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, selon lesquelles les déclarations des procès-verbaux figurant aux annexes 19, 21, 22, 26, 28, et 24 de la requête en autorisation des visites et saisies litigieuses sont des indices de l'existence d'un accord entre les établissements de crédit pour refuser les renégociations de prêt, sont en contradiction avec les enonciations de ces mêmes procès-verbaux ; de sorte que le premier président de la cour d'appel, en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ces visites et saisies, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L , 2 et 4", et L du code de commerce, 81 1 du traité de Rome, 593, du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 mars 2008 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'étendue de l'autorisation et a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par les établissements bancaires ;
8 "aux motifs qu'il est en outre inexact d'affirmer que la motivation de la décision déférée ne repose que sur des déclarations anonymes non étayées et sur les informations qui résultaient du listing et viennent d'être écartées ; qu'en effet, même si les intéressés se retranchent derrière une absence de souvenir précis et contestent toute implication dans l'entente suspectée, il ressort des procès-verbaux de déclaration de U. iot, directeur de l'agence de Mordelles, et la Caisse d'épargne de Bretagne, de M. Queret, directeur de l'agence Jeanne d'arc-thabor du Crédit mutuel de Bretagne (annexe n" 22 : procès-verbal du 5 Juillet 2006, n" 26 : procès-verbal du 8 août 2006 et n" 28 : procès verbal du 26 septembre 2006) et de Mme Boennec, chargée de clientèle à l'agence Jeanne d'arc-thabor du Crédit mutuel de Bretagne qu'il y a bien eu une demande de renégociation du prêt immobilier par la cliente dont le témoignage figure en annexes n 8/13, ayant abouti au mois d'octobre 2005 à une proposition de prêt par le Crédit mutuel de Bretagne à laquelle il a toutefois été mis un terme au mois de novembre 2005 et que, tant M. Viot que M. Querel ont tenté d'éluder les explications sollicitées par les enquêteurs sur les motifs de la décision définitive de refus et sur les échanges téléphoniques passés entre les deux agences qu'il dirigent au cours de la période entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 ; qu'ainsi, ces procès-verbaux établissent la réticence manifeste des responsables des agences concernées à fournir les réels motifs des décisions prises à l'égard de la plaignante et suffisent à étayer l'ensemble des déclarations anonymes dénonçant des comportements identiques, sans qu'il soit nécessaire pour la requérante de Justifier de la recherche d'explications auprès de chacun des établissements visés dans les plaintes, notamment de la caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central, de la caisse de Crédit mutuel de Riom, de la caisse interfédérale de Crédit mutuel, de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, de la caisse de Crédit mutuel de Guilers, de la caisse de Crédit mutuel de Châteaulin - agence de Pont-de-Buis - et de la Caisse de Crédit mutuel de Dinan, les processus de renégociation étant moins avancés dans les autres cas ; que c'est par une Juste appréciation des pièces produites que le premier juge a observé qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts et que cette réponse identique faisant état de l'existence d'un accord interbancaire matérialisant un système d'entente Hlicite ayant pour objectif final, par des mesures restrictives adoptées en période de baisse des taux 8
9 d'intérêts, d'intervenir sur fa répartition de la clientèle entre des établissements concurrents ; que, par ailleurs, dès lors que, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé des éléments nouveaux laissant présumer que la pratique incriminée avait perduré ou recommencé, rien ne lui interdisait de se référer à la précédente décision, rendue le 19 septembre 2000, par le Conseil de la concurrence, dont il n'est pas contesté quelle a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2001, lequel est devenu définitif par le rejet du pourvoi par la Cour de cassation selon arrêt du 23 Juin 2004, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier au cours d'une période de baisse des taux d'intérêts durant les années 1993 et 1994, ayant condamné la Caisse nationale du Crédit agricole, la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit Lyonnais, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la confédération nationale du Crédit mutuel, la caisse d'épargne des Alpes, la caisse régionale du Crédit agricole de Loire-Atlantique et la fédération du Crédit mutuel Océan pour avoir mis en oeuvre des pratiques prohibées par l'article L du code de commerce en constituant entre elles un pacte de non-agression tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers par l'adoption de politiques commerciales similaires ; que cette décision avait mis en évidence que l'accord était défini au niveau des sièges nationaux avec déclinaison par les directions régionales des réseaux bancaires et application par les agences commerciales de terrain ; que, dans ces conditions, c'est par de Justes motifs qu'il convient d'adopter qu'au vu des plaintes de particuliers - ces derniers sans lien entre eux- dont il a énoncé une partie des contenus, faisant état de comportements identiques d'agences locales implantées dans les lieux géographiquement distincts - les régions Bretagne et Auvergne ~ des établissements bancaires de la Caisse d'épargne, du Crédit agricole, du Crédit mutuel et de la Banque populaire dans le traitement des demandes de renégociation de prêts immobiliers, étayées par les déclarations recueillies auprès des responsables des deux agences locales concurrentes visées par l'une des plaintes démontrant l'existence de contacts entre elles durant la phase ultime d'examen de la demande de la cliente, le premier juge a estimé qu'étaient réunis des indices suffisants laissant présumer à rencontre des agences locales et des établissements régionaux dont elles dépendent y compris la caisse régionale de Crédit mutuel, la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la caisse de Crédit mutuel de Rennes Jeanne d'arc-thabor, la caisse de Crédit mutuel de Gu/lers, la caisse
10 10 de Crédit mutuel de Chateaulin - agence de Pont-de-Buis et ia caisse de Crédit mutuel de Dinan, l'existence d'un accord entre eux dans le secteur du crédit immobilier aux particuliers constitutif de pratiques prohibées par les articles L 420-1, 2 et 4, du code de commerce et 81 1 du Traité instituant la Communauté européenne et qu'il a, en considération d'une précédente décision ayant mis en évidence le rôle décisif Joué par les caisses centrales ou nationales - peu important qu'elle n'ait à l'épocfue pas concerné les Banques populaires - et de l'organisation des réseaux bancaires restée inctiangée, retenu qu'il était permis d'envisager l'existence d'un système à dimension nationale ; que c'est donc par une exacte appréciation de la situation que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris a tiré de l'ensemble de ces éléments l'existence d'indices suffisants laissant présumer, en particulier, une application des demanderesses dans cette entente, de nature à justifier une mesure de visite et de saisie dans leurs locaux et dans ceux de leurs agences de terrain ; "alors que le juge ne peut s'appuyer sur des déclarations anonymes pour autoriser des visites et saisies en application de l'article L du code de commerce ; qu'en prétendant, pour s'appuyer majoritairement sur des déclarations anonymes que celles-ci étalent corroborées, d'une part, par les déclarations faites dans les procès-verbaux figurant aux annexes 19, 21, 22, 26, 28, et 24 de la requête en autorisation de visites et saisies domiciliaires alors que ces procès-verbaux attestent exactement du contraire et, d'autre part, par une décision du Conseil de la concurrence du 19 septembre 2000 qui n'a pas trait aux faits litigieux, le premier président de la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs propres à justifier sa décision d'autorisation de saisies et visites domiciliaires, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, le juge peut faire état de déclarations anonymes, dès lors qu'elles lui sont soumises au moyen de documents établis et signés par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et corroborées par d'autres éléments d'information ;
11 11 Attendu que, d'autre part, le juge a souverainement caractérisé, par motifs propres et adoptés, fondés sur une analyse des éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant sa décision : D'où il suit que les moyens, le premier inopérant dès lors que tes listes de numéros de téléphone obtenues par l'administration en vertu de son droit de communication n'ont pas été retenues comme indices de pratiques anticoncurrentielles, doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre ; Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; /; -,
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R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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