TABLEAUX DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION :

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1 Réf. : CDG-INFO /CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Martine DELECOURT PLAN DE CLASSEMENT : / / Sylvie TURPAIN - François BURY Date : le 15 février 2007 : /49 TABLEAUX DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION : EN CATEGORIE A EN CATEGORIE B EN CATEGORIE C DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C Les nouvelles règles de classement applicables lors de la nomination dans un cadre d emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale du 1 er janvier 2007 CDG-INFO Les nouvelles règles de classement lors de la nomination dans un cadre d emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale du 1 er janvier 2007 CDG-INFO Les nouvelles règles de classement applicables lors de la nomination aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale du 1 er novembre 2005 CDG-INFO CDG-INFO CDG-INFO Cas particulier : Les dispositions applicables au cadre d emplois des attachés territoriaux du 1 er décembre 2006 CDG-INFO Cas particulier : Le rétablissement du maintien de traitement antérieur perçu en qualité de non titulaire lors de la nomination stagiaire du 14 juillet 2006 CDG-INFO La nouvelle organisation de la catégorie C dans la fonction publique territoriale du 1 er janvier 2007 CDG-INFO PRESENTATION DU TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT Catégorie A / premier accès à la catégorie A... page 2 Catégorie A / fonctionnaires accédant à la catégorie A... page 3 Catégorie B / premier accès à la catégorie B... page 4 Catégorie B / fonctionnaires accédant à la catégorie B... page 5 Catégorie C... page 6

2 TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE A PREMIER ACCES A LA CATEGORIE A SITUATION D'ORIGINE CADRES D'EMPLOIS D'ACCUEIL REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE A - Agents non titulaires de droit public - Agents d'une organisation internationale intergouvernementale Agents ayant exercé une activité professionnelle sous un régime autre que celui d agent public Agents ayant accompli des services publics et privés Uniquement pour les lauréats du 3ème concours ne pouvant pas se prévaloir de la reprise d'ancienneté au titre de l'exercice d'activités professionnelles de droit privé Cadres d'emplois de catégorie A R e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s CDG-INFO /CDE 2 / 6 Prise en compte des services accomplis (article 7 décret ) : - dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié jusqu'à 12 ans à raison des trois quarts de leur durée au-delà de 12 ans - dans des fonctions du niveau de la catégorie B rien pour les 7 premières années 6/16 pour la fraction entre 7 et 16 ans 9/16 pour l'ancienneté excédant 16 ans - dans des fonctions du niveau de la catégorie C 6/16 pour leur durée excédant 10 ans l'indice brut terminal du premier grade du cadre d'emplois N.B. : La rémunération prise en compte est celle perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination stagiaire sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination (article 12. II. du décret ) R e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Prise en compte de la moitié de la durée totale de l'activité professionnelle dans la limite de 7 ans Les services doivent être d'un niveau au moins équivalent aux fonctions exercées par les membres du cadre d'emplois de nomination Cadres d'emplois de catégorie A Un arrêté ministériel est venu préciser la liste des professions prises en compte pour les attachés territoriaux (arrêté du 10/08/2007), les conservateurs territoriaux du patrimoine (arrêté du 10/03/2008), les conservateurs territoriaux de bibliothèques (arrêté du 05/03/2009), les bibliothécaires territoriaux (arrêté du 05/03/2009, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine (arrêté du 05/03/2009) et pour le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux (arrêté du 22/08/2008) (article 9 décret ) L' o p t i o n e n t r e l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s e t l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Classement opéré à partir de la dernière situation (privée ou publique) Option pour l'application de la disposition la plus favorable dans les 6 mois à compter de la notification de la première décision de classement Cadres d'emplois de catégorie A Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur en qualité de non titulaire dans la limite de l'indice brut terminal du premier grade du cadre d'emplois de nomination sous réserve d'avoir opté pour la reprise des services publics B o n i f i c a t i o n s d' a n c i e n n e t é d e s l a u r é a t s d u 3 è m e c o n c o u r s Cadres d'emplois de catégorie A qui prévoit un recrutement par la voie du 3ème concours Bonification d'ancienneté de : 2 ans si les intéressés justifient d'une durée d'activité professionnelle, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association inférieure à 9 ans 3 ans lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans (article 10 décret ) Il est important de préciser que lorsque les statuts particuliers prévoient des dispositions plus favorables s'agissant de la prise en compte de services antérieurs ou de bonifications spécifiques, ces dernières sont maintenues. Sont concernés les ingénieurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques, les directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique, les conseillers territoriaux socioéducatifs et les psychologues territoriaux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux administrateurs territoriaux, aux médecins territoriaux, aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, aux sages-femmes territoriales, aux puéricultrices territoriales, aux puéricultrices cadres territoriaux de santé et aux cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. N.B. : Article 3. I. du décret n : une même personne ne peut bénéficier que d une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10.

3 TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE A (suite) FONCTIONNAIRES ACCEDANT A LA CATEGORIE A SITUATION D'ORIGINE GRADES D'ACCUEIL REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE A R è g l e s d e c l a s s e m e n t d e s f o n c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A Tous cadres d'emplois de la catégorie A Tous cadres d'emplois de la catégorie B Tous cadres d'emplois de la catégorie C Attaché, ingénieur, conservateur du patrimoine, conservateur de bibliothèque, attaché de conservation du patrimoine, bibliothécaire, directeur d'établissement d'enseignement artistique, professeur d'enseignement artistique, conseiller des APS, conseiller socio-éducatif, psychologue et directeur de police municipale Classement à un échelon du 1er grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur (article 4 du décret du 22/12/2006) Conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent emploi si l'augmentation de traitement due à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi Classement à l'indice le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Règles particulières de conservation d'ancienneté (article 5 décret du 22/12/2006) 1) Classement fictif du fonctionnaire dans le cadre d'emplois des rédacteurs, 2) A partir de ce classement, classer le fonctionnaire en catégorie A en application de l'article 5 : voir ci-dessus (article 6 du décret du 22/12/2006 ) Il est important de préciser que lorsque les statuts particuliers prévoient des dispositions plus favorables s'agissant de la prise en compte de services antérieurs ou de bonifications spécifiques, ces dernières sont maintenues. Sont concernés les ingénieurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques, les directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique, les conseillers territoriaux socio-éducatifs et les psychologues territoriaux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux administrateurs territoriaux, aux médecins territoriaux, aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, aux sages-femmes territoriales, aux puéricultrices territoriales, aux puéricultrices cadres territoriaux de santé et aux cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. N.B. : Article 3. I. du décret n : une même personne ne peut bénéficier que d une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10. CDG-INFO /CDE 3 / 6

4 TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE B PREMIER ACCES A LA CATEGORIE B SITUATION D'ORIGINE CADRES D'EMPLOIS D'ACCUEIL REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE B - Agents non titulaires de droit public - Agents d'une organisation internationale intergouvernementale R e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s Prise en compte des services accomplis (article 3 décret ) : dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur, s'il est plus avantageux, dans la limite de l'indice brut terminal du premier grade du cadre d'emplois de nomination N.B. : La rémunération prise en compte est celle perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination stagiaire sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination (article 10 du décret n ) Agents ayant exercé une activité salariée de droit privé Agents ayant accompli des services publics et privés Uniquement pour les lauréats du 3ème concours ne pouvant pas se prévaloir de la reprise d'ancienneté au titre de l'exercice d'activités salariées de droit privé R e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Prise en compte de la moitié de la durée totale de l'activité professionnelle dans la limite de 7 ans Les services doivent être du niveau de la catégorie B L arrêté ministériel du 10/04/2007 fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de cette disposition (article 4 décret ) L' o p t i o n e n t r e l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s e t l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Classement sur la base de la dernière situation Option pour l'application de la disposition la plus favorable dans les 6 mois à compter de la notification de la première décision de classement Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur en qualité de non titulaire dans la limite de l'indice brut terminal du premier grade du cadre d'emplois de nomination sous réserve d'avoir opté pour la reprise des services publics et dans les mêmes conditions que les agents non titulaires B o n i f i c a t i o n s d' a n c i e n n e t é d e s l a u r é a t s d u 3 è m e c o n c o u r s qui prévoit un recrutement par la voie du 3ème concours Bonification d'ancienneté de : 2 ans si les intéressés justifient d'une durée d'activité professionnelle, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association inférieure à 9 ans 3 ans lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans (article 5 décret ) Il est important de préciser que lorsque les statuts particuliers prévoient des dispositions plus favorables s'agissant de la prise en compte de services antérieurs ou de bonifications spécifiques, ces dernières sont maintenues. Sont concernés les infirmiers territoriaux, les rééducateurs territoriaux, les assistants territoriaux médico-techniques, les assistants territoriaux socio-éducatifs, les moniteurs-éducateurs territoriaux et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants. N.B. : Article 8 du décret n : une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 2 à 7. CDG-INFO /CDE 4 / 6

5 TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE B (suite) FONCTIONNAIRES ACCEDANT A LA CATEGORIE B SITUATION D'ORIGINE CADRES D'EMPLOIS D'ACCUEIL REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE B R è g l e s d e c l a s s e m e n t d e s f o n c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ISSUS DE LA CATEGORIE C Grades d'avancement classés au sommet de la catégorie C : agent de maîtrise principal, brigadier chef principal et chef de police Détenant un grade de l'échelle 6 Détenant un grade des échelles 3, 4 et 5 recrutés à compter du 1er novembre 2005 Fonctionnaires des échelles 3, 4 et 5 reclassés au 1er novembre B-Type (rédacteur, éducateur des A.P.S. de 2ème classe, assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe, animateur) - Contrôleur de travaux, - Chef de service de police municipale - Technicien supérieur Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques Tableau de classement (article 2-I décret ) Tableau de classement (article 2-II décret ) Tableau de classement (article 2-III décret ) Reprise de l'ancienneté dans le grade d'origine à raison des 2/3 de leur durée, dans la limite maximale de la durée maximale de service nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 et 5 (article 2-IV décret ) 2 modalités de calcul à comparer et prendre la plus favorable (article 2-V décret ) : - Soit le calcul de l'article 2-IV - Soit les 2/3 de la durée de l'ancienneté A+B-C Grades d'avancement classés au sommet de la catégorie C : agent de maîtrise principal, brigadier chef principal et chef de police Assistant et assistant spécialisé d'enseignement artistique, Infirmier de classe normale, Rééducateur de classe normale, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, assistant socio-éducatif, assistant médicotechnique de classe normale, assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe Classement à un échelon du 1er grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans l'emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent emploi si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ISSUS DE LA CATEGORIE B Il est important de préciser que lorsque les statuts particuliers prévoient des dispositions plus favorables s'agissant de la prise en compte de services antérieurs ou de bonifications spécifiques, ces dernières sont maintenues. Sont concernés les infirmiers territoriaux, les rééducateurs territoriaux, les assistants territoriaux médico-techniques, les assistants territoriaux socio-éducatifs, les moniteurs-éducateurs territoriaux et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants. N.B. : Article 8 du décret n : une même personne ne peut bénéficier de l application de plus d une des dispositions des articles 2 à 7. CDG-INFO /CDE 5 / 6

6 TABLEAU DE SYNTHESE DES REGLES DE CLASSEMENT EN CATEGORIE C SITUATION D'ORIGINE Agents ayant ou ayant eu la qualité d'agent public CADRES D'EMPLOIS D'ACCUEIL Tous les cadres d'emplois de catégorie C R e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DE CATEGORIE C Reprise des services accomplis à raison des 3/4 de la durée Après calcul de conversion en équivalent temps plein, le cas échéant (article 6-1 décret ) Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur dans la limite de l'indice brut terminal du grade de nomination Agents ayant exercé une activité salariée de droit privé Agents ayant accompli des services publics et privés Tous les cadres d'emplois de catégorie C R e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Reprise des services privés à raison de la moitié de leur durée Après calcul de conversion en équivalent temps plein, le cas échéant (article 6-2 décret ) L' o p t i o n e n t r e l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p u b l i c s e t l a r e p r i s e d e s s e r v i c e s p r i v é s Tous les cadres d'emplois de catégorie C Option pour l'application de la disposition la plus favorable dans les 2 ans suivant la nomination Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur en qualité de non titulaire dans la limite de l'indice brut terminal du grade de nomination sous réserve d'avoir opté pour la reprise des services publics Uniquement pour les lauréats du 3ème concours ne pouvant pas se prévaloir de la reprise d'ancienneté au titre de l'exercice d'activités salariées de droit privé Grades dotés d'une échelle 3, 4 et 5 B o n i f i c a t i o n s d' a n c i e n n e t é d e s l a u r é a t s d u 3 è m e c o n c o u r s Cadres d'emplois de catégorie C qui prévoient un recrutement par la voie du 3ème concours Bonification d'ancienneté de : 2 ans si les intéressés justifient d'une durée d'activité professionnelle, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association inférieure à 9 ans 3 ans lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans (article 6-3 décret ) R è g l e s d e c l a s s e m e n t d e s f o n c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C Grades de catégorie C dotés d'une échelle identique ou supérieure à celle du grade d'origine (exemple : échelle 3 vers échelle 4) Grades de catégorie C dotés d'une échelle indiciaire inférieure à celle du grade d'origine (exemple : échelle 4 vers échelle 3) Classement échelon pour échelon avec conservation de l'ancienneté dans la limite d'un avancement d'échelon (article 5-I décret ) Classement échelon pour échelon avec conservation de l'ancienneté dans la limite d'un avancement d'échelon (article 5-I décret ) Conservation à titre personnel de l'indice de traitement détenu dans la précédente situation si celui-ci est plus élevé que le dernier échelon du grade d'accès dans la limite de l'indice terminal du cadre d'emplois de nomination Echelle 6 ou grades d'agent de maîtrise principal, de brigadier chef principal et de chef de police Echelles 3, 4 et 5 Echelle 5 Echelle 6 Classement à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté dans la limite d'un avancement d'échelon (articles 5-II et 6-I décret ) l'indice brut terminal du cadre d'emplois de nomination CDG-INFO /CDE 6 / 6

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