L organisation politique, administrative et judiciaire de la France

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1 Centre National de Formation et d Etudes Protection judiciaire de la jeunesse Formation Initiale des Educateurs L organisation politique, administrative et judiciaire de la France OCTOBRE 2001 DOCUMENT DESTINE A LA FORMATION

2 L état et la constitution La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Constitution du 4 octobre 1958 article 1 er L'Etat est une personne morale de droit public. Il dispose d'un pouvoir souverain et institutionnalisé, qui s'exerce sur un territoire géographique. Ce pouvoir lui est conféré par la nation, groupement humain résultant d'influences diverses : langue, religion, histoire... Etat et nation sont des notions complémentaires. En France, l Etat est l héritier d'une longue tradition historique. Les fonctions de l'etat sont de défendre le territoire et de maintenir l'ordre, d'établir des relations avec les autres Etats, de garantir les libertés publiques et d'instaurer des règles de droit, de réduire les inégalités et d'aider aux transformations économiques et sociales... Le pouvoir de l'etat est souverain : il s'impose à tous sur l'ensemble du territoire national. Il est aussi institutionnalisé et s'exerce par l'intermédiaire d'institutions définies par la constitution. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, on distingue : le pouvoir exécutif (incarné par le président de la République, le gouvernement et ses administrations) propose, souvent décide et met en oeuvre des orientations de politiques publiques et des règles que doivent suivre les citoyens, le pouvoir législatif (assemblée nationale et sénat) étudie ces propositions, les adopte et contrôle le pouvoir exécutif, l autorité judiciaire contrôle la bonne application des règles, tranche les litiges et décide de la réparation des dommages subis. Elle est assurée par des magistrats qui sont indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La Constitution du 4 octobre 1958 fondant la Vème République, affirme la primauté du pouvoir exécutif, en renforçant les rôles du président de la République et du gouvernement. Elle garantie l'existence des libertés démocratiques fondamentales et confirme son attachement à la Déclaration des droits de l'homme de Elle introduit la procédure du référendum. Elle instaure le contrôle de la constitutionnalité des lois, en créant le Conseil Constitutionnel. Elle établit une nomenclature des différentes catégories de règles et détermine le domaine de la loi. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes internes. La révision constitutionnelle de 1962, par référendum, instaure l'élection du Président de la république au suffrage universel. L'Etat est le seul dépositaire de la puissance publique. A ses côtés, coexistent des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et des établissements publics de l Etat qui sont également chargés de veiller au respect de l'intérêt général et de mettre en oeuvre des politiques publiques au service des citoyens. L organisation administrative de la France se caractérise par une superposition des niveaux administratifs et un nombre très élevé de collectivités locales. 2

3 Les institutions politiques de la Vème République Le président de la République Le président de la République, est le chef de l Etat, dont il est le premier personnage. Il est élu au suffrage universel pour 5 ans, et peut se représenter. En cas de vacance, l'intérim est assuré par le Président du Sénat. Il ne peut être jugé qu'en cas de haute trahison. Le président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités, de l'indépendance de la justice et du respect de la Constitution. Il a une place et un rôle prééminents au sein de l'exécutif. Les attributions du président de la république sont nombreuses. Il les exerce en propre ou de manière partagée. Il nomme le Premier ministre. Il est le chef des armées et peut engager la force nucléaire. Il peut dissoudre l'assemblé nationale, soumettre un projet de loi au référendum, saisir le Conseil constitutionnel. En cas de menaces graves pour la République, il peut avoir recours aux pouvoirs exceptionnels. Le président de la République a également parmi ses attributions la nomination des membres du gouvernement, la présidence du Conseil des ministres, la promulgation des lois, la signature des traités, la convocation du Congrès. Il accrédite les ambassadeurs. Il préside le conseil supérieur de la magistrature et exerce le droit de grâce. Le gouvernement Le Premier ministre, est nommé par le président de la République. Il partage le pouvoir exécutif, avec le chef de l'etat. Il dirige l'action du gouvernement : il prononce les arbitrages, donne des directives, coordonne l'action des ministres. Il peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale. Il dispose de l'initiative des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Les ministres, membres du gouvernement, sont également nommés par le président de la République, sur proposition du Premier ministre. Le nombre et la structure des départements ministériels varient selon les gouvernements. Il existe une hiérarchie des ministres d'ordre fonctionnel et protocolaire. Le gouvernement est une entité collégiale et solidaire qui dispose de nombreuses attributions. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il prépare l'élaboration des lois et du budget. Il peut décréter l'état de siège. Il est représenté sur le territoire national par les préfets. Le Conseil des ministre se réunit, sous la présidence du président de la République, pour adopter les mesures permettant la mise en oeuvre du programme gouvernemental. Il délibère sur les projets de lois. C'est aussi le lieu d'arbitrage des principales décisions publiques. Les ministres délégués et les secrétaires d'etat sont présents pour les questions relevant de leurs attributions. Il existe d'autres réunions destinées à coordonner l'action du gouvernement. Le Conseil de cabinet réunit les ministres sous la présidence du Premier ministre. Les comités ou conseils interministériels répondent à des nécessités de collaboration technique et politique. 3

4 Le parlement Le Parlement détient le pouvoir législatif et se compose de deux chambres, selon le principe du bicaméralisme : l Assemblée nationale : 577 députés élus pour 5 ans, au scrutin uninominal à 2 tours. Elle représente le peuple. Ses missions essentielles sont l'élaboration des lois et le contrôle politique de l'exécutif. L'assemblée nationale siège au Palais-Bourbon. le Sénat: 321 sénateurs élus pour 9 ans (avec renouvellement par tiers tous les 3 ans) au suffrage indirect par les grands électeurs (députés, conseillers généraux, délégués des conseillers municipaux dont les maires). Le Sénat représente les collectivités territoriales (mais il ne s'agit pas d'un système fédéral!) Il siège au Palais du Luxembourg. L une des modalités de révision de la Constitution peut réunir les deux assemblées en Congrès, au Château de Versailles. L'Assemblée nationale dispose de prérogatives plus importantes que celles du Sénat : elle impose son point de vue en dernier ressort en matière législative, elle est la première à examiner la loi de finance, elle peut renverser le gouvernement (adoption d'une motion de censure ou rejet de la question de confiance). Toutefois, le président du Sénat est le second personnage protocolaire de l'etat. Il assure, le cas échéant, l'intérim du président de la République. Chacune des assemblées dispose, pour son fonctionnement, d'organes permanents : président, commissions et groupes parlementaires. Les présidents veillent à la préparation et au bon déroulement des débats. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel, et ont un pouvoir de nomination pour trois de ses membres. Ils peuvent être consultés par le président de la République. Les bureaux des assemblées sont composés de : vice-présidents qui peuvent suppléer le président, de questeurs qui sont chargés de l'organisation administrative et financière, de secrétaires qui assistent le président de séance, contrôlent les délégation de vote, les scrutins et authentifient les procès-verbaux. Les commissions législatives permanentes (et spéciales) sont constituées à la proportionnelle des groupes parlementaires. Elles examinent les textes législatifs, sous la responsabilité d'un rapporteur. Il existe également des commissions d enquête, qui ont un rôle d investigation sur des questions particulières Les groupes parlementaires rassemblent les parlementaires par affinité politique. Ils disposent de moyens matériels de fonctionnement et régissent concrètement la vie parlementaire : répartition dans les commissions, questions au gouvernement, temps de parole Le parlement se réunit en session de plein droit du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. Pendant les sessions, les assemblées siègent plusieurs fois par semaine, sur un ordre du jour préparé par la conférence des présidents (président et vice-présidents de l'assemblée, présidents des commissions, présidents des groupes politiques, rapporteur général de la commission des finances, représentant du gouvernement). Le vote est personnel et peut s'effectuer à main-levée ou par "assis-levés". Il est validé indépendamment du nombre de parlementaires présents, sous réserve d'un quorum. 4

5 Le parlement détient la mission d'élaborer et d'adopter les lois. L'initiative des lois appartient au Premier ministre (projet de loi, soumis au Conseil des ministres) et aux parlementaires (proposition de loi). Les textes de lois sont discutés et adoptés selon une procédure complexe : l'examen en commission, qui désigne un rapporteur chargé de présenter le texte en séance publique, l'inscription à l'ordre du jour, le débat en séance, qui commence par une "discussion générale" et se poursuit par l'examen de chacun des articles. Les parlementaires peuvent déposer des amendements. Le vote. Il s'effectue en deux temps : par articles (sur les amendements, puis sur l'article éventuellement modifié) et sur l'ensemble du texte. Le gouvernement peut demander un "vote bloqué", ou, devant l'assemblée nationale, engager sa responsabilité. Le texte circule entre les deux assemblée, c'est la navette. Il doit être adopté dans les mêmes termes par chaque assemblée. En cas de désaccord persistant, le Premier ministre peut demander la réunion d'une commission mixte paritaire. Si elle n'aboutit pas à un texte commun ou s'il n'est pas adopté par les assemblées, l'assemblée nationale statue définitivement. Quand une loi est adoptée, le processus législatif est arrivé à son terme. La loi est ensuite promulguée par le président de la République, et publiée au Journal officiel. Pour être applicable une loi nécessite des décrets d'application, pris par les ministres concernés. Les organes constitutionnels A côté du président de la République, du gouvernement et du Parlement, la Constitution s'est dotée d'autres organes constitutionnels : le Conseil constitutionnel : il est garant de la constitutionnalité des lois et des traités, ainsi que de la répartition des compétences entre loi et règlement. Il a également des attributions de contrôle sur l'exercice du suffrage universel : régularité des élections et proclamation des résultats. Il est consulté pour l'organisation du référendum. Le Conseil ne peut statuer que dans les cas prévus par la Constitution, et que s'il fait l'objet d'une saisine. le Conseil supérieur de la magistrature : il est chargé de garantir l indépendance de la magistrature. Il est présidé par le président de la République. Il a un rôle consultatif important pour les nominations de magistrats. Il peut se prononcer également en matière disciplinaire. la Haute Cour de justice : elle est compétente pour juger le président de la République, en cas de haute trahison la Cour de justice de la République : elle est compétente pour juger les ministres pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (ils relèvent hors de cette situation des juridictions pénales ordinaires). le Conseil économique et social : il a un rôle consultatif auprès du gouvernement. Il est composé de représentants des entreprises, des syndicats, des professions libérales, du monde agricole, des associations, des coopératives et mutuelles, des activités sociales, économiques, scientifiques et culturelles Il fait des propositions et examine les adaptations économiques et sociales rendues nécessaires par l'évolution des techniques. Il est obligatoirement saisi, pour avis ou études, pour les projets de lois de programme ou à caractère économique et social. 5

6 La loi et le règlement La Constitution de la Vème République introduit une délimitation des domaines de la loi et du règlement. Elle soumet la loi à une hiérarchie de normes juridiques, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la détermination des crimes et délits, le régime électoral, les garanties accordées aux fonctionnaires... Elle détermine également les principes fondamentaux de l'organisation de la défense nationale, de la libre administration des collectivités locales, de l'enseignement, du régime de la propriété, du droit du travail, du droit syndical... Les lois de finance déterminent les ressources et les charges de l'etat, les lois de programme les objectifs de son action économique et sociale. La loi est ainsi définie par deux critères : un critère organique elle doit être votée par le Parlement et un critère matériel son objet doit correspondre aux domaines sur lesquels le législateur peut intervenir. Les autres domaines relèvent du règlement, non subordonné à la loi, et exercé par le pouvoir exécutif et les autorité administratives. La Constitution établit une nomenclature des différentes catégories de règles. Elle est au sommet de la hiérarchie des normes et prééminente sur les traités et accords internationaux, les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets et les règlements. Le règlement est assujetti soit à la loi, soit à la Constitution. Il conserve une autorité inférieure à celle de la loi. 6

7 L administration de l Etat Le ministre Le ministre, membre du gouvernement, est un personnage politique, mais aussi le chef des services du département ministériel qui lui est confié. Chaque département, placé sous l autorité d un ministre (ou d un secrétaire d Etat), regroupe des services correspondant à des activités de puissance publique : défense, affaires étrangères.. ou à la satisfaction d un intérêt général : santé, éducation, tourisme.. Le ministre dispose, en tant qu autorité administrative, d un pouvoir hiérarchique, d un pouvoir réglementaire (notes, circulaires, instructions...) et d un pouvoir financier (gestion des crédits budgétaires). Il est entouré d un cabinet, constitué de collaborateurs personnels. Le cabinet a un rôle politique et administratif important. Les administrations centrales des ministères ont un rôle d impulsion, de cohérence, de mise en commun et de contrôle. Situées à Paris, elles comprennent : des directions correspondant aux grandes missions du ministère ou a des fonctions communes (gestion du personnel, information). Actuellement, le nombre des directions d'administration centrale est de 209. Les directions sont elles-mêmes subdivisées en sousdirections et bureaux, des services de contrôle et d inspection, d'autres services, portant diverses appellations (délégation, service, mission...), peuvent en faire partie. L administration locale est composée de services déconcentrés, qui se situent au plus près des besoins. Ils constituent les prolongements du ministère sur l ensemble du territoire national et sont chargés, dans une circonscription territoriale déterminée, de la mise en oeuvre des politiques publiques nationales, de l application d une réglementation ou de la délivrance de prestations aux usagers. Ils sont, pour la plupart, organisés au niveau du département ou de la région et placés sous l autorité du préfet. Les services déconcentrés regroupent 95% des agents de l Etat. Le préfet Le préfet est nommé par décret du président de la République, pris en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l Intérieur. Il est assisté d'un chef de cabinet, d'un secrétaire général et de sous-préfets, dans les arrondissements. Le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région est également préfet de région. Sur le territoire qu il administre, le préfet est le seul titulaire de l autorité de l Etat. Il représente le Premier ministre et chacun des ministres. Il informe le gouvernement de l'évolution de l'opinion publique. Il est aussi le chef des services déconcentrés de l Etat. Il est responsable de l ordre public, de l organisation des diverses élections, des secours en cas de catastrophe.. 7

8 Le Préfet a une place importante dans les relations contractuelles, accords et conventions qu il établit au nom de l Etat avec les collectivités locales auprès desquelles il a également un rôle de conseil et de soutien. Dans le domaine de l aménagement du territoire, il a un rôle central de négociateur des contrats de plans passés entre l Etat et les régions. Le préfet n exerce plus ni tutelle, ni contrôle d opportunité, ni contrôle a priori, sur les actes des collectivités locales. Les actes des collectivités locales sont immédiatement exécutoires dès qu ils ont été publiés ou notifiés. Le contrôle s exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes. Le préfet peut déférer les actes qu il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d en prononcer l annulation s il y a lieu. Les établissements publics de l'etat L'Etat peut déléguer tout ou partie de la conception et de la mise en oeuvre d'une politique publique à un établissement public, personne morale de droit public distincte, disposant de l'autonomie financière, bénéficiant de subventions mais aussi de ressources propres et recrutant son personnel. Cet établissement est piloté par l'etat, sa tutelle étant confiée à un ou plusieurs ministères qui orientent sa stratégie, lui allouent si nécessaire des moyens, contrôlent sa gestion et évaluent ses résultats. Il existe des établissements publics à caractère administratif (EPA), à caractère industriel et commercial (EPIC), à caractère scientifique et technologique (EPST), à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Les établissement publics sont très nombreux et interviennent dans des domaines très divers : formation (écoles nationales, universités...), recherche et innovation (CNRS, instituts nationaux de recherche : INRA, INED, INSERM, IFREMER, CNES, CEA...), diffusion culturelle (musées, caisse nationale des monuments historiques, bibliothèque nationale de France, Centre Pompidou, Cité des Sciences et de l'industrie, théâtres et opéras nationaux...), protection sociale et solidarité (fonds d'action sociale en faveur des travailleurs immigrés..), travail et emploi (agences nationales pour l'emploi...), santé (agences de sécurité sanitaire des produits de santé, des produits alimentaires, établissements nationaux de soins et de cure,...), construction, aménagement et environnement, transports (établissements publics de villes nouvelles, ports autonomes, parcs nationaux, agences de l eau, SNCF, RATP, aéroports de Paris..), intervention économique et action financière. L'Etat recourt également parfois à des associations pour gérer des politiques publiques, comme par exemple l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Les autorités administratives indépendantes Elles ne sont apparues que récemment en France, avec la création en 1978 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles ont un rôle d'arbitrage et de régulation. Leur indépendance est destiné à garantir leur impartialité. Elles disposent d'un pouvoir de décision autonome et n'ont pas de liens hiérarchiques avec le pouvoir central. Mais elles demeurent des organes administratifs de l'etat, soumises au contrôle du juge. 8

9 Il existe des autorités administratives indépendantes en matière de : lutte contre la bureaucratie : Commission nationale de l'informatique et des libertés, Commission d'accès aux documents administratifs, Médiateur... régulation économique : Commission des opérations de bourse, Conseil de la concurrence, autorité de régulation des télécommunication... information et communication : Conseil supérieur de l'audiovisuel, commission des sondages, commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques... Centralisation, déconcentration, décentralisation La centralisation est une tradition de l'organisation administrative de la France, qui remonte à l'ancien Régime et à la construction territoriale progressive du royaume. La création des départements a permis l'unification des régimes d'administration locale et ouvert la voie au centralisme jacobin. Dans une administration entièrement centralisée le pouvoir de décision est concentré au sommet de la hiérarchie. L'administration du pays est dirigée de la capitale par les organes centraux de l'etat. Les différents échelons subordonnés transmettent et exécutent les ordres du pouvoir central. Depuis la loi du 6 février 1992, la déconcentration est la règle dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration de l'etat. Les administrations centrales sont chargées des missions de caractère national. Elles ont un rôle de conception, d'animation et de contrôle. Les services déconcentrés ont une délégation de compétences et de moyens selon les circonscription administrative: évaluation, programmation et répartition des crédits, planification (échelon de la région), gestion et mise en oeuvre des actions (échelon du département), impulsion et suivi de proximité (échelon de l'arrondissement). L'autorité centrale conserve un pouvoir hiérarchique sur ses agents locaux. La décentralisation consiste en un transfert de compétences à des collectivités locales élues, dotées de la personnalité juridique et disposant de l'autonomie financière. Ces collectivités gèrent librement leurs affaires. Elles possèdent leur propre administration, leur exécutif, leur conseil délibérant. Elles agissent en leur nom propre. Mais elles n'ont pas de pouvoir législatif autonome et restent encadrées par l'etat, qui fixe seul le cadre de la décentralisation, compte tenu de sa nature unitaire. Le contrôle de l'etat ne s'exerce plus qu'a posteriori. 9

10 Les collectivités locales Principe d autonomie locale Les lois de décentralisation adoptées par le parlement à partir de 1982 ont mis en application les principes suivants : la suppression de la tutelle de l Etat remplacée par un contrôle de la légalité des actes des collectivités locales par le Préfet, et le transfert de pouvoirs importants aux maires, aux présidents des conseils généraux et régionaux, le transfert de certaines compétences d Etat aux collectivités locales, ainsi que des moyens financiers et humains pour assurer ces compétences, la transformation des régions, jusque là établissements publics, en collectivités locales de plein exercice, au même titre que les départements et les communes, l autonomie juridique et financière des collectivités locales et l absence totale de hiérarchie et de tutelle entre elles, la création d un statut regroupant l ensemble des personnels des collectivités locales qui forme désormais la fonction publique territoriale 1. Depuis le décentralisation, il existe trois niveaux de collectivités locales de plein exercice : la région, le département et la commune. La Région La région est devenue collectivité territoriale, suite aux lois de décentralisation, en C'est la structure la plus récente de l administration locale. Il y a en France 26 régions (dont 4 d outremer). La Corse est une région à statut particulier, en raison de son histoire et de son insularité. La région est administrée par un conseil régional, qui est l'organe délibératif de la région. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans, par département, au suffrage universel et à la représentation proportionnelle. Ils élisent le président du conseil régional qui gère le budget, dirige le personnel et conduit la politique de la région, en tant qu'organe exécutif. Il peut déléguer certaines de ses fonctions à des vice-présidents. La commission permanente exerce entre les sessions les attributions déléguées par le conseil régional. Il existe également un bureau du conseil régional. Les conseillers régionaux se répartissent en commissions de travail : finances, transports, affaires sociales... La région est également dotée d'un organe consultatif, le conseil économique et social régional, qui donne un avis obligatoire sur les orientations générales concernant la région. Il peut également, de sa propre initiative émettre un avis toute question entrant dans les compétences régionales. 1 Il existe en France trois "fonctions publiques" : d Etat, territoriale et hospitalière, régies chacune par un statut particulier. 10

11 La région intervient dans de nombreux domaines : action économique, l aménagement du territoire, canaux et ports fluviaux, transports, lycées et établissements d'éducation spéciale, culture... Elle est également compétente en ce qui concerne la formation professionnelle. Le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région est également préfet de région. Il représente l'etat et peut intervenir en son nom devant le conseil régional, qu'il informe chaque année de l'activité de ses services. Le Département Le département a été créé par la Révolution. Il est la principale circonscription administrative de l'etat. Le département est aussi une collectivité territoriale décentralisée dotée d'un organe délibérant et d'un exécutif élus, depuis la loi du 10 août On compte 100 départements (dont 4 d outre-mer). Le département est administré par un conseil général élu pour 6 ans au suffrage universel, avec renouvellement par moitié tous les 3 ans. Le conseil général a compétence pour les affaires du département. C'est l'organe délibératif du département. A chaque renouvellement, le conseil général élit son président, qui est l'organe exécutif du département. Il représente le département en justice, prépare et exécute les délibérations du conseil général, gère le budget, conclut les marchés et contrats... Il est le chef des services départementaux et dirige le personnel. Il peut déléguer certaines de ses fonctions à des viceprésidents. La commission permanente exerce entre les sessions les attributions que le conseil général lui a déléguées. Elle est composée, à la représentation proportionnelle, de conseillers généraux des différents groupes politiques. Il existe également un bureau, qui est un organe exécutif pour les seules compétences déléguées par le président. Les conseillers généraux se répartissent souvent en commissions, qui ont pour tâche de préparer les travaux du conseil : finances, affaires sociales, transports... Le département a de larges compétences : action sociale, construction et entretien des collèges, remembrement rural, organisation des transports scolaires Une des principales attributions du département concerne la protection de l'enfance. Le préfet est le représentant de l'etat dans le département. Il peut intervenir en son nom devant le conseil général. Il l'informe de l'activité de ses services. La Commune C'est la plus ancienne des subdivisions administratives. C'est aussi la plus petite. Elle a succédé aux villes et paroisses du Moyen Age, elle a été instituée en 1789 avant de connaître un début d autonomie avec la loi du 5 avril 1884, véritable charte communale. Le très grand nombre des communes ( en 1998) en fait une collectivité de proximité. Les communes sont de taille et d'importance très diverses, de quelques centaines d'habitants à plusieurs centaine de milliers. 11

12 La commune est gérée par un conseil municipal élu au suffrage universel direct tous les 6 ans. Le conseil municipal a une compétence générale pour les affaires de la commune : il vote le budget et les conventions liant la commune, les créations de poste, les actes de gestion... Le maire est élu parmi les conseillers municipaux. Il peut déléguer une partie de ses fonctions à des adjoints, avec lesquels il forme l'exécutif municipal. Le maire est l exécutif de la commune qu il représente en justice et dont il gère le budget. Il délivre les permis de construire. Il dispose de pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil municipal. Il est aussi investi de pouvoirs de police. Le maire est également agent de l'etat, et à ce titre, il remplit sous l'autorité du préfet diverses tâches administratives : état civil, ordre public, organisation des élections, délivrance de titres réglementaires... Enfin, il est chef de l'administration communale. Il est l employeur des agents municipaux. Il organise les services de la mairie. Les principales compétences de la commune s'exercent en matière d'enseignement (écoles), d'urbanisme, d'action sociale, d'action économique, de voirie, de transport scolaire, de ramassage des ordures, d'assainissement Il existe plusieurs formes de coopération intercommunale : syndicat de communes, district, communauté urbaine, communauté de communes... 12

13 Les institutions juridictionnelles La justice est une tâche fondamentale de l'etat qui doit s'exercer en toute indépendance. Le système judiciaire français est organisé en deux ordres : judiciaire et administratif. l'ordre judiciaire est placé sous l'autorité de la Cour de cassation. Il se divise en juridictions civiles et pénales. l'ordre administratif est placé sous l'autorité du Conseil d'etat. Il tranche les litiges concernant l'activité de l'administration, Il existe deux degrés de juridiction : toute décision prise par une juridiction du 1er degré est susceptible d'un recours devant une juridiction du 2ème degré. C'est la procédure d'appel. l'organisation de la JUSTICE peut être représentée par un tableau simplifié : ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF PENAL CIVIL Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d'assises 2 Juridictions du 1 er degré Tribunal de grande instance Tribunal d'instance Tribunal de commerce Conseil de prud'hommes Tribunal paritaire de baux ruraux Tribunal des affaires de Sécurité sociale Juridictions du 2 ème degré Tribunal administratif Cour d'appel Réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal Cour administrative d'appel Réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif Cour de cassation Elle ne juge pas l'affaire elle-même, mais vérifie si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux et les cours d'appel Conseil d'etat Réexamine une affaire jugée par les autres juridictions administratives et statue directement sur la légalité de certains actes administratifs particuliers 2 Depuis le 1 er janvier 2001, les décisions de la cour d assises sont susceptibles d appel 13

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