Ordonnance sur le registre foncier (ORF 1 ) I. Immatriculation des immeubles et établissement du grand livre 5

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1 Ordonnance sur le registre foncier (ORF 1 ) du 22 février 1910 (Etat le 22 mars 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 970, 970a, 977 et l art. 18 du titre final du code civil suisse (CC) 2, vu l art. 102 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) 3, 4 arrête: I. Immatriculation des immeubles et établissement du grand livre 5 Art L immatriculation d un immeuble au registre foncier (art. 942 CC) se fait au moyen a. De son tracé sur le plan, dans la mesure où sa représentation est possible, ou de son inscription au rôle des biens-fonds; b. De l ouverture d un feuillet du grand livre, et c. 7 De l établissement de son état descriptif (art. 4 à 10a). 2 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l usage public sont immatriculés conformément à l art. 944, al. 1, du code civil. Art. 1a 8 1 Chaque immeuble est désigné au grand livre par la commune où il est situé et par un numéro. Si, en matière de registre foncier, la commune est divisée en localités ou en quartiers, ceux-ci doivent aussi être indiqués (identification). RO et RS Abréviation introduite par le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 2 RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 11 mars 2005 (RO ). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

2 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2 Une désignation ne doit pas pouvoir être confondue avec celle d un autre immeuble en Suisse. 3 S il s agit d un bien-fonds, son numéro doit concorder avec celui figurant sur le plan du registre foncier. 4 Lorsqu un immeuble est biffé au registre foncier, son numéro ne peut pas être utilisé pour l immatriculation d un autre immeuble. 5 Les cantons peuvent déroger aux dispositions des al. 3 et 4 pour autant que tout risque de confusion soit exclu. Art Les biens-fonds et les droits distincts et permanents portant sur une surface délimitée qui doivent être immatriculés au registre foncier doivent être reportés sur le plan conformément aux prescriptions sur la mensuration officielle Les plans originaux sont conservés à l office des mensurations cadastrales ou chez l ingénieur-géomètre; en règle générale, un double de ces plans se trouve au registre foncier. 3 Le conservateur peut reprendre par voie informatique les données de la mensuration officielle relatives au plan du registre foncier Les modifications de limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents portant sur une surface délimitée qui sont immatriculés au registre foncier doivent faire l objet d une réquisition au registre foncier et être portées par celui-ci au grand livre. 12 Art Les biens-fonds sont immatriculés d office au registre foncier de l arrondissement dans lequel ils sont situés entièrement ou pour leur plus grande partie. 2 Par biens-fonds on entend toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv

3 Registre foncier Art Le conservateur dresse un état descriptif de l immeuble en utilisant les données de la mensuration officielle, avec les désignations que celle-ci leur attribue, et en se fondant sur les données qui résultent des art. 7 à 10a. 2 Il porte ces données au feuillet ou dans les registres accessoires (art. 108). 3 Si un immeuble immatriculé au registre foncier sert à l exploitation d une entreprise de chemin de fer à usage public (immeuble des chemins de fer), cette affectation doit être indiquée dans l état descriptif de l immeuble. 4 Le conservateur ne doit pas dresser d état descriptif dans la mesure où il reprend par voie informatique: a. Les données relatives aux biens-fonds (couverture du sol, surfaces, bâtiments et leurs numéros, etc.), provenant de la mensuration officielle; b. D autres données descriptives provenant de systèmes d information cantonaux ou communaux correspondants, comme la valeur fiscale. 5 Les données descriptives n ont aucun des effets du registre foncier (art. 971 à 974 CC). Art Art. 6 1 Lorsqu un bien-fonds est situé dans plusieurs arrondissements, le conservateur de l arrondissement dans lequel le bien-fonds doit être immatriculé d office (art. 3, al. 1) donne connaissance de l immatriculation par la remise d extraits aux bureaux des autres arrondissements Le bien-fonds est alors également immatriculé dans les autres arrondissements en intitulant le feuillet du grand livre: «Copie du n... de l arrondissement de...». 3 Le feuillet de l immatriculation principale renvoie aux feuillets des immatriculations secondaires dont chacun renvoie à son tour à l immatriculation principale et aux autres immatriculations secondaires. Art. 7 1 Les droits distincts et permanents sur les immeubles, tels que le droit de superficie, le droit à une source sur fonds d autrui, peuvent être immatriculés comme immeubles au registre foncier sur la demande écrite du titulaire. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Abrogé par le ch. I de l O du 23 nov Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv (RO , ). 3

4 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2 Pour qu un droit de ce genre puisse être immatriculé il faut: 1. Qu il soit constitué comme servitude sur un immeuble rentrant dans le domaine privé ou dans le domaine public du même arrondissement, et ne soit établi ni en faveur d un fonds dominant ni exclusivement en faveur d une personne déterminée; 2. Qu il soit établi pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée. 3 En ce qui concerne les droits distincts et permanents inscrits comme servitudes à la fois sur plusieurs immeubles situés dans divers arrondissements, l autorité de surveillance compétente décide dans quel arrondissement ils doivent être immatriculés comme immeubles. Art. 8 1 Les concessions octroyées sur des eaux publiques, pour autant qu elles sont conformes aux prescriptions de l art. 59 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l utilisation des forces hydrauliques 17, sont immatriculées comme immeubles, sur la demande écrite de l ayant droit, dans l arrondissement dans lequel se trouve située la partie du cours d eau qui doit être utilisée Si cette partie de cours d eau se trouve située dans plusieurs arrondissements, l autorité de surveillance compétente décide dans quel arrondissement l immatriculation doit avoir lieu. 3 Si la partie du cours d eau sur laquelle porte la concession est elle-même immatriculée au registre foncier, il y a lieu de renvoyer à son immatriculation. 4 Au surplus, lorsqu il existe des registres des droits sur les eaux, il faut établir la concordance entre ces registres et le registre foncier. Art. 9 1 L immatriculation au registre foncier des droits distincts et permanents s opère en leur ouvrant un feuillet au grand livre et en dressant leur état descriptif. 2 Le numéro de l état descriptif et du feuillet (feuillet spécial ou feuillet collectif) reçoit une adjonction indiquant la nature du droit, telle que: «droit de superficie sur le n...», «droit à une source sur le n...», «concession hydraulique», etc. 3 Si un droit distinct et permanent est inscrit également comme servitude grevant un immeuble, l état descriptif et le feuillet de l immeuble grevé renvoient à l immatriculation de ce droit comme immeuble. 4 Les dispositions réglant l immatriculation des biens-fonds sont applicables par analogie à l immatriculation des droits distincts et permanents. 17 RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 29 juin 1965 (RO ). 4

5 Registre foncier Art Les mines sont immatriculées comme immeubles sur la demande écrite du concessionnaire aux mêmes conditions que les concessions hydrauliques, dans l arrondissement où elles sont situées, en conformité de l art Lorsqu une mine est située dans plusieurs arrondissements, l art. 6 est applicable par analogie. Art. 10a 19 1 Pour les parts de copropriété sur des immeubles, des feuillets spéciaux sont ouverts avec l adjonction «Part de copropriété sur n...» et avec l état descriptif de la part, si la clarté et la précision des inscriptions l exigent. 2 Pour les parts de copropriété constituées en propriétés par étages, des feuillets spéciaux sont ouverts dans chaque cas avec l adjonction«propriété par étages sur n...» et avec l état descriptif de l étage, une référence étant faite à l acte constitutif ou au plan de répartition. 3 Le feuillet ouvert au bien-fonds ou au droit distinct et permanent doit renvoyer au feuillet ouvert à la copropriété ou à la propriété par étages et réciproquement. 4 Dans les dispositions qu ils édicteront en vertu de l art. 20 quater du tit. fin. du code civil, les cantons peuvent prévoir qu en cas d inscription de propriétés par étages régies par l ancien droit selon l art. 20 bis du tit. fin. du code civil des feuillets spéciaux pour la propriété par étages ne sont pas ouverts ou ne le sont qu à des conditions déterminées. II. Réquisition, inscription au journal 20 Art Le conservateur ne peut opérer d inscriptions au registre foncier que sur réquisition. Les cas dans lesquels le code civil ou la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d office (rectifications, radiations, établissement de feuillets de remplacement) sont réservés. Art Les réquisitions ne doivent être subordonnées à aucune réserve ou condition. 2 La réquisition doit indiquer séparément chaque inscription à faire Introduit par le ch. I de l ACF du 21 avril 1964, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

6 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 3 Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l ordre des opérations à faire doit être indiqué La réquisition peut préciser que telle inscription ne devra pas être faite sans telle autre. 24 Art Toute réquisition d inscription doit être faite par écrit. 2 La formalité de l écriture peut être accomplie par la signature du requérant, apposée au bureau du registre compétent sur un formulaire imprimé. 3 Les réquisitions transmises par téléphone ou par communication informatique ne satisfont pas à l exigence de la forme écrite En cas d urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir l annotation d une restriction du droit d aliéner ou d une inscription provisoire (art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, 961, al. 1, ch. 1, CC), ainsi que la mention d un blocage du registre foncier (art. 80, al. 6) ou des mesures mentionnées à l art. 80, al. 9, par téléphone ou par communication informatique. La réquisition écrite doit suivre immédiatement. La réquisition est portée au journal avec la date et l heure de la communication téléphonique ou informatique. 26 Art. 13a 27 1 Les pièces justificatives contiennent les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l acquéreur: a. 28 Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres, la date de naissance, le domicile, le lieu d origine ou la nationalité, ainsi qu l indication que la personne est mariée ou non; b. Pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n en font pas état, ainsi que le numéro d identification lorsque le registre du commerce leur en donne un; c. Pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d eux. 23 Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 27 Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 6

7 Registre foncier Les pièces justificatives doivent contenir les indications permettant d apprécier si l approbation d une autorité ou d un tiers est nécessaire pour aliéner, acquérir ou grever l immeuble. Elles peuvent démontrer que l acte dont l inscription est requise n a pas besoin d approbation. 3 En cas d acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires pour procéder à l inscription conformément à l art. 33. Art Les réquisitions et les procédures engagées d office doivent être portées au journal aussitôt qu elles sont parvenues au bureau du registre foncier ou ont été engagées. L inscription au journal est attestée sur requête. Elle comprend: a. Un numéro d ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile; b. La date et l heure exacte du dépôt ou de l engagement de la procédure; c. Le nom et le domicile du requérant; d. Les inscriptions à faire désignées par des mots-clés et l identification des immeubles touchés; si les inscriptions ou les immeubles sont nombreux, la référence à la réquisition est suffisante L inscription et la modification des données descriptives (art. 4) et des adresses (art. 108) peuvent être portées au journal Lorsque d après le droit cantonal le conservateur du registre foncier confère le caractère authentique à l acte par son inscription au recueil des titres, cette inscription, à moins qu elle ne stipule expressément le contraire, vaut également comme réquisition d inscription. 4 Lorsque les motifs d une procédure engagée d office ne peuvent pas être exprimés au journal par un mot-clé, il y a lieu d établir une pièce justificative La réquisition ou la pièce justificative prévue à l al. 4 doit être pourvue du numéro d ordre de l inscription au journal (sceau d entrée). 32 Art. 14a 33 1 L office du registre foncier tient un journal pour tout l arrondissement du registre foncier. 2 La tenue du journal peut servir à un contrôle des affaires. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

8 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 3 Le journal peut être tenu avec l assistance de l ordinateur. 4 Le journal tenu avec l assistance de l ordinateur doit être imprimé quotidiennement; ses pages sont conservées conformément à l art Art Une fois la réquisition faite, le conservateur du registre foncier doit vérifier si elle émane bien de la personne légitimée d après les dispositions légales sur le registre foncier (art. 963 CC). 2 Lorsque la réquisition émane du propriétaire inscrit, le conservateur doit s assurer de l identité du requérant avec ce dernier. 3 Lorsque la réquisition émane de l acquéreur (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC et art. 34, al. 3, de la LF du 4 oct sur le droit foncier rural 34 ), le conservateur doit s assurer de l identité du requérant avec l acquéreur. 35 Art Lorsque la réquisition est faite pour le compte d une société ou d une personne morale, ou par un représentant de la personne légitimée, le requérant doit prouver qu il a qualité pour faire cette réquisition ou pour représenter la personne légitimée et, suivant les circonstances, produire une procuration. 2 L acquéreur peut être légitimé à requérir l inscription dans la convention même dressée en la forme authentique. 3 Dans les cas où le titre justificatif requis pour l inscription doit être dressé en la forme authentique (art. 18 à 23), le droit cantonal peut autoriser les personnes ayant qualité pour dresser des actes authentiques à requérir l inscription des actes reçus par elles. 4 Le légataire peut requérir l inscription s il y est autorisé par une déclaration écrite du propriétaire grevé. Art Si l inscription est requise par une autorité judiciaire, par une autorité de poursuite ou de faillite, ou par un fonctionnaire (conservateur du registre foncier, officiers publics ayant qualité pour dresser des actes authentiques), le conservateur doit vérifier si le requérant est compétent pour faire cette réquisition. 34 RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv

9 Registre foncier Art Si l inscription au registre foncier a un effet constitutif (art. 656, al. 1, CC), les pièces justificatives à produire pour le transfert de la propriété sont: 38 a. 39 En cas de convention de droit privé: un acte authentique ou un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral; b. En cas de partage successoral: une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou un acte de partage dressé en la forme écrite; c. 40 En cas d exécution d un legs: une copie certifiée conforme de la disposition pour cause de mort, une déclaration constatant l acceptation du légataire ainsi qu une déclaration constatant le consentement des héritiers ou l acte de délivrance remis par l exécuteur testamentaire; d. En cas d exercice d un droit de préemption: le contrat entre le vendeur et l acheteur, la déclaration d exercice du titulaire du droit de préemption et la déclaration constatant le consentement du propriétaire; lorsqu il s agit d un droit de préemption contractuel, le pacte de préemption (art. 216, 2 et 3, du code des obligations, CO 41 ) doit aussi être produit; e. 42 En cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes indépendants de droit public sur le transfert d immeubles du patrimoine administratif: une copie certifiée conforme du traité ou du contrat; f. 43 En cas de décision d une autorité administrative: la décision entrée en force. 2 Si l acquisition de la propriété s opère en dehors du registre foncier (art. 656, al. 2, CC), les justifications à produire sont: a. En cas de succession: un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont les seuls héritiers du défunt; b. En cas d expropriation: le titre prévu par la législation dont il est fait application, ou, en cas de doute, un certificat constatant le paiement, le dépôt ou la garantie de l indemnité; c. En cas d exécution forcée: un certificat de l office des poursuites ou de l administration de la faillite constatant l adjudication, et l autorisation donnée au conservateur du registre d opérer l inscription; d. En cas de jugement: le jugement, un certificat constatant qu il est définitif et l autorisation donnée au conservateur du registre d opérer l inscription; e. Dans les autres cas: la décision administrative ou judiciaire exécutoire ou les documents en la forme prescrite par la loi concernant l acte juridique. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 41 RS Introduite par le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 43 Introduite par le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 9

10 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 3 Les pièces justificatives à produire peuvent ne mentionner que les données nécessaires au transfert de propriété. 44 Art. 18a 45 1 Si l acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la LFus le justificatif pour le transfert de la propriété est constitué: a. en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant; b. en cas de fusion d associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n est pas inscrit au registre du commerce: par un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet inscrit; c. en cas de division: par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et par un extrait certifié conforme de l inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles; d. en cas de séparation: par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et par un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant; e. en cas de transfert de patrimoine à un sujet inscrit au registre du commerce: par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et par un extrait certifié conforme de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés; f. en cas de transfert de patrimoine à un sujet non inscrit au registre du commerce: par un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et par un extrait certifié conforme de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés. 2 En cas de transformation selon la loi sur la fusion, le justificatif du changement de forme juridique à déposer consiste en un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation. 3 En cas de fusion d instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif à déposer consiste en un extrait certifié conforme du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et en un extrait certifié conforme de la partie de l inventaire relative aux immeubles. 44 Introduit par le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 45 Introduit par le ch. 2 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO ). 10

11 Registre foncier Art Les prescriptions de l art. 18 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l inscription d un usufruit, d un droit d habitation, d un droit de superficie distinct et permanent, d une charge foncière ou d un gage immobilier Pour les contrats ayant pour objet la constitution de servitudes foncières ou de servitudes autres que celles mentionnées à l al. 1, il suffit qu ils aient été faits en la forme écrite, à moins que la servitude ne supprime ou ne modifie une restriction légale de la propriété, auquel cas le contrat doit être reçu en la forme authentique. Art La pièce justificative à produire pour l inscription d une servitude établie en faveur du propriétaire, d une cédule hypothécaire ou d une lettre de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire lui-même, consiste en une réquisition écrite du propriétaire lui-même Art La pièce justificative à produire pour l inscription d un droit de gage en cas d améliorations du sol exécutées avec le concours d autorités publiques ou sous leur surveillance, consiste en un certificat de l autorité compétente constatant le montant de la part de frais incombant à l immeuble. 2 Lorsque l amélioration du sol a été exécutée sans subside de l Etat, ce certificat peut être délivré par la commission chargée de l exécution de l entreprise ou par la direction de celle-ci, sinon il faut le consentement unanime de tous les titulaires de droits réels sur l immeuble ou une décision du juge. Art Les pièces justificatives à produire pour l inscription d une hypothèque légale consistent dans les titres établissant les créances en garantie desquelles l hypothèque doit être inscrite. 2 Pour l inscription des hypothèques des artisans et entrepreneurs, il est en outre nécessaire que le montant de la créance garantie par gage soit reconnu par le propriétaire ou par le juge ou que le propriétaire autorise l inscription. 3 L inscription d une hypothèque au profit des artisans et entrepreneurs doit être refusée si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes. 4 Lorsque le créancier et le débiteur ne sont pas d accord sur le montant de la créance garantie par gage ou sur les sûretés à fournir, il peut être pris une inscription provisoire en conformité de l art. 961, al. 1, ch. 1, du code civil. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 29 juin 1965 (RO ). 47 Abrogé par le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 11

12 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art. 22a 48 1 Les dispositions de l art. 22 relatives à l inscription de l hypothèque des artisans et entrepreneurs s appliquent à l inscription de l hypothèque légale garantissant l indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC). 2 Ces dispositions sont aussi applicables à l inscription de l hypothèque légale destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et k, CC), dans la mesure où elles ne se rapportent pas exclusivement à l hypothèque des artisans et entrepreneurs et où le contrat de superficie ne rend pas inutile leur application. 3 Les mêmes règles s appliquent par analogie à l inscription de l hypothèque légale destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires (art. 712i, CC). Art. 23 Pour l inscription de droits portant sur des concessions hydrauliques (art. 8), il faut, indépendamment des pièces justificatives mentionnées aux art. 15 à 18, prouver que les conditions spéciales (telles que l autorisation écrite de l autorité concédante) prévues par les lois fédérales ou cantonales ont bien été remplies. Art Lorsqu une réquisition ne satisfait pas aux conditions légales et que le conservateur ne peut pas procéder à une inscription provisoire au sens de l art. 966, al. 2, du code civil, il rejette la réquisition. 49 1bis La réquisition doit notamment être rejetée lorsque: a. Le consentement d un tiers est nécessaire pour aliéner, acquérir ou grever l immeuble et qu il fait défaut; b. L autorisation d une autorité est nécessaire à ces mêmes fins et qu elle fait défaut; c. La réquisition écrite prévue à l art. 13, al. 4, ne parvient pas au conservateur dans le délai usuel pour le courrier postal Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit au requérant, ainsi qu à toute personne concernée, avec l indication du délai de recours (art. 103). La décision de rejet doit être consignée au journal Le rejet de la réquisition est définitif lorsque le délai de recours s est écoulé sans avoir été utilisé. 48 Introduit par le ch. I de l ACF du 29 juin 1965 (RO ). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv

13 Registre foncier Si la décision de rejet fait l objet d un recours, le conservateur le mentionne au feuillet. Il radie d office la mention dès que la procédure de recours est définitivement close. 52 Art. 24a 53 1 Si une loi fédérale prévoit que le conservateur doit surseoir à l inscription jusqu à ce qu une autre autorité ait décidé si l acte sous réquisition est assujetti à autorisation, le conservateur porte la réquisition au journal et notifie au requérant le délai légal pour introduire la procédure d autorisation. 2 Si la procédure d autorisation est introduite dans le délai prescrit, le conservateur le mentionne au feuillet. 3 Si le délai n est pas respecté ou si l autorisation est refusée, le conservateur rejette la réquisition. 4 La mention est radiée d office si l opération requise est effectuée au grand livre ou si la réquisition est définitivement rejetée. III. Inscriptions Art Les inscriptions au grand livre doivent être écrites d une manière lisible et soignée, sans ratures, corrections ni interlignes. 2 Elles doivent être faites dans l ordre dans lequel les réquisitions ont été présentées, ou dans l ordre dans lequel les actes ou les déclarations faites devant le conservateur ont été signés Le conservateur ne peut inscrire au grand livre que ce qui résulte des pièces justificatives (vérification) Les effets du registre foncier prévus aux art. 971 à 974 du code civil sont attachés à l inscription figurant sur le feuillet de l immeuble grevé A la requête des parties, le conservateur atteste l inscription sur les actes qui leur sont destinés; il peut aussi délivrer à cet effet un extrait complet ou partiel du grand livre portant sur le nouvel état Introduit par le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

14 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art Dés réception de la réquisition, le conservateur doit procéder à l inscription dans le grand livre le plus rapidement possible. 3 Si une inscription au journal ne peut pas être portée au grand livre le même jour, le numéro d ordre de la réquisition peut être signalé au crayon sur le feuillet. 4 Les inscriptions au grand livre doivent porter la date de leur inscription au journal. 60 Art Lorsque plusieurs inscriptions requises le même jour doivent être portées sur un même feuillet du grand livre et recevoir un rang diffèrent d après la volonté des parties ou l ordre dans lequel elles sont portées au journal ou au recueil des titres, cette différence de rang doit être indiquée au grand livre d une manière appropriée aux circonstances, par exemple par la mention du moment exact où la réquisition a été faite, ou par l indication à chaque inscription du rang qui lui appartient. 2 Demeurent réservées les dispositions spéciales sur l inscription des cases hypothécaires en matière de gages immobiliers. 3 Lorsque le rang d une inscription ne découle pas de la date de cette inscription, le feuillet doit en faire état expressément. 61 Art Toutes les pièces justificatives en vertu desquelles il est procédé aux inscriptions au grand livre doivent, autant que possible, être établies suivant un format uniforme; elles sont pourvues d un numéro d ordre et du numéro du grand livre et doivent être classées et conservées dans le dossier spécial créé à cet effet pour chaque feuillet du grand livre. 2 Les numéros d ordre dont sont munies les pièces justificatives sont fixés suivant une série spéciale pour chaque feuillet. 3 Lorsqu une pièce sert de base à plusieurs inscriptions sur différents feuillets, le conservateur doit renvoyer à cette pièce dans les dossiers où elle ne peut être conservée, et traiter ce renvoi comme pièce justificative. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Abrogé par le ch. I de l O du 23 nov Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

15 Registre foncier Art Les cantons peuvent prescrire que les pièces justificatives seront conservées non dans des dossiers spéciaux, comme il est prévu à l art. 28, mais classées dans l ordre chronologique. 2 Dans ce cas, les pièces doivent être numérotées suivant un ordre continu ou conformément aux numéros d ordre du journal. 62 Art. 30 Dans les cantons où le conservateur a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par le recueil des titres. Art La propriété est inscrite dans la rubrique correspondante du grand livre. L inscription comprend: a. La désignation du propriétaire; b. La date de l inscription; c. La cause de l acquisition; d. La référence à la pièce justificative; e. La désignation des copropriétaires par un chiffre ou une lettre, lorsqu aucun feuillet spécial n est ouvert pour les parts de copropriété. 2 Pour désigner le propriétaire et les personnes qui sont titulaires d autres droits sur l immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer: a. Pour les personnes physiques: le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres et la date de naissance; b. Pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n en font pas état; c. Pour les sociétés simples et les communautés dont les membres sont liés entre eux par une dispositions légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d eux; pour les communautés héréditaires, la désignation de la communauté héréditaire est suffisante (art. 33, al. 3). 3 Le grand livre ne peut contenir d autres données personnelles que si celles-ci sont nécessaires pour identifier les personnes concernées. 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

16 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4 Le représentant d une communauté héréditaire, l exécuteur testamentaire ou l administrateur d une communauté de propriétaires par étages peuvent figurer comme observation dans la rubrique «propriété», avec leur nom et leur fonction. Sont traitées de la même façon la saisie d une part de propriété commune ou d autres restrictions de même nature. 64 Art Lorsqu un immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d un autre immeuble (immeuble principal), il faut inscrire dans la rubrique «propriété», au lieu du nom du propriétaire, le numéro de l immeuble principal Cette dépendance doit faire l objet d une remarque au feuillet de l immeuble principal dans la rubrique «mentions» ou dans l état descriptif Lorsque des feuillets spéciaux sont ouverts pour des parts de copropriété ou pour des étages, le feuillet de base y renvoie dans la division «propriété». Art Pour l inscription d un droit de copropriété, il faut indiquer la quote-part sur laquelle porte ce droit par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. copropriétaire pour la moitié, pour 1 /3, etc.). 2 Les droits de copropriété sur des constructions empiétant ou établies sur le fonds d autrui sont, en cas de besoin, inscrits comme servitudes. 3 En cas de propriété commune, il faut ajouter aux indications prescrites par l art. 31, al. 2, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société. 68 Art. 33a 69 1 La propriété par étages est inscrite au feuillet ouvert au bien-fonds ou au droit de superficie, dans la colonne des propriétaires. 2 L inscription indique: a. Le numéro du feuillet de chaque étage; b. La part (valeur) que représente chaque étage, exprimée en pour-cent ou pour-mille; c. La propriété comme propriété par étages (PPE); 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 2 déc (RO ). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l ACF du 21 avril 1964, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 16

17 Registre foncier d. La date de l inscription; e. L acte constitutif (contrat ou déclaration); f. La référence aux pièces justificatives. Art. 33b 70 1 L acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages. 2 A ce défaut, le conservateur impartit un délai pour la production d un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d une attestation officielle cantonale aux termes de laquelle les locaux objet d un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d un accès propre. 3 Si ces pièces ne sont pas produites dans le délai fixé, la réquisition est écartée. 4 Pour l inscription de propriétés par étages régies par l ancien droit, l art. 20 bis du tit. fin. du code civil est réservé. Art. 33c 71 1 L inscription de propriétés par étages avant la construction du bâtiment ne peut être requise que si le plan de répartition est joint à la réquisition. 2 Le conservateur inscrit au feuillet ouvert au bien-fonds ou au droit de superficie et aux feuillets ouverts aux étages la mention«constitution de PPE avant la construction du bâtiment». 3 L achèvement du bâtiment est communiqué au bureau du registre foncier, le cas échéant avec remise du plan de répartition rectifié après l exécution des travaux; à la demande du conservateur, le plan est complété par l attestation officielle prévue à l art. 33b, al Si cette attestation n est pas produite ou s il est constaté que les locaux objet d un droit exclusif ne sont ni des appartements ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d un accès propre, le conservateur fixe un délai à l expiration duquel l inscription est radiée en application par analogie de l art. 976 du code civil, la propriété par étages étant convertie en copropriété ordinaire Introduit par le ch. I de l ACF du 21 avril 1964, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 71 Introduit par le ch. I de l ACF du 21 avril 1964, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 72 Abrogé par le ch. I de l O du 23 nov

18 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art. 34 Les restrictions de la propriété dérivant des rapports de voisinage, dont l inscription au registre foncier est autorisée par le code civil (droit d établir des aqueducs ou autres conduites sur le fonds d autrui), ou est requise pour leur constitution (droits de passage, fontaines nécessaires), doivent être inscrites en conformité des dispositions sur l inscription des servitudes foncières. Art Les servitudes et les charges foncières sont inscrites au feuillet du fonds servant dans la rubrique de même nom. Les servitudes foncières et les charges foncières constituées en faveur du propriétaire actuel d un immeuble sont inscrites en plus au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. 2 L inscription au feuillet comprend: a. La désignation de la servitude ou de la charge foncière par un chiffre ou une lettre; b. La désignation comme charge ou comme droit; c. La désignation de la servitude ou de la charge foncière par un mot-clé; d. La désignation, au feuillet du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; e. La désignation, au feuillet du fonds dominant, du fonds servant; si les fonds servants sont nombreux, on peut renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; f. La date de l inscription; g. La référence à la pièce justificative. 3 Les mots-clés sont fixés par le conservateur. Art Art L inscription d une charge foncière au grand livre et dans l état descriptif doit indiquer en outre, en conformité de l art. 783, al. 2, du code civil une somme déterminée comme valeur de la charge. 2 L inscription d une servitude au grand livre et dans l état descriptif peut également indiquer une somme déterminée comme valeur de la servitude lorsque les créanciers antérieurs n en ont pas permis la constitution (art. 812, al. 2 et 3, CC). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Abrogé par le ch. I de l O du 23 nov

19 Registre foncier Lorsque des créanciers antérieurs ont consenti à la constitution d une charge foncière ou d une servitude sur un immeuble grevé de droits de gage, le conservateur doit mentionner ce consentement dans les «observations» relatives aux inscriptions desdits droits de gage, renvoyer à cette observation lors de l inscription de la servitude, et faire figurer la nouvelle charge sur les titres comme primant les autres droits. Art Lorsqu un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l inscription de la servitude sur ce feuillet, les numéros du fonds servant et du fonds dominant. 2 Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d une seule inscription, avec indication des numéros du fonds servant et du fonds dominant. Art Art Les droits de gage immobilier sont inscrits au feuillet dans la rubrique de même nom. L inscription comprend: a. La désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre; b. La nature du gage immobilier; c. La désignation du créancier (art. 31, al. 2) ou la désignation «porteur»; d. Le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l intérêt garanti par le gage conformément à l art. 818, al. 2, du code civil (taux maximum); e. La case hypothécaire (le rang); f. La date de l inscription; g. La référence à la pièce justificative Les conventions spéciales conclues entre les parties relativement au remboursement, à la dénonciation du capital, ou à l amortissement de la dette, doivent être mentionnées dans la colonne des «observations». 3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC) sont mentionnées dans la colonne des «annotations». 4 Pour les immeubles des chemins de fer, la rubrique «droits de gage» est cancellée Abrogé par le ch. I de l O du 23 nov Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv Introduit par le ch. I de l O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv

20 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art On ne peut procéder à l inscription d un droit de gage sur un feuillet collectif que lorsque tous les immeubles qui y sont immatriculés doivent en être grevés. 2 Lorsque le droit de gage dont l inscription est requise ne doit grever que certains des immeubles portés au feuillet collectif, le conservateur du registre doit procéder d office à l élimination de ces immeubles ou de ceux qui ne sont pas constitués en gage, en conformité des dispositions sur le report des inscriptions d un feuillet à un autre feuillet (art. 94). Art Lorsque plusieurs immeubles situés dans un même arrondissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif doivent être constitués en gage pour la même créance en conformité de l art. 798, al. 1, du code civil (droit de gage collectif), il faut, lors de l inscription du droit de gage aux divers feuillets du grand livre, indiquer sur chaque feuillet, dans la colonne intitulée «somme garantie par gage», le montant total de la créance, et dans la colonne des «observations», le renvoi aux immeubles grevés du même gage (p. ex. «ad A: numéro... est engagé collectivement pour la même créance»). 2 Lorsque le gage doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, l inscription doit être requise tout d abord dans l arrondissement dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels doit porter le gage, et opérée dans ledit arrondissement pour les immeubles qui y sont situés, comme il est prescrit à l al Le propriétaire ou l acquéreur doit ensuite requérir successivement l inscription du droit de gage dans les autres arrondissements sur la base du certificat d inscription dans le premier arrondissement. En opérant l inscription, chaque conservateur doit indiquer sur les divers feuillets, en conformité de l al. 1, les numéros des immeubles grevés situés dans son arrondissement et dans les autres arrondissements et communiquer tous ces numéros aux bureaux du registre foncier des autres arrondissements pour qu ils puissent compléter leurs propres inscriptions. 4 Dans le cas où les immeubles grevés sont situés dans le même canton, les cantons peuvent obliger le conservateur, auquel doit être présentée la première réquisition en conformité de l al. 2 de cet article, à provoquer d office l inscription des droits de gage dans les autres arrondissements. Art. 43 Lorsque dans les cas prévus à l art. 42, al. 1 et 2, plusieurs immeubles situés dans un arrondissement appartiennent à différents propriétaires, la réquisition d inscription doit être faite simultanément pour tous les immeubles. 20

21 Registre foncier Art. 44 Les prescriptions de l art. 42 sont applicables par analogie lorsqu en conformité de l art. 798, al. 1, du code civil, d autres immeubles doivent être grevés ultérieurement d un droit de gage affectant déjà un immeuble. Art Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets sont constitués en gage pour la même créance sans qu il y ait lieu de créer un gage collectif au sens de l art. 798, al. 1, du code civil, chaque immeuble doit être grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition. 2 Si les parties n ont pas fait cette répartition, le conservateur peut écarter la réquisition, ou bien, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d après cette valeur estimative, en avisant les parties, et procéder à l inscription des droits de gage correspondants. 3 Lors du partage de la somme garantie par gage, on évitera les fractions inférieures à un franc. Art Les prescriptions de l art. 45 sont aussi applicables lorsqu un immeuble constitué collectivement en gage avec d autres immeubles est aliéné sans que l acquéreur s oblige solidairement pour la dette garantie par l immeuble; toutefois, le conservateur doit toujours procéder à la répartition lorsque les parties n ont rien convenu à cet égard. 2 Si le conservateur opère cette répartition, il doit en aviser immédiatement les parties. Art En cas d engagement de parts de copropriété, l inscription comprend, si des feuillets spéciaux ne leur ont pas été ouverts, outre les indications prescrites par l art. 40, la désignation dans la colonne des «observations» de la part grevée de gage, par exemple «sur la part lettre... de X» ou «sur la part chiffre... de X». 2 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, ces droits ne peuvent plus être inscrits sur l immeuble lui-même. 3 Si des droits de gage ou des charges foncières sont inscrits aux feuillets spéciaux ouverts à des parts de copropriété, mention en est faite sur le feuillet de l immeuble lui-même. 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 21 avril 1964, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 21

22 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art Les dispositions de l art. 40 sont également applicables à l inscription de la réserve de rang pour une somme déterminée (art. 813 CC) et des cases libres. Au lieu du nom du créancier, il faut faire figurer la mention «case réservée» ou «case libre»; rien ne doit être inscrit sous «nature du gage». Art L inscription de droits de gage constitués en garantie de créances résultant d améliorations du sol (art. 820 CC) s opère en conformité des dispositions de l art. 40, en remplaçant toutefois l indication du rang par l abréviation «a. s.» (amélioration du sol). 2 Lorsque l amélioration du sol a été exécutée sans subside de l Etat, il faut ajouter en outre dans la colonne des observations la mention«amortissement par annuités de... %». 3 Lorsque le conservateur a procédé à l inscription d un droit de gage pour amélioration du sol, il doit en aviser immédiatement les titulaires de droits de gage ou de charges foncières inscrits sur le même feuillet du grand livre, et mentionner ce nouveau droit sur les titres garantis par l immeuble. Art L inscription de l hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, ch. 3, CC) doit, outre les énonciations prévues à l art. 40, indiquer dans la colonne des observations, qu il s agit d une«hypothèque de constructeur». 2 Pour l inscription de l hypothèque légale garantissant la rente du droit de superficie (art. 779i et k, CC), l observation correspondante est «rente du droit de superficie». 3 Pour l inscription de l hypothèque garantissant l indemnité de retour (art. 779d, al. 2 et 3, CC), l observation est «indemnité de retour». 4 L indication «indemnité de retour» est inscrite avec l abréviation IR qui remplace le rang de l hypothèque et complétée par l observation que l hypothèque prend le rang du droit de superficie radié. Art L indication du fondé de pouvoir constitué lors de la création d une cédule hypothécaire ou d une lettre de rente (art. 860 CC) s opère dans la colonne des «observations» sur la demande écrite du propriétaire, et à la condition que le fondé de pouvoir soit désigné dans le titre constitutif du droit de gage. 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 18 nov. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv Nouvelle teneur selon le ch. I de l ACF du 29 juin 1965 (RO ). 22

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