C H R I S T I N E N O R M A N T COURS DE DROIT BTS 2
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- Dominique Duquette
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1 C H R I S T I N E N O R M A N T COURS DE DROIT BTS
2 L A R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E D E L E N T R E P R I S E CHAPITRE 8 Une faute 1 Le lien de causalité 2 Un dommage corporel, matériel, moral 3 Réparation I. LES TROIS CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE A. LE FAIT GENERATEUR C est l évènement ou le comportement qui est à l origine du dommage. Il s agit d un fait personnel (= une faute) ou bien du fait d une chose dont on est gardien (le garagiste est responsable de la voiture confiée par son client) ou bien du fait d une personne dont on doit répondre (l entreprise répond des fautes commises par ses salariés). B. LE LIEN DE CAUSALITE C est la relation entre la cause et son effet. La faute a eu pour effet le dommage dont il est demandé réparation. C. LES DOMMAGES GENERES PAR L ACTIVITE DE L ENTREPRISE 1. La nature du dommage Le dommage corporel Il s agit des blessures, des incapacités physiques ou de la mort de la victime. C est aux héritiers du défunt qu il revient de demander la réparation de ce dommage, quitte à agir en justice au nom de la personne décédée. 1
3 Le dommage matériel ou patrimonial Détérioration de biens matériels, meubles ou immeubles. Perte financière : perte économique subi, frais de relogement, perte d exploitation et de revenu, perte d une chance de passer un examen. Le dommage moral ou extrapatrimonial Atteinte à un droit extrapatrimonial : droit à l honneur (diffamation), au nom (usurpation du nom), à l image (diffusion d une image, photo, film montrant la personne) et au respect de la vie privée (révélation publique d éléments de la vie personnelle de la personne). Le préjudice esthétique Le préjudice d agrément : privation de plaisirs de la vie, pratique d un sport ou d un loisir Atteinte au sentiment d affection : perte d un être cher, diminution physique ou intellectuelle Préjudice d agrément : privation de plaisir de la vie, pratique d un sport, d un loisir Douleurs physiques : le pretium doloris (= le prix de la douleur) Le dommage écologique Ce dommage est né des pollutions néfastes causées par les hydrocarbures des navires. Il est la dégradation de la nature : faune, flore, au détriment des collectivités territoriales. Les juges ont accepté d indemniser les communes pour le préjudice né d une pollution accidentelle. Le code de l environnement reconnait le droit d invoquer un dommage écologique pour une collectivité territoriale. 2. Les caractères du dommage réparable Le dommage doit être certain, c est-à-dire : Actuel, déjà réalisé Futur : le préjudice se prolonge dans l avenir car il nait d une situation actuelle (état d invalidité consécutif à un accident) 2
4 La perte d une chance réelle et sérieuse (réussite à un examen) est aussi dédommagée. Le dommage doit être direct, c est-à-dire : personnel et découler directement de la faute. La jurisprudence indemnise le dommage par ricochet, c est-à-dire le dommage personnel subi par les proches de la victime. Le dommage doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Le dommage doit être licite, non contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs. II. LA REPARATION DES DOMMAGES Le responsable d un dommage est tenu de le réparer : en nature ou par équivalent (dommages et intérêts). A. LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Pour que la responsabilité d une personne soit engagée, trois conditions doivent être réunies : Un dommage réparable Un fait générateur Un lien de causalité entre les deux 1. La responsabilité du fait personnel : art et 1383 C.Civ Il s agit d une responsabilité pour faute. La preuve de la faute, intentionnelle ou pas, incombe à la victime. 2. La responsabilité du fait d autrui : art C.Civ Le principe : les commettants (employeurs) sont responsables des dommages causés par leurs préposés (salariés) à condition : 3
5 Qu il existe un lien de préposition (hiérarchique) entre les deux. Le commettant peut donner des ordres ou des instructions. Pas besoin de contrat de travail (Stagiaire ou bénévole). Le préposé a commis une faute Lors de ses fonctions. Il s agit d une responsabilité de plein droit (= automatique). Les exonérations : le commettant ne peut s exonérer qu en prouvant la cause étrangère (= force majeure) ou l abus de fonction du préposé : Le préposé a agi sans autorisation du commettant A des fins étrangères à ses attributions Hors des fonctions auxquelles il est employé. 3. La responsabilité du fait des choses : art 1384 al.1, 1385 et 1386 C.Civ On est responsable des choses que l on a sous sa garde. C est une responsabilité de plein droit (automatique). La victime doit prouver le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. Il existe trois cas d exonération de responsabilité : La force majeure : un évènement imprévisible et irrésistible (catastrophe naturelle, incendie, ) Le fait d un tiers La faute de la victime imprévisible et irrésistible B. LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE Pour un contrat, la responsabilité de l une des parties pourra être engagée si on constate : Un dommage Une inexécution fautive totale ou partielle ou un simple retard dans l exécution. Un lien de causalité entre les deux. Avant la mise en œuvre de la responsabilité, le créancier doit mettre en demeure le débiteur d exécuter son obligation par écrit (Lettre recommandée avec AR). Ainsi, on prouve que le débiteur est défaillant. Le créancier demande au débiteur formellement d exécuter son obligation. Cette mise en demeure est la preuve de la défaillance du débiteur. Le caractère fautif s analyse différemment selon la nature de l obligation inexécutée : 4
6 En cas d obligation de résultat, le créancier n a pas à prouver la faute du débiteur de l obligation. Il fait constater l inexécution. Le débiteur ne peut d exonérer qu en prouvant la force majeure. En cas d obligation de moyen, le créancier doit prouver que le débiteur n a pas mis en œuvre les moyens suffisants et qu il a commis donc une faute. L employeur a une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés. Il est responsable du fait de l inexécution de cette obligation et commet une faute inexcusable en cas d accident. Les clauses élusives et limitatives de responsabilité sont autorisées (principe de l autonomie de la volonté). Elles sont interdites dans les contrats entre professionnel et consommateur et réputées nulles en cas de dol du débiteur de l obligation. 5
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