REGLEMENT GENERAL DU DEPOSITAIRE CENTRAL

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1 Département DEPOSITAIRE CENTRAL REGLEMENT GENERAL DU DEPOSITAIRE CENTRAL S.A. au capital de F CFA Place de l indépendance, BP 2165 Libreville Gabon Tél. : / Fax : Site web : www. bvm-ac.com RCCM: 2004 B N Statistiques: B

2 SOMMAIRE TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : L ACCES AUX SERVICES DU DEPOSITAIRE CENTRAL Chapitre 1 : Les dispositions générales Section 1 - Les relations avec les Adhérents Section 2 - L organisation du Dépositaire Central Section 3 Les adhérents du Dépositaire Central Section 4 - Les conditions d adhésion au Dépositaire Central Chapitre 2 : Agrément, fonctions et obligations des teneurs de comptes. 16 Section 1 L agrément des teneurs de comptes Section 2 Les fonctions de teneurs de comptes Section 3 - Les obligations des teneurs de comptes Sous-section 1 - Les obligations à l égard du Dépositaire Central Sous-section 2 - Les obligations à l égard des donneurs d ordre Sous-section 3 - Les obligations à l égard des autres teneurs de comptes 20 Sous-section 4 - Les obligations à l égard des professionnels étrangers. 20 Sous-section 5 - Les obligations à l égard des administrations Chapitre 3 : Les conditions d exercice de la fonction de teneurs de comptes Section 1 Les ressources humaines Section 2 Les moyens informatiques..22 Section 3 Les procédures Section 4 Le contrôle interne.. 23 TITRE III : L INSCRIPTION EN COMPTE ET LA CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES..24 Chapitre 1 : Les principes généraux /11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 2 sur 45

3 Chapitre 2 : L admission des valeurs mobilières aux opérations du Dépositaire Central. 25 Chapitre 3 : L inscription en compte Section 1 Le principe de l inscription en compte Section 2 Les modalités d inscription en compte Section 3 La tenue des comptes-titres des titulaires de Valeurs Mobilières chez les teneurs de comptes Section 4 La comptabilité-titres des teneurs de comptes Sous-section 1 - Les principes communs Sous-section 2 - Les règles comptables propres aux teneurs de comptes...32 Sous-section 3 La comptabilité-titres des Centralisateurs et domiciles Sous-section 4 La comptabilité-titres des Emetteurs...34 Section 5 Les attributions comptables du Dépositaire Central...35 Sous-section 1 L organisation comptable du Dépositaire Central Sous-section 2 Les contrôles exercés par le Dépositaire Central Chapitre 4 : La circulation des valeurs mobilières Section 1 Les principes généraux Section 2 La circulation des titres nominatifs Chapitre 5 : L identification des titulaires de valeurs mobilières..39 Chapitre 6 : L administration des titres TITRE IV : LE PROCESSUS DE REGLEMENT-LIVRAISON TITRE V : LES DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 : La facturation des services rendus Section 1 Les prestations habituelles Section 2 Les prestations à la demande Chapitre 2 : Les relations financières avec le Dépositaire Central.44 TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES /11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 3 sur 45

4 TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Les termes et expressions suivants commençant par une lettre majuscule, utilisés dans le présent Règlement Général auront, sauf mention contraire expresse, la signification ci-après : «Adhérent» désigne une personne morale dont la demande d adhésion aux services a été acceptée par le Dépositaire Central ou qui a été rétablie dans sa qualité d Adhérent, conformément aux dispositions du présent Règlement Général. «Avoir» désigne les espèces et les titres détenus par un Adhérent au nom du titulaire. «Avis» désigne un acte du Dépositaire Central pris sur son initiative ou sur celle de ses Adhérents. Il informe des conditions d application des dispositions du présent Règlement Général et des Instructions relativement à une opération particulière. Il est publié par le Dépositaire Central. «BEAC» désigne la Banque des Etats de l Afrique Centrale, Banque de Règlement en vertu des Articles 50 et 51 du Règlement N 06/03- CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier Régional de l Afrique Centrale. «BVMAC» désigne la Bourse des Valeurs Mobilières de l Afrique Centrale, l entreprise de marché. En vertu des Articles 50 et 51 du Règlement N 06/03- CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier Régional de l Afrique Centrale, la BVMAC exerce à titre transitoire l activité connexe de Dépositaire Central au moyen d un département autonome institué en son sein. «CEMAC» désigne la Communauté Economique et Monétaire de l Afrique Centrale. «Centralisateur d opérations sur titres» désigne le Teneur de comptes représentant l Emetteur dans le cadre d une Opération Sur Titre. Pour ce faire, il ouvre des comptes spécifiques dans les livres du Dépositaire Central, dont la contrepartie ne figure pas sur un compte de titulaires. «Circulaire» désigne le support par lequel le Dépositaire Central, communique des décisions qui s adressent à tout ou partie de ses Adhérents. Elle est directement signifiée aux destinataires par voie de courrier avec émargement ou par lettre recommandée avec accusé de réception. «Code» désigne les données d authentification confidentielles telles que codes d accès et numéros d identification personnels. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 4 sur 45

5 «Compensateur» désigne un Intermédiaire de marché habilité à dénouer la partie espèces des transactions conclues sur le marché central. A ce titre, le Compensateur doit être admis aux services du Dépositaire Central et disposer d un compte ouvert dans les livres de la Banque de Règlement. Le Compensateur doit accorder au Dépositaire Central une autorisation de mouvementer son compte ouvert dans les livres de la Banque de Règlement. «Compte titres» désigne un compte d Adhérent. Il a vocation à recevoir les Valeurs Mobilières que détient le Dépositaire Central pour le compte d un Adhérent ou celles détenues par un Adhérent pour le compte de ses clients. «COSUMAF» désigne la Commission de Surveillance du Marché Financier de l Afrique Centrale, l Autorité de Tutelle et de Contrôle. Sa composition, ses fonctions et ses prérogatives sont définies dans le Règlement N 06/03 CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l Afrique Centrale. «CRDV» désigne la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs Mobilières à qui sont conférés les droits et obligations du Dépositaire Central du Marché Financier Régional de l Afrique Centrale. Au sens du présent Règlement Général, par CRDV, entendre Dépositaire Central. «Dépositaire Central étranger» désigne une institution équivalente au Dépositaire Central, intervenant sur une Place financière hors CEMAC. «Emetteur» désigne toute personne morale de droit privé ou public offrant au public des Valeurs Mobilières ou autres produits de placement négociables ouvrant des droits à son encontre. «Instruction» désigne l acte par lequel le Dépositaire Central précise les modalités d application des dispositions du présent Règlement Général. Elle est publiée par le Dépositaire Central. «Jour ouvrable» désigne une journée où les services du Dépositaire Central sont accessibles aux Adhérents. «Marché Financier» désigne au sens de l Article 1 du Règlement n 06/03- CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003, le Marché Financier Régional de l Afrique Centrale qui s entend de tous produits de placement et services financiers non bancaires offerts au public ou mis à la disposition des opérateurs économiques et faisant appel public à l épargne sur le territoire des Etats membres de la CEMAC, de toutes transactions effectuées sur ou eu égard à ces produits et services, ainsi que de toutes personnes publiques ou privées chargées d animer ou de réguler ou de veiller à la bonne exécution des dites transactions. «Mise en gage» désigne une opération consistant à effectuer un dépôt de Valeurs Mobilières à titre de garantie ou de validation d une sûreté sur des Valeurs Mobilières. «Mutation» désigne le transfert d un bien d un patrimoine dans un autre ou substitution d une personne à une autre à la tête d un patrimoine. Au sens du présent 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 5 sur 45

6 Règlement Général, par «mutation» d une Valeur Mobilière inscrite en compte, entendre tout changement dans la propriété de cette Valeur Mobilière ne provenant ni de négociation en bourse, ni d une modification dans l étendue des droits, ni dans la capacité ou la qualité civile du titulaire de Valeurs Mobilières. «Nominatif administré» s entend des titres détenus par un Teneur de comptes sous la forme nominative, en vertu de dispositions légales ou statutaires ou par application de la volonté du titulaire ou de ses ayant droits. «Nominatif pur» s entend des titres nominatifs dont l administration est assurée par l Emetteur lui-même. «Opération sur Titres» ou «Evènement sur valeur» désigne une opération à l initiative de l Emetteur de la valeur et ayant une incidence ou non sur les comptes ouverts dans les livres du Dépositaire Central. Les Opérations sur titres sont dites de création quand elles aboutissent à l apparition d une valeur nouvelle et/ou d espèces, ou de mutation dans le cas inverse. «Publication» est réputée suffisante au sens du présent Règlement Général, par la diffusion dans un organe de presse de diffusion nationale, l affichage dans les locaux du siège et la mise en ligne sur le site web du Dépositaire Central des Instructions, Circulaires, Avis et Communiqués du Dépositaire Central. «Règlement Général» désigne, sauf stipulation contraire, le présent Règlement Général et tous ses textes d applications adoptées par le Dépositaire Central aux fins de réglementation de ses services. «Règles de Place» désignent les règles écrites et non écrites communément admises sur un Marché Financier. «Relevé comptable» désigne un document extracomptable regroupant sur un seul et même document périodique les soldes des comptes des différentes valeurs que possède un donneur d ordre. «Service» désigne toute prestation réalisée par le Dépositaire Central aux Adhérents. «Teneur de comptes» désigne les sociétés de bourse ou tout autre organisme autorisé à fournir ce service qui détiennent des Valeurs Mobilières et des produits financiers, cotés ou non, ainsi que les espèces y afférentes, pour le compte de leurs clients et, à titre accessoire, pour leur compte propre. «Valeur Mobilière» désigne l ensemble de titres de même nature, cotés ou susceptibles de l être, issus d un même émetteur et conférant par eux-mêmes, des droits identiques à leurs détenteurs. Ces titres sont librement négociables et donnent accès soit à une quotité du capital de l Emetteur, soit à un droit de créance général sur son patrimoine. Tous droits détachés d une valeur mobilière négociable ou susceptible de l être, sont assimilés à une valeur mobilière. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 6 sur 45

7 Article 2 : Le présent Règlement Général est pris en application de l Article 4 du Règlement N 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier Régional de l Afrique Centrale. Il est agréé par la COSUMAF et prend effet à compter de sa Publication par le Dépositaire Central. Article 3 : Le présent Règlement définit les attributions du Dépositaire Central dans le cadre des activités relatives à la conservation, l administration, la circulation et la codification des valeurs. Il précise notamment les règles et modalités relatives : - aux organismes teneurs de comptes titres ; - aux conditions d inscription en compte et de circulation des titres ; - au dénouement des transactions ; - aux conditions financières des activités du Dépositaire Central. Les modalités d application du présent Règlement sont précisées en tant que de besoin dans des Instructions. En outre, des informations générales ponctuelles ou des précisions relatives aux opérations sur instruments financiers sont publiées sous forme d Avis. Les adhérents du Dépositaire Central sont tenus au respect du présent Règlement ainsi qu à ses dispositions d application (Instructions et Avis). Article 4 : Le Dépositaire Central assure les missions principales suivantes : En sa qualité de Conservateur Central des valeurs pour compte de tiers : 1 enregistrer dans un compte spécifique l intégralité des titres composant chaque émission admise à ses services ; 2 ouvrir des comptes courants aux teneurs de comptes, aux Dépositaires Centraux et aux établissements de la Région CEMAC ou étrangers, dûment habilités et dont il a accepté l adhésion dans les conditions fixées par le présent Règlement ; 3 vérifier que le montant total de chaque émission admise auprès du Dépositaire Central est égal à la somme des avoirs enregistrés aux comptes de ses adhérents ; 4 prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre l exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants. Concernant les titres détenus par les investisseurs étrangers à la suite d opérations réalisées sur des titres de la Région CEMAC, le Dépositaire Central est également 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 7 sur 45

8 dépositaire des titres, et peut ouvrir des comptes de titres aux dépositaires étrangers ou organismes de clearing internationaux. Ces comptes de titres représentent les avoirs en titres de la Région CEMAC détenus par les investisseurs étrangers par l intermédiaire des dépositaires étrangers ou organismes de clearing internationaux de leur choix. Concernant les titres étrangers circulant en Région CEMAC, le Dépositaire Central peut ouvrir des comptes de titres auprès des Dépositaires étrangers assurant la conservation de ces valeurs ou auprès d organismes de clearing internationaux. Ces comptes de titres représentent la contrepartie des avoirs en titres étrangers conservés chez les teneurs de comptes affiliés au Dépositaire Central. Concernant le refinancement des Etats membres de la CEMAC, le Dépositaire Central pourra être amené à prendre en charge la gestion des Bons et Obligations du Trésor si cette mission lui est confiée par les pouvoirs publics. Les modalités de prise en charge seront précisées par voie d Instruction, après approbation de la COSUMAF. En sa qualité d Agent de Règlement/Livraison 5 Assurer la circulation scripturale des valeurs mobilières par virement de compte à compte. A ce titre, le Dépositaire Central organise le dénouement des transactions conclues sur le marché et veille au respect des principes y afférents, déterminés par le présent Règlement Général et ses textes d application. En sa qualité de Tiers-gagiste 6 Immobiliser les valeurs mobilières inscrites dans ses livres au nom d un Teneur de Comptes, qui font l objet de gage, mesures conservatoires ou d une décision de justice exécutoire. En sa qualité d Agence de codification 7 Le Dépositaire Central a seul la responsabilité de déterminer et d affecter les codes relatifs à ses adhérents (émetteurs, sociétés de bourses etc.. ) afin de permettre leur identification lors des opérations réalisées sur le marché, des traitements administratifs consécutifs à ces opérations, d émission de titres ou d opérations sur titres. 8 Le Dépositaire Central effectue la codification des valeurs de la Région CEMAC. Il utilise le système de codification ISIN (International Securities Identification Numbering) défini par la norme ISO 6166 et le système de codification CFI (Classification of Financial Instrument) défini par la norme ISO En sa qualité d Autorité du Marché Financier Régional 9 Vérifier l intégrité des opérations qu il organise et à ce titre peut suspendre un Adhérent ou annuler une opération non-conforme aux principes définis par son 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 8 sur 45

9 Règlement Général et ses textes d application. Il en informe sans délai la COSUMAF. Le Dépositaire peut à titre conservatoire prendre des mesures qui s imposent en cas de constatation d opérations ou de comportements pouvant porter atteinte à l intégrité du Marché Financier. TITRE II : L ACCES AUX SERVICES DU DEPOSITAIRE CENTRAL CHAPITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : Les relations avec les adhérents Article 5 : Le Dépositaire Central détermine les conditions et les délais relatifs à la réalisation des mouvements de Règlement /Livraison et définit également la teneur ainsi que la périodicité des informations à adresser à ses adhérents, tant sur les mouvements titres que sur les mouvements espèces. Article 6 : Les décisions à caractère réglementaire ou individuel prises par le Dépositaire Central, qu elles concernent l organisation, le fonctionnement du post-marché ou qu elles soient relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires dès publication dans les six (6) pays de la Zone CEMAC ou dès notification aux intéressés, à moins qu un délai de carence ait été précisé. Article 7 : Le Dépositaire Central met à la disposition de ses Adhérents des relevés comptables quotidiens recensant par valeur les opérations enregistrées sur leurs comptes. Ce relevé indique le solde initial, les mouvements au débit et au crédit et le nouveau solde qui en résulte. En outre, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, le Dépositaire Central adresse à chacun de ses Adhérents un Relevé comptable complet, faisant apparaître tous les soldes de leurs Avoirs en titres. Article 8: Les Adhérents destinataires des relevés doivent vérifier dans les meilleurs délais la conformité des écritures transmises par le Dépositaire Central avec celles enregistrées 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 9 sur 45

10 dans leur propre comptabilité. Toute anomalie doit être signalée au Dépositaire Central dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du relevé complet aux fins de corrections. A défaut de contestation dans ce délai, les écritures des relevés émis par le Dépositaire Central sont réputées exactes et approuvées par l Adhérent. Article 9 : Nonobstant ce qui précède, le Dépositaire Central peut corriger, dans les livres qu il tient, toute donnée qui s avère inexacte ou erronée. Il informe sans délai l Adhérent concerné de l écriture ainsi passée. Article 10 : Les livres tenus par un Adhérent doivent l être dans les mêmes formes que ceux tenus par le Dépositaire Central. En cas de discordance et sauf erreur ou anomalie manifeste, les données figurant dans les livres du Dépositaire Central, seront réputées exactes et feront foi. Article 11 : Les livres et les registres tenus par le Dépositaire Central ainsi que ceux tenus par les Adhérents sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la passation des écritures. Article 12 : Dans le cadre du respect des principes d organisation et de fonctionnement de la conservation et du Règlement/Livraison édictés par le présent Règlement, le Dépositaire Central veille à la régularité des mouvements titres et espèces enregistrés par lui pour le compte des teneurs de comptes. Il exerce un contrôle permanent dans le cadre de ses activités. Toute irrégularité, infraction ou manquement aux règles de marché et/ou aux principes qui régissent la conservation des valeurs mobilières, le processus de dénouement des opérations ou de bonne fin des opérations sur titres et susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l intégrité du marché ou de ses utilisateurs, doit être immédiatement signalée à la COSUMAF qui est habilitée à diligenter les missions de contrôle au sein du ou des teneurs de comptes ou émetteurs concernés. Article 13 : Le Dépositaire Central peut être amené à refuser toute demande d opération contraire au Règlement pour le compte d un adhérent. Il motive sa décision et en réfère à la COSUMAF. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 10 sur 45

11 Article 14 : Le Dépositaire Central peut faire cesser tout agissement ou annuler toute opération qui ne serait pas conforme aux schémas et principes préconisés tant en ce qui concerne le dénouement des opérations que la tenue de comptes pour des tiers. Le pouvoir de sanction du Dépositaire Central est exercé à titre conservatoire afin de prendre immédiatement les mesures qui s imposent en cas de constatation par ses soins de la non-conformité d une opération de la part d un ou de plusieurs adhérents. En cas d action grave ou répétée, contraire à l intérêt du marché, relevée par le Dépositaire Central à l encontre d un adhérent, celui-ci peut décider de suspendre toute activité de ce dernier. Il en informe sans délai la COSUMAF S agissant d un teneur de comptes, le Dépositaire Central saisit la COSUMAF qui mène les investigations nécessaires afin de confirmer ou d infirmer l infraction ou les infractions relevées. La COSUMAF peut décider d appliquer les sanctions prévues dans son Règlement Général. Concernant les émetteurs, à l issue de l analyse du dossier adressé par le Dépositaire Central et à l aide de ses propres éléments d investigation, la COSUMAF peut décider de l interdiction temporaire ou définitive, pour la société d émettre à nouveau des titres et/ou d infliger d autres sanctions prévues dans son propre Règlement Général. Article 15 : En cas de contestation de la décision du Dépositaire Central, l adhérent qui s estime lésé peut intenter un recours auprès de la COSUMAF. Le recours n est pas suspensif. Article 16 : Lorsque la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive, d un adhérent a été déclarée par la COSUMAF, le Dépositaire Central l exécute selon ses procédures. Il procède notamment au blocage des titres jusqu à notification d un avis contraire. La suspension est exécutée par le Dépositaire Central sans préjudice des sanctions prévues par la COSUMAF. Section 2 : L organisation du Dépositaire Central Article 17 : Le Dépositaire Central établit un Règlement Intérieur incluant les règles de déontologie et les obligations professionnelles applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 11 sur 45

12 Article 18 : L admission d un adhérent fait l objet d une convention d adhésion qui le lie au Dépositaire Central (ci-après la «Convention d adhésion»). Cette Convention fixe notamment les obligations respectives du Dépositaire Central et de l adhérent ainsi que les conditions de rémunération du Dépositaire Central. Article 19 : Des règles particulières régissant les relations, droits et obligations du la CRDV, Dépositaire Central régional d une part, et des Dépositaires Centraux étrangers, des gestionnaires de systèmes de Règlement/Livraison et des Chambres de Compensation, d autre part, sont fixées par des Conventions spécifiques. Section 3 : Les adhérents du Dépositaire Central Article 20 : Peuvent être adhérents du Dépositaire Central : Article 21 : - Les Sociétés de Bourse ; - les Teneurs de comptes ; - les personnes morales membres de la CEMAC ou hors CEMAC, émettrices des instruments financiers admis aux opérations du Dépositaire Central ; - les entreprises de marché (bourses) ; - les Chambres de Compensation ; - la Banque des Etats de l Afrique Centrale (BEAC) ; - les Trésors publics des Etats de la CEMAC; - les négociateurs en valeurs du trésor ; Les Teneurs de comptes peuvent détenir des Valeurs Mobilières et des produits financiers cotés ou non, sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs administrés. Les titres peuvent être détenus pour compte propre ou pour compte de clients. Quand ils sont détenus pour compte de clients, ils sont conservés dans des comptes ouverts aux noms des titulaires. Les Teneurs de comptes qui en assurent la gestion administrative sont en ce cas responsables envers les titulaires des droits afférents aux valeurs. Article 22 : Les Emetteurs de titres émis dans le cadre d un appel public à l épargne doivent être admis aux Services du Dépositaire Central, lequel leur ouvre un compte «Emission» par valeur. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 12 sur 45

13 Pour disposer d un compte «Emission», les Emetteurs de titres doivent introduire une demande d accès aux Services du Dépositaire Central. Article 23 : Le Dépositaire Central peut également ouvrir dans ses livres des comptes courants aux organismes de compensation étrangers ou internationaux pour lesquels il a, au préalable, accepté l adhésion et/ou signé avec chacun d entre eux des Conventions ou Accords relatifs aux modalités de conservation et de circulation des Valeurs Mobilières. Article 24 : Les Teneurs de comptes hors CEMAC qui souhaitent devenir Adhérents du Dépositaire Central, seront soumis aux mêmes dispositions que celles applicables à leurs homologues de la CEMAC. Article 25 : Les organismes susvisés sont soumis au respect de la réglementation et des usages en vigueur sur le Marché Financier Régional. Article 26: Tout adhérent peut donner mandat à un autre adhérent aux fins de gérer, en ses lieux et place, les comptes courants ouverts à son nom. Les adhérents qui gèrent eux-mêmes les comptes courants ouverts à leur nom sont qualifiés d adhérents de «plein exercice». Les adhérents qui donnent le mandat prévu au premier alinéa du présent Article sont qualifiés d adhérents «sous mandat». Le mandat de gestion des comptes courants ne peut être donné qu'à un adhérent de plein exercice. Lorsque l'adhérent sous mandat est intermédiaire de marché agréé, son mandataire ne peut être lui-même qu'un intermédiaire de marché agréé. Article 27 : Toute désignation de mandataire doit être préalablement approuvée par le Dépositaire Central. L'adhérent mandant devra transmettre au Dépositaire Central copie du contrat de mandat dûment signé par les deux parties. En cas de changement de mandataire, la prise en compte de la gestion des comptes courants de l'adhérent par le nouveau mandataire n'intervient qu'après enregistrement des modifications nécessaires dans la comptabilité du Dépositaire Central. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 13 sur 45

14 Section 4 : Les conditions d adhésion au Dépositaire Central Article 28 : L adhésion au Dépositaire Central est soumise à la présentation d un dossier administratif en deux exemplaires comprenant les pièces suivantes : Pour les Intermédiaires financiers habilités (Société de Bourse et Teneurs de comptes : - copie du dossier d agrément exigé par la COSUMAF - copie certifiée conforme de l agrément de la COSUMAF - l engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions d application ; - l engagement écrit de souscrire à la convention d adhésion établie par le Dépositaire Central ; Pour les Sociétés émettrices faisant appel public à l épargne - copie du dossier exigé par la COSUMAF pour l introduction en bourse ; - copie certifiée conforme du visa de la COSUMAF ; - un extrait de l immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier; - une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ; - la liste des dirigeants de la société ; - l engagement écrit de respecter le présent Règlement et ses dispositions d application ; - l engagement écrit de souscrire à la convention d adhésion établie par le Dépositaire Central ; Une Instruction fixe les pièces et renseignements complémentaires d ordre technique nécessaires à l admission de l adhérent. Article 29 : S agissant de titres cotés, les Emetteurs font la demande d adhésion concomitamment à la demande de cotation. Par ailleurs, une Instruction fixera les conditions de prise en charge des émetteurs dont les valeurs ne sont pas admises à la cote. Article 30 : Les Dépositaires Centraux étrangers, sous réserve d accord de coopération, peuvent devenir Adhérents du Dépositaire Central sur Demande. A cet effet, ils devront uniquement adresser une demande d adhésion directement au Dépositaire Central. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 14 sur 45

15 Article 31 : Le Dépositaire Central se réserve le droit, après accord de la COSUMAF, de soumettre le demandeur à des tests fonctionnels en vue d apporter la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d information du Dépositaire central. Article 32 : La décision d admettre un adhérent est prise par le Directeur Général du Dépositaire Central au vu du dossier administratif et technique. Cette décision est notifiée à l établissement au plus tard dans le mois suivant la date de réception de l ensemble des pièces requises par le Dépositaire Central. Article 33 : L adhérent avise le Dépositaire Central dans des délais définis par Instruction, de toute modification à caractère social. Lorsqu une telle modification requiert une autorisation ou une modification de l agrément par la COSUMAF, l adhérent transmet au Dépositaire Central une copie des décisions de cette autorité. Les services rendus par le Dépositaire Central au titre des nouvelles activités ne pourront prendre effet qu après réception des pièces définitives et établissement du procès-verbal des tests techniques et fonctionnels éventuellement nécessaires Article 34 : La radiation d un adhérent du Dépositaire Central intervient dans les cas suivants : - à sa demande, soit qu il abandonne la ou les activités pour lesquelles il avait adhéré au Dépositaire Central, soit qu étant teneur de comptes, il décide de donner mandat à un autre teneur de comptes pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation, soit qu étant émetteur, les valeurs qu il a émises ont été radiées du Dépositaire Central ; - sur décision de la COSUMAF, lorsque l adhérent ne remplit plus les conditions d agrément ou d habilitation requises pour l exercice de ses activités ; - à l initiative du Dépositaire Central, lorsque l adhérent commet des actes ou agissements répétés non conformes au présent Règlement et mettant en péril l activité du Dépositaire Central, de ses autres adhérents ou des titulaires des titres. Article 35 : En cas de risques graves de nature à affecter le bon fonctionnement de ses opérations, le Dépositaire Central peut décider de la suspension temporaire des activités d un opérateur ; celui-ci est immédiatement avisé de la décision et de ses motifs, de même que la COSUMAF. Après examen, la COSUMAF transmet sa décision de confirmation ou d infirmation ou d aggravation au Dépositaire Central et directement au teneur de comptes concerné. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 15 sur 45

16 La décision de la COSUMAF fait l objet d une publication au Bulletin Officiel de la Cote. Article 36 : Lorsqu un adhérent du Dépositaire Central cesse son activité ou donne mandat à un autre teneur de comptes pour effectuer les tâches liées à son activité de conservation, il en informe le Dépositaire Central par tout moyen laissant trace contre valable décharge dans un délai défini par Instruction. Article 37 : En cas de cessation totale d activité de l adhérent, le Dépositaire Central procède à la clôture de ses comptes courants dès que l ensemble de ceux-ci présentent un solde nul. CHAPITRE II : AGREMENT, FONCTIONS ET OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES Section 1 : L agrément des teneurs de comptes Article 38 : Toute personne morale désirant être agréée en qualité de Teneur de comptes adresse une demande écrite à la COSUMAF en application de l Article 12 (iii) du Règlement n 06/03 CEMAC-UMAC portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l Afrique Centrale. La demande adressée à la COSUMAF doit contenir les documents tels que spécifiés par l Instruction n de la COSUMAF. Article 39 : Dans le délai maximum de trente (30) jours suivant la saisine du Dépositaire Central par la COSUMAF de la demande d'avis prévue dans son Règlement Général, le Dépositaire Central lui rend un avis sur le dossier transmis. Article 40 : A l effet de son avis, le Dépositaire Central prend en compte la compatibilité des systèmes informatique et comptable, leur fiabilité et leur sécurité nécessaires à la gestion des mouvements et encaisses des titres et des espèces correspondantes. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 16 sur 45

17 Nulle personne morale ne peut être agréée comme Teneur de comptes, et à ce titre, admise à ses opérations, sans avoir reçu l avis favorable du Dépositaire Central. Article 41 : La COSUMAF n est pas liée par l avis favorable du Dépositaire Central. Elle est en revanche tenue par l avis défavorable du Dépositaire Central. Néanmoins, en cas d avis défavorable du Dépositaire Central, les sociétés requérantes peuvent à nouveau formuler une demande d agrément auprès de la COSUMAF. Article 42 : L Agrément délivré par la COSUMAF qualifie le bénéficiaire à l accès aux Services du Dépositaire Central. Section 2 : Les fonctions de teneurs de comptes Article 43 : En sa qualité de teneur de comptes, l établissement tient, d une part, les comptes de titulaires de valeurs mobilières et, d autre part, en conserve la contrepartie dans des comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central. Section 3 : Les obligations du teneur de comptes Article 44 : Le teneur de comptes met en place l organisation nécessaire permettant d assurer la qualité de l ensemble des traitements administratifs, et ce, afin de garantir la sécurité des opérations et des avoirs de la clientèle. Article 45 : Le teneur de comptes veille, par la mise en place de structures et de moyens de contrôle, à ce que cette qualité soit définie et continuellement assurée. Le responsable des contrôles du teneur de comptes s assure que les schémas d organisation et les procédures mises en place sont conformes aux dispositions préconisées par les textes réglementaires. Sous-section 1: Les obligations à l égard du Dépositaire Central Article 46 : Le teneur de comptes est tenu au respect de l ensemble des dispositions prévues par le Règlement, les Instructions, Avis, Circulaires ou tout autre document établi par le Dépositaire Central. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 17 sur 45

18 Article 47 : Le teneur de comptes est tenu de respecter les normes professionnelles de qualité et de sécurité fixées par le Dépositaire Central, dans le cadre de ses Instructions ou Circulaires. Les domaines concernés sont notamment : Article 48 : l ajustement et l appariement des opérations avec les contreparties ; le dénouement des opérations en titres et en espèces ; les mouvements de titres et d espèces consécutifs aux opérations sur titres ; l acheminement, vers le Dépositaire Central, sur demande de ce dernier, des renseignements prévus à l Article 88 du présent Règlement. Le teneur de comptes se soumet à tout test fonctionnel, relevant soit de la procédure d habilitation à l exercice de la fonction de teneur de comptes soit de la mise en place de nouvelles procédures, systèmes ou logiciels de Place. Article 49: Le teneur de comptes doit disposer des moyens qui lui permettent de recevoir et de traiter, sans délais supplémentaires qui seraient préjudiciables, toutes les informations en provenance du Dépositaire Central, dans les conditions de célérité et de sécurité conformes aux règles de Place. Ces moyens sont appréciés par le Dépositaire Central lors des évaluations fonctionnelles qu il décide. Sous-section 2 : Les obligations à l égard des donneurs d ordre Article 50 : Une convention de compte signée entre le teneur de compte et son client, doit être établie. Les mentions devant figurer dans le cadre de cette convention sont arrêtées par la COSUMAF. Le Teneur de comptes peut également fournir au titulaire, à la demande, d autres prestations que celles prévues par la convention de compte. Lorsque le titulaire demande au Teneur de comptes de gérer ses titres, les dispositions du mandat de gestion font l'objet d'un chapitre particulier de la convention. Article 51 : Le teneur de comptes, dans le cadre des opérations de sa clientèle doit s assurer de l identité, de l adresse exacte, de la nationalité ainsi que de la capacité juridique de tout donneur d ordre avant toute ouverture de compte. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 18 sur 45

19 S agissant d un client personne morale, il vérifiera la dénomination et le siège social. Par ailleurs le teneur de comptes vérifie que le représentant de cette personne morale a qualité pour agir soit en qualité de représentant légal soit au titre d une délégation ou d un mandat. L établissement teneur de comptes s assure de l assise financière du client et de la conformité de l ordre du client avant sa présentation sur le marché pour négociation. Les comptes titres devront en outre mentionnés les informations prévues à l Article 96 ci-après. Article 52 : Le Teneur de comptes doit communiquer dans les meilleurs délais à l'ensemble des titulaires inscrits dans ses livres toute information relative aux Opérations Sur Titres susceptibles d'entraîner une modification de leurs positions en titres, en espèces ou en droits. Lorsque l'opération en cause appelle une réponse de la part des titulaires, l'information doit leur être fournie sous une forme adaptée et, dans un délai suffisant pour qu'ils puissent exercer leurs droits en connaissance de cause. Le Teneur de comptes transmet aux titulaires de comptes tout élément nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations fiscales et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 53 : Le teneur de comptes met en place des schémas de transmission des ordres pour le compte de la clientèle et s assure que l organisation mise en place respecte les dispositions édictées par la Bourse dans son Règlement et celles établies entre le client et son intermédiaire dans le cadre de la convention qui les lie. Le Teneur de comptes veille, par ailleurs, à ce que l organisation mise en place, s agissant du traitement des ordres de la clientèle, ne soit pas susceptible de générer des conflits d intérêts. Il ne peut faire usage pour son compte propre des titres inscrits en compte et des droits qui y sont attachés sans l'accord exprès des titulaires. Article 54 : Il s assure que la réponse des ordres, exécutés ou non, est faite à l ensemble de la clientèle et a en charge l ensemble des traitements administratifs consécutifs à la réalisation des opérations et ceux relatifs aux opérations sur titres. Un avis d opéré, document écrit, doit être adressé par le teneur de comptes au client après chacune de ses interventions et/ou après chaque mouvement ayant affecté le compte du client, et ce dans des délais n excédant pas le temps nécessaire à l établissement dudit document à partir de la date de la négociation ou de dénouement. Toutefois, conformément aux dispositions du Règlement Général de la COSUMAF, la convention de compte pourra expressément prévoir que les avis d opérations seront transmis sur un récapitulatif dont la périodicité ne pourra dépasser le mois civil. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 19 sur 45

20 Article 55 : Les avoirs détenus pour la clientèle pourront bénéficier d une indemnisation du Fonds de garantie, selon des conditions et procédures prévues dans la réglementation dudit fonds. Les avoirs détenus par les teneurs de comptes pour leur compte propre, pour celui de leur maison mère ou de leurs filiales directes ou indirectes ne sont pas couverts par cette garantie. Sous-section 3 : Les obligations à l égard des autres teneurs de comptes Article 56: Les relations entre teneurs de comptes s organisent de manière à préserver le bon fonctionnement des procédures de place, tout en respectant les intérêts de chaque teneur de comptes et en garantissant les droits des titulaires de valeurs mobilières. Des Conventions de Place peuvent être établies et signées par l ensemble des teneurs de comptes en vue d améliorer le traitement des opérations. Elles doivent au préalable recueillir l approbation du Dépositaire et de la COSUMAF Article 57 : Pour assurer la sécurité et la fiabilité des traitements administratifs relatifs aux négociations ou ceux qui leur sont consécutifs, aux transferts de titres ou encore au suivi et à la régularisation des opérations en suspens, les teneurs de comptes doivent assurer entre eux un dialogue, et ce de manière permanente. Article 58 : Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes doit être en mesure de respecter strictement les modalités et les délais réglementaires d ajustement et de dénouement. Article 59 : Chaque teneur de comptes se doit d agir avec sincérité et diligence en cas de constatation, par l une ou l autre des parties concernées par l opération, de défaut dans l ajustement ou le dénouement des opérations, que celles-ci concernent des transactions de bourse ou des opérations sur titres. Sous-section 4: Les obligations à l égard des professionnels étrangers Article 60 : Dans le cadre des interventions de la clientèle étrangère sur le marché financier, le teneur de comptes doit s assurer de l identité, de la capacité professionnelle et des 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 20 sur 45

21 garanties de tout correspondant étranger, Dépositaire étranger ou organisme de clearing avec lequel il travaille. S agissant des Dépositaires étrangers et des organismes de clearing des accords préalables doivent être passés avec le Dépositaire Central, en fonction du sérieux, du professionnalisme et de la notoriété de ces établissements. Il appartient, toutefois, au teneur de comptes de notifier au donneur d ordres son refus éventuel de travailler avec tel ou tel Dépositaire ou organisme étranger. Sous-section 5 : Les obligations à l égard des administrations Article 61 : Qu il s agisse des opérations de sa clientèle ou de celles pour son compte propre, le teneur de comptes remplit ses obligations envers l administration fiscale, la COSUMAF et toute autre administration. Article 62 : Le teneur de comptes nomme un responsable du contrôle interne qui a la charge de veiller à ce que l organisation mise en place et le traitement des opérations soient conformes aux dispositions des textes réglementaires. Le responsable du contrôle interne est l interlocuteur privilégié de toute structure de contrôle, tant interne qu externe. CHAPITRE III : LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA FONCTION DE TENEURS DE COMPTES Article 63 : Le Teneur de comptes tient les comptes titres des titulaires de Valeurs Mobilières et en conserve la contrepartie dans des comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central. En sa qualité de Teneur de compte de titres nominatifs purs, l Emetteur tient des comptes de titulaires de Valeurs Mobilières qu il a émis et en conserve la contrepartie dans les comptes ouverts à son nom auprès du Dépositaire Central. Article 64 : Chaque Teneur de comptes doit agir avec loyauté et diligence dans le cadre du traitement et de la finalisation de ses opérations. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 21 sur 45

22 Section 1 Les ressources humaines Article 65 : Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les Teneurs de comptes doivent se doter de ressources humaines ainsi que de moyens techniques et organisationnels en conformité avec les prescriptions figurant dans le présent chapitre. Article 66 : Le Teneur de comptes doit mettre en œuvre tous moyens de formation nécessaires au maintien ainsi qu'au développement des compétences de ses agents. Section 2 Les moyens informatiques Article 67 : Le Teneur de comptes doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite. L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de Teneur de comptes doit être documentée. Article 68 : Le Teneur de comptes doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d'information du Dépositaire Central, qu'il soit raccordé à son réseau directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité définies et mises à jour par les Instructions de l'organisme. Section 3 Les procédures Article 69 : Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le Teneur de comptes en a connaissance. Article 70 : Le Teneur de comptes organise ses procédures de façon à pouvoir justifier toute écriture soit par un document écrit, soit par des données générées par un système informatisé. Il intègre dans ces procédures tous éléments nécessaires à la reconstitution de chacune des étapes de traitement de l'information. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 22 sur 45

23 Article 71 : Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base. Article 72 : Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de références, complètes et exactes ; les données de références sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs. Article 73 : Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit immédiatement faire l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine et ce, dans les meilleurs délais Article 74 : La comptabilité-titres doit être organisée de façon à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations. Article 75 : La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement. Article 76 : Pour chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement : - L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ; - L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs. Section 4 Le contrôle interne Article 77 : Le Teneur de comptes doit prendre toutes dispositions pour garantir la qualité des procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin, par là même, d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des avoirs des détenteurs de Valeurs Mobilières. Article 78 : Le service de contrôle interne du Teneur de comptes est sous la responsabilité d un agent dont le rattachement hiérarchique garantit l'indépendance vis à vis des unités opérationnelles. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 23 sur 45

24 Le responsable du contrôle interne est l interlocuteur privilégié de la COSUMAF et du Dépositaire Central dans le cadre de ses missions de contrôle. Article 79 : Le contrôle interne doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens tiennent compte de la taille de l'établissement Teneur de comptes, ainsi que du volume et de la diversité de ses activités. Article 80 : Le contrôle interne s'assure que la structure et l'organisation comptable du Teneur de comptes respectent les dispositions prévues par les textes de référence, et notamment par le Règlement Général et les Instructions du Dépositaire Central. Article 81 : Le contrôle interne du Teneur de comptes s'assure que l'organisation des procédures permet de faire ressortir les éventuelles opérations irrégulières des titulaires, tant en titres qu'en espèces. Article 82 : Lorsque le Teneur de comptes est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants. Article 83 : Le contrôle interne du Teneur de comptes vérifie que les titres portés aux comptes des titulaires sont en permanence justifiés par des Avoirs détenus auprès du Dépositaire Central, sous réserve des mouvements restant à réaliser. TITRE III : L INSCRIPTION EN COMPTE ET LA CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES Article 84 : CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX Les principes généraux qui régissent l organisation et le fonctionnement du domaine des titres sont les suivants : la dématérialisation des titres : les titres sont conservés et circulent sous la forme d une inscription en compte. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 24 sur 45

25 une comptabilité de droit constaté : dès création d un droit pour le compte d un client, qui lui est affecté de manière certaine, ce droit doit être transcrit dans son compte-titres et/ou espèces ouvert chez un teneur de comptes, sans attendre que l exécution des suites matérielles soit achevée. Une organisation comptable fondée sur des écritures en partie double : chaque opération fait l objet d une écriture comptable selon un plan comptable. l irrévocabilité des mouvements : les mouvements enregistrés par le Dépositaire Central sont définitifs. Article 85 : Les Valeurs Mobilières ou autres titres de placement émis par tout Emetteur faisant appel public à l épargne sont inscrits en compte en vertu du principe de dématérialisation mis en œuvre par le Dépositaire Central. Les Valeurs Mobilières ou autres titres de placement admis aux Services du Dépositaire Central sont inscrits dans des comptes ouverts au nom de leurs titulaires auprès d un Emetteur ou d un Teneur de comptes. Article 86 : Les comptes des Adhérents dans les livres du Dépositaire Central et ceux des clients dans les livres des Teneurs de comptes présentent un solde nécessairement créditeur ou nul. Article 87 : CHAPITRE II : L ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES AUX OPERATIONS DU DEPOSITAIRE CENTRAL Sont admises aux opérations du Dépositaire Central, les valeurs visées à l'article 52 du Règlement n 06/03 CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du Marché Financier de l Afrique Centrale. Conformément aux dispositions du Règlement Général de la COSUMAF, sont également admises les valeurs mobilières et autres produits de placement émis dans le cadre d un appel public à l épargne. Enfin, le Dépositaire Central peut également admettre à ses opérations, sur demande présentée par un Emetteur, toute autre Valeur Mobilière compatible avec les principes de fonctionnement des comptes courants de titres décrits dans le présent Règlement Général. 28/11/2007 Règlement Général du Dépositaire Central approuvé par la COSUMAF Page 25 sur 45

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