LES INTERETS MORATOIRES. 3 Ce d autant que le taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES INTERETS MORATOIRES. 3 Ce d autant que le taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du"

Transcription

1 LES INTERETS MORATOIRES Les intérêts moratoires constituent une manifestation particulièrement aigue de la pression du temps dans la réparation du préjudice puisque précisément, c est l écoulement du temps qu ils ont vocation à réparer ; car il s agit bien ici de réparation 1 même si elle est parfois désignée sous les vocables d intérêts légaux, d intérêts moratoires ou encore d intérêts de retard 2. Leur importance pratique est considérable puisqu ils assortissent presque toujours une condamnation pécuniaire, et leurs enjeux ne sont pas toujours si dérisoires 3 qu ils soient indignes d intérêt 4. Traditionnellement, le régime des intérêts moratoires est rattaché à la responsabilité contractuelle dont on dit généralement qu il en est inspiré 5. L allocation d intérêts moratoires suppose l existence d une faute caractérisée par le défaut d exécution ponctuelle de l obligation 6, d un préjudice, même s il est présumé pour les dettes de sommes d argent, et d un lien de causalité pour unir ce préjudice à cette faute. Des conventions sur la responsabilité à raison du retard peuvent déroger au régime organisé par l article 1153 du Code civil dans le respect du taux d usure, à l instar de ce que permet la responsabilité contractuelle s agissant d aménager conventionnellement ses effets. Pourtant, la réparation du dommage né du retard répond à un régime véritablement spécifique et qui, en même temps qu il se propose de faciliter la réparation à raison du retard - pour l essentiel par des dispenses de preuve - vient la limiter strictement dans son quantum. C est ce régime qui va être brièvement rappelé, avant d en apprécier la pertinence et d envisager, le cas échéant, les adaptations dont il pourrait faire l objet. En matière de retard, on va le voir, le dommage est présumé ainsi que l imputabilité et le lien de causalité et le montant de l indemnité est légalement fixé. En d autres termes, le préjudice issu du retard est fixé par le législateur, plutôt que par le juge qui est privé d apprécier tant l existence que l étendue du dommage ainsi que son imputabilité à une faute du débiteur, mais encore d en évaluer l expression monétaire. 1 J. Carbonnier, Les obligations, PUF, 2000, n 168, p. 316 ; J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour et E. Savaux, Le rapport d obligation, Armand Colin, 2001, n 144 ; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, n A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien 2003, n Ce d autant que le taux est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même si la majoration peut être réduite ou supprimée par le juge de l exécution (C. mon. et fin., art. L ) 4 Que l on songe seulement à une condamnation prononcée en première instance, confirmée en appel et qu un pourvoi n a pas remise en cause, encore que l on peut augurer que la procédure de radiation introduite en appel puisse venir freiner la course des intérêts. 5 ; J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour et E. Savaux, op. cit., loc. cit. 6 F. Gréau, Recherche sur les intérêts moratoires, Defrénois 2006, n 104.

2 2 Pour simplifier, à l évaluation judiciaire concrète, le système actuel a préféré une indemnisation «législative» abstraite. 1. L évaluation par le législateur Aux termes des deux premiers alinéas de l article 1153 du Code civil qui disposent : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Alors que le juge qui évalue forfaitairement ou en équité un dommage voit sa décision immanquablement censurée 7, l indemnisation à raison du retard semble trouver sa vertu dans son caractère doublement forfaitaire. On soustrait à l appréciation du juge et l existence du dommage qui est présumée et son évaluation, en imposant une indemnisation uniforme au taux légal. Incidemment, il faut observer que ce système, qui organise incontestablement un mode de réparation autonome dans notre droit, est aussi celui que consacrent certains droits étrangers. Ainsi l article 104 alinéas 1 er à 3 du code des obligations suisse prévoit-il que le débiteur en demeure d une somme d argent doit l intérêt moratoire, peu importe que le retard ne lui soit pas imputable à faute et précise, que le taux est légalement fixé à 5 %, avec possibilité de convenir d un taux supérieur ou à certaines conditions, entre commerçants et que l intérêt moratoire est dû même si le créancier n éprouve aucune perte 8, mais le Code des obligations est, semble-t-il très inspiré du Code civil de 1804 ; le droit belge consacre une règle identique 9 ; l article 288 BGB, concernant la dette d argent, précise lui aussi que les intérêts légaux sont dus en cas de retard 10. Il semble que le principe de l indemnisation forfaitaire d un dommage présumé à raison du retard par application d un taux d intérêt légalement fixé soit aussi la 7 Cass. 2 e civ., 14 juin 2006, pourvoi n , impl. ; 1 re civ., 14 juin 2005, pourvoi n ; 28 septembre 2004, pourvoi n Les sanctions de l inexécution des contrats : questions choisies Exposé du droit suisse et regard comparatif sur les droits belges et français par Pierre Wessner in Les sanctions de l inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, sous la direction de M. Fontaine et G. Viney, Bruylant LGDJ 2001, chap. XXI, n 29 à Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d un dommage contractuel par I. Durant et N. Verheyden-Jeanmart in Les sanctions de l inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, op. cit., chap. VIII, n 34 à Les sanctions de l inexécution du contrat en droit allemand par F. Ranieri in Les sanctions de l inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, op. cit., chap. XVIII, n VI.

3 3 règle dans certains pays musulmans, tels l Egypte, la Lybie, l Irak et la Syrie, avec, naturellement, des différences dans les taux appliqués 11. Tel est aussi le système adopté par UNIDROIT 12 dans son article (intérêts pour non-paiement d une somme d argent), qui dispose : 1) En cas de non-paiement d une somme d argent à l échéance, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l échéance et la date du paiement, qu il y ait ou non exonération. 2) Le taux d intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut d un tel taux en ce lieu, le même taux dans l Etat de la monnaie de paiement. En l absence d un tel taux à l un ou l autre lieu, le taux d intérêt est le taux approprié fixé par la loi de l Etat de la monnaie de paiement. La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises prévoit elle aussi, en son article 78, le paiement d intérêts sur la somme due. a) Le fondement de la règle 1) Le fondement le plus communément admis tient à l impossibilité d évaluer le préjudice La doctrine classique, et notamment Domat, mettait en exergue la difficulté, sinon l impossibilité pour le juge d évaluer le préjudice à raison du retard dans le paiement d une somme d argent compte tenu de la multitude de virtualités offertes par l emploi de la somme. L option a donc été prise de faire abstraction des potentialités d emplois que renferme une somme d argent pour adopter une attitude égalitaire mais rigide et abstraite qui répond à l idée selon laquelle le préjudice né du retard dans le paiement est le même pour tout créancier qui se trouve privé de la possibilité de placer la somme : c est donc du montant de ce placement qu il sera indemnisé. Et le principe de solution ainsi adopté n est pas dépourvu de toute cohérence. Planiol a relevé, en ce sens, que puisque l indemnité est indépendante de l existence prouvée d un dommage, son chiffre doit de même être indépendant de l étendue exacte de ce dommage J. Ortscheidt, op. cit., n Principes d UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2 e éd. LGDJ, tome VII, n 878.

4 4 2) Le caractère prévisible du dommage est parfois aussi avancé comme fondement possible de la règle 14. Les potentialités presque infinies d emploi d une somme d argent sont ainsi en quelque sorte canalisées par le forfait qui met le débiteur à l abri de l obligation d indemniser des conséquences qu il n aurait pu prévoir. b) Une règle critiquable 1) Les fondements, d abord, ne sont pas totalement convaincants. La prétendue impossibilité d évaluer le dommage en raison de sa diversité et/ou de son caractère multiple ramène essentiellement à une question de preuve ; mais la difficulté probatoire n est pas l impossibilité et il est bien d autres hypothèses dans lesquelles la preuve est difficile à rapporter 15. En outre, la difficulté probatoire propres à certaines espèces ne doit pas masquer la simplicité de la tâche dans d autres : on peut penser que le créancier qui a dû emprunter la somme due à un prix supérieur au taux légal ou qui se trouve redevable de majorations de 10 % pour retards dans le paiement de créanciers sociaux ou fiscaux ne se trouvera pas confronté à d inextricables difficultés de preuve, pas davantage que celui dont les biens ont été saisis par des créanciers qu il n a pu payer faute de disposer de la somme qui lui était due par un débiteur en retard. Quant au caractère prévisible du dommage, qui n est d ailleurs requis qu en matière contractuelle, il reste assuré par les dispositions de l article 1150 du Code civil, sans qu il soit besoin de lui adjoindre le concours d un autre texte. 2) Au nombre de ses travers, la règle qui se présente comme visant à assurer une stricte égalité entre les créanciers qui seront, on l a vu, uniformément indemnisés, contribue en réalité à consacrer un résultat exactement inverse. On sait que l application de l article 1153 du Code civil n a pas été réservée aux obligations purement monétaires mais a, au contraire, été étendue aux obligations non liquides quelle que soit leur source. Même à s en tenir aux obligations contractuelles, tous les créanciers ne seront pas également traités. Tandis que celui dont l obligation est liquide conservera à sa charge le coût de l érosion monétaire (qui n est jamais totalement inexistante, même lorsque l inflation est faible, mais qui peut aussi être plus sensible quand l obligation est libellée en monnaie étrangère), celui qui requiert l intervention du juge pour liquider l obligation dont il est créancier sera, finalement, mieux traité. 14 J. Ortscheidt, La réparation du dommage dans l arbitrage commercial international, Dalloz 2001, n 492 ; F. Gréau, op. cit., n 25 ; V. David, Les intérêts de sommes d argent, LGDJ 2006, n Il suffit de songer à la preuve de l étendue d un préjudice moral, pourtant commun aujourd hui, ou de la recherche des intentions.

5 5 En effet, l évaluation de l obligation née dans le passé ramène au mécanisme de la dette de valeur et tient tout entière dans l objectif que poursuit cette dernière catégorie, à savoir, faire échapper l obligation ayant vocation à être convertie en une obligation de paiement d une somme d argent aux variations monétaires tant que son expression pécuniaire, qui en permettra l exécution, n est pas déterminée 16. Pour ce faire, la date à laquelle se place le juge pour déterminer le montant de la prestation devrait alors logiquement être la plus proche possible de la date de règlement pour que la somme ainsi évaluée soit le moins possible exposée à la dépréciation de la monnaie, ce qui se traduit le plus souvent, pour les évaluations judiciaires, par l obligation faite au juge de procéder à une évaluation au jour auquel il statue 17. Cette règle, propre à l évaluation, va ainsi prémunir le créancier dont l obligation n est pas liquide contre la dépréciation monétaire que subira, à l inverse, celui dont l expression monétaire de la créance est prédéterminée. Sans doute peut-on objecter que la règle en cause ici est davantage le principe du nominalisme monétaire que le forfait organisé par l article 1153 du Code civil. Mais il reste que la dépréciation de la créance constitue indiscutablement un préjudice pour le créancier et qu il n est subi qu en raison du retard pris par le débiteur pour s acquitter de son obligation. Sous cet angle, il pourrait être pris en charge au titre du préjudice lié au retard et pourrait, au surplus, être un correctif aux rigueurs induites par l application du principe du nominalisme monétaire. 3) C est enfin un déséquilibre entre les contractants eux-mêmes qui a pu être dénoncé 18. Le débiteur d une prestation sera en effet tenu en vertu du principe de réparation intégrale que ce soit pour délivrer une chose conforme ou garantir des vices par exemple tandis que son cocontractant, débiteur du prix, sera seulement tenu au paiement d intérêts moratoires à défaut de paiement ponctuel, quelle que soit l étendue véritable du dommage issu du retard. A bien des égards, la solution héritée de la théorie classique n apparaît pas totalement satisfaisante. 2. L évaluation judiciaire On vient de le voir, le caractère forfaitaire de l indemnisation du créancier à raison du retard de son débiteur a l apparence d une solution sinon obsolète, du moins 16 J. Carbonnier, op. cit., PUF 22 e éd., p Pour le contentieux indemnitaire, jurisprudence constante depuis Cass. req. 24 mars 1942, D , RTD civ., 1942, p. 289 en matière délictuelle, étendue en matière contractuelle depuis Cass. com., 16 février 1954, D F. Gréau, op. cit., n 67, p. 67.

6 6 souvent inadaptée, quand elle ne consacre pas une situation inique en laissant non réparé le préjudice concret et particulier subi par chaque créancier à raison du retard de son débiteur. Ce constat conduit à s interroger sur les mécanismes correcteurs qui pourraient rétablir une réparation intégrale et tout d abord sur les outils dont dispose notre droit. a) Des outils inadaptés 1) La capitalisation de l article 1154 du Code civil est bien liée au temps qui s écoule et vient grossir, de façon assez exponentielle, l indemnité forfaitaire consentie par l article Mais il s agit là à l évidence d un phénomène purement mécanique et totalement étranger à toute idée de réparation, que certains droits étrangers, tel le droit allemand, prohibent purement et simplement d ailleurs 19. 2) On aurait pu penser, aussi, que la faculté laissée au juge par l article du Code civil de faire varier le curseur du point de départ des intérêts pourrait être un instrument au service d une forme de rétablissement d une réparation, sinon intégrale, du moins plus équitable du dommage subi à raison du retard. Le régime de cette faculté apparaît toutefois difficilement compatible avec le principe de réparation intégrale dont le respect est contrôlé là où l usage de cette faculté est discrétionnaire 20, ce qui peut, au demeurant, paraître curieux 21. Et bien que certains y voient la transformation d intérêts moratoires en intérêts compensatoires, pour la période antérieure au prononcé, c est bien toujours l intérêt au taux légal qui s applique, exclusif de toute appréciation sur l équivalence entre le dommage et la réparation. La méthode ne rétablit pas davantage une forme d égalité entre les créanciers puisque qu elle laisse pour compte les exclus de son champ d application : les 19 BGB, Cass. 1 re civ., 29 novembre 2005, Bull. I, n 451 ; 2 e civ., 27 mars 2003, ibid. II, n 83 ; 20 juin 2002, ibid., n 141 ; 3 e civ., 4 juillet 2001, ibid. III, n 93 ; Ass. plén., 3 juillet 1992, ibid. ass. plén., n 7, JCP éd. G II , concl. Dontenville et note Perdriau. 21 A. Bénabent, Le désintérêt des intérêts, Mélanges offerts à J. Ghestin, LGDJ 2000, p. 113, sp. p. 114 qui souligne que le pouvoir discrétionnaire se comprend dans les domaines relevant de l administration judiciaire (jonctions d instances, sursis à statuer, renvoi d audiences etc.) car il n affecte alors pas les droits des parties et s exerce corrélativement dans des décisions qui n ont pas autorité de chose jugée ( ) ; Ph. Le Tourneau, op. cit., n 2459.

7 7 créanciers de sommes d argent liquides dès l origine telles les restitutions 22, le paiement des prix ou des primes 23. b) Les dommages et intérêts supplémentaires On l a vu, de nombreux systèmes étrangers ou internationaux adoptent le même principe du forfait, c est-à-dire une présomption de dommage forfaitairement évalué à un intérêt prédéterminé courant sur la somme. Tel est aussi le système adopté par UNIDROIT 24 dans son article consacré aux intérêts pour non-paiement d une somme d argent. Mais la réparation intégrale est réintroduite par le 3) de l article qui prévoit que le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises organise un mécanisme identique, qui prévoit, en son article 78, la possibilité pour le créancier d obtenir, en plus des intérêts sur la somme due, des dommages et intérêts couvrant le gain manqué et la perte subie, pourvu que ces dommages soient prévisibles. Le code des obligations suisse semble aménager une faculté identique ; s il prévoit, lui aussi, qu un intérêt au taux légalement fixé est dû à raison du retard dans le paiement d une somme d argent, il prévoit aussi qu en cas de perte supérieure et notamment la perte de l occasion de placement à un taux supérieur ou la perte sur le taux de change de la monnaie le débiteur peut être tenu à réparation sauf s il justifie que le défaut de paiement à l échéance ne lui est pas imputable à faute («se disculper»), exonération qui semble d ailleurs discutée en doctrine 25. On a vu également que le droit allemand prévoyait, concernant la dette d argent, des intérêts légaux ( 288 BGB et une loi de 2000 qui fait obligation au débiteur en retard de payer des intérêts de 5 points supérieurs aux intérêts légaux), mais la 22 Cass. 1 re civ., 3 janvier 1991, Bull. I, n 1 ; 3 e civ., 15 mai 1991, ibid. III, n 143 ; 2 e civ., 8 décembre 1993, ibid. II, n Cass. 1 re civ., 21 novembre 2000, Bull. I, n 293 cassant l arrêt qui avait fait remonter, à une date antérieure à la sommation de payer, le point de départ des intérêts, à titre de dommages et intérêts compensatoires. 24 Principes d UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international Les sanctions de l inexécution des contrats : questions choisies Exposé du droit suisse et regard comparatif sur les droits belges et français par Pierre Wessner in Les sanctions de l inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, op. cit., chap. XXI, n 29 à 31.

8 8 faculté reste offerte au créancier de se prévaloir en justice de tout autre dommage, notamment si le préjudice né du retard est supérieur aux intérêts légaux 26. Ce mécanisme, à deux temps en quelque sorte, ne paraît pas totalement inconnu de notre droit, qui dispose, en son article 1153 alinéa 4 : Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La lettre du texte paraît de prime abord exclure que ce dernier puisse jouer comme un mécanisme correcteur permettant l indemnisation intégrale à raison du retard, puisqu il requiert précisément la démonstration d un préjudice indépendant de ce retard. En réalité, il ne s agit évidemment pas d un préjudice «indépendant» du retard, au sens causal du terme, mais d une distinction entre ce préjudice particulier et celui, abstrait, résultant du revenu qu aurait procuré le placement de la somme impayée à l échéance. On peut citer en ce sens un arrêt qui vise un préjudice complémentaire et distinct de celui né du retard dans le paiement, déjà réparé par l allocation des intérêts moratoires 27 ou encore, celui qui fait état, en application de l article 1153 alinéa 4 du Code civil, des dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif 28. Si l on avait une acception causale des termes du texte, ce motif dirait tout à la fois une chose et la proposition exactement inverse. Cette expression de nature à rendre ambigu le préjudice réparable en vertu de ce texte a d ailleurs été remplacée, dans l avant-projet Catala par la locution «préjudice supplémentaire». Cette condition permettrait donc de contribuer à une réparation intégrale du préjudice résultant du retard du débiteur. En effet, si l on conçoit les intérêts légaux prévus par l alinéa 1 er de l article 1153 du Code civil comme une sorte de réparation plancher du dommage inhérent à l indisponibilité de la somme, l alinéa 4 de ce texte pourrait constituer l outil permettant de réparer la fraction du préjudice excédant la réparation forfaitaire minimale. Toutefois, le texte requiert en outre la preuve de la mauvaise foi du débiteur 29, les deux conditions étant cumulatives 30. Sans doute s accorde-t-on à penser que la condition tirée de la mauvaise foi n implique pas l intention de nuire, mais il reste que la méconnaissance, par le 26 Les sanctions de l inexécution du contrat en droit allemand par F. Ranieri in Les sanctions de l inexécution des obligations contractuelles, études de droit comparé, op. cit., chap. XVIII, n VI. 27 Cass. Soc., 21 janvier 2004, pourvoi n Cass. 1 re civ., 29 février 2000, Bull. I, n Cass. 1 re civ., 28 juin 2005, Bull. I, n Cass. Soc., 29 novembre 2002, Bull. V, n 322 ; 26 janvier 2000, ibid., n 39 ; 3 e civ., 1 er décembre 1993, ibid. III, n 156.

9 9 débiteur, de son engagement est insuffisant à satisfaire à la condition posée par le texte. La mauvaise foi suppose à tout le moins la conscience que l on a de porter à autrui un tort particulier 31. En cela, cette dernière condition s affranchit des règles de la responsabilité civile qui verrait dans le seul défaut de paiement à l échéance une faute civile suffisante, lorsqu une faute intentionnelle est requise par l article 1154 alinéa 4. Concrètement, la réparation intégrale du préjudice né du retard est subordonnée à la mauvaise foi du débiteur et s en trouve donc réservée aux créanciers des débiteurs les plus indélicats. Sous cet angle, l objectif poursuivi par le texte s apparente manifestement davantage à la sanction du débiteur malhonnête qu il ne semble s attacher à rétablir une réparation satisfaisante à l endroit du créancier 32. En substance, elle prémunit le créancier contre l astuce préjudiciable de son débiteur qui trouverait plus avantageux d avoir à payer les intérêts au taux légal tout en plaçant, sous un meilleur rapport, le somme due et laisse sans réparation les victimes de ceux que le doyen Carbonnier désigne comme les victimes d atermoiements et de résistances bureaucratiques 33. Il semble donc bien que les outils dont nous disposons, aujourd hui, restent imparfaits, ou du moins impuissants, dans les conditions d application qui sont actuellement les leurs et qui viennent d être décrites, à permettre la réparation intégrale d un préjudice dont l indemnisation est limitée par les barrières du forfait. L article 1153 alinéa 4 apparaît comme le vecteur qui se rapprocherait le plus d une possible réparation intégrale à la condition d avoir une lecture plus «compréhensive» de la condition de mauvaise foi, à moins d une intervention législative pour venir la retrancher du texte. A cet égard, on peut relever que l avant-projet Catala a effectivement fait disparaître cette condition en prescrivant que «le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice supplémentaire peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance» 34, bien qu assez curieusement, le commentaire attaché ne souligne pas cette troncature, alors qu il souligne par ailleurs les modifications qu il apporte à l article * Pour conclure, quelques observations peuvent être faites sur les vertus supposées d un retour au droit commun de la responsabilité contractuelle pour indemniser le préjudice né du retard. 31 J. Carbonnier, op. cit., n 174, p En ce sens : v. F. Gréau, Recherches sur les intérêts moratoires, LGDJ 2006, n J. Carbonnier, op. cit., loc. cit. 34 Avant-projet de réforme du droit des obligations, art

10 10 Le régime permettrait sans doute de faciliter la réparation intégrale du dommage issu du retard, mais conduirait aussi à faire supporter au débiteur d une obligation non liquide le prix du temps nécessaire à la liquidation tant dans sa phase d expertise que de sa phase judiciaire. Pour tenter de justifier cette solution, on pourrait considérer qu il ne s agit là que de l un des aspects déployés par le préjudice occasionné par sa faute initiale et que les dommages et intérêts venant compenser le retard son compensatoires. Il y aurait sans doute là une indéniable part d artifice, mais on pourrait la juger permise par la théorie de l équivalence des conditions. Pourtant, un tel raisonnement est entaché d un vice dirimant : le retard est bien une conséquence du fait dommageable, mais il n est pas pour autant imputable au débiteur 35. C est la raison pour laquelle un auteur a récemment proposé de soumettre à des régimes distincts les obligations liquides de celles devant fait l objet d une évaluation judiciaire 36. Tandis que les obligations liquides avant le jugement resteraient soumises à l emprise de l article 1153, sous réserve d aménagements pour mettre fin au forfait, les obligations qui requièrent l office du juge pour trouver leur traduction monétaire devraient obéir à un régime qui leur est propre et qui reste à définir. Il s agit en effet davantage de répartir les conséquences financières liées à la durée d un procès et en cela, le fondement de la charge de ce coût est certainement processuel ; en ce sens, le rapport Catala a d ailleurs extrait du Code civil l article au motif que ces dispositions n ont pas leur place dans le Code civil, mais dans le Code de procédure civile. Si l on adopte ce principe de solution, il n est toutefois pas certain que l on ne puisse opposer une objection identique pour le retard dans le paiement de dettes déjà liquides. Lorsqu un débiteur s oppose au paiement réclamé par son créancier à l échéance, ce dernier est le plus souvent conduit à convoquer le premier devant le juge afin qu il prononce une condamnation qui pourra, par la suite, faire l objet de mesures d exécution ; d une manière ou d une autre, le débiteur subira et paiera pour le temps du procès. On pourrait à la limite trouver la solution sinon normale, du moins équitable puisque le débiteur est fautif pour n avoir pas respecté, à l origine, l échéance. Pourtant, cette justification semble s accommoder assez mal avec le droit de se défendre en justice qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, n est jamais fautif, sauf l hypothèse de l abus bien sûr. 35 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n F. Gréau, op. cit., n 338 et s.

11 11 Le débiteur qui refusera de payer à l échéance s opposera à la demande formulée à son encontre en justice légitimement et sans commettre de faute si l on réserve l hypothèse de l abus Pourtant, si sa contestation n aboutit pas, il sera fautif de ne s être pas acquitté de sa dette à l échéance et devra les intérêts. Il y a ici, semble-t-il, une sorte de hiatus. Sans doute s agit-il, d un côté, d un droit substantiel et de l autre, d un droit processuel, mais ils sont si intimement liés que l abus ne sera caractérisé que si les moyens de défense au fond opposés à la demande de sanction du droit substantiel sont manifestement élevés dans un but dilatoire. Dans cette dernière hypothèse d ailleurs, le créancier pourrait vraisemblablement prétendre à la réparation intégrale de son dommage en application de l article 1153 alinéa 4 tel qu il est rédigé actuellement. On a vu que le système de la responsabilité semblait inadapté pour régir les conséquences financières liées au retard lorsque l obligation devait préalablement faire l objet d une évaluation par le juge, dès lors que le coût de la durée du procès ne pouvait être imputé à faute au débiteur. Pour les dettes liquides, il paraît pareillement difficile de soutenir que commet une faute celui qui résiste au paiement, au seul motif que sa dette est liquide, lorsque l on affirme, dans le même mouvement, qu il n en commet aucune en se défendant devant le juge. Ces observations peuvent conduire à se demander si ce n est pas la volonté de nécessairement rattacher à un comportement fautif l indemnisation liée au retard qui porte en elle les germes de toutes ces difficultés. Et il est alors permis de s interroger sur le point de connaître si l indemnisation à raison du retard dans le paiement de sommes d argent ne devrait pas abandonner toute référence à la faute, mais être au contraire fondée sur le risque à l instar des principes de solution retenus en matière d exécution où l on admet qu il n y a aucune faute à poursuivre l exécution d une décision de justice exécutoire même si elle n est pas irrévocable 37, mais que celui qui la poursuit le fait à ses risques et doit, si cette décision est ensuite remise en cause, indemniser son éphémère débiteur si ce dernier prouve que l exécution lui a occasionné un préjudice Cass. 3 e civ., 13 février 2002, pourvoi n Cass. 2 e civ., 21 octobre 2004, pourvoi n ; 10 juillet 2003, Bull. II, n 244 ; 9 janvier 2003, ibid., n 2 ; 1 re civ., 6 mars 2001, pourvoi n ; 3 e civ., 1 er juillet 1998, pourvoi n

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES Rapport luxembourgeois Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg Quelle est la notion de société dans votre droit? Y a-t-il une définition légale ou un concept

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540

Plus en détail

La notion de responsabilité civile

La notion de responsabilité civile La notion de responsabilité civile Article juridique publié le 13/06/2015, vu 964 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Par l intégration

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon

Académie d Orléans-Tours Février 2007. Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Académie d Orléans-Tours Février 2007 Proposition de situation d enseignement Christine Fillâtre et Marie-Line Zanon Partie 2 : L activité économique DROIT BTS 1 ère année Durée : 4 heures et les mécanismes

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

a. Sur l irrecevabilité de la demande au cours des six premiers mois de mariage

a. Sur l irrecevabilité de la demande au cours des six premiers mois de mariage III- LE DIVORCE 1.ANALYSE I. Les cas de divorce A. Le divorce sur demande conjointe A.1. Dénomination Il paraît opportun de placer les dispositions relatives à ce divorce (les articles 230 à 232 C. civ.)

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015. Mme Roxane S.

Commentaire. Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015. Mme Roxane S. Commentaire Décision n 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 Mme Roxane S. (Valeur des créances à terme pour la détermination de l assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l ISF) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

C a b i n e t B a r o n

C a b i n e t B a r o n C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TABLE DES MATIÈRES Introduction 9 A) Les sources du droit des obligations 9 B) La classification des obligations 10 PARTIE I La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TITRE 1 La responsabilité

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 26 DU 23 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-2-10 INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2010 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). RACHAT DE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CONTRAT DE LOCATION "CYCLISM'ACCESS" ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société "CYCLISM'ACCESS" Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est sis à BOURG-BLANC (29860), 5 rue

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail