Les avis de la Chambre des Métiers. Enseignement secondaire

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1 Les avis de la Chambre des Métiers Enseignement secondaire

2 CdM/02/09/ Projet de loi portant sur l enseignement secondaire. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 30 avril 2013, Madame la Ministre de l Education nationale et de la Formation professionnelle a bien voulu demander l avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Dans le cadre du présent avis, la Chambre des Métiers évitera de se prononcer sur des détails techniques, notamment tous ceux qui concernent plus particulièrement la vie et le fonctionnement internes des lycées. Elle consacrera son avis aux principales orientations et lignes directrices du projet de réforme tout en mettant l accent sur les aspects en relation avec la formation professionnelle. Pour ce faire, elle va suivre scrupuleusement l ordre imposé par les différents chapitres du projet de loi. Remarques liminaires L enseignement secondaire n est pas un monde à part. Il se situe dans le temps entre d un côté l école fondamentale et de l autre côté l enseignement supérieur et la formation professionnelle auxquels il prépare. Il se situe dans l espace dans une société atypique à maints égards et dont la seule constante semble être la diversité des membres et acteurs qui la composent. L enseignement secondaire et, partant, la réforme de l enseignement secondaire doivent donc répondre à un double défi et à une double responsabilité : accueillir et insérer les jeunes en provenance de l école fondamentale et les préparer à intégrer soit l enseignement supérieur, soit la formation professionnelle, mais dans tous les cas la vie active ; répondre à la diversité de la population scolaire et faire de l intégration scolaire un vecteur de la réussite professionnelle, de l insertion sociale et de l épanouissement personnel.

3 page 2 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg C est de ce constat que découlent, de l avis de la Chambre des Métiers, à la fois les objectifs et les missions concrets à assigner à l enseignement secondaire. 1. Chapitre I. Définitions et généralités Au niveau des définitions à l art. 1 er, il y a lieu de préciser sub. 1. qu on entend par ministre, le ministre ayant l Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions. En effet, selon les dispositions de l art. 3 ayant trait aux ordres d enseignement, l enseignement secondaire se compose notamment de «l enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle» et les chapitres I, V, VI, VII et VIII s y appliquent forcément étant donné que seuls «les chapitres II, III et IV de la présente loi ne s y appliquent pas». La Chambre des Métiers ne comprend dès lors pas que le ministre compétent pour la présente législation soit désigné par le «ministre ayant l Education nationale dans ses attributions». Cette désignation ne reflète ni l étendue des compétences du ministre, ni l étendue des dispositions de la présente législation qui toutes les deux englobent la formation professionnelle. Pour ce qui est des finalités de l enseignement secondaire, la Chambre des Métiers peut y souscrire en principe. Cependant, elle s oppose à ce que toute allusion tant à la formation professionnelle qu à la vie professionnelle fait défaut. Ainsi, à l art. 2, la dimension professionnelle de l enseignement secondaire devrait être mise au même niveau que les autres dimensions auxquelles il y est fait référence. En complément à la remarque précédente concernant la désignation du ministre compétent et l omission de la partie «Formation professionnelle», la Chambre des Métiers tient à faire part de son impression que l adjectif «professionnel» semble déranger les auteurs dans le contexte de la présente législation. L article 3 qui énumère les différents ordres d enseignement confirme d ailleurs cette impression. Les changements au niveau de la dénomination des enseignements l enseignement secondaire général devient l enseignement secondaire classique et l enseignement secondaire technique devient l enseignement secondaire général renforcent la tendance relevée ci-devant qui consiste à passer sous silence toute allusion et toute référence aux formations techniques et manuelles et à la vie professionnelle. Ces changements de dénomination n apportent aucune plus-value à l enseignement, ni en termes de performance, ni en termes de qualité. En outre, ce n est pas en bannissant le qualificatif «technique» du nom d un des ordres d enseignement que la question de la revalorisation des qualifications et des carrières techniques et manuelles trouvera une solution. L enseignement secondaire et la formation professionnelle sont liés à la fois sur le plan structurel et sur le plan fonctionnel (cf. apprentissage en alternance). Ils ont en commun l orientation scolaire et professionnelle avec son moment stratégique et décisif au niveau des classes de 7 e, 6 e et 5 e. Tous les ordres d enseignement, enseignement secondaire classique, enseignement secondaire général et formation CdM/PK/th/Avis13-48

4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 14 professionnelle préparent, certes avec des priorités et des accentuations différentes, aux études supérieures et à la vie professionnelle. Au vu de ces impressions et de ces constats, la Chambre des Métiers s oppose vigoureusement à toute tentative qui viserait ou qui conduirait à séparer l enseignement secondaire et la formation professionnelle et à enfermer la formation professionnelle ainsi que tous ses acteurs (entreprises et enseignants) et tous ses élèves dans une législation et dans un monde à part. Il s agit en effet d éviter que la formation professionnelle ne soit perçue comme une impasse dans laquelle il faut surtout éviter de s engager. Faut-il rappeler dans ce contexte que toute la conception du «Lifelong Learning» vise précisément à abattre les cloisonnements entre les différents ordres et les différentes étapes de l apprentissage dans l intérêt même des apprenants et de la société dans son ensemble? L uniformisation de la numérotation des sept années de scolarité (de 7 e à 1 re ) trouve par contre l approbation de la Chambre des Métiers. Ainsi, du moins à cet égard, tous les élèves des différents ordres d enseignement ont le même statut scolaire, voire social, ce qui pourra contribuer à une meilleure perception de l enseignement technique et professionnel auprès des parents et des jeunes. Par rapport à la durée de l enseignement secondaire qui est fixée à 7 années, la Chambre des Métiers tient à soulever la question d une réduction de 15 années à 14 années de la durée cumulée de l enseignement fondamental (durée : 8 années) et de l enseignement secondaire (durée : 7 années). Le but d une telle réduction serait de s aligner sur d autres pays et d éviter toute discrimination des jeunes résidents par rapport à leurs collègues d autres pays. La question d une réduction de la durée de la scolarité et d une entrée plus précoce dans la vie active pourrait gagner en actualité dans le contexte des discussions qui sont actuellement menées autour des questions suivantes : âge d entrée dans la vie active, durée de cotisations dans l assurance-pension, âge de retraite, etc. Pour ce qui est des lieux où l enseignement secondaire et la formation professionnelle peuvent être dispensés, la Chambre des Métiers est d avis qu ils ne doivent pas se limiter aux seuls lycées. Etant donné que la formation professionnelle rentre, du moins partiellement, dans le champ d application de la législation sur l enseignement secondaire, la Chambre des Métiers estime et insiste que l enseignement secondaire doit pouvoir être offert, à côté des lycées et écoles privées, dans tout institut ou organisme de formation, public ou privé, et ceci selon les conditions fixées par les lois et règlements y relatifs et/ou sur base d une convention ou d un accord à conclure avec le Ministère de l Education nationale et de la Formation professionnelle. En ce qui concerne les dispositions relatives à la scolarité au lycée, la Chambre des Métiers y souscrit sous réserve cependant des remarques formulées ci-devant. La Chambre des Métiers est d avis que la dimension professionnelle de l enseignement secondaire doit être davantage mise en valeur. Il y va du principe de l équivalence («Gleichwertigkeit») entre formation générale et formation professionnelle que la Chambre des Métiers ne cesse de préconiser ; CdM/PK/th/Avis13-48

5 page 4 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg la réduction de la durée cumulée de l enseignement fondamental et de l enseignement secondaire mérite une analyse et un débat approfondis. Il y va de la non-discrimination à rebours des élèves résidents ; en présence de moyens limités, il faut se donner la flexibilité maximale en matière de lieux de formation pour assurer un enseignement de qualité répondant aux différents besoins exprimés. 2. Chapitre II. La structure de l enseignement secondaire Tout d abord, la Chambre des Métiers tient à relever qu elle peut souscrire à l intégralité des objectifs qui ont été assignés aux différentes classes de l enseignement secondaire classique et de l enseignement secondaire général. A la lecture des articles 7 et 9, la Chambre des Métiers constate cependant que le principe majeur de la réduction des voies de formation et de l introduction de dominantes avec disciplines de spécialisation introduit dans la première version du projet de loi a été écarté. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers tient à rappeler qu elle avait soutenu ce principe sous la condition explicite que «l introduction de dominantes avec choix restreint au niveau des disciplines de spécialisation doit être agencée de manière à permettre de «reproduire», au niveau individuel de chaque élève, l équivalent des actuelles sections, et notamment l équivalent de l actuelle section à dominante économique et sociale». La nouvelle organisation par sections revient en substance à sa proposition, cependant sans les effets bénéfiques qu elle avait attribué à l introduction du couple «dominantes - disciplines de spécialisation», à savoir : «atteindre des connaissances et des compétences plus poussées dans un nombre réduit de matières de base ou matières «stratégiques» (compétences clés) ; composer son parcours individuel en fonction des aspirations et objectifs personnels ; favoriser l interdisciplinarité des matières par le regroupement d élèves ne poursuivant pas tous le même parcours scolaire ; mettre fin au «ranking» des différentes sections actuelles qui existe, sinon dans les textes légaux, alors du moins dans les têtes de bien de gens.» La Chambre des Métiers prend donc acte de la nouvelle organisation au niveau des classes supérieures tout en précisant qu elle peut néanmoins y souscrire et tout en se demandant pourquoi cette organisation ne s opère qu en classe de 3 e au niveau de l enseignement secondaire classique alors qu au niveau de l enseignement secondaire général elle s opère déjà en classe de 4 e. L encadrement de chaque élève aux fins de lui permettre d élaborer son parcours de formation scolaire ou professionnelle, tel que visé aux articles 6 et 8, trouve l approbation explicite de la Chambre des Métiers. CdM/PK/th/Avis13-48

6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 14 Dans ce contexte, la Chambre des Métiers met en garde devant une orientation qui repose essentiellement sur l échec de l élève. Elle tient à souligner qu elle est toujours en attente du projet de loi qui doit réaliser les conclusions du «Forum Orientation» en précisant notamment le concept et la place de l orientation scolaire et professionnelle ainsi que le profil et le rôle des différents acteurs intervenant dans l orientation. L introduction, à l article 7 d une disposition relative à un cours dit de «mathématiques fortes» avec mention sur le diplôme de fin d études secondaires (l article 26 ne prévoit d ailleurs pas de mention ni sur le diplôme de fin d études secondaires ni sur le complément au diplôme) est déplacée à cet endroit, du moins de l avis de la Chambre des Métiers. L enseignement différencié ainsi que son reflet au niveau de la certification est un sujet à part qui mérite d être traité à part (comme c est le cas pour l enseignement des langues), en l occurrence dans le cadre du «Chapitre III. Le curriculum, Les disciplines». La Chambre des Métiers est d avis que le maintien de l organisation en sections en tant que solution de repli est une option que la Chambre des Métiers peut soutenir quoiqu elle constitue un pas en arrière par rapport à la première version du projet de loi ; l organisation des classes doit s accorder avec le principe de perméabilité et offrir des passerelles permanentes aux élèves en fonction de leur parcours de formation scolaire ou professionnelle et de leur développement personnel ; en aucun cas, le choix d une voie de formation ou l orientation vers une voie de formation ne doivent conduire dans une impasse et être perçus comme une voie de non-retour ; l élaboration d un parcours de formation scolaire ou professionnelle peut être un outil précieux dans le contexte de l orientation scolaire et professionnelle ; la mise en place d un concept cohérent en matière d orientation scolaire et professionnelle par la réalisation des conclusions du «Forum Orientation» s impose dans ce contexte. 3. Chapitre III. Le curriculum 3.1. Les généralités Les dispositions relatives au curriculum, aux objectifs de l enseignement et aux programmes et commissions nationales appellent de la part de la Chambre des Métiers essentiellement deux remarques : l introduction des notions d acquis de l apprentissage et de socles de compétences, à l instar de ce qui a été réalisé dans le cadre de l école fondamentale et de la formation professionnelle, trouve l approbation de la Chambre des Métiers. Elle regrette cependant que les socles de compétences sont uniquement prévus pour les classes de 6 e et de 5 e et demande par conséquent leur extension à l ensemble des classes. CdM/PK/th/Avis13-48

7 page 6 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers soutient également l introduction de socles particuliers pour les élèves qui viennent d arriver au pays. Il s agit avant tout de ne pas noyer ces élèves dans des programmes et contenus qui ne sont pas adaptés à leurs situations spécifiques, mais de leur offrir, du moins dans un premier temps, un parcours individualisé et de leur tracer ainsi des perspectives scolaires et personnelles, l association des représentants du monde du travail doit être assurée lors de la définition et de la validation des objectifs de l enseignement dès lors qu ils touchent à l orientation scolaire et professionnelle et à la formation professionnelle. La Chambre des Métiers est d avis que l introduction des notions d acquis de l apprentissage et de socles de compétences permet de fixer les objectifs précis à atteindre pour accéder à l étape de formation ou professionnelle suivante ; constitue un élément structurant pour les programmes et contenus des formations qui tous doivent converger vers l atteinte des objectifs préalablement arrêtés ; nécessite l association des représentants des métiers dans le contexte de l orientation et de la formation professionnelles Les disciplines Les liste des disciplines enseignées aux classes inférieures telle qu établie à l article 14 trouve l approbation de principe de la Chambre des Métiers sous la réserve d y ajouter une discipline supplémentaire : les sciences économiques et sociales. La Chambre des Métiers se félicite tout particulièrement qu une plage spécifique, modulable en fonction du profil du lycée, est réservée au tutorat introduit à l article 34. Etant donné que la notion de l orientation est absente de l article 14, la Chambre des Métiers part de l hypothèse que l orientation scolaire et professionnelle fait partie intégrante du cursus scolaire, d autant plus que l article 36 assigne expressément aux enseignants la mission d orientation. Les liste des disciplines enseignées aux classes supérieures telle qu établie à l article 15 trouve également l approbation de principe de la Chambre des Métiers cependant avec les regrets et les remarques formulées sub. «2. Chapitre II. La structure de l enseignement secondaire» du présent avis. La Chambre des Métiers salue le fait que le profil du lycée accorde à chaque établissement une certaine marge de manœuvre au niveau de l offre de cours à option et de cours de langues. En ce qui concerne les langues, la Chambre des Métiers constate avec la plus grande satisfaction que l article 16 établit un lien avec le cadre européen de référence du Conseil de l Europe. Le lien avec cet outil permet de clarifier autant que faire se peut le débat éternel dont fait l objet l enseignement des langues au CdM/PK/th/Avis13-48

8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 14 Luxembourg en y injectant une dose non négligeable d objectivité, de transparence et de cohérence. Toujours au niveau des langues, la Chambre des Métiers est d avis que le rôle et le poids de l anglais doivent être préservés à tout prix et ceci essentiellement pour deux raisons : l anglais constitue la langue véhiculaire pour les élèves qui comptent poursuivre leurs études supérieures dans une université où les enseignements sont dispensés en anglais ; l anglais constitue une langue de plus en plus incontournable dans la vie professionnelle. L article 16 qui consacre par ailleurs le principe de l enseignement différencié pose la question de la généralisation de l enseignement différencié, non seulement au niveau des langues et des mathématiques (cf. article 7), mais au niveau de toutes les disciplines et donc de l opportunité d y consacrer un chapitre à part dans le cadre de la nouvelle législation. Le travail personnel encadré que chaque élève est appelé à réaliser en classe de 2 e trouve l accord inconditionnel de la Chambre des Métiers. Pour la Chambre des Métiers, le travail personnel encadré dans l enseignement secondaire est en quelque sorte le corollaire du projet intégré au niveau de la formation professionnelle. L association de plusieurs élèves pour la réalisation du travail personnel encadré devrait favoriser l apprentissage de la communication interpersonnelle et du travail en groupe indispensables dans la vie professionnelle. La Chambre des Métiers est d avis que les disciplines enseignées aux classes inférieures doivent offrir une introduction dans un certain nombre de matières, y compris les sciences économiques, permettant d opérer les choix nécessaires pour l élaboration du parcours de formation scolaire ou professionnelle ; les disciplines enseignées aux classes supérieures doivent permettre à chaque élève la réalisation de son parcours de formation scolaire ou professionnelle ; l orientation scolaire et professionnelle de l élève doit faire partie intégrante du cursus scolaire ; l enseignement différencié est un principe qui ne doit pas se limiter aux langues et aux mathématiques, mais qui doit s appliquer à toutes les disciplines ; le travail personnel encadré est un instrument méthodologique et pédagogique important dans le sens qu il nécessite le renforcement de l interdisciplinarité des matières et de l acquisition de compétences transversales et qu il fait appel à l esprit d initiative, de créativité et de synthèse de l élève. CdM/PK/th/Avis13-48

9 page 8 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 3.3. L évaluation de l apprentissage Les différentes dispositions concernant l évaluation de l apprentissage trouvent l approbation de principe de la Chambre des Métiers sous réserve de quelques réflexions. La possibilité de procéder, au niveau des classes inférieures, à une évaluation par domaines de compétences trouve son accord explicite. En effet, une telle approche ne peut que favoriser l interdisciplinarité de l enseignement au point que la Chambre des Métiers est à se demander si une telle évaluation ne peut pas s étendre aux classes supérieures. L organisation d épreuves communes sur le plan national, à condition cependant qu elles soient évaluées également par un examinateur externe au lycée, permettrait au ministère et aux lycées de disposer de critères et de repères pour situer à la fois les compétences des élèves et les performances des différents établissements d enseignement. La Chambre des Métiers est d avis que l évaluation de l élève doit remplir un rôle non pas de punition et de stigmatisation, mais un rôle de guidance, de prise de décision, de validation et de documentation. Ainsi, elle partage les deux objectifs assignées à l évaluation ; l évaluation doit davantage promouvoir les forces de l élève, y compris les compétences interdisciplinaires, qu elle ne doit punir les faiblesses de l élève et elle ne doit pas se faire au détriment de la formation professionnelle ; les épreuves communes, sous la condition explicite d y associer un examinateur externe au lycée, permettent de situer à la fois les performances des élèves et celles des établissements d enseignement et constituent ainsi un élément d un «PISA national» et un élément de «benchmark» et d assurance qualité du système La promotion Les dispositions relatives à la promotion des élèves appellent de la part de la Chambre des Métiers un certain nombre de remarques et de commentaires. La promotion proprement dite de l élève telle que prévue à l article 22 conduit la Chambre des Métiers à insister une fois de plus sur la nécessité d une orientation permanente et cohérente pour éviter à tout prix que la formation professionnelle ne soit la voie de dernier recours, voire la voie d échec du système. L établissement de passerelles entre les différentes classes trouve l accord explicite de la Chambre des Métiers. Elle tient à relever qu elle apprécie à leur juste valeur les efforts entrepris en ce sens d autant plus qu elle n est pas sans savoir que ceci nécessite l engagement de moyens considérables. Afin de rendre le système plus perméable dans les deux sens et afin de désenclaver au même titre l enseignement secondaire classique et l enseignement secondaire général, la Chambre des Métiers demande pourtant à ce que des efforts supplémentaires soient déployés pour faciliter le passage de l enseignement secondaire général vers l enseignement secondaire classique, notamment par l organisation CdM/PK/th/Avis13-48

10 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 14 plus systématique de classes et/ou de cours de transition ou d appui et/ou par le recours à des décisions individuelles prises par le directeur de l établissement d enseignement sur présentation d un dossier par l élève. Les dispositions des points 5 et 7 de l article 22 concernant la fixation, par le ministre, du nombre de places disponibles dans une formation initiale et l accès à la formation professionnelle de base interpellent la Chambre des Métiers. Alors que la plupart des allusions et des références à la formation technique et professionnelle ont été progressivement bannies du texte (cf. remarques formulées sub. «1. Chapitre I. Définitions et généralités»), les points invoqués ci-devant règlent des «détails» plus ou moins techniques dans précisément ces domaines. La Chambre des Métiers dénonce cette approche et ces dispositions pour deux raisons, l une concernant la forme et l autre concernant le fond : les principes applicables en matière de formation professionnelle doivent être fixés dans la loi régissant la formation professionnelle et dans ses règlements d exécution ; le nombre de places à offrir dans une formation professionnelle ne doit pas dépendre d une décision ministérielle, mais doit être la résultante de deux facteurs : le nombre de postes d apprentissage et de postes d emploi disponibles dans le métier en question ; le nombre de candidats remplissant les conditions d accès à la formation en question. Concernant les différents éléments du bulletin scolaire tels que prévus à l article 23, la Chambre des Métiers peut y souscrire en principe. Elle demande cependant à ce que les deux éléments supplémentaires, à savoir l évaluation commentée des résultats obtenus et les places de classement et/ou la moyenne de la classe, y figurent d office et de manière obligatoire et non pas seulement si le profil du lycée le prévoit expressément. La signature d une convention de redoublement spécifiant les mesures de remédiation et les obligations de l élève et de ses parents est une initiative qui trouve l appui de la Chambre des Métiers. En effet, afin d éviter que le redoublement ne soit ressenti comme une punition pure et simple consistant en une répétition des matières non maîtrisées et se soldant pour l élève par une perte de temps dans le meilleur des cas ou par un échec supplémentaire assorti d une perte de temps dans le pire des cas, il était temps de donner plus de sens au redoublement. La Chambre des Métiers est d avis que la réalisation des conclusions du «Forum Orientation» est le préalable indispensable à tout système intelligent et performant de promotion, notamment au niveau des classes inférieures ; la finalité de la compensation au niveau des notes est de ne pas barrer le parcours scolaire et l avenir professionnel à un élève en raison d une faiblesse particulière et/ou momentanée et qu en aucun cas la compensation ne doit conduire à une réduction de l effort et à un nivellement vers le bas ; CdM/PK/th/Avis13-48

11 page 10 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg l instauration de passerelles permanentes et dans tous les sens permet de désenclaver les différents ordres d enseignement, de tenir compte du projet de formation et du développement personnel de l élève et de revaloriser les formations technique et professionnelle qui ne pourront plus être perçues comme des impasses ; le nombre de places à prévoir dans une formation professionnelle de doit pas dépendre d une décision ministérielle, mais de l offre de postes d apprentissage et de postes d emploi des entreprises et du nombre de candidats remplissant les conditions d accès ; le bulletin scolaire, en tant qu outil d évaluation et de promotion ainsi que de guidance et de prise de décision, doit obligatoirement contenir les éléments suivants : commentaire des résultats, appréciation concernant la progression, réalisation d un «benchmark» (moyenne de la classe et placement de l élève) ; la convention de redoublement doit mentionner les obligations à la fois de l élève et de l établissement d enseignement et doit être signée à la fois par l élève et ses parents et par le directeur, le régent de classe et le tuteur et qu ainsi elle peut être un outil intéressant engageant le «goodwill» et la responsabilité morale des signataires et donnant un sens pédagogique au redoublement. 4. Chapitre IV. La certification 4.1. Les certificats Les dispositions générales relatives à la délivrance des certificats ne donnent pas lieu à des remarques particulières de la part de la Chambre des Métiers. La Chambre des Métiers est d avis que le complément au diplôme est un outil important de documentation et de transparence ; constitue un élément essentiel du portfolio de chaque élève en vue de la poursuite de ses études ou de son intégration dans la vie professionnelle L examen de fin d études secondaires Les dispositions générales relatives à l examen de fin d études secondaires ne donnent pas lieu à des remarques particulières de la part de la Chambre des Métiers. 5. Chapitre V. L accompagnement de l élève 5.1. La régence et le tutorat L encadrement et l accompagnement de l élève se révèlent de plus en plus importants dans notre société. Même si la Chambre des Métiers est convaincue que ces missions incombent de par nature aux parents eux-mêmes et font partie intégrante CdM/PK/th/Avis13-48

12 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 11 de 14 des obligations parentales, elle estime cependant que, les réalités étant ce qu elles sont, les enseignants sont appelés de plus en plus souvent à se substituer, du moins partiellement, à ceux des parents qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités dans leur intégralité. Il y va de l égalité des chances de tous élèves, quels que soient leur origine sociale et leur cadre de vie journalier. Dans cet ordre d idées, la mise en place des structures et des instruments nécessaires assurant un encadrement tant humain que pédagogique des élèves - régent de classe, tuteur de l élève s impose et trouve l approbation de la Chambre des Métiers. La Chambre des Métiers salue tout particulièrement l introduction d un parrainage au profit des élèves des classes inférieures et qui sera assuré par les élèves des classes supérieures. Elle est persuadée que ce concept qui met en avant les notions de responsabilité et de solidarité sera bénéfique tant pour les bénéficiaires du parrainage que pour les parrains eux-mêmes. Afin de valoriser et de documenter l engagement des jeunes bénévoles, elle demande que ce travail de bénévolat trouve une mention obligatoire sur le bulletin et/ou sur le complément au diplôme. La Chambre des Métiers est d avis que l encadrement familial, scolaire et social de l élève est une «conditio sine qua non» de sa réussite scolaire et de son intégration professionnelle et sociale ; l encadrement de l élève est une mission partagée des parents et des enseignants ; l introduction du parrainage des jeunes par les jeunes est une initiative particulièrement louable qui doit cependant être valorisée par une mention obligatoire sur le bulletin et/ou sur le complément au diplôme L orientation scolaire et professionnelle Concernant l aspect particulier de l orientation, la Chambre des Métiers insiste à ce que l accent soit mis à la fois sur l orientation scolaire et sur l orientation professionnelle. Elle salue le fait que l article 36 fixant les objectifs de l orientation scolaire et professionnelle prévoit que les élèves sont informés non seulement sur «les études et les voies de formation qui leur sont accessibles», mais également sur les «professions». En effet, notamment au niveau de la formation professionnelle, le choix d un métier et le choix d une voie de formation sont souvent intimement liés, voire indissociables. Afin de ne pas déresponsabiliser outre mesure les parents et afin que l encadrement de l élève soit le plus efficace possible, il importe d y inclure les parents des élèves qui devraient être intimement associés au parcours scolaire de leurs enfants ainsi qu aux choix opérés dans le cadre de l orientation scolaire et professionnelle. Le rôle accru qui est conféré aux enseignants dans le processus d orientation de l élève par l article 36 qui dispose que «tous les enseignants de la classe concourent à l orientation de l élève» trouve l appui explicite de la Chambre des Métiers. En effet, depuis de longue date, elle ne cesse de mettre l accent sur le rôle de CdM/PK/th/Avis13-48

13 page 12 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg l enseignant en tant que personne de référence et de confiance à la fois du jeune et de ses parents dans le processus d orientation scolaire et professionnelle. La Chambre des Métiers est d avis que l orientation scolaire et l orientation professionnelle forment un couple indissociable et doivent être ainsi traités du point de vue méthodologique et légal ; les conclusions du «Forum Orientation» doivent être réalisées dans les meilleurs délais étant donné qu elles constituent le fondement sur lequel doit se greffer toute réforme de l enseignement fondamental et secondaire L élève en difficulté Les dispositions générales relatives à l élève en difficulté trouvent l assentiment et l appui de la Chambre des Métiers. La Chambre des Métiers est d avis que les mesures adéquates doivent être mises en œuvre afin de permettre une insertion et, le cas échéant, une réinsertion de l élève en difficulté dans le parcours scolaire normal. 6. Chapitre VI. Le développement scolaire D emblée, la Chambre des Métiers tient à exprimer ses regrets profonds que tout le volet concernant l évaluation du système éducatif contenu dans la première version du projet de loi a été retiré du projet de loi sous avis. En effet, l évaluation du système éducatif, notamment via des épreuves standardisées, aurait pu permettre de situer à la fois les performances des élèves et celles des établissements d enseignement et constituer ainsi une sorte de «PISA national» et un outil de «benchmark» et d assurance qualité du système. La Chambre des Métiers est d avis que le dispositif d évaluation du système éducatif doit faire partie intégrante de la législation sur l enseignement secondaire Le cadre et les instruments du développement scolaire L introduction d un processus systématique et autonome tel que prévu à l article 43 dans le but de favoriser le développement scolaire trouve l accord de la Chambre des Métiers. Fidèle à son principe qu elle n entend pas se prononcer sur les sujets qui règlent la vie et le fonctionnement internes des lycées, elle ne compte pas commenter ni les différents éléments qui caractérisent le profil du lycée ni les détails de la mise en place du plan de développement scolaire. Elle estime que les responsables des lycées sont le mieux placés pour s exprimer sur les structures et les moyens dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités et pour assurer un fonctionnement optimal de leur établissement d enseignement. CdM/PK/th/Avis13-48

14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 13 de 14 La Chambre des Métiers est d avis que le profil du lycée et le plan de développement scolaire sont deux outils importants permettant de introduire une autonomie scolaire dosée et donner une identité à chaque établissement scolaire ; fournir une marge de manœuvre aux lycées pour développer des mesures répondant à des spécificités pédagogiques et régionales ; assurer l égalité des chances de tous les élèves et la cohérence de l enseignement sur le plan national Les activités extra-scolaires Les dispositions relatives aux activités extra-scolaires ne donnent pas lieu à des remarques particulières de la part de la Chambre des Métiers. La Chambre des Métiers est d avis que l offre d activités extra-scolaires permet aux élèves de développer leur personnalité par la participation à des initiatives ne relevant pas du cursus scolaire proprement dit ; la participation à des activités extra-scolaires devrait être documentée par un certificat à joindre au portfolio de l élève ; le projet d établissement qui est un outil majeur de l innovation pédagogique et qui assure, via l association des chambres professionnelles, un lien systématique et permanent avec le monde économique et social doit garder son autonomie actuelle (cf. prise de position du conseil d administration du Centre de coordination des projets d établissement qu elle partage dans tous les points). Remarques finales La Chambre des Métiers doit avouer qu elle préfère la première version du projet de loi qui était plus téméraire, plus courageuse et plus visionnaire. Dans son avis concernant la première version, elle avait pourtant affirmé que «l adhésion à la réforme de tous les partenaires de l enseignement secondaire et notamment celle des élèves, des parents et des enseignants doit être assurée, même au prix que cela nécessite des ajustements tant au niveau du fond qu au niveau de la forme du projet de réforme. Sans cette adhésion ou du moins sans un seuil minimal d adhésion d un nombre maximal de partenaires, la réforme risquera de manquer ses objectifs, aussi louables soient-ils ; la «paix scolaire» doit être assurée à tout prix. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers salue expressément la disposition du Ministère de l Education nationale et de la Formation professionnelle à poursuivre le dialogue avec les partenaires concernés et au premier chef avec les élèves, les parents et les enseignants.» CdM/PK/th/Avis13-48

15 page 14 de 14 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Si la présente version du projet de loi est la résultante du tribut qu il fallait payer pour s assurer l adhésion des différents partenaires de l enseignement secondaire et la préservation de la «paix scolaire», elle en prend acte. La Chambre des Métiers est d avis que le projet de réforme de l enseignement secondaire contient un certain nombre d éléments intéressants qui vont dans la bonne direction ; l accent doit être mis plus particulièrement sur l orientation scolaire et professionnelle ainsi que sur la formation professionnelle ; l équivalence («Gleichwertigkeit») entre la formation générale et la formation professionnelle doit être assurée. Il faut éviter que l enseignement professionnel ne soit la voie de dernier recours, voire la voie de l échec du système ; les éléments suivants doivent être davantage développés : enseignement des langues, enseignement différencié, évaluation du système éducatif, qualité de l enseignement, valorisation de la fonction d enseignant ; la mise à disposition des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en place de la nouvelle organisation de l enseignement doit être assurée. Compte tenu des remarques et des réflexions qui précèdent, la Chambre des Métiers ne peut donner son accord au projet de réforme de l enseignement secondaire que dans l optique où il s agit d un premier pas, quoique hésitant, dans la bonne direction et que sous condition qu il ne s agit que d un premier train de mesures visant à réformer l enseignement secondaire. Luxembourg, le 2 septembre 2013 Pour la Chambre des Métiers (s.) Paul ENSCH Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/PK/th/Avis13-48

16 Projet de loi portant sur l enseignement secondaire et modifiant : - la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques - la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire et secondaire technique - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État - la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l enseignement postprimaire - la loi du 29 juin 2010 portant création d une réserve nationale de chargés d enseignement pour les lycées et les lycées techniques - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle - la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation - la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires - la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d un lycée-pilote - la loi du 15 juillet 2011 visant l accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers - la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental - la loi du 6 février 2009 relative à l obligation scolaire - la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d un Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d un Centre de Gestion Informatique de l Education c) l institution d un Conseil scientifique - la loi du 12 mai 2009 portant création d une École de la 2 e Chance - la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d instituts et de services d éducation différenciée

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18 Chapitre I. Définitions et généralités Art. 1 er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1. ministre: le ministre ayant l Éducation nationale dans ses attributions ; 2. lycée : un lycée de l enseignement public ; 3. parents de l élève : personne(s) investie(s) de l autorité parentale ; 4. classes inférieures : les classes de 7 e, 6 e et 5 e de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général ; 5. classes supérieures : les classes de 4 e, 3 e, 2 e et 1 re de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général ; 6. voie de formation : terme générique désignant - les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique, de la voie générale ou de la voie préparatoire de l'enseignement secondaire général ; - une section des classes supérieures de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général ; - une formation du régime professionnel ; 7. classe: un groupe d élèves placé sous la responsabilité d un régent ; l expression «classe de 7 e, 6 e» désigne une année d études ; 8. personnel enseignant : les enseignants tels que définis par l article 2, points I et II, de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, ainsi que les candidats et les stagiaires pour les différentes fonctions enseignantes, les chargés de cours et les chargés d éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée ; 9. élève à besoins éducatifs spécifiques: élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire ; 10. élève à besoins éducatifs particuliers : élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire grâce à des aménagements raisonnables tels que définis par la loi du 15 juillet 2011 visant l accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 11. discipline : champ de connaissances et de compétences faisant l objet d un cours ; 12. compétence : la capacité de réaliser une tâche à partir d un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d attitudes acquis. Dans la suite du texte, le masculin du nom indique indistinctement les personnes de sexe féminin et les personnes de sexe masculin. Art. 2. Les finalités de l enseignement secondaire L enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons et vise : à développer l autonomie, la personnalité et le sens de la responsabilité des élèves ; 3

19 à offrir à chaque élève la possibilité d élever son niveau de formation ; à promouvoir les compétences disciplinaires, méthodologiques, sociales et personnelles des élèves ; à favoriser l équité des chances par la mise en œuvre d un encadrement pédagogique de qualité qui stimule au mieux le potentiel de chaque élève ; à créer un environnement scolaire propice à l instruction et au développement des élèves. Art. 3. Les ordres d enseignement L enseignement secondaire se situe à la suite de l enseignement fondamental et se compose des ordres d enseignement suivants : l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures ; l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle ; la formation professionnelle qui est définie par une loi spécifique. Les chapitres II, III et IV de la présente loi ne s y appliquent pas. L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général comprennent chacun sept années de scolarité numérotées de 7 e à 1 re. Art. 4. Les lycées L'enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière peut lui être conférée par règlement grand-ducal. L'enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l École de la 2 e chance selon les dispositions y relatives. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi y relative. Art. 5. La scolarité au lycée L enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand- Duché de Luxembourg. Les manuels scolaires et le matériel didactique qu il utilise personnellement sont à la charge de l élève et de ses parents. Une contribution peut être demandée pour les repas pris au restaurant scolaire ainsi que pour les heures d encadrement organisées en dehors de l enseignement dans le cadre de la journée continue. Le montant de ces contributions est fixé par arrêté ministériel. 4

20 Chapitre II. La structure de l enseignement secondaire L enseignement secondaire classique Art. 6. Les classes inférieures de l enseignement secondaire classique L enseignement aux classes inférieures vise à faire acquérir aux élèves les connaissances disciplinaires et les compétences nécessaires pour continuer les études dans les classes supérieures de l enseignement secondaire classique ou général. L élève bénéficie d un encadrement qui l aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. Art. 7. Les classes supérieures de l enseignement secondaire classique L enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances disciplinaires et les compétences nécessaires à la poursuite d études supérieures. À partir de la classe de 3 e, l élève choisit l une des quatre sections suivantes : sciences économiques et sociales, sciences naturelles, lettres et sciences humaines, arts plastiques et musique. Pour chaque section, l élève fait le choix de l une des combinaisons de disciplines du volet «spécialisation» fixées par règlement grand-ducal. L élève peut choisir un cours de «mathématiques fortes», ce qui est certifié sur le diplôme de fin d études secondaires. L enseignement secondaire général Art. 8. Les classes inférieures de l enseignement secondaire général L enseignement aux classes inférieures vise à faire acquérir aux élèves les connaissances disciplinaires et les compétences nécessaires pour continuer les études dans les classes supérieures de l enseignement secondaire général, de l enseignement secondaire classique ou de la formation professionnelle initiale. L élève bénéficie d un encadrement qui l aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. La voie générale accueille les élèves ayant acquis le socle de compétences prévu au terme de l enseignement fondamental. La voie préparatoire accueille les élèves n ayant pas acquis ce socle. Art. 9. Les classes supérieures de l enseignement secondaire général L enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances disciplinaires et les compétences nécessaires à la poursuite d études supérieures. Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle. La formation se spécialise graduellement: 5

21 À partir de la classe de 4 e, l élève choisit l une des cinq sections suivantes : sciences économiques et communication, sciences de l ingénierie, sciences de la vie, arts et communication visuelle, sciences sociales et humaines. À partir de la classe de 2 e, l élève choisit une des neuf sections suivantes : sciences économiques et gestion, sciences économiques et communication, sciences de l ingénierie, sciences informatiques, arts et communication visuelle, sciences de la vie, sciences sociales et humaines, formation de l infirmier, formation de l éducateur. Pour chaque section, un choix de combinaisons de disciplines du volet «spécialisation» peut être défini par règlement grand-ducal. Les années d études de 2 e et 1 re de la section «formation de l éducateur» constituent les deux premières années de la formation de l éducateur. Les années d études de 2 e et 1 re de la section «formation de l infirmier» constituent les deux premières années de la formation de l infirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d études secondaires en classe de 1 re. La formation de l éducateur se poursuit par une troisième année, appelée «année terminale», sanctionnée par le diplôme de l éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l infirmier se poursuit par un Brevet de technicien supérieur (BTS) organisé sous la responsabilité du ministre ayant l Enseignement supérieur dans ses attributions. Art. 10. Les classes d initiation professionnelle Dans le cadre de la voie préparatoire de l enseignement secondaire général, les classes d initiation professionnelle à divers métiers, appelées «classes IPDM», accueillent les élèves âgés de moins de 18 ans au 1 er septembre précédant l année scolaire qui ne remplissent pas les critères pour accéder à la formation professionnelle. L objectif de ces classes est d orienter l élève vers la formation professionnelle ou de le réintégrer à une classe inférieure de l enseignement secondaire général. L enseignement porte sur la formation pratique et professionnelle ainsi que sur l enseignement général. La formation pratique peut être complétée par un ou plusieurs stages en entreprise. Le ministre peut autoriser un lycée à organiser des classes IPDM pour jeunes adultes, accueillant des élèves majeurs. 6

22 Chapitre III. Le curriculum Généralités Art. 11. Le curriculum Le curriculum de l enseignement secondaire regroupe : - l inventaire des disciplines enseignées dans les différents ordres d enseignement ainsi que les grilles horaires qui fixent le cadre de travail hebdomadaire ou annuel par discipline ; - l énoncé des objectifs de l enseignement secondaire tant au niveau transversal qu au niveau disciplinaire sous forme d acquis de l apprentissage ; - la description concernant les démarches d enseignement qui mènent aux objectifs sous forme de programmes précisant la progression au niveau des contenus à enseigner et le matériel pédagogique ; - le dispositif d évaluation qui précise la démarche, les modalités et les critères d évaluation à appliquer dans les disciplines enseignées. Art. 12. Les objectifs de l enseignement secondaire 1. Les objectifs de l enseignement secondaire classique et général sont exprimés sous forme d acquis de l apprentissage, à savoir de l énoncé de ce que l apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d un processus d apprentissage. 2. Les objectifs des classes de 6 e et de 5 e sont précisés, pour chaque voie de formation, par les socles de compétences exprimés sous forme d acquis de l apprentissage et précisant les niveaux de maîtrise. Des socles particuliers peuvent être arrêtés pour les classes accueillant des élèves récemment arrivés au pays. 3. Les objectifs disciplinaires pour la fin de la classe de 1 re servent de base aux épreuves des examens de fin d études secondaires. 4. Les objectifs de l enseignement secondaire classique et général sont élaborés, en collaboration avec les commissions nationales, par le Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques qui met à disposition les ressources nécessaires pour l élaboration des objectifs. 5. Les objectifs de l enseignement secondaire classique et général sont validés et arrêtés par le ministre et publiés sur le site Internet du ministère. Art. 13. Les programmes et les commissions nationales Les programmes constituent le cadre au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements selon les objectifs définis à l article 12 et selon les grilles horaires. Les programmes précisent, pour chaque année d études, les contenus à enseigner ainsi que le matériel didactique autorisé. Ils peuvent contenir des indications méthodologiques ainsi que des recommandations didactiques et pédagogiques. Les commissions nationales font des propositions pour les programmes d'enseignement des différentes disciplines. Les programmes sont validés et arrêtés par le ministre et publiés sur 7

23 le site internet du ministère. Sur demande motivée du conseil d éducation d un lycée, le ministre peut l autoriser à adapter certains programmes. Les dispositions concernant la composition, la nomination et le fonctionnement des commissions nationales, leurs missions et leur rémunération sont fixées par règlement grand-ducal. Les disciplines Art. 14. Les disciplines enseignées aux classes inférieures Les disciplines suivantes peuvent être enseignées dans les classes inférieures de l enseignement secondaire classique et de l enseignement secondaire général : allemand, anglais, français, latin, luxembourgeois, informatique, mathématiques, biologie, chimie, culture générale, géographie, histoire, physique, sciences naturelles, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive, formation pratique, formation morale et sociale, instruction religieuse et morale. La répartition des disciplines entre les voies de formation et les années est déterminée par les grilles horaires fixées par règlement grand-ducal. La grille horaire des classes inférieures de l enseignement secondaire général comprend une leçon consacrée au tutorat. Le profil du lycée peut prévoir une leçon supplémentaire ; il peut aussi en prévoir une leçon pour les classes inférieures de l enseignement secondaire classique et pour les classes de 4 e classique et 4 e générale. Art. 15. Les disciplines enseignées aux classes supérieures Les disciplines enseignées aux classes supérieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général sont subdivisées, pour chaque section, en trois volets : le volet «langues et mathématiques» ; le volet «spécialisation» ; le volet «formation générale». Les disciplines enseignées peuvent être les suivantes : allemand, anglais, français, 4 e langue, latin, mathématiques, biologie, chimie, géographie, histoire, philosophie, physique, économie politique, sciences économiques et sociales, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive, instruction civique, connaissance du monde contemporain, formation morale et sociale, instruction religieuse et morale. Le lycée détermine dans son profil l offre de cours à option ainsi que, pour l enseignement secondaire classique, la 4 e langue qui peut être le luxembourgeois, l espagnol, l italien ou le portugais. 8

24 Dans les classes supérieures de l enseignement secondaire général, la grille horaire peut prévoir au volet «spécialisation» d autres disciplines qui sont spécifiques à la formation. La répartition des disciplines entre les voies de formation, les années d études et les volets ainsi que, le cas échéant, leur regroupement, les choix offerts à l élève et les disciplines spécifiques mentionnées à l alinéa précédent sont définis par les grilles horaires déterminées par règlement grand-ducal. Art. 16. L enseignement des langues dans les classes supérieures Les cours de langues dans les classes supérieures visent, d une part, à approfondir et à développer les compétences langagières, d autre part, à faire connaître et comprendre la littérature et à acquérir des connaissances relatives aux cultures et aux civilisations qui se fondent sur ces langues. Aux classes supérieures de l enseignement secondaire général, l allemand et le français sont enseignés par un cours de base et par un cours avancé. L élève de l enseignement secondaire général choisit au moins un cours avancé. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures en langues vivantes, les niveaux visés s orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues : - À l enseignement secondaire classique, il s agit du niveau C1 pour l allemand et le français, du niveau B2+ pour l anglais. - À l enseignement secondaire général, il s agit du niveau C1 pour le cours avancé, du niveau B2 pour le cours de base et pour l anglais. Un règlement grand-ducal peut préciser les niveaux pour les différents domaines de compétence, pour l allemand, le français, l anglais et les langues enseignées comme 4 e langue. Art. 17. Le travail personnel encadré L élève réalise en classe de 2 e classique ou générale un travail personnel encadré dont la finalité pédagogique est de faire preuve de sa compétence à planifier et à réaliser un projet, à sélectionner et à utiliser les outils et méthodes appropriés et à présenter son travail. Il réalise le travail dans le cadre du cours à option de la classe de 2 e. La préparation du travail peut débuter en classe de 3 e. L'élève réalise le travail de manière autonome, encadré par le titulaire du cours. Le travail peut consister soit en une production écrite, soit prendre toute autre forme à condition que le travail soit accompagné d'une description écrite et d une présentation orale. Avec l accord du titulaire du cours, plusieurs élèves peuvent s associer pour que leurs travaux couvrent de façon complémentaire un sujet choisi. Art. 18. L'instruction religieuse et morale et la formation morale et sociale L'enseignement secondaire comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale. 9

25 Sur déclaration écrite adressée au directeur de l'établissement par les parents de l élève mineur ou par l'élève majeur, l élève est inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale. Un règlement grand-ducal, l avis du chef du culte concerné ayant été demandé, détermine les lignes directrices du programme et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. La durée et le nombre des leçons hebdomadaires sont fixés, le chef du culte concerné entendu en son avis, par règlement grand-ducal. 10

26 L évaluation de l apprentissage Art. 19. Les objectifs de l évaluation L évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs: 1. l observation du travail de l élève et l adaptation de l enseignement à ses besoins; 2. l information régulière de l élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés; 3. la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l élève en cours d année et avec la promotion en fin d année scolaire. Art. 20. Les modalités de l évaluation 1. Pour chaque discipline les acquis de l apprentissage sont évalués par le titulaire sur la base de devoirs en classe et de contrôles. Un devoir en classe peut être écrit en plusieurs temps. Les appréciations relevant de la conduite de l élève n interviennent pas dans l évaluation. Les modalités de l organisation et de la correction des devoirs en classe et des contrôles sont fixées par règlement grand-ducal. Le ministre arrête, sur avis des commissions nationales concernées, les dispositions supplémentaires spécifiques aux différentes disciplines relatives à la cotation, au degré de difficulté et au nombre de devoirs en classe par discipline. 2. L évaluation d un devoir en classe est exprimée par une note échelonnée de 1 à 60 points. Une note supérieure ou égale à 30 points est une note suffisante, une note inférieure à 30 points est une note insuffisante. Une note zéro est attribuée à l élève qui ne peut pas présenter d excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe ou pour ne pas avoir remis dans le délai imparti le devoir à réaliser à domicile. Lors d une fraude, d une tentative de fraude ou d un plagiat dûment constaté, l enseignant apprécie la gravité de la situation et attribue une note zéro au devoir en classe, à la partie du devoir en classe, au travail personnel encadré ou au contrôle concernés. En sus, une mesure éducative à l égard de l élève peut être prononcée. 3. La note tri- ou semestrielle par discipline et la note d un module de la voie préparatoire est la moyenne des notes des devoirs en classe, ajustée par l appréciation des contrôles. Les modalités du calcul de cette moyenne sont fixées par règlement grand-ducal. La note annuelle d une discipline est la moyenne arithmétique, arrondie vers l unité supérieure, des notes tri- ou semestrielles. 4. Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, en sus de la note par discipline, l évaluation en allemand, français, anglais et mathématiques se fait par domaine de compétence. Les domaines de compétence ainsi que les modalités de leur appréciation sont fixés par règlement grand-ducal. Le ministre peut fixer des domaines de compétence pour les autres disciplines. 11

27 5. Pour l'évaluation du travail personnel encadré en classe de 2 e, les volets suivants sont pris en compte : le processus de travail, documenté par l'élève; le contenu de la production réalisée ; la forme de la production réalisée ; la présentation orale. Le travail est apprécié par deux examinateurs désignés par le directeur. Les examinateurs attribuent une note au travail personnel encadré. L élève peut revoir un travail jugé insuffisant. Le sujet et la note du travail personnel encadré sont inscrits au complément au diplôme de fin d études secondaires. 6. Les épreuves communes sont des épreuves nationales fondées sur les socles de compétence. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction communs. Les classes et les disciplines concernées, les domaines de compétence évalués, les dates et les modalités de l organisation et de la correction sont fixés par le ministre. Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d absence dûment motivée. 7. La discipline «enseignement clinique» de la formation de l infirmier est évaluée par un bilan de compétences dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. La promotion Art. 21. La décision de promotion 1. Toute décision de promotion en fin d année scolaire est prise par le conseil de classe dans le respect des dispositions de la présente loi et en considération de l intérêt supérieur de l élève. Cette décision comprend la réussite de la classe ou l échec, l admissibilité à la classe subséquente ou aux classes subséquentes, l orientation vers une autre voie de formation ou l autorisation de redoubler la classe. 2. Si les notes de l élève satisfont aux critères de promotion, le conseil de classe décide la réussite de la classe. Le conseil de classe peut décider que l élève est admissible à une classe subséquente même si ses résultats ne satisfont pas aux critères de promotion, s il estime que l intérêt supérieur de l élève justifie cette décision. 3. L élève qui échoue et qui n est pas autorisé à redoubler est orienté vers une autre voie de formation de l enseignement secondaire classique ou général, ou vers la formation professionnelle initiale ou de base. Si l élève n est admissible ni à une classe subséquente ni à une autre voie de formation ni autorisé à redoubler la classe et s il a 16 ou 17 ans au 1 er septembre de l année scolaire subséquente, le conseil de classe l oriente vers une classe IPDM. S il a moins de 16 ans à cette date, le conseil de classe saisit la commission d inclusion du lycée. S il a au moins 18 ans à cette date, le conseil de classe l oriente vers une classe de jeunes adultes ou vers la formation des adultes. 12

28 4. Une note en formation morale et sociale ou en instruction religieuse et morale est prise en compte pour le calcul de la moyenne sectorielle concernée, la pondération étant fixée par règlement grand-ducal. Art. 22. Les critères de la décision de promotion 1. Dans les classes inférieures et les classes supérieures de l enseignement secondaire classique et les classes supérieures de l enseignement secondaire général, le conseil de classe décide la réussite de la classe et l admission à la classe subséquente si la note annuelle de toutes les disciplines est suffisante ou compensée, ou à l issue des ajournements. Le conseil de classe décide l échec de l élève s il a plus de trois notes annuelles insuffisantes, s il a trois notes annuelles insuffisantes non compensées ou s il n est pas admis à la classe subséquente à l issue des épreuves d ajournement. Une ou deux notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées parmi lesquelles figure au plus une discipline du volet «spécialisation» des classes supérieures ou du groupe «français, allemand, mathématiques, anglais, latin». Les conditions de la compensation sont fixées par règlement grand-ducal ; elles portent sur le minimum de la note à compenser et le minimum de la moyenne sectorielle du volet ou du groupe de disciplines dont fait partie la discipline à compenser. Une ou deux notes annuelles insuffisantes non compensées donnent lieu à des ajournements dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. L élève ayant réussi la classe de 4 e classique est admissible en classe de 3 e de toutes les sections de l enseignement secondaire classique. L élève ayant réussi la 3 e classique ou générale est admissible à la section de la formation de l éducateur et à la section de la formation de l infirmier. 2. Dans les classes inférieures de la voie générale de l enseignement secondaire général, les mathématiques, l allemand, l anglais et le français sont enseignés à plusieurs niveaux visant des socles différents, définis par règlement grand-ducal. Le conseil de classe décide l orientation de l élève vers les différents niveaux en classe de 7 e et en classe de 6 e. Les parents de l élève peuvent demander au terme de la classe de 7 e et au terme de la classe de 6 e, à chaque fois pour une seule discipline, que l élève passe une épreuve complémentaire afin d être admis, en cas de réussite, au cours d un niveau supérieur. Les modalités des épreuves complémentaires sont précisées par règlement grand-ducal. Le conseil de classe peut décider la réorientation vers la voie préparatoire ou vers une classe IPDM ou le redoublement selon les dispositions de l article 25 si l élève compte en 7 e ou en 6 e des résultats gravement insuffisants dans plus de trois disciplines, selon des critères fixés par règlement grand-ducal. Sur proposition du directeur et avec l approbation du ministre, un lycée peut organiser une classe préparant l accès d élèves des classes inférieures de l enseignement secondaire général à la classe de 6 e, de 5 e ou de 4 e de l enseignement secondaire classique. 3. Dans les classes inférieures de la voie préparatoire de l enseignement secondaire général, l allemand, le français, les mathématiques, la culture générale et la formation pratique à l atelier sont enseignés par modules d enseignement. L élève 13

29 est admissible en fonction des modules réussis, définis par règlement grand-ducal, en classe de 5 e générale, à la formation professionnelle initiale ou à la formation professionnelle de base. 4. Pour chaque voie de formation des classes supérieures de l enseignement secondaire classique ou général ou de la formation professionnelle initiale, un profil d accès est défini par règlement grand-ducal en fonction du degré d atteinte des socles de compétence dans les différents domaines de compétence en allemand, anglais, français, mathématiques, et des notes annuelles dans les autres disciplines. Pour chaque élève d une classe de 5 e de l enseignement secondaire général et pour l élève de 5 e de l enseignement secondaire classique orienté vers l enseignement secondaire général, le conseil de classe décide l admissibilité de l élève aux voies de formation pour lesquelles il a atteint le profil d accès. Les parents de l élève peuvent demander, pour une ou deux disciplines, que l élève passe une épreuve d admissibilité à une formation non retenue par le conseil de classe à cause des déficits constatés dans ces disciplines. Les modalités des épreuves d admissibilité sont précisées par règlement grand-ducal. 5. Si le nombre de places, arrêté par le ministre, dans une formation professionnelle initiale est inférieur au nombre d élèves admissibles qui souhaitent y accéder, l admission est décidée par un jury nommé par le ministre, sur la base d un dossier de présentation pouvant comprendre des résultats à des tests imposés par le jury. Un règlement grand-ducal définit le fonctionnement des jurys, la forme et les modalités d appréciation du dossier de présentation. 6. Un règlement grand-ducal définit les conditions du changement d ordre d enseignement ou de section et celles concernant l élève abandonnant l étude du latin qui souhaite accéder à la classe subséquente. 7. L élève qui a suivi les cours d une classe IPDM est admissible en formation professionnelle de base. Art. 23. Les bulletins Le bulletin scolaire comprend les éléments suivants : les notes tri- ou semestrielles des disciplines ou des modules et, le cas échéant, les appréciations des domaines de compétence ; le nombre de leçons d absence excusée et le nombre de leçons d absence non excusée ; sauf pour les classes de 2 e et 1 re, une appréciation du comportement et de l attitude au travail de l élève en classe ; les mesures d appui décidées par le conseil de classe ; des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l élève dans son lycée. Si les notes de l élève risquent de compromettre la réussite en fin d année, le conseil de classe le mentionne au bulletin à la fin du 1 er tri- ou semestre ou du 2 e trimestre avec les mesures d appui scolaires décidées. 14

30 Le bulletin de fin d année scolaire comporte, sauf en classe de 1 re, la décision de promotion et d orientation du conseil de classe et précise le cas échéant les disciplines compensées et les moyennes sectorielles y relatives. Le profil du lycée peut prévoir les informations suivantes inscrites au bulletin ou annexées au bulletin : une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes disciplines ; des places de classement et/ou la moyenne de la classe pour chaque discipline. Les bulletins sont remis ou envoyés aux parents de l élève ou à l élève majeur. Art. 24. Le recours Un recours contre une décision de promotion est uniquement possible en cas de violation des dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et en cas d erreur d inscription ou de calcul concernant les résultats scolaires. Le recours motivé doit être adressé par écrit au ministre par les parents ou par l élève majeur dans les huit jours suivant la remise ou l envoi du bulletin notifiant la décision. Le ministre charge un expert de faire un rapport et décide dans les huit jours le maintien ou l annulation de la décision. En cas d annulation de la décision de promotion initiale, le directeur prend dans les huit jours une nouvelle décision de promotion communiquée au concerné et aux membres du conseil de classe. Cette communication peut se faire par voie électronique en période de vacances ou congés scolaires. Art. 25. Le redoublement 1. Le redoublement est possible dans les situations suivantes et, sauf en classe de 1 re, soumis à l autorisation du conseil de classe: - l élève peut être réinscrit une seule fois à la même classe, sauf en 1 re ; - l élève de 1 re qui ne réussit pas l examen de fin d études peut s inscrire une deuxième et, le cas échéant, une troisième fois en classe de 1 re ; - l élève âgé de 18 ans au 1 er septembre au début de l année scolaire ne peut pas s inscrire dans une classe inférieure. En cas de circonstances exceptionnelles concernant la situation familiale ou de santé de l élève, le directeur peut autoriser celui-ci à se réinscrire à une classe. 2. Si le redoublement est demandé, le tuteur ou, à défaut, le régent présente au conseil de classe une convention de redoublement acceptée par les parents ou par l élève majeur prévoyant : des mesures de remédiation obligatoires ; l engagement de l élève concernant l assiduité, la présence et la collaboration en classe, les préparations à domicile ; l engagement des parents de l élève mineur à collaborer avec le lycée. Si les engagements ne sont pas respectés, la réorientation peut être décidée par le conseil de la classe ayant accueilli l élève redoublant. 15

31 Des précisions concernant les mesures de remédiation et le suivi de l élève redoublant par le conseil de classe sont arrêtées par règlement grand-ducal. 16

32 Chapitre IV. La certification Les certificats Art. 26. Le diplôme de fin d études secondaires L'enseignement secondaire classique et l'enseignement secondaire général se soldent par un examen de fin d études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d études secondaires. Le diplôme spécifie l ordre d enseignement, la section et la mention obtenue ainsi que le lycée où l élève a passé l examen. Le diplôme est accompagné d un complément sur lequel sont inscrits les disciplines présentées à l examen avec les notes obtenues, les autres disciplines étudiées dans les classes de 2 e et de 1 re avec la note annuelle finale, les cours de langue fréquentés et le niveau visé du Cadre européen de référence pour les langues, le niveau du diplôme dans le Cadre luxembourgeois des qualifications. Le complément peut mentionner le lycée où l élève a fait ses études en classe de 1 re. Le modèle du diplôme et du complément est fixé par le ministre. Le diplôme est signé par le commissaire de Gouvernement et par le directeur du lycée où l élève a passé l examen. Il est revêtu du sceau de l établissement et enregistré au ministère de l Éducation nationale. Art. 27. Les autres certificats Le lycée délivre les certificats suivants, signés par le directeur du lycée et revêtus du sceau de l établissement : 1. le certificat de réussite de cinq années d études secondaires à l élève ayant réussi la classe de 3 e secondaire classique ou de 3 e secondaire général ; 2. le certificat de réussite de trois années d études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 5 e l admissibilité de l élève à une classe de 4 e classique ou générale ou de la formation professionnelle initiale ; 3. le certificat de fin de scolarité obligatoire à l élève qui quitte le lycée sans obtenir l un des diplômes et certificats précités. Ce certificat est accompagné d un complément sur lequel sont inscrits les classes ou modules réussis. Le certificat de réussite de trois années d études secondaires ou le certificat de fin de scolarité obligatoire est délivré uniquement à l élève qui en fait la demande. Le certificat de réussite de cinq années d études secondaires est délivré à tout élève concerné et il est enregistré au ministère de l'éducation nationale. L examen de fin d études secondaires Art. 28. L organisation des examens L examen est organisé dans un lycée sous l égide d un commissaire de Gouvernement, assisté dans chaque lycée par une commission d examen. 17

33 Le ministre décide de l admissibilité des candidats et fixe le calendrier des épreuves. L examen de fin d études secondaires comprend huit épreuves portant sur au plus sept disciplines enseignées en classe de 1 re, dont au moins trois épreuves écrites pour les disciplines du volet «spécialisation» et au moins une épreuve orale dans une langue choisie par l élève. Les critères d admissibilité et les modalités concernant l organisation des examens, les épreuves à l examen, la nomination des commissaires, la nomination et le fonctionnement des commissions d examen sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 29. La fraude 1. En matière de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux épreuves d évaluation de l année terminale ou en matière de plagiat, le pouvoir disciplinaire est exercé en première instance par le commissaire de Gouvernement visé à l article précédent et en appel par le ministre. L appel doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision du jury d examen. Le ministre statue dans un délai de 30 jours. 2. Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne la nullité de l épreuve correspondante. L intéressé est réputé avoir été présent à l épreuve, laquelle est cotée à zéro point. Le pouvoir disciplinaire décide s il y a lieu de prononcer, en outre, à l égard de l intéressé, la nullité du groupe d épreuves de la session d examen ou l interdiction de subir tout examen conduisant à l obtention d un diplôme de fin d études secondaires pour une durée maximum de cinq ans. 3. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l encontre de la décision du ministre visée au paragraphe 1. Art. 30. La décision La commission d examen prend, à l égard du candidat, l une des décisions suivantes: réussite, ajournement, échec. Les décisions sont publiées par affichage au lycée où a eu lieu l examen et sur son site Internet. Les disciplines faisant l objet d une épreuve à l examen et les autres disciplines enseignées en classe de 1 re sont évaluées chacune par une note finale. Les notes obtenues pendant l année scolaire sont considérées lors du calcul de la note finale des disciplines faisant l objet d une épreuve à l examen, la pondération étant de 1 pour la note annuelle et de 2 pour la note obtenue à l examen. Les notes finales des autres disciplines enseignées en classe de 1 re sont considérées pour la moyenne générale. Le mode de calcul des notes finales et de la moyenne générale est déterminé par règlement grand-ducal. La réussite de l examen est décidée sur la base des notes finales des disciplines faisant l objet d une épreuve à l examen et de la moyenne générale. Si l élève ne s est pas présenté à l épreuve sans qu il y ait un motif valable, l épreuve est cotée à zéro point. Une mention est décernée en cas de réussite. L échec est décidé sur la base des notes finales des disciplines faisant l objet d une épreuve à l examen et de la moyenne générale ; il y a également échec si le candidat ne réussit pas l ajournement. 18

34 Les critères de la décision de la commission d examen et de l attribution de mentions ainsi que les modalités de l organisation des ajournements sont précisés par règlement grandducal. Art. 31. Le recours Un recours contre une décision de la commission d examen est uniquement possible en cas de violation des dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et en cas d erreur d inscription ou de calcul concernant les résultats scolaires ou les notes finales. Le recours motivé doit être adressé par le candidat au ministre par écrit dans les huit jours à partir de la publication de la décision. Le ministre charge un commissaire de Gouvernement qui n était pas présent lors de la décision de faire un rapport et de décider dans les huit jours le maintien de la décision ou l annulation. Dans ce dernier cas, le commissaire en charge de l examen concerné présente la situation aux membres de la commission et prend leur avis ; cette consultation peut se faire par voie électronique. Le commissaire en charge de l examen prend alors une décision au plus tard 20 jours après la réception du recours et en informe l intéressé et les membres de la commission d examen. Art. 32. Statistiques et archives Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l examen, comprenant notamment les taux de réussite et d échec pour chaque section. Les copies des épreuves écrites de l examen sont conservées pendant deux ans aux archives du lycée où a eu lieu l examen. 19

35 Chapitre V. L accompagnement de l élève La régence et le tutorat Art. 33. Le régent de classe Dans chaque classe, les élèves sont suivis par le régent de classe, désigné par le directeur parmi les enseignants de la classe. Le régent a les missions suivantes : 1. Il coordonne les actions pédagogiques et éducatives des enseignants. Il gère les calendriers de la classe et préside le conseil de classe restreint des classes inférieures. Il veille à une répartition judicieuse de la préparation des élèves sur les différents jours de la semaine et les différentes périodes de l'année. 2. Il est en charge des travaux administratifs concernant sa classe : il dresse la liste des élèves, organise l'élection des délégués de classe, explique les réglementations scolaires et le profil du lycée à ses élèves et à leurs parents, s'assure de la bonne tenue du livre de classe, contrôle les absences des élèves. Il prépare les matricules, établit les bulletins scolaires et veille à leur prompte expédition. 3. Il veille à la qualité du climat scolaire dans sa classe. 4. Il représente la direction auprès des élèves de sa classe et de leurs parents. Il organise, en concertation avec la direction, les réunions de parents. Il se tient à la disposition des parents et les informe des performances scolaires et des absences de leur enfant. 5. S il n y a pas de tuteur, il assume la mission citée aux points 2 et 3 de l article 34. Il remet au directeur à la fin de chaque tri- ou semestre un rapport de régence. Art. 34. Le tutorat Le tutorat assure l encadrement spécifique de l élève de 7 e de l'enseignement secondaire classique, de 7 e, 6 e et 5 e de l'enseignement secondaire général et de toute autre classe si le profil du lycée le prévoit. Si tel n est pas le cas, le tutorat peut être décidé par le directeur pour l élève qui en fait la demande. Le tutorat de l élève est assuré par le régent ou par un autre enseignant de sa classe, désigné par le directeur, qui a les missions suivantes : 1. Il accueille chaque élève pour un entretien individuel au moins une fois pendant le premier et au moins une fois pendant le deuxième tri- ou semestre afin de dresser avec lui le constat de ses acquis scolaires et de le conseiller dans ses méthodes d apprentissage et ses choix pour l orientation scolaire et professionnelle ainsi que de concevoir son projet de formation professionnel. Il établit pour l élève ayant des difficultés ne relevant pas du domaine de l apprentissage le contact avec les services concernés. Un suivi supplémentaire peut être prévu par le profil du lycée. L élève ayant de bons résultats scolaires peut renoncer à ce suivi supplémentaire selon les modalités prévues par le profil du lycée. 2. Si l élève s absente du lycée pour une raison valable pendant une semaine ou plus, l enseignant chargé du tutorat, en concertation avec le directeur, conseille les parents au sujet de la scolarité de l élève et se concerte avec les titulaires de la 20

36 classe afin de leur faire parvenir les informations et documents nécessaires pour que l élève puisse poursuivre sa scolarité. 3. Il informe les parents des résultats scolaires et du comportement de leur enfant ainsi que des mesures pédagogiques ou éducatives prises dans son intérêt. Les parents peuvent contacter l enseignant chargé du tutorat par son adresse électronique professionnelle. Ils sont entendus à leur demande dans toute procédure éducative et administrative concernant leur enfant. Les modalités du tutorat sont précisées par le profil du lycée. Art. 35. Le parrainage Un élève des classes supérieures peut être chargé, s il le souhaite, par le directeur de mesures d appui scolaire et personnel en tant que parrain d un élève des classes inférieures. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser la démarche de l élève. Ce travail peut être inscrit aux bulletins et au complément au diplôme si le conseil de classe, ou la commission d examen sur proposition du conseil de classe, le décide. Les modalités du parrainage peuvent être précisées par le profil du lycée. L orientation scolaire et professionnelle Art. 36. Les objectifs L orientation scolaire et professionnelle consiste à : - aider l élève à prendre conscience de ses capacités et aspirations afin qu il puisse développer de manière autonome son propre projet de vie citoyenne et professionnelle ; - informer l élève sur les professions, les études et les voies de formation qui lui sont accessibles ainsi que le conseiller dans son choix ; - aider l élève à définir et à créer les conditions pour mettre en œuvre un projet de formation personnel ; - informer l élève et ses parents sur les progrès réalisés et proposer en cas de besoin des mesures d appui et des dispositifs d aide. L élève est conseillé et encadré pour l orientation scolaire et professionnelle par l enseignant chargé du tutorat ou le régent. Tous les enseignants de la classe concourent à l orientation de l élève, assistés par le Service de psychologie et d orientation scolaires du lycée et les services de la Maison de l orientation. Les modalités et les outils de l orientation scolaire ainsi que le rôle des parents sont précisés par règlement grand-ducal. Art. 37. Les étapes 1. Aux classes inférieures de l enseignement secondaire général: - Des séances réservées à des activités d orientation éducatives et des interventions en classe par le Service de psychologie et d orientation scolaires du 21

37 lycée et les services de la Maison de l orientation, des visites d entreprise et des stages d observation font partie intégrante du tutorat dans les classes inférieures. - Au terme de la classe de 7 e, le conseil de classe inscrit au bulletin une appréciation de la progression possible de l élève et de la voie de formation ou des voies de formation qui pourront être envisagées après la 5 e. - Au courant de la classe de 6 e, l élève précise, avec son tuteur et ses parents, un projet de formation, c est-à-dire il définit la voie de formation ou les voies de formation auxquelles il souhaite accéder et il précise son plan de travail pour remplir les conditions d accès. - Au terme de la classe de 6 e, le conseil de classe inscrit au bulletin, pour chaque voie de formation visée par l élève, le parcours que l élève doit suivre en classe de 5 e. - En classe de 5 e, le tuteur surveille le parcours de l élève et propose le cas échéant des mesures à l élève et ses parents. 2. Aux classes inférieures de l enseignement secondaire classique : - Au terme des classes de 7 e et de 6 e, le conseil de classe inscrit au bulletin une appréciation de la progression possible de l élève et de la voie de formation ou des voies de formation qui pourront être envisagées. - Au terme de la classe de 6 e et de 5 e, le conseil de classe inscrit, le cas échéant, au bulletin les mesures d appui que l élève doit suivre pendant l année scolaire subséquente. - Pour les élèves orientés vers l enseignement secondaire général, un bilan des compétences est dressé. 3. Aux classes supérieures de l enseignement secondaire classique et général : - À partir de la classe de 4 e, les élèves et leurs parents sont informés sur les études supérieures par le Service de psychologie et d orientation scolaires en collaboration avec le Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur. 4. Tout au long de leur parcours dans l enseignement secondaire, les élèves et leurs parents sont informés par les enseignants et par le Service de psychologie et d orientation scolaires au sujet des voies de formation de l enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Art. 38. L information des parents des élèves Le directeur organise pour chacune des classes de 7 e, 6 e, 5 e et 4 e une réunion d information pour les parents à laquelle participent les enseignants de la classe. Pour les classes inférieures, cette réunion a lieu avant Noël. Pour les classes de 4 e, elle a lieu au plus tard en janvier. Les lycées fournissent aux élèves des classes de 7 e, 6 e et 5 e un carnet de liaison qui permet à l élève de gérer son processus d apprentissage et qui sert à la communication entre les parents et les enseignants. Y sont inscrites les notes et appréciations des devoirs en classe et contrôles, les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent, du tuteur et du Service de psychologie et d orientation scolaires. À l occasion de la remise du bulletin du premier tri- ou semestre ou pendant les six semaines qui suivent l envoi de ce bulletin, l enseignant chargé du tutorat de l élève ou, à 22

38 défaut, le régent de ces classes invite les parents à un entretien individuel qui porte sur le travail, le comportement et la motivation de l élève. L élève en difficulté Art. 39. Les objectifs de l encadrement de l élève en difficulté Le lycée prend les mesures nécessaires pour que l élève en difficulté puisse : - soit réaliser les objectifs prévus au curriculum en bénéficiant de mesures d appui ou d aménagements raisonnables ; - soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l accès à certaines formations. Le lycée peut saisir la commission médico-psycho-pédagogique nationale en vue d une orientation de l élève vers une structure d accueil spécialisée. Art. 40. L appui scolaire 1. L appui scolaire est obligatoire ou facultatif pour les élèves selon la décision du conseil de classe. 2. L appui scolaire peut consister en : - des travaux de remédiation ou d approfondissement adaptés aux besoins de l élève à réaliser à domicile ou au lycée dans le cadre des études surveillées ; - la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d approfondissement, - la participation à des cours de méthodes d apprentissage ; - des études surveillées. 3. Un règlement grand-ducal peut préciser les dispositions et l offre de mesures d appui scolaire. Art. 41. La commission d inclusion du lycée 1. Il est créé dans chaque lycée une commission d inclusion comprenant les membres suivants, nommés par le ministre: - le directeur ou son délégué comme président, - le psychologue du lycée, - un autre membre du personnel du lycée comme secrétaire, - l assistant social ou, à défaut, un membre du Service de psychologie et d orientation scolaires nommé sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d orientation scolaires, - le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant la santé dans ses attributions, - deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée, - un représentant de l Éducation différenciée nommé par le ministre sur proposition du directeur du Service de l Éducation différenciée. 23

39 La commission peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances. 2. Les missions de la commission d inclusion sont les suivantes : - Elle fait élaborer un dossier personnel pour l élève concerné ; le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, celle-ci veille à obtenir le dossier personnel élaboré par la commission d inclusion scolaire de l enseignement fondamental et le complète selon les besoins de l élève. Le dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l élève ; la commission d inclusion du lycée définit ou adapte les aides proposées à l élève ou le plan de formation individualisé. Les aides proposées peuvent concerner l appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et social. Si elle l estime nécessaire, la commission d inclusion du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et supervise les compléments à apporter au dossier selon les directives de cette dernière. - Elle conseille le directeur dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables instituée par la loi du 15 juillet 2011 visant l accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. - Elle supervise l accompagnement des élèves à besoins spécifiques et des élèves à besoins particuliers scolarisés au lycée. 3. Un règlement grand-ducal précise les modalités de l organisation et du fonctionnement de la commission d inclusion du lycée. 4. La commission d inclusion du lycée est saisie pour les élèves provenant d une institution spécialisée de l Éducation différenciée et les élèves en obligation scolaire de l enseignement secondaire qui lui sont signalés par le directeur du lycée, par le conseil de classe, par le Service de psychologie et d orientation scolaires ou par les parents. 5. Pour chaque élève orienté vers la voie préparatoire sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l école fondamentale, le directeur du lycée d accueil ou son délégué invite l inspecteur et la personne de référence, ou à défaut, le titulaire de l enseignement fondamental concernés, ainsi que deux enseignants du lycée à une réunion. Si les parents le souhaitent, le psychologue du lycée soumet l élève à des tests et assiste à la réunion. Cette réunion a lieu avant que l élève soit scolarisé au lycée. Le directeur ou son délégué y obtient les informations concernant l élève et peut décider de saisir la commission d inclusion du lycée. Art. 42. Le plan de formation individualisé 1. Si la commission d inclusion du lycée constate que l élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire pour atteindre les socles prévus dans sa voie de formation malgré les mesures de remédiation, elle propose un plan de formation individualisé. 2. L objectif du plan de formation individualisé est d identifier les disciplines, domaines de compétence et socles de compétences qui correspondent aux capacités de l élève. Une réorientation partielle ou totale vers d autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé. 24

40 3. Le plan de formation individualisé est soumis par écrit aux parents de l élève et il n est appliqué que si ceux-ci y acquiescent. Le plan de formation individualisé est passé en revue au moins une fois par année scolaire ; il peut être adapté de commun accord entre la commission d inclusion du lycée et les parents. 25

41 Chapitre VI. Le développement scolaire Le cadre et les instruments du développement scolaire Art. 43. Le cadre du développement scolaire Le développement scolaire dans l enseignement secondaire se réfère aux finalités formulées à l article 2. Il suppose un processus systématique et autonome dans lequel s engage chaque lycée en vue d une amélioration de la qualité scolaire. Art. 44. Les instruments du développement scolaire Les instruments du développement scolaire dans l enseignement secondaire comprennent le profil du lycée et le plan de développement scolaire. Art. 45. Le profil du lycée Chaque lycée se donne un profil qui comprend: - l organigramme ; - la charte scolaire ; - le règlement interne ; - les modalités de l orientation des élèves ; - l organisation de l encadrement pédagogique et périscolaire. Le profil du lycée peut comprendre: - une offre de stages; - des modalités de coopération avec d autres lycées et organismes. Le profil du lycée peut prévoir : - un regroupement d élèves de différentes voies de formation; - une adaptation des grilles horaires et des programmes disciplinaires ; - une offre de cours facultatifs. Le profil du lycée est adopté par le conseil d éducation et approuvé par le ministre. Art. 46. Le plan de développement scolaire Dans chaque lycée, un plan de développement scolaire, en abrégé «PDS», est élaboré par la cellule de développement scolaire telle que définie à l article 27 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Le PDS est une démarche commune qui porte prioritairement sur le développement de la qualité des apprentissages et de l enseignement. En se fondant sur une analyse de la 26

42 situation de départ, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDS porte sur trois années. Il tient compte des priorités arrêtées par le ministre. Le PDS est validé par le conseil d éducation et approuvé par le ministre. Il est reconsidéré annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant, il est actualisé. Annuellement, la cellule de développement scolaire rapporte au conseil d éducation l état d avancement du PDS. Le Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques accompagne le lycée dans la conception et dans la mise en œuvre du PDS. Un règlement grand-ducal précise les modalités d élaboration et d application du PDS. Les activités extra-scolaires Art. 47. L encadrement périscolaire au lycée Chaque lycée offre un encadrement périscolaire défini par le profil du lycée. L encadrement périscolaire comprend des activités d apprentissage et d animation culturelle et sportive. Il est assuré par le lycée dans la limite des moyens mis à sa disposition à cet effet. L encadrement périscolaire a pour mission d assurer à chaque élève l accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à sa formation, de l accompagner dans ses apprentissages et de contribuer à son développement individuel et social. La présence et l obligation d assiduité de l élève s imposent dès lors qu il est inscrit. Un lycée peut organiser les activités d encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d apprentissage scolaire et des séquences d encadrement. Plusieurs lycées peuvent s associer pour organiser les activités d encadrement périscolaire. Art. 48. La participation à la vie publique, sociale et professionnelle 1. Le lycée offre des activités relatives à la vie publique et sociale à l élève visant à lui faire connaître les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du pays. 2. Le lycée peut organiser des stages de découverte. Ces stages font l objet d une convention à conclure entre le lycée, l entreprise, l élève et les parents de l élève mineur. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs sont applicables aux stages de découverte. Les stages peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires, au Luxembourg ou à l étranger. 3. Pour l organisation de telles activités, le lycée peut conclure des conventions avec des personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers. 27

43 Art. 49. Le projet d établissement 1. Chaque lycée peut élaborer un projet d établissement. Celui-ci s inscrit dans le cadre du plan de développement scolaire. Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre. 2. Le Centre de coordination des projets d'établissement, établissement public créé auprès du ministère de l'éducation nationale, a pour mission de promouvoir et de coordonner les projets d'établissement, d apprécier leur pertinence par rapport au plan de développement scolaire et d accorder au lycée concerné des ressources financières et/ou des ressources en termes de leçons d enseignement. Il présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. Il soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels. Le Centre a la personnalité juridique et l autonomie financière. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Un règlement grand-ducal détermine la composition du Centre de coordination des projets d'établissement, le fonctionnement et les attributions du conseil d'administration et ceux de son bureau. 3. Le ministre désigne un commissaire de Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire de Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre de coordination des projets d'établissement ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire de Gouvernement. 4. Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'état et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. 5. Le Gouvernement peut attribuer au Centre une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'état inscrite au budget du ministère de l'éducation nationale. Le Centre de coordination des projets d'établissement peut recevoir des dons et legs, en espèces ou en nature, des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Le ministre peut lui attribuer un contingent de leçons d enseignement destiné aux projets d établissement. 28

44 Chapitre VII. Dispositions modificatives Art 50. La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est modifiée comme suit : - À l intitulé sont supprimés les mots «et lycées techniques» - L article 1 er est modifié comme suit : - le point b) est supprimé ; - au point d, les mots «et les lycées techniques» sont supprimés. - L article 2 est abrogé. - À l article 3, les deux dernières phrases sont supprimées. - À l article 4, les mots «le règlement d ordre intérieur et de discipline» sont remplacés par les mots «le règlement concernant les règles de conduite». - À l article 5, les mots «aux épreuves de contrôle des connaissances» sont remplacés par les mots «aux devoirs en classe et contrôles». - À l article 6, les mots «sans pour autant modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires» sont supprimés. - Les articles 7 et 8 sont abrogés. - À l article 9 sont apportées les modifications suivantes : a) L intitulé est remplacé par : «les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées. b) Dans la première phrase, les mots «classes spéciales» sont remplacés par les mots «à objectifs spéciaux». c) Au 4 e tiret, les mots «des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs spéciaux» sont remplacés par les mots «des élèves à besoins éducatifs spécifiques». d) Le texte de l article hormis les deux dernières phrases constitue le paragraphe 1 er. Les deux dernières phrases sont supprimées. e) Y sont ajoutés les paragraphes 2, 3, 4 et 5 libellés comme suit : «2. Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire en dehors des lycées, à savoir : - des classes pour élèves hospitalisés ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire ; - des classes orthopédagogiques ; - des classes pour élèves pensionnaires du Centre socio-éducatif de l État. Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l autorité administrative du directeur de l institution qui les accueille, ou d un chargé de direction nommé par le ministre. 29

45 Les bulletins, certificats et diplômes des élèves des classes au Centre socio-éducatif de l État sont émis par un lycée désigné par le ministre. Les élèves des autres classes spécialisées restent inscrits à leur lycée d origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Le ministre organise l affectation d enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l institution ou le chargé de direction. La supervision pédagogique est exercée par un collège d inspection des classes spécialisées nommé par le ministre. Les modalités de la nomination, du fonctionnement et de la rémunération des membres de ce collège sont déterminées par règlement grand-ducal. 3. Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves du 4 e cycle de l enseignement fondamental qui y sont orientés sur proposition de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et avec l accord des parents. 4. L organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées peut déroger aux grilles horaires et aux programmes d enseignement en vigueur. 5. Dans l intérêt de l organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d infrastructures d encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé.» - À la suite de l article 9, il est inséré un article 9bis libellé comme suit: «Art. 9bis. L enseignement à domicile Les parents qui envisagent d organiser à domicile l enseignement secondaire de leur enfant soumis à l obligation scolaire doivent solliciter l autorisation auprès du ministre par une demande motivée. L enseignement à domicile doit respecter les valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des Droits de l Homme et préparer l élève à l exercice de ses responsabilités dans une société démocratique. L enseignement à domicile est surveillé par un délégué du ministre selon les modalités arrêtées par le ministre et communiquées par écrit aux parents. L autorisation accordée est limitée dans le temps et peut être révoquée si les conditions de l enseignement ou de la supervision ne sont pas respectées.» - L article 11 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 11. L évaluation externe de l acquis scolaire des élèves Le ministre peut charger un établissement d enseignement supérieur ou une autre institution de procéder à une évaluation externe de l acquis scolaire des élèves, notamment en le mettant en relation avec des facteurs sociaux et culturels. Les résultats sont analysés et communiqués au ministre et, pour les résultats qui le concernent, à chaque lycée afin de contribuer à une démarche de développement de la qualité de l enseignement. Si l évaluation se fait sur la base d épreuves standardisées, le ministre décide quels élèves et quelles disciplines sont testés, les domaines de compétence à évaluer et les dates des épreuves. Les élèves des classes ou des tranches d âge concernées participent aux épreuves standardisées.» 30

46 - L article 12 est abrogé. - À l article 13 sont ajoutés les mots suivants à la fin de la dernière phrase : «en collaboration, le cas échéant, avec le Service de la médecine scolaire.» - L article 14 est abrogé. - Au 3 e alinéa de l article 15, les mots «de la division et du cycle inferieurs» sont remplacés par les mots «des classes inférieures» - L article 16 est abrogé. - À l article 17, le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes: «Un règlement grand-ducal autorise la création de classes supérieures de l enseignement secondaire classique et/ou de l enseignement secondaire général ainsi que de la formation professionnelle. Sur autorisation du ministre, chaque lycée peut organiser des classes inférieures des différentes voies de formation.» - À l article 19 est supprimé le second alinéa. - À l article 20 sont apportées les modifications suivantes : a) la deuxième phrase du 2 e alinéa est remplacée comme suit : «Il s adjoint, avec voix consultative, un membre du Service de psychologie et d orientation scolaires et peut s adjoindre, avec voix consultative, un membre du Service socio-éducatif du lycée et/ou du Service de la médecine scolaire.» b) Le 2 e alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : «Pour les classes concomitantes, le conseiller à l apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative.» c) Le dernier tiret du troisième alinéa est supprimé. d) Au 6 e alinéa, les mots «conseils de classe de la division inférieure de l enseignement secondaire et du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «conseils des classes inférieures» ; e) Au 6 e alinéa sont supprimés les mots suivants : «au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et». f) Après le 6 e alinéa est ajouté un alinéa supplémentaire, libellé comme suit : «Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque régulièrement le conseil de classe restreint et le préside. Un conseil de classe restreint pour 31

47 d autres classes peut être prévu par le profil du lycée. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes : - il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements; - il suit les progrès des élèves; - il surveille l attitude au travail et la discipline des élèves; - il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.» g) Au 7 e alinéa, devenu l alinéa 8, les mots «délégués de classe de la division supérieure de l enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «délégués des classes supérieures ou de la formation professionnelle». - L article 21 de la même loi est remplacé comme suit: «Art Le conseil de discipline Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d entraîner le renvoi définitif de l élève conformément aux dispositions de l article 43. Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d un membre du Service de psychologie et d orientation scolaires et d un représentant des parents. Pour chaque membre de la direction et pour le psychologue, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s adjoindre une personne de son choix avec voix consultative. Aucun membre du conseil de classe, à l exception du directeur, ne peut siéger au conseil de discipline. Aucun parent ou allié jusqu au quatrième degré inclus de l élève prévenu ne peut siéger au conseil de discipline.» - L article 22, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : «Elle valide la démarche correspondant à la gestion par objectifs prévue par le statut du fonctionnaire.» - À l article 23 sont apportées les modifications suivantes : a. L intitulé est remplacé comme suit : «Art.23. La sécurité» b. L article est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : «Le directeur désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers. Les délégués à la sécurité et les gestionnaires des salles spéciales sont responsables d inspecter régulièrement, au rythme défini par le comité de sécurité, les salles placées sous leur surveillance ainsi que le matériel qui y est stocké et de signaler sans délai et par écrit à la direction tout dégât et toute situation non conforme aux réglementations en la matière. Le rapport de chaque visite est remis à la direction et archivé pendant deux ans.» 32

48 - À la suite de l article 25, il est inséré un article 25bis libellé comme suit : «Article 25bis. Collège(s) des directeurs de l enseignement secondaire Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en collège(s) dont les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par règlement grand-ducal.» - L article 26 est rétabli dans la teneur suivante : «Article 26. L attaché à la direction et le coordinateur Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l organisation des enseignements et la mise en œuvre de l autonomie du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète et par un coordinateur à tâche partielle ou complète pour le Service de psychologie et d'orientation scolaires et, le cas échéant, le Service socio-éducatif et/ou l internat. Les attachés à la direction et le coordinateur suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur. L attaché à la direction peut en tant que délégué du directeur assurer le contact avec les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la gestion administrative et pédagogique des départements sectoriels du lycée qui sont fixés par le profil du lycée. L attaché à la direction est un enseignant nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans. Le coordinateur est un psychologue, un pédagogue, un assistant social, un éducateur gradué ou un enseignant du lycée nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans.» - L article 27 est remplacé comme suit : «Article 27. La cellule de développement scolaire Il est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée sous l autorité du directeur. La cellule de développement scolaire comprend le directeur et le directeur adjoint ainsi que des membres de la conférence du lycée nommés par le ministre sur proposition du directeur. Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes : - analyser et interpréter les données scolaires du lycée ; - identifier les besoins prioritaires du lycée ; - définir des stratégies de développement scolaire ; - élaborer, coordonner et suivre la mise en œuvre du plan de développement scolaire ; - assurer la communication interne et externe ; - élaborer, en concertation avec le comité des enseignants, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du lycée, actualisé chaque année, qui est avisé par le directeur et agréé par le ministre.» - À l article 28 sont apportées les modifications suivantes : 33

49 a) le 3 e tiret est remplacé par : «conseiller les élèves dans leurs choix scolaires et professionnels et organiser des activités servant à l orientation des élèves ;» b) le 4 e tiret est remplacé par : «participer au conseil de classe et à la commission d inclusion du lycée ;» c) le 5 e tiret est remplacé par : «assister les enseignants lors de la prise en charge d élèves en difficulté scolaire et personnelle et d élèves à besoins spécifiques ou particuliers» ; d) le 6 e tiret est remplacé par : «collaborer étroitement avec le Service socio-éducatif et le Service de la médecine scolaire ;» ; e) le 7 e tiret est remplacé par : «assumer les missions du Service socio-éducatif s il n y en a pas au lycée ;» f) le 8 e tiret est remplacé par «collaborer avec les services compétents et les chambres professionnelles pour assurer l orientation scolaire et professionnelle.» g) Le 9 e tiret est supprimé. h) Au dernier alinéa, les mots «des enseignants» sont remplacés par «des enseignants orienteurs» et l alinéa est complété par la phrase suivante: «L enseignant orienteur est un enseignant du lycée chargé par le directeur, pour une partie de sa tâche ou pour une tâche complète, de s associer aux tâches du Service de psychologie et d orientation scolaires.» i) L article 28 est complété par les alinéas suivants : «Les coordinateurs des Services de psychologie et d orientation scolaires et des Services socio-éducatifs des différents lycées se réunissent mensuellement sur convocation et sous la présidence du directeur du Centre de psychologie et d orientation scolaires. Le directeur du lycée désigne des membres du personnel du Service de psychologie et d orientation scolaires qui sont les personnes responsables de l information des élèves concernant respectivement les études supérieures dans les pays francophones, germanophones et anglophones et la formation professionnelle initiale. Ces personnes responsables sont les interlocuteurs privilégiés respectivement du Centre de Documentation et d'information sur l'enseignement supérieur du département de l'enseignement supérieur et de la Maison de l orientation. Elles suivent les formations continues annuelles obligatoires décidées par le ministre.» - À la suite de l article 28, il est inséré un article 28bis libellé comme suit : «Article 28bis.- Le Service socio-éducatif Le profil du lycée peut prévoir un Service socio-éducatif placé sous l'autorité administrative du directeur du lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service de psychologie et d orientation scolaires ou comme partie intégrante de ce service. Le personnel du Service socio-éducatif peut comprendre des pédagogues, des éducateurs gradués et des éducateurs. Les missions suivantes incombent au service : - organiser des activités de prise en charge éducative, des activités périscolaires et des études dirigées en dehors des heures de classe ; 34

50 - prévenir le décrochage scolaire ; - prévenir la violence et les conflits ; - assister les élèves en difficultés ; - favoriser les compétences sociales et personnelles des élèves par des projets socio-éducatifs en étroite collaboration avec les enseignants. Des missions supplémentaires spécifiques au lycée ainsi que les besoins et les priorités d intervention sont fixés par le profil du lycée.» - Entre le 2 e et le 3 e tiret de l article 29 est inséré le tiret suivant : «- offrir des ouvrages dans la première langue des élèves et des ouvrages bilingues dans la première langue des élèves et traduits en allemand ou en français ;» - L article 32 est complété par la phrase: «Le montant de la participation financière des parents est fixé par arrêté ministériel.» - À l article 33, les mots «comité des professeurs» sont remplacés chaque fois par ceux de «comité des enseignants». - À la suite de l article 34, il est inséré un article 34bis libellé comme suit : «Article 34bis : La conférence nationale des élèves Il est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d'élèves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves et les comités des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les projets soumis par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Afin d assurer que la conférence nationale puisse travailler de façon autonome et indépendante, le Gouvernement met à sa disposition les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu un secrétaire administratif. Les attributions de la conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.» - À l article 35, le dernier alinéa est remplacé par : «Lors de votes à l assemblée, les parents de chaque enfant disposent de deux voix, une voix par parent, par enfant scolarisé au lycée. Si un seul parent est présent, il dispose des deux voix. L assemblée détermine la composition et les modalités d élection des membres du comité des parents d élèves ainsi que le représentant au conseil de discipline et son suppléant. Le comité délègue les représentants des parents d élèves au conseil d éducation.» - À l article 36 sont apportées les modifications suivantes : a) Au premier alinéa, les mots «comité des professeurs» sont remplacés par ceux de «comité des enseignants». 35

51 b) Suite au premier alinéa, il est inséré un alinéa libellé comme suit : «Si le nombre de candidats aux postes de délégués au conseil d éducation ne dépasse pas le nombre de mandats prévus, les candidats sont élus d office. Si le nombre de candidats est inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats restent vacants ou s il y nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats prévus et qu il n y a pas de comité des enseignants, de comité des élèves ou de comité des parents, les élections sont faites par une conférence plénière, une assemblée de tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le directeur.» c) Au premier tiret de l alinéa 2, devenu l alinéa 3, les mots «la charte scolaire» sont remplacés par les mots «le profil du lycée». - À l article 37 sont apportées les modifications suivantes : a) L intitulé est remplacé par l intitulé suivant: «Article 37.- La procédure d inscription». b) À l alinéa 1, les mots «classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots : «classe inférieure de l'enseignement secondaire» c) L alinéa 1 est complété comme suit : «L élève bénéficie également d une priorité d inscription dans un lycée où l un de ses frères ou sœurs est inscrit.» d) À l alinéa 3, les mots «Suite à la demande de l élève» sont remplacés par ceux de «Suite à la demande des parents de l élève». e) À l alinéa 4, les mots «aux classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique» sont remplacés par ceux de «à une classe supérieure ou à la formation professionnelle initiale». f) L alinéa 5 est complété comme suit : «Pour l élève provenant de l école fondamentale, le dossier d évaluation est remis au directeur du lycée lors de l inscription définitive.» g) Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: «En l accueillant, le lycée porte à la connaissance de l élève nouvellement inscrit ainsi qu à celle de ses parents le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite ainsi que le profil du lycée.» - À l article 38, les mots «règlement de discipline et d ordre intérieur» sont remplacés par ceux de «règlement concernant la conduite». - L article 40 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 40. Les élèves en situation exceptionnelle 1. Le directeur veille, en saisissant le cas échéant la commission des aménagements raisonnables, que des élèves en situation exceptionnelle, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période, des élèves enceintes, puissent poursuivre leur scolarité. 36

52 2. Sur demande de l élève majeur ou des parents de l élève mineur et sur avis du directeur, le ministre peut accorder à l élève de l enseignement secondaire engagé sur le plan sportif ou musical et à l élève surdoué le bénéfice de mesures spéciales. Ces mesures peuvent porter sur la dispense de participer à des cours ou stages et/ou la réduction du nombre d épreuves d évaluation. L élève engagé sur le plan sportif ou musical peut être autorisé à faire une année scolaire en deux ans. Les conditions et les modalités sont précisées par règlement grand-ducal.» - À la suite de l article 40, il est inséré un article 40bis libellé comme suit: «Art. 40bis. L accès au lycée. L accès à l enceinte du lycée est réservé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée et aux personnes exerçant au sein du lycée une mission prévue par la loi. Toute autre personne entrant au lycée est tenue de s adresser immédiatement au secrétariat ou à la loge du concierge.» - L intitulé du chapitre 11 est remplacé par l intitulé suivant : «Chapitre 11 Les règles de conduite» et les articles 41, 42 et 43 sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 41. La communauté scolaire La communauté scolaire comprend le directeur ainsi que les membres du personnel du lycée se trouvant sous l autorité hiérarchique du directeur et les élèves ainsi que leurs parents. Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l intérêt supérieur de l élève. Les droits et devoirs des membres de la communauté scolaire sont définis par la loi et peuvent être précisés par le profil du lycée. Tout événement grave touchant à l ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté, notamment tout acte de violence, doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu il estime dangereux. Les dispositions concernant les règles de conduite des élèves permettent au lycée de réaliser sa mission d enseignement et d éducation, de maintenir l ordre et de garantir l assiduité aux cours ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens relevant de lui. En cas de manquements aux règles de conduite, l élève peut faire l objet de mesures éducatives ou disciplinaires. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée est autorisé à déterminer, sous réserve d approbation par le ministre, des règles spécifiques complémentaires d ordre intérieur. Art. 42. Les mesures éducatives 37

53 Les mesures éducatives doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l âge de l élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés. (1) Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direction ou une personne exerçant la surveillance : - le rappel à l ordre ou le blâme ; - le travail d intérêt pédagogique ; - l exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ; - la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l obligation de faire un devoir imposé par l enseignant ou le surveillant ; - la confiscation temporaire d un objet qui est interdit dans l enceinte du lycée ou au cours. L objet est rendu après le cours à l intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l élève majeur qui se présente dans son bureau. Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur qui peut prendre l avis du conseil de classe: - une activité dans l intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement ; - le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ; - l exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l élève mineur, elle est accompagnée, pendant l horaire normal de la classe de l élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l élève. La prise d une de ces mesures éducatives ne préjuge pas la prise éventuelle d une mesure disciplinaire postérieure. La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre avec la motivation, à l élève et aux parents et, le cas échéant, au patron et aux chambres professionnelles concernées. (2) Les mesures éducatives sont prises notamment suite aux manquements suivants : - les actes d incivilité et d impertinence commis à l égard des membres de la communauté scolaire ; - le refus d obéissance ; - le refus d assister aux cours ou de composer ; - l absence injustifiée des cours durant au plus 60 leçons au cours d une même année scolaire, ou au plus 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l absence injustifiée à l appui auquel l élève s est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ; - la présence au lycée en état d ébriété ou sous l emprise de stupéfiants prohibés ; - la détention ou la consommation d alcool dans l enceinte du lycée ; - la consommation de tabac à l intérieur du lycée et dans son enceinte ; 38

54 - la fraude ; - l incitation au désordre ou à un manquement ; - l organisation, dans l enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ; ainsi que pour les infractions visées à l article 43 et qui ne justifient pas le renvoi. (3) Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l élève avec le Service de psychologie et d orientation scolaires du lycée ou avec un service extérieur compétent. L élève et ses parents en sont informés par écrit. L élève et, pour l élève mineur, ses parents sont tenus de s y présenter. (4) Aucun recours n est possible contre la décision d une mesure d éducation. Art La mesure disciplinaire La mesure disciplinaire doit être proportionnée à la gravité du manquement et tenir compte de l âge de l élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés. Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi définitif à l encontre d un élève pour une des infractions suivantes : - les voies de fait, l incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l égard d un membre de la communauté scolaire ; - l insulte grave ; - l enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire ; - l atteinte aux bonnes mœurs ; - le port d armes ; - les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l appartenance ethnique, le handicap, l âge, l orientation sexuelle, la religion ; - le harcèlement moral ou sexuel ; - la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l État, soit de particuliers ; - le vol dans l enceinte du lycée; - le faux en écriture, la falsification de documents ; - le refus d observer les mesures de sécurité ; - le déclenchement d une fausse alerte ou l annonce d un danger inexistant avec l intention de déclencher une fausse alerte ; - la présence répétée au lycée en état d ébriété ou sous l emprise de stupéfiants prohibés ; - la détention, la consommation ou le trafic de stupéfiants prohibés dans l enceinte du lycée ; - l absence injustifiée des cours durant plus de 60 leçons au cours d une même année scolaire ou plus de 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes. 39

55 Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi définitif à l encontre d un élève suite à trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée ; à la suite de la deuxième exclusion, l élève et ses parents sont avertis par écrit qu en cas de récidive le renvoi définitif est possible.» - À la suite de l article 43 sont insérés les articles 43bis, 43ter, 43quater et 43quinquies libellés comme suit : «Art. 43bis.- La procédure disciplinaire (1) Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance. Il convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais : - par lettre recommandée l élève prévenu et pour l élève mineur, ses parents et le régent de la classe de l élève, - le cas échéant, la personne de référence, - un membre de l Action locale pour Jeunes si l élève a été suivi par ce service, - le conseiller à l apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la formation professionnelle initiale, - le cas échéant les plaignants, les témoins ou les personnes susceptibles d éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit de l audition est alors joint au dossier de l élève soumis au conseil de discipline. La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l'élève prévenu. L élève prévenu est convoqué avec ses parents. Il peut se faire accompagner par une autre personne de son choix. (2) Le conseil de discipline ne peut délibérer que si tous les membres sont présents. Il siège sous la présidence d un des deux membres de la direction et instruit l affaire à charge et à décharge. Toutes les personnes convoquées ont le droit de s exprimer. L'élève prévenu a le droit de s exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l absence de l'élève prévenu - sauf cas de force majeure - ou d autres personnes convoquées. À la fin de la séance le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix, l abstention n étant pas permise. Il est dressé un rapport des décisions prises. Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote. (3) Le conseil de discipline peut décider pour l élève soit le renvoi définitif, soit l acquittement, soit une des mesures éducatives prévues à l article 42. La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l élève et aux parents et, le cas échéant, au patron et aux chambres professionnelles 40

56 concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi définitif mentionne les voies de recours. Art. 43ter.- Le renvoi définitif En cas de renvoi définitif, le directeur veille à ce que l élève et ses parents soient informés des possibilités de continuation de ses études. Si l élève renvoyé est soumis à l obligation scolaire, le directeur veille à ce qu il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi. Si l élève renvoyé n'est plus soumis à l'obligation scolaire, le directeur fixe un rendezvous, pour l élève concerné, avec le Centre de psychologie et d orientation scolaires afin qu il y soit conseillé sur ses perspectives scolaires ou professionnelles. Dans des cas exceptionnels et sur décision du directeur, l élève renvoyé peut être réinscrit au lycée après le délai d un an. Si la formation suivie ou visée par l élève est exclusivement offerte dans ce lycée, le directeur peut décider de réinscrire l élève sans respecter ce délai d un an. Dans les deux cas, le directeur fixe les conditions de cette réinscription et l élève, respectivement les parents de l élève mineur, y souscrivent par écrit. Pendant les douze mois suivant une telle réinscription et en cas de non-observation des conditions fixées, le directeur peut annuler la réinscription et renvoyer l élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis. Art. 43 quater.- Le recours en matière disciplinaire L élève ou les parents peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi définitif auprès de la commission de recours instituée par le ministre en matière disciplinaire, dans un délai de huit jours francs après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la commission de recours. Le contrat d apprentissage reste en vigueur jusqu à la décision finale de la commission. La commission de recours statue dans les quinze jours. La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission si le recours concerne l un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. La commission convoque et entend la ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l'ont demandé ou si la commission le juge nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné. La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission statue à la majorité des voix, l abstention n étant pas permise. Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote. La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l'annuler. La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants. La direction du lycée et l'organisme de formation en sont informés. La 41

57 décision est susceptible d un recours en annulation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification. Art. 43quinquies. Les écoles privées Les dispositions du chapitre 11 s'appliquent également aux écoles privées appliquant les programmes des lycées publics.» 42

58 Art. 51. Les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire La loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire et secondaire technique est modifiée comme suit : 1. À l intitulé, les mots «et secondaire technique» et «et lycées techniques» ainsi que le point f sont supprimés. 2. À l article 1, les mots «et les lycées techniques» ainsi que le dernier alinéa sont supprimés. 3. L article 2 est modifié de la façon suivante : - Sous I, le tiret «des professeurs de sciences de l enseignement secondaire technique» est remplacé par le libellé : «des professeurs de sciences de l enseignement secondaire». Sous III, il est ajouté le tiret suivant, suite à «- des fonctionnaires de la carrière du psychologue» : «- des fonctionnaires de la carrière du pédagogue». Au dernier alinéa, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». 4. À l article 3 est ajouté le point e) libellé comme suit : «e) des employés de l État ou des salariés de l État, ressortissants luxembourgeois ou étrangers, en qualité de médiateurs interculturels, engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.» 5. À l article 4 sont apportées les modifications suivantes : a) Au paragraphe 1 (c), aux mots «des professeurs de sciences de l enseignement secondaire technique» sont ajoutés les mots : «ou des professeurs de sciences de l enseignement secondaire». b) À la numérotation sous 1 est rajouté le point (e) libellé comme suit : «(e) Les professeurs de lettres, spécialité langue luxembourgeoise doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en langues ou en lettres et d un diplôme de master en langue et littérature luxembourgeoises.» c) Il est ajouté un nouveau point 14 libellé comme suit : «14. Les fonctionnaires de la carrière du pédagogue doivent être détenteur d un diplôme de bachelor et d un diplôme de master dans le domaine de la pédagogie.» d) L ancien numéro 14 devient le numéro 15 ; e) Il est rajouté un nouveau point 16 libellé comme suit : «16. Les médiateurs interculturels doivent : 1) être détenteurs d un diplôme de fin d études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; 2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances; 3) remplir les conditions fixées par l article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l État.» 43

59 f) L ancien numéro 15. devient le numéro À l article 5, premier alinéa, les mots «à partir de leur nomination définitive comme fonctionnaire» sont insérés après les mots «au moins». 7. À l article 9, les mots «et secondaire technique» sont supprimés Art. 52. Les traitements des fonctionnaires La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l État est modifiée comme suit : 1. À l annexe A Classification des fonctions rubrique IV «IV. Enseignement» les mots «Enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «Enseignement secondaire». 2. À l annexe A Classification des fonctions rubrique «IV. Enseignement» au grade E7, la fonction «professeur de sciences de l enseignement secondaire technique» est remplacée par la fonction «professeur de sciences de l enseignement secondaire». 3. À l annexe D Détermination Rubrique «IV. Enseignement» dans la carrière supérieure de l enseignement grade E7 de computation de la bonification d ancienneté, à la fonction «professeur de sciences de l enseignement secondaire technique» est ajoutée la fonction «professeur de sciences de l enseignement secondaire». Art. 53. La planification des besoins en personnel enseignant La loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l enseignement postprimaire est modifiée comme suit : À l intitulé, à l article 6, paragraphe I, aux premier et second alinéas de l article 8, et à l article 9, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». Art. 54. La fonction de candidat La loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l enseignement postprimaire est modifiée comme suit : À l intitulé, au premier alinéa de l article 1 er et au premier alinéa de l article 2, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». Art. 55. Les chargés d éducation La loi du 29 juin 2010 portant création d une réserve nationale de chargés d enseignement pour les lycées et les lycées techniques est modifiée comme suit : 1. À l intitulé les mots «et secondaire technique» sont supprimés au point 1, au point 3 et au point 4. 44

60 2. Au premier alinéa de l article 1 er, les mots «ou un lycée technique» sont supprimés. 3. À l intitulé du chapitre 4, les mots «et les lycées techniques» sont supprimés. 4. À l article 17, les mots «et les lycées techniques» sont supprimés. Art. 56. La formation professionnelle La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit : 1. À l article 5, point 9, les mots «l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «l enseignement secondaire général». 2. À l article 6, les mots «de l enseignement secondaire technique» sont supprimés. 3. À l article 11, les mots «et lycées techniques» sont supprimés. 4. À l article 16, alinéa 3, point 1, les mots «et lycées techniques» sont supprimés. 5. À l article 23, alinéa 2, le mot «techniques» est supprimé. 6. À l article 27, à la dernière phrase, les mots «et d indemnisation» sont insérés après les mots «Les modalités d organisation». 7. À l article 28 sont apportées les modifications suivantes : a. au paragraphe (1), les mots «classe de 9 e de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «classe de 5 e». b. au paragraphe (2), les mots «classe de 9 e» sont remplacés par les mots «classe de 5 e», à la deuxième phrase, le mot «technique» est supprimé et les mots «dans une classe de 10 e» sont remplacés par «vers la formation professionnelle». 8. À l article 29 sont apportées les modifications suivantes : a. à l alinéa 2 sous 1, la phrase «Le régime professionnel fait partie du cycle moyen de l enseignement secondaire technique» est supprimée. b. au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Au dernier alinéa, les mots «du cycle moyen» sont remplacés par les mots «des deux premières années». 9. À l article 36 paragraphe (1), les mots «détenteurs du certificat de réussite du cycle moyen du régime technique ainsi que les élèves» sont supprimés. 10. À l article 43, paragraphe (1), aux points 1 et 4, les mots «et lycées techniques» sont supprimés. 11. À l article 45, alinéa 2, les mots «secondaire technique» sont remplacés à deux reprises par les mots «secondaire général». 12. À l article 51, point 1, les mots «et lycées techniques» sont supprimés. 45

61 Art. 57. Le Centre national de formation professionnelle continue La loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation est modifiée comme suit : 1. À l article 1, sous 2, les mots «certificat d initiation technique et professionnelle» sont remplacés par les mots «certificat de capacité professionnelle». 2. À l article 3, les mots «de l enseignement secondaire technique» sont supprimés au paragraphe 1 et deux fois au paragraphe 2. Au paragraphe 2, les mots «dans une classe du cycle inférieur» sont remplacés par les mots «dans une classe inférieure de l enseignement secondaire général.» 3. À l intitulé du chapitre III et à l article 8, les mots «certificat d initiation technique et professionnelle» sont remplacés par les mots «certificat de capacité professionnelle». 4. L article 4 est abrogé. 5. À l intitulé du titre 2 et à celui du chapitre I du titre II sont supprimés respectivement les mots «d une aide à la formation, d une prime de formation et» et les mots «d une aide à la formation ainsi que d une prime de formation pour mineurs et». 6. Les articles 19 et 20 sont abrogés. 7. À l article 22, les mots «de l aide financière, de la prime ainsi que» sont supprimés. 8. À l article 23, les mots «Les aides financières, la prime et l indemnité de formation prévues aux articles 19, 20 et 21 sont supportées» sont remplacés par les mots : «L indemnité de formation prévue à l article 21 est supportée». Art. 58. Le Centre de psychologie et d'orientation scolaires La loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires est modifiée comme suit : 1. À l article 1, alinéa 2, points 1 et 9, les mots «et des lycées techniques» ou «et lycées techniques» sont supprimés. 2. À l article 1 er, alinéa 2, sont ajoutés deux points 10 et 11 libellés comme suit : «10. de soutenir financièrement des élèves de familles à revenu modeste ; 11. d offrir un conseil professionnel et psychologique aux membres du personnel d un lycée qui en font la demande au directeur du Centre.». 3. L article 3 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 3. Les aides financières Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, le directeur du Centre peut allouer des subsides pour élèves de familles à revenu modeste aux élèves des lycées et aux apprenants mineurs du Centre national de formation continue.» 4. Au premier alinéa de l article 5, les mots «et des lycées techniques» sont supprimés. 46

62 Art. 59. Le Lycée Ermesinde La loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d un lycée-pilote est modifiée comme suit : 1. L article 2, alinéa 1 er, est remplacé comme suit : «Le cycle d orientation du lycée-pilote comporte les classes inférieures et la classe de 4 e de l enseignement secondaire classique ainsi que les classes inférieures de l enseignement secondaire général.» 2. À l article 4, les mots «pour les classes de septième à quatrième de l enseignement secondaire et de septième à neuvième de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «pour les classes de 7 e à 4 e de l enseignement secondaire classique et de 7 e à 5 e de l enseignement secondaire général» 3. L article 5bis est remplacé comme suit : «Art. 5bis. Le cycle de formation du lycée-pilote peut comprendre : les classes supérieures de 3 e, 2 e et 1 re de l enseignement secondaire classique ; les classes supérieures de l enseignement secondaire général ; des classes de la formation professionnelle.» 4. À l article 5quater, les mots «pour les classes de troisième à première des différentes sections de l enseignement secondaire et des classes de 10 e à 12 e, respectivement 13e des différents régimes, divisions et sections de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «pour les classes de 3 e à 1 re de l enseignement secondaire classique, les classes de 4 e à 1 re de l enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle». 5. L article 10 est modifié de la façon suivante : a. À l alinéa 2, sous le point 1, les mots «au régime technique de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «dans les classes supérieures de l enseignement secondaire général». b. À l alinéa 2, sous le point 2, les mots «au régime professionnel de l enseignement secondaire technique» sont remplacés par les mots «dans les classes de la formation professionnelle initiale». c. À l alinéa 2, sous le point 3, les mots «dans la division supérieure de l enseignement secondaire» sont remplacés par les mots «dans les classes supérieures de l enseignement secondaire classique». d. À l alinéa 3, les mots «ou lycées techniques» sont supprimés. 6. L article 11 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 11. Pour l élève de l enseignement secondaire général, le jury prend l une des décisions suivantes: 1. il admet l élève à une classe de 4 e de l enseignement secondaire classique ou général ou à la formation professionnelle initiale en fonction des profils d accès que l élève a atteints; 2. il donne à l élève la possibilité de redoubler la classe ou lui propose une orientation vers une classe IPDM. Pour l élève de l enseignement secondaire classique, le jury prend l une des décisions suivantes: 47

63 1. il admet l élève en classe de 3 e de l enseignement secondaire classique en déterminant les sections qui lui sont accessibles; 2. il oriente l élève vers une classe de 4 e de l enseignement secondaire général en fonction des profils d accès que l élève a atteints; 3. il donne à l élève la possibilité de redoubler la classe. Avec l accord de l élève et de ses parents, l équipe pédagogique d un élève de la classe de 5 e de l enseignement secondaire classique peut soumettre le dossier et le bulletin de l élève au jury qui peut prendre l une des décisions suivantes : 1. il admet l élève en classe de 3 e de l enseignement secondaire classique en déterminant les sections qui lui sont accessibles ; 2. il oriente l élève vers une classe de 4 e de l enseignement secondaire général en fonction des profils d accès que l élève a atteints.» 7. L article 11ter est remplacé par le libellé suivant : «Art. 11ter. L examen de fin d études secondaires des élèves du lycée-pilote est identique à celui prévu pour les élèves des autres lycées.» 8. À l article 12, les mots «et lycées techniques» sont supprimés, les mots «comité des professeurs» sont remplacés par les mots «comité des enseignants» 9. L article13 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 13. Le personnel de l établissement comprend les fonctions et emplois prévus par loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire.» 10. L article 19 est modifié comme suit : a. Les mots «de la sixième année de l enseignement primaire» sont remplacés par les mots «du cycle 4 de l enseignement fondamental». b. les mots «classe de 7 e d orientation de l enseignement secondaire», «classe de 7 e d observation du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique» et «classe de première année du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique» sont remplacés respectivement par les mots «classe de 7 e de l enseignement secondaire classique», «classe de 7 e de la voie générale de l enseignement secondaire général» et «classe de 7 e de la voie préparatoire de l enseignement secondaire général». c. Dans les alinéas qui suivent, les mots «ou lycée technique», «et lycées techniques» ou «ou de l enseignement secondaire technique» sont supprimés. Art. 60. Les aménagements raisonnables La loi du 15 juillet 2011 visant l accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est modifiée comme suit 1. À l article 1 er, les mots «et secondaire technique» sont supprimés. 2. À l article 4 est ajouté un point 4, libellé comme suit : «4. la dispense, sur certificat médical, d épreuves physiques ou pratiques et leur remplacement par des épreuves écrites». 48

64 3. À l article 5, au point 7, le mot «technique» est remplacé par le mot «général». 4. À l article 5, le point 8 est remplacé par le libellé suivant : «le remplacement d épreuves orales par des épreuves écrites ou d épreuves écrites par des épreuves orales ;». 5. À l article 7, les mots «l enseignement secondaire» au 3 e tiret sont remplacés par les mots «l enseignement secondaire classique» et les mots «l enseignement secondaire technique» au 4 e tiret sont remplacés par les mots «l enseignement secondaire général». 6. L article 10 est modifié comme suit : a. le 4 e alinéa est remplacé par le libellé suivant : «Les parents, l élève et, le cas échéant, son tuteur sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la commission» ; b. au 6 e alinéa, le mot «post-primaire» est remplacé par «secondaire». 7. À l article 12, la phrase «Le président informe par écrit le directeur et la personne de référence de la décision de la commission» est remplacée par la phrase : «Le président informe par écrit le directeur, la personne de référence, les parents ainsi que, le cas échéant, le tuteur de l élève et l élève majeur de la décision de la commission.» 8. À l article 16, un tiret est ajouté en pénultième position, avec le libellé suivant : «- du remplacement d épreuves orales par des épreuves écrites ou d épreuves écrites par des épreuves orales». Art. 61. L enseignement fondamental La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental est modifiée comme suit: 1. L article 26 est modifié comme suit : a. Au paragraphe (1), premier alinéa, les mots : «l ordre d enseignement postprimaire» sont remplacés par les mots : «l ordre d enseignement secondaire» et les mots «ou de l enseignement secondaire technique» au second alinéa sont supprimés. b. Au paragraphe (2), les mots «l enseignement secondaire» au point 2 sont remplacés par les mots «l enseignement secondaire classique» et les mots «l enseignement secondaire technique» au point 3 sont remplacés par les mots «l enseignement secondaire général». c. Au premier alinéa du paragraphe (3) et aux paragraphes (5) et (8) les mots «classe de 7 e de l enseignement secondaire», «classe de 7 e du cycle inférieur de l enseignement secondaire technique» et «classe de 7 e du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique» sont remplacés respectivement par les mots: «classe de 7 e de l enseignement secondaire classique», «classe de 7 e de la voie générale de l enseignement secondaire général» et «classe de 7 e de la voie préparatoire de l enseignement secondaire général». 49

65 d. Au paragraphe 7, les mots «ou secondaire technique» aux points 2, 3 et 4 sont supprimés. 2. À l article 26bis,alinéa 1, les mots «du régime préparatoire de l enseignement secondaire technique» sont remplacés deux fois par les mots «de la voie préparatoire de l enseignement secondaire général» Art. 62. L obligation scolaire La loi du 6 février 2009 relative à l obligation scolaire est modifiée comme suit : À l article 20, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». Art. 63. Le Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d un Service de Coordination de la Recherche et de l Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d un Centre de Gestion Informatique de l Education c) l institution d un Conseil scientifique est modifiée comme suit : 1. À l article 2, les mots «l assurance (de la) qualité de l enseignement» sont remplacés par les mots «du développement de la qualité scolaire» et le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire» 2. À l article 3, les mots «l assurance (de la) qualité de l enseignement» sont remplacés par les mots «du développement de la qualité scolaire» 3. L article 4 paragraphe (1), est modifié comme suit : a. Le point b) est remplacé par le libellé suivant : «b) de coordonner des projets d innovation, des activités de recherche pédagogique et des projets de développement de matériel pédagogique et multimédia, d en assurer le suivi et l évaluation,» b. Il est inséré deux points supplémentaires libellés comme suit : «d) d aviser le volet pédagogique des plans de réussite scolaire des écoles ainsi que des plans de développement scolaire des lycées, e) de coordonner l élaboration des objectifs de l enseignement secondaire conformément à l article 12 de la loi portant réforme de l enseignement secondaire.» 4. L article 4, paragraphe (2) est modifié comme suit : a. La dénomination «Agence pour le développement de la qualité de l enseignement dans les écoles et les lycées»» est remplacée deux fois par la dénomination «Agence pour le développement de la qualité scolaire». b. Le point b) est remplacé par le libellé suivant : «d aider les écoles et les lycées pour l élaboration d un concept qualité ainsi que respectivement d un plan de réussite scolaire et d un plan de développement scolaire ;». 50

66 Il est inséré deux points supplémentaires libellés comme suit : «d) d aviser le volet scientifique et méthodologique des plans de réussite scolaire des écoles ainsi que des plans de développement scolaire des lycées, e) de coordonner l élaboration des avis concernant les plans de réussite scolaire et les plans de développement scolaire.» 5. À l article 4, paragraphe (3) point a, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». Art. 64. L École de la 2 e Chance La loi du 12 mai 2009 portant création d une École de la 2 e Chance est modifiée comme suit : 1. Au premier alinéa de l article 1 er, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». 2. Au premier tiret de l article 1 er, les mots «ou secondaire technique» sont supprimés. 3. Au premier tiret de l article 2, les mots «ou lycées techniques» sont supprimés. 4. À l article 7, les mots «ou de l enseignement secondaire technique» et les mots «et secondaire technique» sont supprimés. 5. Au premier alinéa de l article 13, les mots «et des lycées techniques» sont supprimés. 6. Au premier tiret de l article 13, les mots «ou de l enseignement secondaire technique» sont supprimés. Art. 65. L Éducation différenciée La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d instituts et de services d éducation différenciée est modifiée comme suit : 1. À l article 1bis et aux 3 e et 4 e tirets du second alinéa de l article 3, le mot «postprimaire» est remplacé par le mot «secondaire». 2. À l article 3, au 4 e alinéa point 2, les mots «ou de l enseignement secondaire technique» sont supprimés. 51

67 Chapitre VIII. Dispositions finales Art. 66. Intitulé abrégé Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du.. portant sur l enseignement secondaire». Art. 67. Dispositions transitoires 1. En vue de l accès à des professions réglementées et de l admission aux emplois du secteur public, le diplôme de fin d études secondaires techniques délivré avant la mise en vigueur de la présente loi et le diplôme de technicien délivré avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d études secondaires. 2. Est assimilé aux diplômes de fin d études secondaires le diplôme de fin d études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d une École de Commerce et de Gestion. 3. Sont assimilés au diplôme de technicien: les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d enseignement technique et professionnel; le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d un Institut d enseignement agricole à Ettelbruck; le diplôme de technicien en électronique délivré par l École des Arts et Métiers. Art. 68. Dispositions abrogatoires Sont abrogées : la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l enseignement; titre VI: de l enseignement secondaire, la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, Les dispositions relatives à la promotion, à l évaluation et aux examens de fin d études restent en vigueur pour les classes de l ancien régime pour la durée pendant laquelle ces classes fonctionnent encore, telle que définie par l article 69, point 2. Art. 69. Mise en vigueur 1. La loi entre en vigueur à la rentrée scolaire à l exception des dispositions des articles 3, paragraphe 2, ainsi que des chapitres II, III et IV. 2. La mise en vigueur de l article 3, point 2, ainsi que des chapitres II, III et IV est définie comme suit : à la rentrée scolaire pour les classes de 7 e ; à la rentrée scolaire pour les classes de 6 e ; à la rentrée scolaire pour les classes de 5 e ; à la rentrée scolaire pour les classes de 4 e ; 52

68 à la rentrée scolaire pour les classes de 3 e ; à la rentrée scolaire pour les classes de 2 e ; à la rentrée scolaire pour les classes de 1 re. La mise en vigueur des dispositions est différée de trois années supplémentaires pour les classes de redoublants de l ancien régime. 53

69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle Projet de loi portant sur l enseignement secondaire

Ministère de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse, 2014 www.men.public.lu Rédaction: ES / EST Layout: Coordination Générale

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