Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, FOLOU IGNACE et René DELAFOSSE, Assesseurs,
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 26 /12/ RG N 1645/ Affaire : Société SOCOTRA (M e YAO Emmanuel) Contre Société GUARANTY TRUST BANK CÔTE D IVOIRE (GT BANK CI) (SCPA BILE AKA-BRIZOUA BI et Associés) DECISION : Contradictoire Reçoit la Société SOCOTRA en son action et la Société Guaranty Trust Bank Côte d Ivoire dite GT BANK-CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société SOCOTRA et la société GT BANK-CI mal fondées respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Les en déboute ; Condamne la société SOCOTRA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-six décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, FOLOU IGNACE et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - LA SOCIETE SOCOTRA SARL, Société de transport, dont le siège social est sis à Abidjan Port- Bouët, 18 BP 2579 Abidjan 18, Tél./Fax. : ; Demanderesse représentée par Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - LA SOCIETE GUARANTY TRUST BANK CÔTE D IVOIRE dite GT BANK-CI, Société Anonyme dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 11 Avenue du Sénateur LAGAROSSE, 01 BP Abidjan 01, Tél. : ; Défenderesse représentée par la SCPA BILE AKA- BRIZOUA BI et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1
2 Enrôlée pour l audience du 31 octobre 2013, l affaire a été appelée. Après plusieurs renvois, le tribunal a rendu une décision avant-dire-droit N 1645 du 12 décembre 2013 dans laquelle il a ordonné la production par les parties des contrats de transport conclus par la SOCOTRA avec la société CARGILL ; Puis la cause a été renvoyée au 19 décembre 2013 et mise en délibéré pour décision être rendue le 26 décembre Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement n 1645/13 avant dire droit du 12 décembre 2013 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 décembre 2013, le Tribunal de Commerce de ce siège a rendu dans la présente cause, le jugement avant dire n 1645/13 dont le dispositif e st ainsi libellé : «Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société SOCOTRA en son action et la société GUARANTY TRUST BANK Côte d Ivoire en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne la production par les parties des contrats de transport conclus par la SOCOTRA avec la société CARGILL ; 2
3 Renvoie la cause et les parties à cet effet au 19 décembre 2013 ; Réserve les dépens.» Le 17 décembre 2013, la société SOCOTRA a versé au dossier des contrats de transport la liant à la société CARGILL. SUR CE Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Soutenant que la GT BANK-CI n a pas exécuté la convention par laquelle celle-ci s est engagée à mettre à sa disposition un crédit de cinq cent millions ( ) de francs CFA alors qu elle a rempli toutes les conditions fixées par la banque, la société SOCOTRA sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de dix milliards ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues. L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» Ce texte nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. Il est constant en l espèce que la société SOCOTRA, qui a ouvert un compte courant dans les livres de la GT BANK-CI en juin 2012, a sollicité auprès de celle-ci, un concours financier de cinq cent millions ( ) de francs CFA. Par une correspondance en date du 27 mars 2013, la GT BANK-CI a fait une offre de facilité de crédit à la demanderesse assortie de conditions à satisfaire 3
4 par celle-ci pour que la convention d ouverture de crédit puisse se former. Ces conditions préalables fixées par la banque sont les suivantes : Acceptation et signature de la lettre d offre par le représentant légal de SOCOTRA ; Acceptation et signature de l accord de facilité de crédit par le représentant légal de SOCOTRA ; Hypothèque de 1 er rang sur terrain urbain formant le lot 98, d une superficie de 806 m² sis à Marcory Zone 4/C Complémentaire, titre foncier n de la circonscription foncière de Bingerville ; Hypothèque de 1 er rang sur terrain urbain formant le lot 119, d une superficie de 604 m² sis à Marcory Zone 4/C Complémentaire, titre foncier n de la circonscription foncière de Bingerville ; Durée des hypothèques : dix (10) ans. Une mainlevée sera remise à l emprunteur aux fins de radiation des hypothèques lorsque la GT BANK-CI aura reçu aux échéances convenues, l entièreté du montant de la créance plus les intérêts ; Contrat entre CARGILL et SOCOTRA confirmant l utilisation des quatorze tracteurs ; Documents pour la constitution des garanties hypothécaires : le certificat de propriété au nom du demandeur du prêt, sinon fournir ledit certificat avec un courrier de la caution hypothécaire dûment signé, si marié, l acte de mariage qui précise son régime matrimonial, et l autorisation expresse du conjoint consentant à l hypothèque ; Tous les frais doivent être payés à l acceptation de l offre. Il s évince des pièces du dossier que s agissant de la condition relative à la production du contrat conclu 4
5 par CARGILL et la société SOCOTRA confirmant l utilisation des quatorze tracteurs, la demanderesse produit deux contrats de transport en date des 16 et 17 octobre 2012 la liant à ladite société pour la campagne agricole Il ressort toutefois de l examen minutieux de ces pièces que suivant ces contrats, CARGILL confie à la société SOCOTRA l acheminement de cacao en vrac ou conditionné en sacs, par voie terrestre de ses sites d achat vers ses usines. L article 4.2 de ces contrats de transport stipule que la prestation d acheminement du cacao s effectuera, par la disponibilité journalière de véhicules de type camions-bennes ayant une charge utile minimum de 32 tonnes de cacao en vrac ou sacs, en parfait état de fonctionnement. Le tribunal constate que, contrairement à ce que la société SOCOTRA prétend, ces contrats ne portent nullement sur l utilisation des quatorze tracteurs que celle-ci doit acquérir par la facilité de crédit sollicitée auprès de la GT BANK-CI qui, avant de s engager, exige que la demanderesse confirme que lesdits tracteurs seront utilisés par CARGILL. La société SOCOTRA n ayant pas rapporté la preuve que les quatorze tracteurs seront utilisés pour le transport des marchandises de CARGILL, il en résulte qu elle n a pas satisfait à l une des conditions d octroi du crédit fixées par la GT BANK- CI dans son offre en date du 27 mars Dès lors, en refusant de mettre les fonds sollicités par la société SOCOTRA à la disposition de celle-ci qui n a pas rempli toutes les conditions préalables à l exécution de l engagement de la banque, la GT BANK-CI ne commet aucune faute susceptible d engager sa responsabilité. La société SOCOTRA est donc mal fondée à solliciter la condamnation de la GT BANK-CI au paiement de la somme de dix milliards ( ) de francs CFA pour inexécution de 5
6 son obligation contractuelle. Il convient ainsi de la débouter de cette demande et du surplus de ses prétentions. Sur la demande reconventionnelle La GT BANK-CI sollicite, à titre reconventionnel, la résolution de l accord pour inexécution et condamnation de la société SOCOTRA au paiement de la somme de huit millions cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles. Il est constant que la GT BANK-CI a fait une offre de facilité de crédit à la société SOCOTRA assortie de conditions préalables à remplir par celle-ci pour que le contrat puisse se former. Il a été jugé plus haut que toutes les conditions n ont pas été respectées par la société SOCOTRA de sorte que l offre n a pas été acceptée. En l absence d une telle acceptation, il n y a pas eu accord de volonté entre les parties de sorte qu un contrat n a pu être conclu entre elles. Dès lors, la GT BANK-CI est mal fondée à solliciter, sur le fondement de l article 1184 du code civil, la résolution d un contrat non formé, encore moins à réclamer des dommages intérêts à la SOCOTRA sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens La société SOCOTRA succombant à l instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. 6
7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la Société SOCOTRA en son action et la Société Guaranty Trust Bank Côte d Ivoire dite GT BANK-CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société SOCOTRA et la société GT BANK-CI mal fondées respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Les en déboute ; Condamne la société SOCOTRA aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 7
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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