du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier re chambre Audience publique du 15 mars 2017
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier re chambre Audience publique du 15 mars 2017 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre de l Immigration et de l Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L ) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 19 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le (Croatie), de nationalité croate, ayant demeuré à L-, tendant à l annulation d une décision du ministre de l Immigration et de l Asile du 27 décembre 2016 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers les Pays-Bas, l Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 février 2017 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bouchra Fahime, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 13 mars Le 3 novembre 2016, Monsieur... introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par «la loi du 18 décembre 2015». Par décision datée du 27 décembre 2016, notifiée à l intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre informa Monsieur... que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers les Pays-Bas sur base de l article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l article 18, paragraphe (1) d) du règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l Etat membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des 1
2 Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après «le règlement Dublin III», la décision étant libellée comme suit : «J'accuse réception de votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez présentée le 3 novembre Il résulte des informations dont nous avons connaissance que vous avez introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 19 septembre Les Pays-Bas ont accepté en date du 28 novembre 2016 de prendre/reprendre en charge l'examen de votre demande de protection internationale. Au vu de ce qui précède, je tiens à vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18 1d du règlement (UE) n 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de vous transférer dans les meilleurs délais vers les Pays-Bas, qui est l'etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale. La présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel. Une procédure de référé en vue de l'obtention d'un sursis à l'exécution ou d'une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès du Président du Tribunal administratif par requête signée d'un avocat à la Cour.[ ]» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2017, Monsieur... a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 27 décembre Il résulte tant des pièces versées en cause, que des explications des parties à l instance que Monsieur... a été transféré au Pays-Bas en date du 8 février En conséquence, le mandataire du demandeur a, par un courrier du 2 mars 2017, sollicité la radiation du recours au motif que celui-ci serait devenu sans objet. La partie étatique s est opposée à la radiation de l affaire en insistant sur l indemnité de procédure réclamée à travers le mémoire en réponse de l ordre de 750 euros sur le fondement de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par «la loi du 21 juin 1999», la partie étatique argumentant qu en raison de l absence alléguée de tout moyen sérieux contenu dans le recours et du fait qu elle aurait été obligée de rédiger un mémoire en réponse par rapport à une requête introductive d instance ne correspondant pas aux exigences légales de la loi du 21 juin 1999, en argumentant, par ailleurs, qu elle aurait été obligée «de débourser des deniers publics en termes d assistance judiciaire pour financer ledit recours, le 2
3 litismandataire encombrant par ailleurs inutilement la juridiction saisie par des requêtes manifestement infondées, alors qu il lui aurait appartenu, en sa qualité de conseiller juridique, d informer son mandant de l absence de toute chance de succès d un recours», il serait inéquitable de laisser à l Etat l intégralité des frais non compris dans les dépens, la partie étatique précisant encore que l article 33, précité, ne ferait pas obstacle à ce que soit mise à charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment l Etat au titre de frais exposés dans l instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n a pas été représentée par un avocat, en se référant à cet égard à un arrêt du Conseil d Etat français du 30 novembre A l audience des plaidoiries du 13 mars 2017, le mandataire du demandeur a conclu au rejet de cette demande, tout en maintenant la position de sa partie de renoncer au recours. Il convient de prime abord de donner acte au demandeur qu il renonce à son recours introduit le 19 janvier 2017 contre la décision de transfert du 27 décembre Ensuite, le tribunal relève qu une demande en obtention d une indemnité de procédure n est pas atteinte par les effets de la renonciation au recours, dès lors que ladite demande, procédant d une cause juridique particulière et autonome, à savoir l article 33 de la loi du 21 juin 1999, a une individualité propre et doit être toisée à la demande de la partie défenderesse. Ainsi, la renonciation au recours ne rend pas la partie étatique non recevable à réclamer une telle indemnité. Le tribunal ne saurait toutefois suivre la position de la partie étatique consistant en substance à affirmer que le recours aurait été introduit abusivement, sans perspective réelle de chances d aboutir, et sans que des moyens utiles aient été exposés, ce qui justifierait la condamnation du demandeur au paiement d une indemnité de procédure. Le tribunal relève de prime abord, de manière générale, que l examen du caractère justifié de l indemnité de procédure est limité exclusivement au présent recours, de sorte que d autres recours introduits pour le compte d autres parties par le même mandataire ne sauraient entrer en ligne de compte, tel que le délégué du gouvernement semble l avoir suggéré à l audience des plaidoiries. Ensuite, le tribunal souligne que le seul fait pour le demandeur d avoir introduit, d ailleurs à un moment où il se trouvait encore sur le territoire luxembourgeois, un recours en annulation contre la décision de transfert vers les Pays-Bas, tel que l article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 le lui permet, n est pas sujet à critique. Le fait que son mandataire ait déclaré par courrier du 2 mars 2017 qu après que Monsieur... a été transféré aux Pays-Bas, il considère le recours comme devenu sans objet, témoigne de la volonté de ne pas maintenir inutilement un recours dont le demandeur estime ne plus tirer aucune satisfaction concrète vu que le transfert a d ores et déjà été opéré, et correspond dès lors à une attitude opposée à celle qui lui est reprochée par la partie étatique. Encore que le mandataire du demandeur aurait pu informer tant le tribunal que la partie 3
4 étatique dès le transfert ayant eu lieu le 8 février 2017 de la volonté du demandeur de renoncer au recours, ce qui aurait pu éviter la rédaction du mémoire en réponse, force est encore au tribunal de constater que la partie étatique n a pas non plus pris aucune initiative afin de s enquérir sur l objet du recours avant de déposer son mémoire en réponse en date du 21 février S agissant du reproche suivant lequel aucun moyen sérieux n aurait été présenté, il convient de prime abord de relever qu il n appartient pas à une juridiction saisie de pousser plus loin que nécessaire l analyse des questions de droit soulevées par rapport au fond en vue de toiser une demande en allocation d une indemnité de procédure dans une affaire devenue entre-temps sans objet, respectivement à laquelle le demandeur a renoncé, sans que le fond n ait dû être abordé plus en avant par ailleurs 1. Dès lors, en l espèce, il n appartient pas au tribunal d examiner au stade de l examen du caractère justifié de la demande en paiement d une indemnité de procédure, le bien-fondé des moyens présentés à l appui du recours, ni d ailleurs la question de la recevabilité du recours. Ceci étant précisé, le tribunal constate néanmoins que le demandeur a invoqué deux moyens en droit à l appui de son recours, à savoir l un fondé sur un défaut de motivation de la décision litigieuse, l autre sur une application disproportionnée de la loi. S il est certes vrai qu à certains endroits de la motivation de la requête introductive et dans son dispositif, le mandataire s est trompé à la fois de date de la décision attaquée et du pays de destination, et que, par ailleurs, l exposé des moyens est plus que sommaire et se réduit essentiellement à une motivation stéréotypée indéfiniment transposable à tout autre recours en la même matière, sans la moindre indication d éléments concrets, spécifiques à la situation particulière du demandeur, si ce n est l indication du pays de destination, encore qu en partie erronée, et si cette manière de procéder est regrettable, force est de constater que le recours n aurait a priori pas été irrecevable de ce seul fait, étant relevé d ailleurs que la partie étatique ne s est pas méprise sur la décision attaquée, et que, par ailleurs, le libellé des moyens en droit n est pas tel qu il aurait été clair dès le départ, comme l entend la partie étatique, que le recours n aurait eu strictement aucune chance d aboutir. En toute hypothèse ces circonstances à elle seules sont insuffisantes pour justifier en l espèce l indemnité de procédure réclamée par la partie étatique. Dans ces conditions précises, et au-delà de la question de la justification de la nature exacte des frais non compris dans les dépens que l Etat, non représenté en l espèce par un mandataire, entend faire valoir à travers sa demande en paiement d une indemnité de procédure, le tribunal est amené à retenir qu il n est pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à l unique charge de l Etat les frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande afférente de l Etat est à rejeter. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; donne acte à Monsieur... qu il renonce à sa demande en annulation de la décision du ministre de l Immigration et de l Asile du 27 décembre 2016 ; rejette la demande en paiement d une indemnité de procédure réclamée par l Etat ; 1 En ce sens : Cour adm. 12 mars 2015, n 35452C du rôle, Pas. adm , V Procédure contentieuse, n
5 condamne le demandeur au frais. Ainsi jugé par : Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Emina Softic, attaché de justice, et lu à l audience publique du 15 mars 2017 par le vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann. Michèle Hoffmann Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le greffier du tribunal administratif 5
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