5 L obligation d assurance : présentation générale L obligation d assurance de dommages-ouvrage L obligation d assurance de responsabilité décennale

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1 SOMMAIRE 5 L obligation d assurance : présentation générale 5 1. Principal objectif : la protection du maître de l ouvrage 6 2. Les moyens pour atteindre les objectifs 6 3. Un fonctionnement basé sur une double assurance obligatoire 7 4. Un champ d intervention limité aux dommages matériels 13 L obligation d assurance de dommages-ouvrage Qui doit la souscrire? Exceptions à l obligation de souscription Date de souscription Modalités de souscription Prise d effet et durée de la garantie Nature de la garantie obligatoire Mise en œuvre des garanties dans le temps Étendue de la garantie Montant de la garantie Procédure d indemnisation Le recours La convention de règlement 51 L obligation d assurance de responsabilité décennale Les constructeurs assujettis à l obligation d assurance de responsabilité décennale Objet de l obligation d assurance Nature de la garantie obligatoire de responsabilité décennale Durée de la garantie Montant de la garantie Exclusion Déchéance Souscription et vie du contrat Les différentes prescriptions 71 Glossaire 75 Index 3

2 CHAPITRE 2 L obligation d assurance de dommages-ouvrage Le premier volet du régime de l obligation d assurance est constitué par l assurance de «dommages-ouvrage» (DO). Elle est la clé de voute du système car elle va permettre d indemniser rapidement le maître de l ouvrage ou les propriétaires successifs, sans recherche de responsabilité, des dommages de nature décennale qui atteignent la construction. Après avoir indemnisé, l assureur de dommages pourra alors obtenir des responsables et de leurs assureurs le remboursement, en vertu du mécanisme de la subrogation légale, des dépenses relatives aux travaux de réparation qu il aura préfinancées. OBSERVATION À ces différents titres, l assurance de dommages-ouvrage est une assurance de chose garantissant, sans recherche de responsabilité, les dommages de nature décennale affectant l ouvrage construit. 13 Dommages affectant la toiture 1 4 Déclaration à l assureur dommages-ouvrage 2 Expertise 3 contradictoire en présence du maître de l ouvrage et des constructeurs Prise de position / Indemnisation du maître de l ouvrage 5 Recours contre les constructeurs 6 Remboursement du maître de l ouvrage par les constructeurs et leurs assureurs Figure 1 : Procédure d indemnisation dommages-ouvrage

3 En conséquence, pour les contrats souscrits avant le 19 novembre 2009, le montant de la garantie, peu importe la nature de la construction, était limité au montant du coût total de construction tel que déclaré par le souscripteur et repris aux conditions particulières (CP) du contrat. Pour les contrats souscrits postérieurement, il faut faire la différence entre : les contrats délivrés pour des opérations de construction destinées à l habitation : le montant de la garantie porte sur la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature physique des articles 1792 et du Code civil. Ainsi, le montant de ces réparations peut s avérer supérieur au coût de construction initial ; et ceux émis pour des constructions destinées à un usage autre que l habitation : le montant de la garantie sera limité au montant du coût total de construction déclaré. Enfin, pour les opérations dont le coût est supérieur à 150 millions d euros, l assureur peut plafonner son engagement à ce dernier montant. Au-delà, l engagement financier de l assureur est facultatif. Montant de garantie Avant le 19 novembre 2009 Après le 19 novembre 2009 Habitation ou hors habitation Habitation Hors habitation 32 Montant de la garantie limitée au coût total de la construction déclaré aux conditions particulières et revalorisé selon modalités prévues Coût de l ensemble des travaux afférents à la remise en état Coût total de la construction (jusqu à 150 millions d euros) revalorisé Figure 5 : Montant de garantie 10. Procédure d indemnisation Garantissant une indemnisation rapide et efficace du maître de l ouvrage ou du bénéficiaire, la procédure d indemnisation est strictement réglementée et soumise au respect de délai de prise de position et de paiement strict (C. ass., art. L ) La procédure légale de prise de position et d indemnisation Elle est doublement et minutieusement réglementée par l article L et par la clause-type «Obligations réciproques des parties» de l annexe II à l article A du Code des assurances. La procédure de gestion du sinistre La spécificité majeure de cette procédure de gestion du sinistre (défini comme la survenance de dommages de nature décennale ayant pour effet d entraîner la garantie

4 CHAPITRE 3 L obligation d assurance de responsabilité décennale Ce deuxième volet du régime de l obligation d assurance construction vise les constructeurs. 1. Les constructeurs assujettis à l obligation d assurance de responsabilité décennale Selon les termes de l article L du Code des assurances, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale (dits «assujettis» à l obligation d assurance) : tous les constructeurs (dits «locateurs d ouvrage») liés par un contrat de louage d ouvrage avec le maître de l ouvrage (c est-à-dire les architectes et autres ingénieurs-conseils ou maîtres d œuvre, les entreprises quel que soit le corps d état, les bureaux d études techniques, etc.) ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. Sont également tenus par cette obligation, en vertu de dispositions régissant leurs statuts : le constructeur de maisons individuelles (CCH, art. L ) ; le fabricant d un ouvrage ou d une partie d ouvrage ou d un élément d équipement pouvant relever de la responsabilité de l article du Code civil (dite des «EPERS» : éléments pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant) ; le contrôleur technique (CCH, art. L ) ; le vendeur d immeuble à construire (C. civ., art ) ; le promoteur immobilier (C. civ., art ) selon l article L du Code des assurances. En revanche, ne sont pas soumis à l obligation d assurance : les constructeurs sous-traitants ; et, d une façon générale, tous les intervenants qui n ont pas la qualité de constructeurs (par exemples : le coordonnateur sécurité prévention santé, un mandataire du maître de l ouvrage qui n accomplit pas des missions techniques assimilables à celles d un constructeur, un expert, etc.). Est également exonéré de l obligation d assurance l État lorsqu il construit pour son propre compte (C. ass., art. L ). 51

5 TEXTES DE RÉFÉRENCE Convention de règlement «assurance construction», article 3 Convention de règlement : «L assureur dommages-ouvrage règle l indemnité dans les conditions prévues par les clauses types figurant en annexe II de l article A du Code des assurances. Il présente, ensuite son recours, dans les conditions fixées ci-après, aux assureurs de responsabilité, qui le remboursent au plus tard dans les trois mois de sa demande.» Règlement d application : «L assureur dommages-ouvrage est tenu d informer en même temps que le bénéficiaire les assureurs de responsabilité de la position qu il adopte quant à l engagement de sa garantie et, le cas échéant, de l indemnité qu il propose. Il en informe également l expert pour compte commun.» 12.1 Dispositions générales La convention s applique aux déclarations de sinistres amiables faites à l assureur dommages-ouvrage. Elle a la particularité d instaurer : Une expertise unique La convention CRAC permet une expertise unique entre l assureur DO et les assureurs de responsabilité, y compris ceux des sous-traitants : l assureur DO saisit d une déclaration de sinistre désigne tant pour son compte que pour celui des assureurs de responsabilité, un expert. 47 TEXTES DE RÉFÉRENCE Convention de règlement «assurance construction», article 2 Convention de règlement : «En outre, lorsqu un assureur signataire garantit dans les mêmes conditions que les intervenants assujettis à l obligation d assurance, un sous-traitant concerné par le sinistre, il participe aux procédures définies par la présente convention.» Règlement d application : «En outre, la garantie est réputée donnée dans les mêmes conditions lorsqu au jour du sinistre le sous-traitant est effectivement garanti pour les dommages visés à l article 1792 du Code civil ainsi que pour les dommages visés au b) du présent article dans la mesure où ceux-ci entrent dans le cadre des garanties de la Convention. Le sous-traitant est alors assimilé à une entreprise principale ; en cas de défaillance de celui-ci, et ce pour quelque cause que ce soit, l entreprise traitante est considérée comme ducroire de son sous-traitant. Lorsque la garantie du sous-traitant est assortie d une franchise opposable aux tiers, l assureur de l entreprise traitante en fait l avance.»

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