Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, NIAMKEY PAUL, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 438/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 22/05/ Affaire : la société CH PLAST (Maître N GBESSO YAO KORA) Contre la société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP (Maître KABA DIAKITE NOUHAN) DECISION : Constate la non-conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu à ce qu il soit définitivement prononcé sur l action publique en cours portant sur les faits de contrefaçon de marque de fabrique ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mai de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, NIAMKEY PAUL, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société CH PLAST, dont le siège social est à Koumassi, Zone Industrielle, 18 BP 3379 Abidjan 18, ayant pour Directeur Monsieur HACHEN CHARAF, de nationalité Libanaise ; Demanderesse, représentée par Maître N GBESSO YAO KORA avocat à la Cour ; d une part ; Et La société IFDCP, sise à Koumassi Zone Industrielle ayant pour représentant légal, Monsieur MROUE BACHER, de nationalité Libanaise ; Défenderesse, représentée par Maître KABA DIAKITE NOUHAN avocat à la Cour ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 19/02/14, l affaire a été appelée et renvoyée au 18/03/14 pour la tentative de conciliation qui s est soldé par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée confiée à Madame TIENDAGA en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée en audience publique du 15/04/14. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 257 du 11 avril A la date de renvoi, l affaire a été 1

2 mise en délibéré pour le 06/05/14 lequel délibéré a été rabattu et le dossier renvoyé à l audience du 08/05/14 devant la 1 ère Chambre A pour attribution. Le Tribunal a à nouveau mis la cause en délibéré pour décision être rendue le 22/05/14. Advenue cette date, dont le contenu suit : le Tribunal a vidé son délibéré Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 18 février 2014, la société CH PLAST a assigné la société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP à comparaître, le 19 février 2014, devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - procéder à la saisie et à la destruction de toutes les chaussures avec les semelles litigieuses produites par la société IFDCP ; - interdire à ladite société, la fabrication de ce type de semelle sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard ; - condamner la société IFDCP à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; A l appui de son action, la société CH PLAST expose qu elle est spécialisée dans la fabrication de chaussures plastiques ; Qu elle a créé une technique de fabrication de chaussures qui consiste à un assemblage de languette et semelle qu elle a fait enregistrer à l Office Ivoirienne de la Propriété Intellectuelle (OIPI) et le 30 juin 2010, à 2

3 l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) sous forme de brevet d invention ; Que suite à des investigations qu elle a menées, elle a découvert que sa technique de fabrication fait l objet d une contrefaçon de la part de la société IFDCP sise à Koumassi Zone industrielle; Que l analyse des semelles des chaussures fabriquées par ladite société faites d assemblage de languette et de semelle en plastique comparativement au contenu de son brevet d invention permet d établir la violation de son droit protégé ; Qu en fabriquant et en mettant sur le marché des chaussures contrefaites, la société IFDCP porte atteinte à son droit de propriété et lui cause d énormes préjudices financiers ; Qu elle demande qu il soit fait droit à ses demandes sus indiquées pour mettre fin d urgence à cette situation ; En réplique, la société IFDCP fait valoir qu elle a été la première société en Afrique de l Ouest à fabriquer depuis 1993, des modèles de chaussures plastiques en PVC vierge ou recyclé, avec des semelles composées d au moins de deux pièces assemblées par injection, par collage ou par tout autre moyen et à enregistrer auprès de l OAPI ses pièces de fabrication ; Que la société CH PLAST qui ne prouve pas qu elle est l inventrice ou la première à fabriquer lesdites chaussures doit être déclarée irrecevable en son action ; Qu étant la détentrice initiale des produits finis du procédé de fabrication sus décrit, ses modèles de chaussures existaient plusieurs années avant le prétendu brevet d invention produit par la société CH PLAST ; Que le brevet de la demanderesse ne remplit pas les critères d originalité, de nouveauté et d universalité propre à tout brevet d invention du fait de l existence antérieure de produits finis issus du même procédé sortis des usines de la société IFDCP ; 3

4 Que la société CH PLAST a saisi le juge d instruction du 7 ème cabinet du Tribunal de Première Instance d Abidjan qui a procédé à l enlèvement de deux de ses moules dans le cadre de l information judiciaire qui lui ont été par la suite restitués ; Qu elle conclut au débouté de la société CH PLAST et sollicite à titre reconventionnel que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour le retard de production résultant de la mise sous scellé de ses moules par le juge d instruction et pour la réparation du préjudice financier et moral subi ; Le Tribunal a soulevé d office le sursis à statuer en raison de l existence d une procédure pénale en cours et sollicité les observations des parties. Celles-ci ont déclaré s en remettre. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société IFDCP a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L article 4 du code de procédure pénale dispose : «L action civile peut être aussi exercée séparément de l action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur, l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.» ; Ce principe de droit processuel signifie que le juge civil, lorsqu il est saisi de l action en réparation d une infraction, doit surseoir à statuer jusqu à ce que le juge pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; Ainsi, dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil 4

5 doit surseoir à statuer, la décision du premier juge pouvant influer sur celle du second Il ressort en l espèce des pièces du dossier qu une procédure d information judiciaire portant le n 20/14 est actuellement ouverte devant le juge d instruction du 7ème cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan sur les faits de contrefaçon de marque de fabrique. Il s ensuit que l action publique mise en mouvement devant le juge d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan et la demande aux fins de saisie et de destruction de chaussures prétendues contrefaites introduite par la société CH PLAST devant le Tribunal de Commerce de ce siège portent sur les mêmes faits. Dans ces conditions, conformément à la règle «le criminel tient le civil en l état» édictée par les dispositions de l article 4 du code de procédure pénale susvisée, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu à ce qu il soit définitivement prononcé sur l action publique qui a été mise en mouvement. Il en résulte que le Tribunal de Commerce d Abidjan doit surseoir à statuer sur la demande de la société CH PLAST jusqu à l issue de la procédure pénale en cours. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé sa saisine. Il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu à ce qu il soit définitivement prononcé sur l action publique en cours portant sur les faits de contrefaçon de marque de fabrique ; Réserve les dépens. 5

6 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 6

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