Règlement d'ordre Intérieur (R O I)

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1 ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES LUXEMBOURG Règlement d'ordre Intérieur (R O I) S O M M A I R E Préambule Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Dispositions générales Conditions d'inscription au tableau Des membres Des cotisations Du secrétariat Du trésorier Des comptes et budgets Des commissaires De l octroi du titre d expert-comptable honoraire et de membre d honneur De l utilisation du logo Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Chapitre XIV Chapitre XV Chapitre XVI De la publicité des travaux du Conseil et de la représentation Des commissions De la gestion journalière Du Contrôle Confraternel Du Comité Consultatif LCB/FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Des frais de déplacements et autres débours Dispositions finales R O I AG OEC

2 Règlement d Ordre Intérieur (ROI) Préambule Dispositions générales Pour l application du présent ROI, il faut entendre par : - la loi : loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert-comptable - l Ordre : l Ordre des Experts-Comptables (OEC), créé par l article 10 de la loi - le Conseil : le Conseil de l Ordre visé à l article 13 de la loi - l assemblée générale : l assemblée générale de l Ordre visée à l article 19 de la loi - le tableau, partie I : le tableau des experts-comptables indépendants, personnes physiques - le tableau, partie II : le tableau des experts-comptables honoraires et membres d honneur. - le tableau, partie III : le tableau des personnes morales Chapitre I Conditions d'inscription au tableau Article 1 Toute demande d inscription au tableau doit être adressée à l OEC par écrit et être accompagnée d un dossier établi conformément à l article 2. Toute inscription d office au tableau de l OEC fera l objet de la constitution d un dossier établi conformément à l article 2. Les personnes physiques et morales à qui le Ministère des Classes Moyennes à délivré une autorisation d établissement visant à l exercice de la profession d expert-comptable, sont inscrites d office sur le tableau de l OEC en référence à ladite autorisation, dont l OEC à connaissance par le Ministère ou, le cas échéant, par l expert-comptable lui-même. R O I AG OEC

3 Article 2 Le dossier doit justifier que les conditions de l article 10 de la loi sont réunies. Pour les personnes physiques, le dossier doit comporter : une copie de l original signé de l autorisation d établissement telle que prévue par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d établissement la déclaration d indépendance de l année courante dont le formulaire est mise à la disposition des personnes physiques auprès du secrétariat de l OEC ou sur le site web Sont acceptés les emplois salariés dans une entreprise d expertise comptable. un certificat récent d'affiliation auprès du Centre Commun de Sécurité Sociale au Luxembourg (ou d un centre d affiliation de sécurité sociale de l Union Européenne, le cas échéant). une copie du contrat d emploi ou un certificat de l employeur. Les personnes physiques ayant exercé la profession d'expert-comptable accessoirement ou occasionnellement avant l'entrée en vigueur de la loi, qui détiennent une autorisation d'établissement valable et qui continuent à exercer la profession d'expert-comptable à titre indépendant, pourront être inscrites au tableau en tant que membre éligibles et électeurs (article 41 de la loi). Pour les personnes morales, le dossier doit comporter : une copie des statuts de la société (statuts coordonnés s il y a lieu) une copie de l original signé de l autorisation d établissement telle que prévue par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d établissement. la déclaration «personne morale» de l année courante, prouvant que les conditions énumérées à l article 10 de la loi sont remplies, et dont le formulaire est mis à la disposition des personnes morales auprès du secrétariat de l OEC ou sur le site web un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés. une copie du registre des actionnaires pour les sociétés anonymes. R O I AG OEC

4 Pour pouvoir être inscrites en tant que membre de l ordre, les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) la majorité des administrateurs ou gérants doivent être des personnes physiques qui satisfont aux conditions d honorabilité et de qualification professionnelles pour l exercice de la profession d expert-comptable prévues par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d établissement ; b) la majorité des droits de vote attachés aux titres de la personne morale doit être détenue par des personnes physiques qui satisfont aux conditions d honorabilité et de qualification professionnelles mentionnées ci-dessus. Si la majorité des droits de vote de la personne morale est détenue par une autre personne morale, cette dernière doit remplir les conditions sub a) et b). Article 3 Sur délégation du Conseil, la Commission Exercice de la Profession ou le secrétariat de l OEC peuvent par simple courrier, courrier électronique ou fax requérir d un membre de l OEC qu il complète son dossier par l introduction, dans le domaine qu ils déterminent, de tous documents ou informations qui sont nécessaires au suivi des conditions de son inscription sur le tableau de l OEC et/ou des conditions d exercice de la profession. Tout dossier relatif à une nouvelle inscription effectuée sur le tableau de l OEC est soumis à la Commission Exercice de la Profession quant au respect des conditions que la loi modifiée du 10 juin 1999 a prescrites en matière d inscription à l ordre et d exercice de la profession. En tant que membre d une profession règlementée, tout expert-comptable inscrit sur le tableau de l OEC est tenu de faire suite aux demandes que l OEC lui adresse dans l exercice des attributions qui lui ont été conférées par la loi. Article 4 devenu sans objet- mesure transitoire R O I AG OEC

5 Chapitre II- Des membres Article 5 Toute inscription sur le tableau de l OEC est notifiée par écrit à l expertcomptable concerné, par les soins du secrétariat de l OEC : - pour une personne physique à l adresse d émission de l autorisation d établissement ou à son adresse professionnelle si l OEC en a connaissance, - pour une personne morale à l adresse de son siège social. Article 6 1 er - Les tableaux sont établis dans l ordre alphabétique, par le Conseil et toute personne peut en prendre connaissance au siège de l OEC, ou sur le site selon les conditions qui y sont précisées dans la rubrique «notice légale». En ce qui concerne les personnes physiques, le tableau partie I contient les indications suivantes : les nom et prénoms l'établissement professionnel respectivement l'employeur la date d inscription (ou de la dernière réinscription) au tableau. Le tableau, partie III doit contenir les indications suivantes : la raison sociale ou la dénomination de la société ainsi que sa forme juridique le siège de la société respectivement l adresse où elle exerce l activité d expert-comptable la date d inscription (ou de la dernière réinscription) au tableau. Il n'est pas tenu de tableau pour les experts-comptables stagiaires. R O I AG OEC

6 2 - La suspension d un membre conformément à l article 27 de la loi entraîne, pour la durée de la suspension, la radiation temporaire des tableaux. Le Conseil en avisera alors le Ministère des Classes Moyennes. Article 7 Chaque année, les membres ont l obligation de remplir une déclaration relative au respect des conditions d exercice de la profession, telles qu elles découlent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 : - Pour les personnes physiques : «déclaration personne physique», sur base du formulaire OEC en vigueur pour l année considérée, - Pour les personnes morales : «déclaration personne morale», sur base du formulaire OEC en vigueur pour l année considérée. Pour ce faire, ils reçoivent une demande écrite de l OEC accompagnée du formulaire. Le fait pour un membre personne physique ou personne morale de ne pas retourner cette déclaration dûment remplie et signée endéans les délais impartis, peut être considéré comme une infraction à la discipline dans le chef de cette personne physique ou des représentants personnes physiques de cette personne morale, et donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 applicables en matière disciplinaire. En tant que membre d une profession règlementée, tout expert-comptable inscrit sur le tableau de l OEC est tenu de faire suite aux demandes que l OEC lui adresse dans l exercice des attributions qui lui ont été conférées par la loi. Tout membre qui ne remplit plus les conditions de la loi doit le signaler au Conseil dans le mois. De même, tout changement dans le statut de l expert-comptable doit être obligatoirement signalé au Conseil par le membre dans le mois. Article 8 Toute décision de radiation du tableau est prise par le Conseil et doit être dûment motivée. R O I AG OEC

7 Sauf en cas d interruption volontaire ou de cessation volontaire de l activité d expert-comptable au sens de la loi modifiée de 1999 de la part d une personne physique, et sauf autres exceptions mentionnées dans le présent règlement, les membres restent inscrits au tableau de l OEC tant qu ils disposent d une autorisation d établissement visant à l exercice de la profession d expert-comptable en cours de validité. Un membre qui est radié en application du présent article, sera avisé de cette décision dans le mois qui suit par pli recommandé. Dans les cas particuliers où l OEC est amené à radier une personne disposant d une autorisation d établissement en cours de validité, il en avisera également le Ministère des Classes Moyennes. Article 9 Un membre qui, à la suite d une condamnation, ou autre mesure coercitive, se trouve dans l impossibilité d exercer sa profession, peut être suspendu par le Conseil, dans l intérêt de la profession, pour la durée de la mesure. Le Conseil en avisera alors le Ministère des Classes Moyennes. Article 10 Un membre qui se désiste de son inscription ne peut plus exercer la profession d expert-comptable au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 à partir de la première des deux dates où : - soit il ne dispose plus d une autorisation d établissement visant à l exercice de la profession d expert-comptable, en cours de validité. - soit il est effectivement radié du tableau de l OEC. Article 11 Un membre qui, conformément à l article 10, s est désisté de l'inscription, ou pour lequel la radiation est décidée en application de l article 8, peut à tout moment, solliciter une nouvelle inscription sur présentation d une autorisation d établissement visant à l exercice de la profession d expert-comptable, en cours de validité. R O I AG OEC

8 Chapitre III - Des cotisations Article 12 1 er - Conformément à l article 19 de la loi, les membres de l OEC, à l exception des personnes morales, paient chaque année une cotisation dont le montant est fixé annuellement par l assemblée générale sur proposition du Conseil. 2 - Les cotisations sont payables dans les 30 jours de l appel adressé par le trésorier. Un rappel est adressé au membre en défaut de paiement de cotisation. Si endéans les deux mois à dater du rappel, le membre n a pas payé la cotisation, le Président du Conseil de l OEC mettra la créance impayée en recouvrement, par voie d ordonnance de paiement requise auprès de la Justice de Paix compétente ; il pourra également requérir l exécutoire de la cotisation par le Président du Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg. 3 - Pour le calcul de la cotisation due par les nouveaux membres, l exercice social est divisé en trimestres. Tout nouveau membre est redevable de la cotisation du trimestre en cours et des trimestres non encore échus. 4 - Le membre qui se désiste de son inscription ou dont la radiation est décidée ou suspendue en application des articles 8 et 9, reste redevable de sa cotisation pour l année en cours. Chapitre IV - Du secrétariat Article 13 Le responsable technique et le secrétaire général surveillent l organisation et le fonctionnement du secrétariat, la tenue à jour des tableaux visés à l article 6 du présent ROI et la conservation des archives. Ils sont chargés du secrétariat de l assemblée générale. Ils préparent les assemblées générales et les séances du Conseil et en établissent le procès-verbal. R O I AG OEC

9 Chapitre V - Du trésorier Article 14 Le trésorier est le dépositaire de tous les biens meubles de l OEC. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à l OEC et il en délivre quittance. Il peut effectuer tous les paiements autorisés par le président; en cas d'absence de l'un ou de l'autre, le vice-président et le secrétaire général remplaceront respectivement le président et le trésorier. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget et les soumet au Conseil. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un aperçu de la situation financière. Chapitre VI - Des comptes et budgets Article 15 1 er Le projet d inventaire, et les projets de comptes et de budget doivent être soumis au Conseil par le trésorier au moins quatre semaines avant l assemblée générale ordinaire. 2 Le Conseil arrête les comptes et les soumet au moins deux semaines avant l assemblée générale ordinaire à la vérification de deux commissaires. Ceux-ci sont tenus de déposer leur rapport au moins quatre jours avant l assemblée. Article 16 En cas de non approbation des comptes ou du budget par l assemblée générale, le Conseil peut proroger l assemblée générale à quatre semaines au plus tard. La convocation à cette nouvelle assemblée se fait dans les formes et le délai prévus à l article 19 de la loi. Chapitre VII - Des commissaires Article 17 1 er - Deux commissaires titulaires sont élus chaque année par l assemblée générale parmi ses membres. R O I AG OEC

10 2 - Les commissaires ne peuvent être associés ou travailler dans la même société ou association que le trésorier, ni travailler dans des liens de collaboration avec ce dernier. Article 18 La fonction des commissaires est gratuite, mais ils peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Chapitre VIII - De l octroi du titre d expert-comptable honoraire et de membre d honneur Article 19 1 er - L assemblée générale a la faculté d accorder à ses anciens membres en raison de leur mérite professionnel le titre honorifique d' "expert-comptable honoraire ". Ce titre est conféré sur proposition du Conseil de l OEC par l assemblée générale. L assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur l attribution du titre d expert-comptable honoraire. Pour être admis à l honorariat, les membres doivent : avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant vingt ans au moins, ce qui implique que le candidat n a pas été condamné à une peine d emprisonnement ou à d autres sanctions disciplinaires émanant du Conseil de discipline au cours de la période sous rubrique ; pouvoir faire état de mérites professionnels. 2 - En cas de manquement aux règles de dignité, probité et délicatesse ou aux conditions d octroi du titre honoraire, l autorisation de porter le titre honorifique peut être retirée en tout temps par décision de l assemblée générale sur proposition du Conseil, la possibilité pouvant être donnée à leurs titulaires d être entendus au préalable par le Conseil. Les membres honoraires sont inscrits au tableau, partie II de l OEC. Le montant de la cotisation des membres honoraires est laissé à leur discrétion. R O I AG OEC

11 Les membres honoraires ont le droit d assister aux assemblées générales de l OEC sans droit de vote. Ils ne possèdent aucun des autres droits dont sont titulaires les membres de l OEC. Suite au décès d un expert-comptable honoraire, son titre est maintenu, mais il ne figure plus au tableau des membres. Article 20 Le titre de "membre d honneur" peut être accordé à toute personne ayant rendu des services exceptionnels à la profession ou à l OEC. Ce titre est conféré par l assemblée générale sur proposition du Conseil. L assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur l attribution du titre de membre d honneur. Le titre de membre d honneur ne confère à son titulaire aucun des droits dont bénéficient les membres de l OEC. Le titre de membre d honneur peut être retiré par l assemblée générale sur proposition du Conseil de l OEC, la possibilité pouvant être donnée à leurs titulaires d être entendus au préalable par le Conseil. Suite au décès d un membre d honneur, son titre est maintenu, mais il ne figure plus au tableau des membres. Chapitre IX De l utilisation du logo Article 21 L utilisation du logo de l OEC est réservée à l usage exclusif de l ordre sauf accord préalable du Conseil de l OEC. R O I AG OEC

12 Chapitre X - De la publicité des travaux du Conseil et de la représentation Article 22 Les délibérations et les procès-verbaux du Conseil sont confidentiels. Les procès-verbaux ou les extraits de ceux-ci ne peuvent être communiqués aux membres de l OEC ou à des tiers que par le président après accord du Conseil. Toutefois, afin d assurer une transparence suffisante des travaux du Conseil et de son président, le Conseil établit un résumé des activités du président, du Conseil, des commissions de l OEC et, le cas échéant, un résumé des activités des représentants de l OEC auprès des organisations nationales et internationales, telles que la Fédération Européenne des Experts-Comptables (FEE) et la Confédération Fiscale Européenne (CFE) au minimum une fois l an ou lorsque requis par le président ou le Conseil. Le(s) résumé(s) des activités fait (font) partie de l ordre du jour de l assemblée générale et est (sont) distribué(s) aux membres préalablement à la tenue de cette dernière. Article 23 Lors de séminaires ou autres événements, un membre du Conseil ne peut pas représenter à la fois l OEC et le cabinet auquel il est rattaché, (soit l un, soit l autre). Cependant, lors d activités organisées par l OEC, le membre agira exclusivement en qualité de représentant du Conseil. De plus, quelque soit l option choisie à l alinéa précédent, le membre du Conseil ne peut, sans autorisation écrite du Conseil, utiliser le matériel ou les idées qu il véhicule issus des délibérations du Conseil ou des commissions si ce matériel ou ces idées ne sont pas encore entérinés par l assemblée générale. Chapitre XI - Des commissions Article 24 Compétences du Conseil Le Conseil est habilité à créer des commissions dont il précise la mission et la durée afin de se faire assister dans les différentes tâches qui lui sont confiées par la loi. R O I AG OEC

13 Le mandat des membres des commissions est révocable à tout moment par décision du Conseil. Si le Conseil estime qu une commission est devenue sans objet, il la dissoudra. Les commissions ne peuvent en aucun cas engager l OEC. Pour tout problème à résoudre, les commissions feront des propositions au Conseil. Le Conseil reste seul habilité à engager l OEC et à prendre des positions officielles sur des questions qui concernent la profession. Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion vis-àvis des tiers non experts-comptables en ce qui concerne les discussions au sein des commissions. Toute représentation et/ou envoi de document(s) et/ou information vers l extérieur, émanant d une commission ou d un membre d une commission, doit être entériné au préalable par le Conseil. En cas d urgence, l initiateur de la communication devra faire part, par écrit, des motivations et du contenu de la communication au président du Conseil afin d obtenir une autorisation. Cette dernière devra être entérinée lors de la réunion du Conseil qui suit la communication. Aucune publication ne peut être éditée par une commission sans autorisation du Conseil. Lors de séminaires ou autres événements, un membre d une commission ne peut pas représenter à la fois l OEC et le cabinet auquel il est rattaché (soit l un, soit l autre). Cependant lors d activités organisées par l OEC, le membre agira exclusivement en qualité de représentant de la commission OEC à laquelle il appartient. R O I AG OEC

14 De plus, quelque soit l option choisie à l alinéa précédent, le membre d une commission ne peut, sans l'autorisation écrite du Conseil, utiliser le matériel ou les idées qu il véhicule issus des délibérations du Conseil ou des commissions si le matériel et ces idées ne sont pas encore entérinés par l assemblée générale. Article 25 Composition des commissions La nomination des membres d une commission se fera par appel à candidature et s effectuera d un commun accord entre le président de l OEC et le membre compétent du Conseil en charge de ladite commission. Les membres d une commission peuvent être soit des membres de l OEC, soit des personnes étrangères à l OEC et désignées pour leurs compétences particulières. Par exceptions à ce qui précède : - seuls des membres de l OEC peuvent faire partie de la Commission chargée du Contrôle Confraternel, - seuls des membres du Conseil de l OEC peuvent faire partie de la Commission Exercice de la Profession. La composition des commissions fait l objet d une révision, au minimum, à chaque renouvellement du Conseil. Article 26 Fonctionnement des commissions Les commissions choisissent en leur sein un président, dont la désignation doit être approuvée par le Conseil. Le mandat du président de la commission est renouvelable, sa durée initiale ne peut excéder trois ans. R O I AG OEC

15 Le président a la responsabilité de faire fonctionner la commission et d assurer la liaison de la commission avec le Conseil. En cas de défaillance du président, le président du Conseil pourvoira à son remplacement. En cas d empêchement, le président d une commission peut déléguer temporairement ses fonctions à un autre membre de la commission. Le président de la commission décide si le nombre de membres présents à une réunion est suffisant pour délibérer des points mis à l ordre du jour. Les membres des commissions se réunissent sur l initiative du Conseil ou du président des commissions respectives et ce, au minimum, deux fois par an. Le président veillera à informer le secrétariat de l OEC des dates de réunion, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, se faire représenter à ces réunions. En cas d empêchement, et afin de ne pas retarder les travaux des commissions, un membre d une commission pourra se faire représenter par un autre membre, à condition d en informer le président de la commission préalablement. Lorsque l un des membres d une commission souhaite se retirer, il devra en informer le président de la commission et proposer éventuellement un successeur. Le remplacement s effectuera d un commun accord entre le président de l OEC et le président de la commission. Si le président de la commission constate qu un des membres est absent régulièrement, il devra en avertir le Conseil qui pourvoira éventuellement à son remplacement. Il en sera de même si le président constate qu un membre ne participe pas activement aux travaux des commissions. Les commissions ont pour mission d étudier les projets qui leur sont soumis par le Conseil et de lui faire rapport de leurs délibérations. R O I AG OEC

16 Chaque commission établit elle-même son calendrier de réunions et son ordre du jour dans le respect des objectifs fixés par le Conseil et en informera le secrétariat de l OEC. Si nécessaire, les commissions de travail peuvent créer des sous-commissions de travail pour préparer leurs travaux. Les sous-commissions de travail doivent faire rapport à la commission à laquelle elles sont rattachées. Les mêmes obligations de discrétion et de fonctionnement s appliquent aux membres des sous-commissions. En cas de divergence sur une proposition à formuler, les diverses opinions émises sont consignées au rapport. Le président de la commission établit ou fait établir un procès-verbal des réunions. Il le remettra au Président du Conseil et une copie au secrétariat de l OEC, lorsque le procès-verbal aura été approuvé par les membres de la commission. Les commissions peuvent choisir en leur sein un candidat-représentant et un candidat-suppléant chargés de participer aux travaux des groupes de travail de la FEE et de la CFE y relatifs. La nomination de ses représentants s effectuera d un commun accord entre le président de l OEC et le membre compétent du Conseil en charge de la commission concernée. Le président de la commission en informera le secrétariat de l OEC qui prendra les dispositions nécessaires pour en informer le secrétaire général de la FEE respectivement de la CFE. Le président de la commission établit un résumé des activités de la commission et, le cas échéant, un résumé des activités du représentant de l OEC auprès de la FEE et de la CFE au minimum une fois l an ou lorsque requis par le président de l OEC afin d informer l ensemble des membres de l OEC. Le Conseil de l OEC met à la disposition des présidents des commissions les facilités du secrétariat. R O I AG OEC

17 Chapitre XII - De la gestion journalière Article 27 1 er - Le Conseil confie la responsabilité de la gestion journalière de l OEC au président. Ce dernier peut soit assumer cette fonction soit la déléguer à un secrétaire général en accord avec le Conseil soit déléguer cette fonction en tout ou en partie à un ou plusieurs membres du Conseil avec l accord du Conseil. 2 - La gestion journalière comprend : la conduite des affaires courantes ; la surveillance de la situation financière de l OEC; l engagement ou le licenciement du personnel de l OEC nécessaire à l accomplissement de l objet de l OEC et la fixation de leurs rémunérations ; la direction du personnel ; le fonctionnement adéquat du secrétariat ; le maintien des tableaux des membres ; la préparation des assemblées générales, des réunions du Conseil et la préparation des procès-verbaux de ces derniers ; toutes autres missions définies par le Conseil, à l exception des attributions expressément confiées au Conseil par la loi ou le règlement. 3 - Le Conseil se réunit périodiquement sur convocation du président ou de deux membres du Conseil. Le procès-verbal établi pour chaque réunion est signé par le président et le secrétaire général après approbation par les autres membres du Conseil. Chapitre XIII Du Contrôle Confraternel Article 28 Il est institué un Contrôle Confraternel dont les principes sont définis dans le Règlement sur le Contrôle Confraternel. R O I AG OEC

18 Toutes les entreprises experts-comptables inscrites au tableau de l OEC (entreprises individuelles indépendantes du tableau I ou sociétés inscrites du tableau III), sont soumises périodiquement à un Contrôle Confraternel. Chapitre XIV Du Comité Consultatif LCB/FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Article 29 Un Comité consultatif en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en abrégé Comité Consultatif LCB/FT est créé à l initiative du Conseil de l OEC. Ce Comité Consultatif est chargé d assister le Conseil de l OEC dans la mise en œuvre des dispositions de l article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999, dans la gestion des missions confiées aux contrôleurs LCB/FT et dans leur finalisation. Il assure notamment un rôle de centralisation et de cohérence dans l appréciation des situations susceptibles d être portées à sa connaissance. La composition de ce Comité et la nomination de son président sont déterminés par le Règlement sur le Contrôle Confraternel. En cas d empêchement, le président du Comité Consultatif LCB/FT peut déléguer temporairement ses fonctions à un autre membre du Comité. Le président du Comité Consultatif LCB/FT décide si le nombre de membres présents à une réunion est suffisant pour délibérer des points mis à l ordre du jour. Un membre du Comité Consultatif LCB/FT ne pourrait pas, le cas échéant, siéger à la partie de la réunion où une situation le concernant serait à l ordre du jour. Les membres du Comité Consultatif LCB/FT se réunissent sur l initiative du Conseil ou de son président. R O I AG OEC

19 Le président du Comité Consultatif LCB/FT établit ou fait établir un procèsverbal des réunions. Il le remettra, après approbation, au Président du Conseil de l OEC. Le président du Comité Consultatif LCB/FT établit un résumé des activités du Comité au minimum une fois l an ou lorsque requis par le président de l OEC afin d informer l ensemble des membres de l OEC. Le Conseil de l OEC met à la disposition du président du Comité Consultatif LCB/FT les facilités du secrétariat. Chapitre XV Des frais de déplacements et autres débours Article 30 Les frais de séjour et de déplacement des membres de l'oec sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de l'oec. Sont cependant remboursés, sans autorisation préalable, les frais de séjour et de déplacement : a) des délégués de l'oec assistant à des réunions de travail, aux assemblées générales ou aux congrès de la FEE et de la CFE; b) du président ou de son délégué pour assister aux congrès annuels des organisations professionnelles de l Union Européenne, pour autant qu'il ait reçu une invitation officielle comportant un séjour gratuit. Les frais de déplacement en train sont remboursés au tarif de la 1 ère classe. Toutefois, si, pour des raisons d'économie de temps, de frais ou pour d'autres motifs exceptionnels, l'utilisation d'une voiture personnelle s'avère opportune, les frais kilométriques sont remboursés. R O I AG OEC

20 Les frais de déplacement en voiture sont remboursés selon le tarif kilométrique en vigueur, auquel s ajoutent le péage autoroutier et les frais de stationnement. Pour les déplacements en avion, le billet est remboursé au tarif "classe économique". Chapitre XVI - Dispositions finales Article 31 Le siège de l OEC est fixé par le Conseil et publié par les soins de celui-ci au Mémorial. Article 32 Le présent ROI s applique aux experts-comptables ainsi qu à l OEC et aux collaborateurs/collaboratrices de ce dernier. Article 33 Les clauses du présent ROI ne sauraient être en contradiction avec la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expertcomptable. Article 34 Toute proposition de modification du présent ROI doit être soumise à l'assemblée générale et approuvée par elle. R O I AG OEC

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